Le droit des nullités sociétaires traverse, depuis 2023, une mutation dont la portée doctrinale et pratique n’a pas encore été pleinement mesurée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie à trois reprises de la célèbre affaire Larzul, a profondément remanié les conditions d’annulation des décisions sociales, tandis que la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 est venue, dans le même temps, abroger plusieurs dispositions du livre II du Code de commerce relatives aux nullités. Cette conjonction — une jurisprudence qui renforce le contrôle du juge sur les irrégularités sociales, une loi qui supprime les textes qui en fondaient le régime — place le praticien face à une équation inédite. La chambre commerciale redessine l’office du juge de l’annulation, entre rigueur accrue et recherche d’efficacité économique.
L’enjeu dépasse la seule technique des nullités. Il touche à la sécurité juridique des actes sociétaires, à la stabilité des pactes d’associés et à la responsabilité des dirigeants. La question se pose en ces termes : les évolutions récentes de la jurisprudence et de la loi convergent-elles vers un affermissement de la sécurité des actes sociaux, ou bien creusent-elles un écart entre un régime légal simplifié et une pratique contentieuse toujours plus exigeante ? L’analyse de quatre décisions majeures rendues entre mars 2023 et février 2026 permet d’en prendre la mesure.
I. La refonte du régime des nullités par la chambre commerciale : une architecture à deux étages
La saga judiciaire Larzul a offert à la chambre commerciale l’occasion de préciser, en deux temps, la nature et le régime de la nullité des décisions sociales dans les sociétés par actions simplifiées. Ces deux arrêts, rendus à trois ans d’intervalle, dessinent une architecture à deux étages : la qualification de la nullité, d’abord ; l’exigence d’un lien causal entre l’irrégularité et son résultat, ensuite.
A. L’affirmation de la nullité absolue des décisions sociales irrégulières
Par un arrêt du 15 mars 2023, publié au Bulletin et au Rapport annuel, la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence attendu par la doctrine. La Cour était saisie d’un litige opposant les deux associés d’une SAS, la société Vectora et la société Française de Gastronomie, cette dernière contestant la validité de l’ensemble des décisions collectives prises depuis 2013 sans sa convocation. La cour d’appel de Rennes avait annulé ces délibérations sur le fondement des articles L. 223-28 et L. 223-29 du Code de commerce, applicables aux SARL mais non aux SAS.
La Cour de cassation casse cette décision et, au visa des articles L. 235-1 et L. 227-9 du Code de commerce, énonce un principe dont la portée dépasse largement l’espèce. Elle rappelle d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats » (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324). Puis elle constate que cette position, appliquée aux SAS, conduit à une impasse : la disposition statutaire qui réserve certaines décisions à la collectivité des associés n’aménage aucune disposition impérative, et la violation de ces clauses statutaires ne peut, dans le cadre antérieur, être sanctionnée par la nullité.
Or, poursuit la Cour, « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire ». Le respect des dispositions statutaires qui déterminent les décisions devant être prises collectivement « est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». Ces considérations conduisent la chambre commerciale à juger « désormais que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ».
Ce revirement a été prolongé et précisé par l’arrêt rendu sur renvoi le 11 février 2026, qui constitue le deuxième volet de la saga Larzul. La Cour y affirme que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » (Com. 11 fév. 2026, n° 24-18.524). Cette qualification de nullité absolue emporte des conséquences considérables : l’action est ouverte à tout intéressé, elle n’est pas susceptible de confirmation ou de ratification, et la prescription est trentenaire, hors les délais spéciaux.
Par ailleurs, la Cour précise le régime de la régularisation en énonçant, au visa de l’article L. 235-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». En l’espèce, la régularisation invoquée par la société Larzul, intervenue en cause d’appel, ne pouvait donc faire obstacle à l’annulation. La Cour fixe ainsi un verrou temporel strict : passé le jugement de première instance, la cause de nullité ne peut plus être régularisée.
B. L’exigence d’un lien causal entre l’irrégularité et le résultat du processus décisionnel
Le second étage de l’architecture dessinée par la chambre commerciale concerne l’appréciation concrète de l’influence de l’irrégularité sur la décision contestée. C’est l’apport le plus technique, mais aussi le plus opérationnel, de l’arrêt du 11 février 2026.
La Cour pose en principe que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Elle censure la cour d’appel d’Angers qui s’était contentée de retenir que l’irrégularité « a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Cour de cassation exige davantage : il faut rechercher concrètement « si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ».
