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La mise en réserve systématique des bénéfices face à l’abus de majorité : l’office renouvelé du juge à l’épreuve de la réforme des nullités

I. Les conditions cumulatives de l’abus de majorité en matière d’affectation du résultat

A. La contrariété à l’intérêt social : l’exigence d’une thésaurisation injustifiée

L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 dite loi Pacte, dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (Legifrance). Ce texte, qui irrigue l’ensemble du droit des sociétés, constitue le socle sur lequel la jurisprudence a édifié la théorie de l’abus de majorité. La mise en réserve systématique des bénéfices, décidée par des majoritaires qui entendent priver les minoritaires de tout dividende, constitue l’une des figures les plus contentieuses de cette notion, ainsi que le rappelait la lettre Creda-sociétés n° 2020-10 consacrée à ce contentieux intarissable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé de longue date le principe selon lequel la décision d’affectation du résultat n’est pas, en elle-même, constitutive d’un abus de majorité. Elle peut être justifiée par une gestion prudente, comme le retenait un arrêt du 17 mars 2009, ou par des investissements à venir. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt remarqué du 5 janvier 2026 (n° 24/00405), vient de rappeler ce principe tout en en précisant les limites. En l’espèce, une SARL d’alimentation générale dont l’associé majoritaire détenait 75 % du capital avait décidé, lors de l’assemblée générale du 21 mars 2022, d’affecter en totalité le bénéfice de l’exercice, d’un montant de 99 711 euros, au compte « autres réserves ». L’associé majoritaire n’invoquait aucune raison économique justifiant cette mise en réserve. La cour constate qu’« il n’est pas établi que la décision de mise en réserve ait été prise dans l’intérêt de la société » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405).

Or, cette exigence de justification économique est précisément le critère qui permet de distinguer la gestion prudente, parfaitement légitime, de la thésaurisation abusive. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 24/01087), a été saisie d’une situation dans laquelle les majoritaires d’une SAS avaient voté la mise en réserve systématique des bénéfices sociaux, portant le poste « autres réserves » à la somme de 5 014 507,98 euros au 31 décembre 2022, tout en s’attribuant des rémunérations substantielles. L’associé minoritaire sollicitait la désignation d’un expert judiciaire pour faire la lumière sur ces pratiques. La cour a rejeté la demande d’expertise, non sans avoir rappelé que la mise en réserve systématique, même massive, ne constitue pas en soi un abus de majorité, dès lors que le droit d’information des associés est respecté et qu’aucun élément ne vient caractériser une fraude aux droits du minoritaire (CA Riom, 5 fév. 2025, n° 24/01087).

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé, notamment dans un arrêt du 10 juin 2020 (n° 18-15.614), que la motivation selon laquelle la thésaurisation serait « contraire à l’intérêt social » est critiquable si elle n’est pas assortie de la démonstration d’une rupture d’égalité entre associés. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, pour manque de base légale, faute pour les juges d’avoir établi en quoi la mise en réserve systématique des bénéfices avait avantagé les majoritaires au détriment des minoritaires. Cet arrêt illustre la rigueur du standard probatoire exigé : la simple inutilité de la mise en réserve pour l’intérêt social ne suffit pas ; encore faut-il démontrer en quoi elle crée un avantage indu pour la majorité.

B. La rupture d’égalité entre associés : le critère de favorisation des majoritaires

La contrariété à l’intérêt social, si elle est une condition nécessaire, n’est pas suffisante. La jurisprudence exige, de manière constante, une seconde condition cumulative : la décision litigieuse doit avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. C’est cette rupture d’égalité qui transforme une décision de gestion contestable en un abus de majorité sanctionnable. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 5 janvier 2026, l’énonce en des termes dépourvus d’ambiguïté : « Un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient aux dispositions de l’article 1833 ci-dessus, peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405).

En l’espèce, le mécanisme de favorisation était double. D’une part, la rémunération du gérant majoritaire avait été multipliée par quatre, passant de 12 000 à 48 000 euros nets par an, sans que cette augmentation ne soit justifiée par l’intérêt social, et alors que la rémunération mensuelle moyenne des gérants majoritaires dans le commerce de détail s’établissait à 2 340 euros bruts selon les données de l’INSEE. D’autre part, la mise en réserve de la totalité du résultat annuel empêchait l’associée minoritaire de percevoir des dividendes, alors même qu’elle n’exerçait aucune profession. La combinaison de ces deux décisions — augmentation substantielle de la rémunération du gérant et privation corrélative de dividendes pour la minoritaire — caractérisait une rupture d’égalité constitutive d’un abus de majorité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis l’arrêt fondateur du 22 avril 1976 (n° 75-10.735), identifié plusieurs figures de cette rupture d’égalité. Elle est caractérisée lorsque l’absence systématique de distribution de dividendes est doublée d’une captation, directe ou indirecte, des bénéfices par les majoritaires, notamment parce qu’ils exercent des fonctions de direction et reçoivent, à ce titre, des rémunérations, primes ou avantages substantiels. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026 (n° 24/06305), a été saisie d’une configuration analogue dans laquelle les co-gérants majoritaires d’une SARL s’étaient attribué des rémunérations contestées par l’associé minoritaire. Elle a rappelé que la décision d’accorder une rémunération excessive peut constituer un abus de majorité dès lors qu’elle a pour effet de priver les minoritaires de leur part légitime dans les bénéfices sociaux (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305).

