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La réforme des sanctions pénales en droit des sociétés par la loi du 26 mai 2026 : entre dépénalisation apparente et exigences renforcées de conformité

I. La redéfinition législative des sanctions pénales applicables aux sociétés commerciales

A. La suppression sélective des peines d’emprisonnement au profit d’une logique de régulation par l’amende

La loi n° 2026-XXX du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dite loi SVE, dont l’adoption définitive est intervenue le 14 avril 2026 par l’Assemblée nationale sur le texte issu de la commission mixte paritaire du 20 janvier 2026, emporte une refonte significative du régime des sanctions pénales qui irrigue le droit des sociétés depuis la grande loi du 24 juillet 1966. Le législateur a entendu rompre avec une tradition répressive qui assortissait de peines d’emprisonnement un nombre important d’infractions formelles, dont la mise en œuvre effective demeurait résiduelle dans la pratique judiciaire contemporaine. Le projet de loi déposé dès le 24 avril 2024 par le ministre de l’Économie de l’époque affirmait la nécessité de moderniser et proportionner les sanctions applicables aux entreprises, en substituant aux peines privatives de liberté des sanctions financières dont le quantum dissuasif serait significativement rehaussé.

La première manifestation de cette réorientation concerne l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs au registre dédié, instituée par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 transposant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Antérieurement à la loi SVE, le représentant légal qui s’abstenait de procéder à cette déclaration ou qui communiquait des informations inexactes ou incomplètes était passible d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, tandis que la personne morale encourait une amende de 37 500 euros. L’article 10 de la loi du 26 mai 2026 supprime désormais la peine d’emprisonnement tout en portant l’amende maximale à 200 000 euros pour la personne physique et à un million d’euros pour la personne morale, ce qui constitue une augmentation sans précédent des sanctions pécuniaires en droit des sociétés.

Or, la portée de cette réforme ne saurait être réduite à un simple infléchissement répressif, car les sanctions complémentaires que sont l’exclusion des marchés publics, la radiation du registre du commerce et des sociétés ou, dans les cas les plus graves, la dissolution de la société demeurent intégralement applicables, de sorte que le dispositif conserve une effectivité contraignante qui dépasse très largement la seule dimension pécuniaire. Par ailleurs, le décret du 24 avril 2026 relatif aux modalités d’accès partiel au registre des bénéficiaires effectifs et à la procédure de radiation d’office est venu renforcer, de manière concomitante à l’entrée en vigueur de la loi SVE, l’arsenal des mesures de régulation de la transparence financière des entreprises.

La loi SVE s’attaque également au régime de l’approbation des comptes annuels dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes. L’obligation faite aux dirigeants de présenter chaque année les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion à l’assemblée générale, prévue à l’article L. 225-100 du Code de commerce, était auparavant sanctionnée par une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 9 000 euros. Depuis le 28 mai 2026, date d’entrée en vigueur de la loi, la peine d’emprisonnement est supprimée et seule subsiste l’amende de 9 000 euros. En conséquence, le régime répressif des obligations comptables s’aligne sur une philosophie qui privilégie la régulation administrative et financière au détriment de la sanction pénale privative de liberté, sans pour autant renoncer à toute forme de contrainte juridique.

La loi du 26 mai 2026 a simultanément procédé à la suppression du délit d’entrave à l’audit de durabilité, dont l’incrimination était apparue comme superflue au regard de l’efficacité des sanctions administratives et civiles déjà existantes en la matière. Cette suppression participe d’une rationalisation plus large du droit pénal des affaires, dont le champ d’application avait connu une expansion continue depuis les années 1990 sans que cette inflation législative se traduise par une augmentation corrélative des condamnations pénales prononcées par les juridictions répressives.