L’application de ce principe au cas d’espèce est particulièrement éclairante. La Cour relève que, pour les décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés, l’associé évincé avait ultérieurement « voté dans le même sens que la société Vectora », et que, pour la décision de prorogation de la durée de la société, il en avait « demandé la régularisation ». Dans ces deux hypothèses, « son absence de participation au vote de ces décisions n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision ». En revanche, pour l’ensemble des autres décisions — approbation des comptes, affectation du résultat, conventions réglementées, nomination des commissaires aux comptes — adoptées « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés », l’absence de participation de l’associé minoritaire était bien « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
Cette motivation, d’une précision remarquable, confère au juge du fond un pouvoir d’appréciation souverain mais encadré. Il ne peut se contenter de l’affirmation abstraite que toute irrégularité dans la convocation influence nécessairement le résultat ; il doit caractériser en quoi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le processus décisionnel a été affecté. Le raisonnement devient ainsi résolument téléologique : ce n’est pas la violation formelle qui est sanctionnée, mais son incidence réelle sur la décision adoptée.
II. Les implications pratiques pour la vie des sociétés : entre sécurisation et exigence renforcée
La jurisprudence de la chambre commerciale ne se limite pas aux seules nullités des décisions collectives dans les SAS. Elle irrigue l’ensemble du droit des sociétés et produit des effets concrets sur la validité des actes passés au nom des sociétés en formation comme sur l’office du juge des référés saisi d’une demande de cessation de paiement de rémunération irrégulière.
A. La sécurisation des actes passés pour le compte d’une société en formation
L’arrêt rendu le 28 mai 2025 par la chambre commerciale apporte une contribution significative à la théorie des actes passés pour le compte d’une société en formation. En l’espèce, un bail commercial avait été conclu par une « société LPL, SAS en cours de création », représentée par sa présidente. La société immatriculée quelques mois plus tard portait une dénomination différente — « Les Petits L » — tout en reprenant expressément le bail dans ses statuts. La cour d’appel de Paris avait déclaré le bail nul, au motif qu’une société dépourvue d’existence juridique ne pouvait être représentée.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce. Elle énonce deux principes. En premier lieu, « il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation » (Com. 28 mai 2025, n° 24-13.370). La cour d’appel aurait dû rechercher si, « nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût passé au nom ou pour le compte de la société en formation LPL ».
En second lieu, la Cour pose que « la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la même dénomination sociale que celle mentionnée dans l’acte litigieux ». Cette solution est d’une grande portée pratique. Elle évite que des erreurs de rédaction dans les actes préparatoires à la constitution d’une société — fréquentes en pratique — ne conduisent à l’anéantissement rétroactif d’engagements pourtant voulus par toutes les parties.
Cette décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure relative aux actes conclus pour le compte d’une société en formation, tout en y apportant une précision substantielle : la différence de dénomination sociale n’est plus, en elle-même, un obstacle à la reprise des engagements par la société immatriculée. La Cour privilégie ainsi la recherche de la volonté réelle des parties sur le formalisme de la désignation.
B. La fixation de la rémunération du dirigeant : un formalisme protecteur toujours en vigueur
La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, dont l’impact sur le droit des nullités est encore en cours d’évaluation, n’a pas remis en cause les règles de fixation de la rémunération des dirigeants sociaux. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2026, dans une configuration qui annonce les contentieux à venir, rappelle avec fermeté les exigences applicables au gérant de SARL.
En l’espèce, le gérant d’une SARL s’était attribué une rémunération importante sans y avoir été autorisé, celle-ci n’ayant été fixée ni par les statuts, ni par une décision de la collectivité des associés. La cour d’appel de Colmar avait infirmé l’ordonnance de référé qui le condamnait à rembourser, estimant que la rémunération contestée, « contribuant au développement de la société, ne lui causait pas nécessairement un préjudice », de sorte qu’il existait une contestation sérieuse.
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du Code de commerce, ainsi que de l’article 873 du Code de procédure civile. Elle rappelle que, aux termes de l’article L. 223-18, la rémunération du gérant doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Tout prélèvement effectué en dehors de ce cadre constitue une faute de gestion, et l’obligation de réparer le préjudice subi par la société ne peut être regardée comme sérieusement contestable. La Cour confirme par ailleurs que l’associé peut agir par voie d’action sociale ut singuli pour obtenir réparation de l’entier préjudice subi par la société.
Cette décision, rapprochée de la jurisprudence Larzul, dessine un continuum protecteur. La nullité absolue des décisions sociales irrégulières et l’engagement de la responsabilité du dirigeant pour faute de gestion constituent les deux faces d’une même politique jurisprudentielle : celle qui subordonne la validité des actes sociétaires au respect effectif des prérogatives des associés. La loi de simplification, en abrogeant certains textes relatifs aux nullités, n’a pas entendu remettre en cause cette exigence fondamentale.
