I. Les pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve des marchés numériques
A. L’étendue du champ d’enquête en matière d’abus de position dominante
L’ouverture par l’Autorité de la concurrence d’une enquête visant Nvidia, leader mondial des puces dédiées à l’intelligence artificielle, illustre avec une acuité remarquable l’extension contemporaine des pouvoirs d’investigation conférés à l’autorité administrative indépendante par le livre IV du code de commerce. Le 9 juillet 2026, l’Autorité a confirmé que son enquête sur les pratiques du fabricant de semi-conducteurs entrait dans sa phase finale, avec une probabilité élevée de notification de griefs pour des pratiques restreignant la concurrence sur le marché des processeurs graphiques. L’article L. 420-1 prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-2 étend cette prohibition à l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Le même article prohibe en outre, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Par ailleurs, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne déclare incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables, à limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, ou à subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
Or, la spécificité des marchés numériques et des semi-conducteurs impose au régulateur une analyse économique particulièrement sophistiquée, mobilisant des données techniques et industrielles d’une complexité inédite. Le marché des unités de traitement graphique destinées à l’intelligence artificielle se caractérise par une concentration extrême, Nvidia détenant une part de marché estimée entre 80 et 90 pour cent à l’échelle mondiale, par des barrières à l’entrée considérables liées aux investissements en recherche et développement, et par des effets de réseau amplifiés par l’écosystème logiciel CUDA qui verrouille l’interopérabilité technique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356), que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». Cet attendu consacre la méthode d’évaluation globale du préjudice concurrentiel lorsque des pratiques d’éviction se cumulent sur un même marché, ce qui constitue une grille d’analyse directement transposable aux investigations portant sur l’écosystème des processeurs graphiques et des centres de données. Dans cette affaire, la Cour a également précisé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, ce préjudice n’étant pas une perte de chance mais un gain manqué dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles. En conséquence, l’enquête diligentée par l’Autorité de la concurrence devra examiner avec une rigueur particulière les pratiques de Nvidia en matière de conditions d’approvisionnement, de tarification et d’interopérabilité technique, qui pourraient constituer des infractions aux articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE.
B. Les garanties procédurales et la protection des droits de la défense
L’exercice des prérogatives d’enquête de l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans un cadre procédural minutieusement balisé par les articles L. 463-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 464-2 dispose que les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. En conséquence, l’échelle des sanctions potentiellement applicables à un acteur tel que Nvidia, dont la capitalisation boursière a dépassé plusieurs milliers de milliards de dollars en 2025 et dont le chiffre d’affaires annuel excède les cent milliards de dollars, atteint des proportions qui confèrent à cette procédure un retentissement économique et juridique sans précédent. L’amende théorique maximale se chiffrerait ainsi en dizaines de milliards de dollars, ce qui dépasserait très largement le montant de toute sanction antitrust jamais prononcée en Europe.
En matière de respect des droits de la défense, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623), rendu dans l’affaire dite Apple, que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». La Cour en déduit que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cet apport substantiel, qui conforte la robustesse procédurale des décisions de l’Autorité, s’accompagne d’une jurisprudence constante sur l’office du juge en matière de contrôle des décisions de sanction. Ainsi, l’arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582) précise que lorsqu’une cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. La Cour ajoute toutefois que, dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, afin de préserver les droits garantis aux parties, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité de la concurrence pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros. Dès lors, la procédure diligentée à l’encontre de Nvidia devra respecter ces standards exigeants, sous le contrôle de la cour d’appel de Paris, qui dispose d’une compétence exclusive en matière de recours contre les décisions de l’Autorité. La conformité de la procédure aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit à un procès équitable, constituera un enjeu contentieux de premier plan compte tenu des montants en cause et de l’extranéité partielle de l’entreprise poursuivie.
II. La sanction de l’abus de position dominante dans les marchés technologiques : entre dissuasion et réparation
A. La caractérisation de l’abus de position dominante sur les marchés émergents
La qualification d’un abus de position dominante suppose, en droit interne comme en droit de l’Union européenne, la réunion cumulative de trois conditions : l’existence d’une position dominante sur un marché pertinent préalablement délimité, l’exploitation abusive de cette position, et l’affectation du commerce entre États membres pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE. À cet égard, la détermination du marché pertinent constitue une étape cardinale de l’analyse concurrentielle, particulièrement délicate s’agissant des semi-conducteurs destinés à l’intelligence artificielle, dès lors que la substituabilité technique et économique des produits doit être évaluée à l’aune d’une innovation technologique en perpétuelle mutation. La Commission européenne, dans une communication du 9 décembre 1997, a défini le marché pertinent comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande de produits ou de services considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux, mais non substituables aux autres biens ou services offerts. En l’espèce, l’Autorité de la concurrence devra déterminer si le marché des processeurs graphiques destinés à l’intelligence artificielle constitue un marché distinct de celui des semi-conducteurs en général, et si les concurrents de Nvidia, tels AMD ou les processeurs développés en interne par les grands acteurs du cloud computing, exercent une pression concurrentielle suffisante pour contester la position dominante du leader technologique.
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545), rendu dans l’affaire du cartel des produits laitiers, a rappelé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». Cette jurisprudence, transposée en droit interne, emporte des conséquences majeures pour les groupes technologiques organisés en structures verticalement intégrées, dans lesquels la détermination de l’entité devant supporter la sanction constitue un enjeu contentieux de premier ordre. La Cour, statuant dans la même espèce, a rappelé que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». En conséquence, l’imputabilité des pratiques à Nvidia Corporation, société de droit américain, devra être appréciée en considération de l’organisation du groupe et de son implantation en France et en Europe, ce qui soulève des questions complexes de droit international privé et de territorialité du droit de la concurrence.