B. Le renforcement corrélatif des sanctions financières et la reconfiguration des obligations déclaratives

La loi du 26 mai 2026 procède également à une révision substantielle des sanctions applicables en matière d’information sur les filiales et participations, domaine dans lequel la répression pénale était jusqu’alors particulièrement marquée. Les informations relatives aux prises de participation significatives, aux prises de contrôle, à l’activité et aux résultats des filiales et sociétés contrôlées devaient figurer dans le rapport de gestion ou dans l’annexe des comptes, sous peine d’une sanction prononcée à l’encontre des dirigeants sociaux. Avant l’intervention du législateur, le manquement à ces obligations était puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 euros. Désormais, la peine d’emprisonnement disparaît intégralement et l’amende est portée à 18 000 euros, traduisant une logique de substitution qui préserve la dimension dissuasive de la sanction tout en écartant la privation de liberté.

A cet égard, la réforme s’inscrit dans un mouvement plus vaste de dépénalisation du droit des affaires dont les racines intellectuelles remontent aux travaux de la commission présidée par le magistrat Jean-Marie Coulon, qui avait préconisé dès 2008 une refonte des incriminations pénales en matière économique et financière. Le législateur de 2026 a constaté que les peines d’emprisonnement encourues en matière sociétaire étaient rarement prononcées par les juridictions répressives et que leur seule existence générait une insécurité juridique disproportionnée au regard de la gravité réelle des manquements constatés, cependant que les amendes effectivement infligées se révélaient souvent d’une modicité peu dissuasive.

L’économie générale de la loi du 26 mai 2026 révèle ainsi une tension féconde entre l’allégement apparent des contraintes pénales pesant sur les dirigeants et le renforcement substantiel des amendes encourues. Le montant de 200 000 euros applicable au représentant légal en cas de défaut de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs excède très largement le quantum antérieur de 7 500 euros, de telle sorte que le caractère dissuasif de la sanction se trouve accentué plutôt qu’atténué. De même, le million d’euros encouru par la personne morale pour le même manquement constitue une sanction dont l’impact économique peut s’avérer considérable, notamment pour les petites et moyennes entreprises dont la trésorerie serait mise en péril par une telle condamnation.

Dès lors, la réforme ne constitue nullement un blanc-seing accordé aux dirigeants sociaux, mais bien une recomposition du paysage répressif qui substitue à la menace de l’incarcération celle de sanctions pécuniaires dont le montant est susceptible d’affecter significativement le patrimoine personnel du dirigeant comme la pérennité financière de la société elle-même. Le législateur a ainsi opéré un déplacement du curseur répressif vers des sanctions économiques plus adaptées à la nature des infractions commises, tout en maintenant inchangé l’ensemble des obligations substantielles qui pèsent sur les sociétés commerciales et leurs représentants légaux en matière de transparence financière et de gouvernance.

II. L’articulation de la réforme pénale avec les mécanismes classiques du contrôle juridictionnel des décisions sociales

A. La permanence des nullités pour abus de majorité et la consolidation du contrôle judiciaire

La loi SVE, en dépit de l’ampleur de sa réforme pénale, ne modifie en rien les principes fondamentaux qui gouvernent l’annulation des actes et délibérations sociales contraires à l’intérêt de la société et des associés. L’article 1833 du Code civil demeure la pierre angulaire du droit commun des sociétés en disposant que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cet impératif de gestion conforme à l’intérêt social constitue le fondement de la sanction des abus de majorité, dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de préciser les contours au cours des derniers exercices.

Par un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a énoncé un principe procédural de première importance en affirmant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484). Cette solution, rendue au visa de l’article 1844-10 du Code civil et de l’article 32 du code de procédure civile, facilite considérablement l’exercice des actions en nullité en permettant aux associés minoritaires d’agir directement contre la personne morale sans avoir à attirer dans la cause les associés majoritaires dont le comportement est incriminé. La Haute juridiction a censuré la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait déclaré irrecevable l’action en nullité intentée par les associés minoritaires d’un groupement foncier rural au motif erroné que les associés majoritaires n’avaient pas été mis en cause, alors même que la demande ne comportait aucun volet indemnitaire dirigé contre ces derniers.