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dont l’article 42 a abrogé l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce, a également supprimé l’article L. 235-1 dans son intégralité, ainsi que l’article L. 235-3 relatif à la régularisation. Le législateur de 2026 a poursuivi ce mouvement avec la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui a notamment réformé plusieurs dispositions du droit des sociétés et des baux commerciaux. Cette simplification normative, pour légitime qu’elle soit, soulève une interrogation : le juge, privé des textes qui fondaient jusqu’alors son contrôle, pourra-t-il maintenir l’exigence de motivation qui caractérise les arrêts Larzul ? La réponse de la chambre commerciale du 11 février 2026 est à cet égard rassurante : statuant après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2025, mais appliquant les textes antérieurs au litige, elle a néanmoins posé des principes — nullité absolue, lien causal, régularisation avant première instance — qui, pour avoir été énoncés sous l’empire de textes abrogés, n’en conservent pas moins une autorité de principe.
Cette problématique rejoint celle, plus large, de l’articulation entre la simplification législative et la sécurité juridique. La suppression de l’article L. 235-3 du Code de commerce, qui subordonnait l’extinction de l’action en nullité à la cessation de la cause de nullité avant que le tribunal statue, ne signifie pas que toute régularisation en cours d’instance soit désormais impossible. Elle signifie que le régime de la régularisation devra être reconstruit par la jurisprudence, sur le fondement des principes généraux du droit des obligations, et notamment de l’article 1181 du Code civil relatif à la confirmation. La chambre commerciale, en énonçant que la nullité de l’article L. 227-9 est absolue, a d’ores et déjà fermé la voie de la confirmation : une régularisation ne pourra, en tout état de cause, couvrir rétroactivement une décision entachée de nullité absolue.
Par ailleurs, l’arrêt rappelle avec netteté que « le juge des référés peut prescrire des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent », l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond ne suffisant pas à justifier le refus de telles mesures lorsque le trouble est caractérisé. Le référé devient ainsi un instrument efficace de protection des droits des associés face aux abus de gestion.
En contrepoint de cette rigueur, l’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 sur le déséquilibre significatif dans les relations commerciales a consacré une approche objective de la loyauté contractuelle. La Cour y affirme que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique des parties n’exclut pas la caractérisation d’un déséquilibre significatif » au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, devenu L. 442-1, I, 2° (Com. 7 janv. 2026). Le parallèle est saisissant : de même que le déséquilibre significatif s’apprécie indépendamment du rapport de force économique, la nullité d’une décision sociale s’apprécie indépendamment du caractère déterminant du vote de l’associé évincé. Dans les deux cas, c’est le comportement — soumission du partenaire commercial ou exclusion de l’associé du processus décisionnel — qui est sanctionné, plus que son résultat économique.
Enfin, s’agissant de la procédure, l’arrêt du 7 janvier 2026 rappelle les exigences qui pèsent sur le contrôle juridictionnel de la régularité des enquêtes administratives en matière de pratiques restrictives de concurrence. La Cour exige que l’annulation des pièces de l’enquête soit motivée par la caractérisation précise, pour chaque pièce écartée, de « propos auto-incriminants effectifs dans les réponses ». Elle applique ainsi le principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, commun à la procédure civile et à la procédure pénale, et exigeant « un travail d’analyse minutieux, pièce par pièce, question par question », que les juges du fond doivent conduire avant d’écarter un élément de preuve. Sur ce point, l’arrêt du 7 janvier 2026 rejoint la philosophie de l’arrêt Larzul du 11 février 2026 : la nullité ne se déduit pas de l’irrégularité formelle, elle se démontre par l’incidence concrète de celle-ci sur le résultat du processus considéré. Cette convergence est renforcée par l’arrêt du 11 mars 2026 relatif à la durée des pactes d’associés, par lequel la chambre commerciale, au visa de l’ancien article 1134 et des articles 1835, 1838 et 1844-6 du Code civil, pose une présomption simple selon laquelle, en l’absence de terme exprès, le pacte d’associés est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, écartant ainsi toute faculté de résiliation unilatérale (Com. 11 mars 2026, n° 24-21.896).
Conclusion
L’évolution récente du droit des nullités sociétaires révèle une tension féconde entre deux impératifs : la protection des droits des associés, d’une part ; la sécurité juridique des actes sociaux, d’autre part. La chambre commerciale a choisi de ne pas sacrifier l’un à l’autre. En qualifiant de nullité absolue la violation des clauses statutaires relatives au processus décisionnel dans les SAS, elle renforce la protection des minoritaires. En exigeant la démonstration d’un lien causal entre l’irrégularité et le résultat de la décision, elle évite l’annulation mécanique de délibérations dont le sens n’aurait pas été modifié par la participation de l’associé évincé.
La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, en abrogeant certaines dispositions du livre II du Code de commerce — parmi lesquelles l’article L. 235-3 relatif à la régularisation —, ouvre une nouvelle page. L’office du juge, déjà redessiné par la jurisprudence, devra désormais composer avec un corpus légal allégé, mais dont les principes directeurs — nullité absolue, lien causal, régularisation avant toute instance — ont été posés par la Cour de cassation avec une autorité qui survivra à l’abrogation des textes qui les portaient. C’est le propre des grands arrêts de la chambre commerciale que de dire le droit au-delà du texte qui les fonde.
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