Par ailleurs, un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648) a précisé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », principe qui s’applique indépendamment du cadre contentieux, qu’il s’agisse de l’imposition d’amendes ou des actions en dommages et intérêts. La Cour ajoute que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’imposition d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne ». Cet attendu consacre l’unicité de la notion d’entreprise à travers l’ensemble du contentieux concurrentiel, qu’il soit public ou privé, et ouvre la voie à des actions en réparation contre l’entité ayant effectivement dirigé l’exploitation au moment des faits litigieux.
La chambre commerciale a également apporté, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490), une contribution décisive à la caractérisation de l’abus de position dominante par pratique de prix excessifs. Elle énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cet attendu de principe, qui enrichit substantiellement la méthode d’évaluation du caractère excessif des prix, offre une grille d’analyse directement pertinente pour apprécier les conditions tarifaires imposées par un fournisseur dominant sur le marché des composants électroniques essentiels. A cet égard, l’enquête de l’Autorité de la concurrence devra déterminer si Nvidia a pu, par des pratiques d’auto-préférence, de verrouillage technologique via son écosystème logiciel CUDA, de ventes liées ou de conditions contractuelles discriminatoires, abuser de sa position dominante sur le marché des unités de traitement graphique au détriment de ses concurrents et, in fine, des consommateurs. L’article 101 du TFUE, complémentaire de l’article 102, prohibe quant à lui les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, complétant ainsi le dispositif normatif applicable aux pratiques alléguées dans le secteur des semi-conducteurs.
B. L’évaluation du préjudice concurrentiel et les mécanismes indemnitaires
L’article 1240 du code civil constitue le fondement de l’action en responsabilité délictuelle engagée par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. Il dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte, dont la portée est universelle en droit français de la responsabilité civile, se combine avec la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, transposée aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, pour constituer le socle du contentieux indemnitaire en droit de la concurrence. L’article 101 du TFUE et l’article 102 du même traité forment avec les dispositions précitées du code de commerce un dispositif normatif complet, cohérent et efficace pour la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché intérieur.
L’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599) a rappelé avec netteté que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette décision rappelle, dans la ligne de la jurisprudence constante de la Cour de justice, l’exigence probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action indemnitaire, tout en ménageant le jeu des présomptions légales instituées par le législateur de 2017. En conséquence, les concurrents de Nvidia qui entendraient solliciter réparation du préjudice subi du fait des pratiques alléguées devront démontrer, avec un degré de précision suffisant, non seulement l’existence de la pratique anticoncurrentielle, mais encore le lien de causalité entre cette pratique et le dommage invoqué, ce qui suppose la production d’analyses économiques et de données comptables circonstanciées.
Sur le terrain de l’évaluation du préjudice, l’arrêt précité du 1er mars 2023 a consacré la validité des méthodes contrefactuelles, en retenant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes. Ce préjudice dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cet attendu consacre l’émergence d’un standard probatoire rénové, fondé sur une modélisation économique rigoureuse, qui contraint les juridictions à un examen minutieux des études économétriques produites par les parties. En pratique, l’évaluation du préjudice concurrentiel dans le secteur des semi-conducteurs mobilisera nécessairement des expertises économiques d’une technicité élevée, tenant compte de l’évolution rapide des cycles d’innovation, de la structure oligopolistique du marché et des spécificités des chaînes de valeur dans l’industrie des processeurs. La reconstitution d’un scénario contrefactuel crédible, c’est-à-dire d’un environnement de marché tel qu’il aurait existé en l’absence des pratiques litigieuses, exigera des données industrielles nombreuses, incluant les volumes de production, les prix de transaction, les parts de marché et les investissements en recherche et développement des principaux acteurs du secteur.
Enfin, il convient de relever que la Cour de cassation a également précisé, dans le même arrêt, que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ». La Haute juridiction ajoute que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant. Elle peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée. Lorsque la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ». Cette solution, qui garantit le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, s’inscrit dans le mouvement d’approfondissement de l’office du juge en matière d’indemnisation des pratiques anticoncurrentielles, mouvement que les procédures en cours devant l’Autorité de la concurrence ne manqueront pas d’amplifier. Elle revêt une importance particulière dans le contentieux des semi-conducteurs, où les investissements requis pour développer des alternatives aux processeurs dominants se chiffrent en centaines de millions, voire en milliards d’euros, et où la privation de capitaux durant la période infractionnelle peut avoir compromis de manière irréversible le développement de technologies concurrentes.
Conclusion
L’enquête ouverte par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Nvidia constitue un test majeur pour le droit français et européen de la concurrence, confronté à la régulation d’un marché des semi-conducteurs caractérisé par une concentration inédite et des dynamiques d’innovation exponentielles. Les pouvoirs d’investigation et de sanction consacrés par le code de commerce, précisés par une jurisprudence abondante et cohérente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, offrent au régulateur des instruments substantiels pour poursuivre et, le cas échéant, réprimer des pratiques d’abus de position dominante d’une ampleur systémique. La perspective d’une sanction pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe souligne, de manière éclatante, la portée dissuasive de l’arsenal répressif à disposition de l’Autorité, tandis que la consolidation prétorienne des méthodes d’évaluation du préjudice concurrentiel ouvre la voie à des actions indemnitaires d’une ampleur sans précédent. L’issue de cette procédure, qui s’inscrit dans un contexte international marqué par une vigilance accrue des autorités de concurrence à l’égard des géants technologiques, est appelée à constituer un précédent structurant pour l’ensemble du contentieux concurrentiel dans l’économie numérique.
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