En outre, la chambre commerciale a rappelé avec netteté, dans un arrêt du 8 novembre 2023 également publié au Bulletin, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851). Cette affirmation, en apparence tautologique, emporte une conséquence pratique majeure : l’unanimité des votes purge le vice potentiel de l’abus de majorité, précisément parce que la décision critiquée n’a pas été imposée par une fraction dominante du capital à une minorité qui s’y serait opposée. La décision ayant été adoptée par tous les associés, aucun d’entre eux ne peut ultérieurement invoquer un abus de majorité pour en obtenir l’annulation.

Dans une espèce plus récente, la Cour de cassation a jugé le 26 novembre 2025 que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre associés peut caractériser un abus de majorité nonobstant son homologation judiciaire, dès lors qu’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730). Cette solution, inédite dans le contentieux de l’abus de majorité, rappelle que l’homologation judiciaire d’un accord de conciliation, qui ne porte que sur la régularité formelle de l’accord et l’absence de disproportion manifeste des concessions réciproques, ne prémunit pas les associés majoritaires contre une action ultérieure en nullité fondée sur l’absence de conformité à l’intérêt social. Par ailleurs, le caractère collectif de la procédure de conciliation ne saurait faire obstacle à ce que son contenu substantiel soit contrôlé au regard des principes qui gouvernent le fonctionnement des sociétés.

Dès lors, la dépénalisation opérée par la loi du 26 mai 2026 ne saurait être interprétée comme un affaiblissement du contrôle juridictionnel des décisions sociales, qui demeure intégralement assuré par les mécanismes civilistes de l’abus de majorité et de la nullité des délibérations contraires à l’intérêt social. Au contraire, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une volonté de faciliter l’accès des associés minoritaires au prétoire en écartant les fins de non-recevoir procédurales qui entravaient l’exercice effectif de l’action en nullité et en rappelant que l’intérêt social constitue un standard de contrôle dont la méconnaissance peut être sanctionnée indépendamment de toute qualification pénale.

B. Les exigences renforcées de régularité des décisions sociales et l’impératif de conformité procédurale

La jurisprudence de la Cour de cassation a simultanément précisé les conditions dans lesquelles les irrégularités affectant les décisions sociales sont sanctionnées par la nullité, indépendamment de toute considération pénale et sans que la dépénalisation opérée par la loi SVE n’en altère la portée. L’arrêt rendu le 11 février 2026 par la chambre commerciale, dans une formation de section et publié au Bulletin, a ainsi jugé que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524).

La Haute juridiction a toutefois circonscrit la portée de cette nullité en énonçant avec précision qu’elle « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette exigence de causalité entre l’irrégularité procédurale et l’issue du vote conduit les juges du fond à un examen concret des circonstances de chaque espèce, au-delà de la simple constatation formelle d’un défaut de convocation. Dans l’affaire Larzul, qui opposait les associés d’une société par actions simplifiée, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait prononcé l’annulation de toutes les décisions prises sans convocation de l’associé minoritaire, au seul motif que cette absence de convocation avait privé les associés de toute confrontation de points de vue, sans rechercher si la configuration particulière de l’actionnariat et le conflit opposant les deux seuls associés permettaient raisonnablement de considérer que la convocation de l’associé minoritaire aurait modifié le résultat du vote.

Cette décision illustre l’équilibre délicat que la chambre commerciale entend préserver entre la protection des droits fondamentaux des associés, au premier rang desquels figure le droit de participer aux décisions collectives, et l’impératif de stabilité des décisions sociales dont l’annulation systématique pour toute irrégularité formelle nuirait gravement à la sécurité juridique des relations économiques. La Cour de cassation, en statuant au fond après cassation sans renvoi, a d’ailleurs rejeté la demande d’annulation de la plupart des décisions litigieuses, considérant que l’absence de participation de l’associé minoritaire n’avait pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision compte tenu du rapport de force entre les associés et du contexte procédural dans lequel ces décisions s’inscrivaient.