La jurisprudence a également retenu l’abus de majorité lorsque les majoritaires utilisent les réserves afin de rembourser leurs comptes courants d’associés alors que les minoritaires en sont exclus, comme l’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 17 juin 2008 (n° 06-15.045), ou encore lorsqu’ils usent de leurs rémunérations pour réaliser des investissements personnels se substituant à ceux qui auraient dû être réalisés par la société, ainsi que le retenait un arrêt du 6 juin 1990 (n° 88-19.420). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026 (n° 25/01075), a eu à connaître d’une modification statutaire réduisant les droits pécuniaires de l’associé minoritaire dans une SCEA, modification votée par le gérant majoritaire et constitutive, selon les juges, d’un abus de majorité portant atteinte à un élément fondamental de l’affectio societatis (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075).

Dès lors, la rupture d’égalité entre associés constitue le critère discriminant de l’abus de majorité. La mise en réserve systématique des bénéfices, si elle n’est pas justifiée par l’intérêt social et si elle a pour effet ou pour objet de priver les minoritaires des fruits de leur investissement au profit exclusif des majoritaires, encourt la censure du juge. C’est cette articulation subtile entre les deux conditions cumulatives que la chambre commerciale a entendu préserver avec constance, y compris dans sa décision la plus récente en la matière.

II. L’architecture des sanctions à l’épreuve de la réforme des nullités

A. La dualité des voies d’action : nullité et réparation indemnitaire

Le droit positif offre à l’associé minoritaire victime d’un abus de majorité deux voies d’action distinctes, dont les régimes de prescription diffèrent substantiellement. L’action en nullité de la décision sociale abusive, fondée sur l’article 1844-10 du Code civil, se prescrit par trois ans. L’action en réparation du préjudice subi par les minoritaires, fondée sur l’article 1240 du Code civil, se prescrit par cinq ans. Cette dualité a été rappelée avec netteté par la chambre commerciale dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-11.498), qui énonce que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). En l’espèce, la Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait condamné un associé majoritaire à indemniser sa sœur, associée minoritaire, pour avoir procédé à des augmentations de capital ayant dilué sa participation de 49,75 % à 9,95 %, au motif que les juges du fond n’avaient pas suffisamment caractérisé l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social.

La sanction de l’abus de majorité obéit à un principe original de réparation intégrale en nature. La nullité de la décision d’assemblée est le remède premier, ainsi que l’a posé la chambre commerciale dans son arrêt du 6 juin 1990 (n° 88-19.420), jugeant que « l’abus commis dans l’exercice du droit de vote lors d’une assemblée générale affecte par lui-même la régularité des délibérations de cette assemblée ». La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 5 janvier 2026, a fait application de ce principe en confirmant l’annulation de l’assemblée générale du 21 mars 2022 dans ses résolutions relatives à l’affectation du résultat et à la rémunération du gérant, après avoir constaté le caractère abusif de ces décisions.

Par ailleurs, la jurisprudence admet que la société elle-même puisse agir en nullité pour abus de majorité, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 21 janvier 1997 (n° 94-18.883). La mise en cause de la société est obligatoire dans l’action en nullité, car son intérêt est en jeu et sa volonté n’a pas été valablement exprimée. En revanche, l’action en réparation du préjudice subi par les minoritaires doit être diligentée contre les majoritaires fautifs, qui répondent personnellement de leurs agissements sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

La chambre commerciale a également consacré, dans un arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-15.111, Publié au Bulletin), la possibilité pour un associé d’agir en référé-provision sur le fondement de l’action ut singuli pour obtenir le remboursement des rémunérations qu’un gérant de SARL s’est versées sans autorisation préalable des statuts ou de la collectivité des associés. La Cour énonce que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, PB). Cette solution, qui ouvre une voie procédurale rapide pour les minoritaires, constitue un levier efficace dans les contentieux où la captation des bénéfices par les majoritaires est flagrante.

A cet égard, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 12 février 2025 (n° 23-11.410, Publié au Bulletin), que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. Cette règle, fondée sur la combinaison des articles 1103 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce, confère une force obligatoire aux décisions sociales même entachées d’irrégularités, jusqu’à leur annulation judiciaire. Elle souligne l’importance pour le minoritaire d’agir dans les délais de prescription, sous peine de voir la décision abusive produire tous ses effets, y compris la distribution effective de dividendes prélevés sur des réserves abusivement constituées (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-11.410, PB).

B. L’incidence du triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a introduit dans le Code civil un article 1844-12-1 qui subordonne désormais le prononcé de la nullité des décisions sociales à un triple test. Ce texte dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée » (Art. 1844-12-1 C. civ.).