De même, dans un arrêt du 11 octobre 2023 publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé avec autorité que « la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646). Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéa 3, du Code civil, confirme que la qualité d’associé est une condition essentielle de la régularité des décisions collectives et que l’exclusion d’une personne qui en est dépourvue ne relève pas du pouvoir discrétionnaire du juge.

Par ailleurs, la question des conventions réglementées, qui n’a pas été directement affectée par la loi SVE, continue de nourrir un contentieux abondant dont les décisions rendues par la cour d’appel de Versailles le 10 février 2026 offrent une illustration éclairante. Dans plusieurs espèces jugées le même jour, la juridiction versaillaise a été saisie de contestations relatives à des créances déclarées au passif de sociétés placées sous sauvegarde, pour lesquelles le juge-commissaire avait retenu que le contrat invoqué constituait une convention réglementée non approuvée par les associés et, partant, qu’il était nul. La cour d’appel a infirmé ces ordonnances en considérant que la contestation de la régularité d’une convention réglementée au regard des dispositions du Code de commerce ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, ce dernier ne pouvant statuer que sur l’existence et le montant de la créance déclarée. Cette solution rappelle que la sanction des conventions réglementées irrégulières obéit à un régime procédural distinct de celui des procédures collectives et que la protection des associés contre les conventions déséquilibrées conclues entre la société et ses dirigeants demeure assurée par les mécanismes propres du droit des sociétés.

L’articulation de la réforme pénale du 26 mai 2026 avec ce corpus jurisprudentiel classique révèle la cohérence d’ensemble du dispositif normatif applicable aux sociétés commerciales. La dépénalisation des obligations formelles ne signifie nullement leur dévalorisation juridique, puisque les manquements aux obligations déclaratives et comptables continuent d’exposer les dirigeants et les sociétés à des sanctions financières substantielles, tandis que les atteintes à l’intérêt social et aux droits des associés demeurent strictement sanctionnées par la nullité des décisions irrégulières. En conséquence, la vigilance des dirigeants quant au respect des procédures internes, à la convocation régulière des assemblées générales et à l’exactitude des informations communiquées aux associés comme aux registres publics reste plus que jamais impérative et constitue le premier rempart contre la mise en jeu de leur responsabilité.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique opère un rééquilibrage significatif du régime des sanctions applicables en droit des sociétés, dont la portée dépasse la simple dépénalisation des obligations formelles pour embrasser une recomposition plus profonde des mécanismes de régulation de la vie des affaires. D’un côté, le législateur procède à une dépénalisation mesurée en supprimant les peines d’emprisonnement pour des infractions formelles dont la répression effective était devenue résiduelle, au profit d’amendes dont le quantum a été substantiellement relevé et dont le caractère dissuasif se trouve paradoxalement renforcé. D’un autre côté, les principes fondamentaux qui gouvernent le contrôle juridictionnel des décisions sociales, qu’il s’agisse de l’abus de majorité ou des nullités pour irrégularité des convocations et des votes, demeurent pleinement applicables et se trouvent même consolidés par les arrêts les plus récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui rappellent avec constance la primauté de l’intérêt social et la nécessité d’un contrôle concret de l’incidence des irrégularités procédurales sur le résultat du processus de décision.

Cette dualité de régimes, pénal d’une part et civil de l’autre, confère au droit français des sociétés une armature protectrice dont l’effectivité ne se mesure pas tant à la sévérité des peines encourues qu’à la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent la régularité et la loyauté des processus décisionnels au sein des groupements. Les dirigeants sociaux sont ainsi invités à appréhender la loi SVE non comme un simple desserrement du carcan pénal mais comme l’expression d’une politique législative qui, en contrepartie d’une atténuation des risques d’incarcération, exige un renforcement des standards de conformité et de transparence dont la méconnaissance expose à des sanctions économiques d’une ampleur inédite depuis l’entrée en vigueur de l’article 1833 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».