Ce nouveau dispositif modifie substantiellement l’office du juge saisi d’une action en nullité pour abus de majorité. Il ne s’agit plus seulement de constater la contrariété à l’intérêt social et la rupture d’égalité entre associés : le juge doit désormais s’assurer que le demandeur justifie d’un grief personnel, que l’irrégularité invoquée a effectivement influé sur le sens de la décision, et que l’annulation ne produirait pas des conséquences excessives pour l’intérêt social. Cette troisième condition, qui introduit un contrôle de proportionnalité dans le contentieux des nullités, pourrait tempérer la sévérité de la sanction lorsque l’annulation de la décision d’affectation du résultat menacerait la pérennité de l’entreprise.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt fondateur du 26 novembre 2025 (n° 23-23.363, Publié au Bulletin et au Rapport), a posé le cadre d’application de ces principes à l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration. Elle énonce qu’« il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » et précise que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, PB). Dans cette affaire, qui opposait les actionnaires minoritaires de la Société Forge Thermal au Groupe Partouche, la Cour a validé la décision du conseil d’administration de créer une filiale pour exploiter un casino, jugeant que la préservation de l’actif immobilier, d’une valeur de plus de trente millions d’euros, justifiait la restructuration litigieuse malgré l’avantage qu’elle procurait à l’actionnaire majoritaire.

L’articulation entre cette jurisprudence et le nouvel article 1844-12-1 du Code civil soulève des questions doctrinales de premier plan. En effet, la violation de l’intérêt social, désormais inscrite au deuxième alinéa de l’article 1833, ne constitue pas une cause autonome de nullité des décisions sociales, ainsi que le rappelle l’article 1844-10 qui exclut expressément ce fondement. La nullité ne peut prospérer que si la violation de l’intérêt social s’accompagne d’une rupture d’égalité entre associés, rupture qui doit elle-même satisfaire au triple test du nouvel article 1844-12-1. Cette architecture normative complexe impose au praticien une rigueur particulière dans la construction de son action et dans l’administration de la preuve.

En conséquence, le contentieux de l’abus de majorité fondé sur la mise en réserve systématique des bénéfices se trouve aujourd’hui encadré par un dispositif légal et jurisprudentiel d’une grande cohérence, mais d’une technicité redoutable. L’associé minoritaire qui s’estime victime d’une privation injustifiée de dividendes doit établir, d’une part, que la décision d’affectation du résultat est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’est justifiée par aucune considération économique sérieuse, d’autre part, qu’elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, et enfin, que les conditions du triple test posé par l’article 1844-12-1 du Code civil sont réunies. A défaut, il s’expose à voir son action rejetée, comme l’illustre la sévérité de la cassation prononcée le 6 mai 2026.

L’abus de majorité au sein du conseil d’administration, qui a fait l’objet d’une consécration remarquée par l’arrêt du 26 novembre 2025, répond à des critères identiques à ceux qui gouvernent l’abus de majorité dans les assemblées générales. La contrariété à l’intérêt social et l’intention de favoriser certains membres de l’organe social au détriment des autres constituent les deux conditions cumulatives de la sanction. La chambre commerciale a toutefois pris soin de préciser que l’existence de l’abus s’apprécie à la date de la décision suspectée, ce qui interdit au juge de porter une appréciation rétrospective fondée sur des événements postérieurs. Cette règle temporelle, qui protège la sécurité juridique des délibérations sociales, trouve un écho particulier dans le contentieux de la mise en réserve des bénéfices, où la justification économique de la thésaurisation doit être appréciée au jour du vote de l’assemblée générale et non à la lumière des exercices ultérieurs.

La loi de simplification de la vie économique, adoptée le 14 avril 2026, et le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation des assemblées générales, s’ils ne modifient pas directement le régime de l’abus de majorité, contribuent à renforcer les droits des actionnaires en facilitant leur participation aux décisions collectives et en modernisant les modalités de communication électronique. Ces évolutions, qui entreront progressivement en vigueur au cours de l’année 2026, devraient permettre aux minoritaires de mieux exercer leurs prérogatives et, partant, de prévenir les situations de blocage informationnel qui favorisent les abus. La dématérialisation des convocations et la généralisation des moyens de télécommunication pour la tenue des assemblées constituent, à cet égard, des avancées significatives pour la transparence de la vie sociale.

Conclusion

La mise en réserve systématique des bénéfices, lorsqu’elle n’est justifiée par aucun impératif économique et qu’elle procède d’une volonté délibérée des majoritaires de priver les minoritaires de tout revenu, constitue un abus de majorité sanctionné par la nullité de la décision d’assemblée et, le cas échéant, par l’allocation de dommages et intérêts. La jurisprudence de la chambre commerciale, consolidée par les décisions récentes des cours d’appel, maintient un standard probatoire exigeant qui préserve l’équilibre entre le principe majoritaire, fondement du fonctionnement des sociétés, et la protection des droits individuels des associés minoritaires. L’entrée en vigueur du triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil, le 1er octobre 2025, et la modernisation des règles de tenue des assemblées générales par le décret du 13 février 2026, ouvrent une nouvelle ère pour ce contentieux, dont la technicité croissante appelle une vigilance accrue des praticiens et des justiciables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».