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Maître Reda KOHEN
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L’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement préalable à compter du 11 août 2026 : obligations de conformité des sociétés commerciales et responsabilité des dirigeants

I. L’intégration de la nouvelle obligation légale dans l’architecture de la gouvernance des sociétés commerciales

A. La mutation du cadre normatif : du régime d’opposition au régime de consentement préalable

La loi relative à la lutte contre les fraudes commerciales et à la protection des consommateurs, adoptée au cours du premier semestre de l’année 2025, opère un basculement radical du cadre juridique applicable à la prospection commerciale par voie téléphonique. Le dispositif antérieur, fondé sur le mécanisme du droit d’opposition que matérialisait l’inscription sur la liste Bloctel instituée par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, cède la place à un régime de consentement préalable explicite du consommateur. A compter du 11 août 2026, toute entreprise désireuse de contacter un consommateur par téléphone à des fins de prospection commerciale devra justifier avoir recueilli, préalablement à l’appel, l’accord exprès et non équivoque de la personne démarchée. Cet accord, qui doit être formalisé par un acte positif du consommateur, ne saurait se déduire ni du silence ni de l’inaction de ce dernier, conformément aux standards dégagés par le règlement général sur la protection des données pour la manifestation du consentement. Le texte consacre ainsi une inversion de la logique protectrice qui prévalait sous l’empire de la loi du 17 mars 2014 : il ne s’agit plus pour le consommateur de manifester son refus d’être démarché en s’inscrivant sur un registre d’opposition, mais pour le professionnel de démontrer, préalablement à tout contact, que le consommateur a librement accepté de recevoir des sollicitations commerciales. La charge de la preuve du consentement pèse exclusivement sur l’entreprise, ce qui emporte des conséquences pratiques considérables en matière d’archivage et de traçabilité des consentements recueillis.

Or, ce renversement de la logique normative emporte des conséquences considérables pour l’ensemble des sociétés commerciales dont l’activité intègre une composante de prospection directe, qu’il s’agisse de sociétés à responsabilité limitée dont les gérants orchestrent les campagnes d’appels sortants, de sociétés par actions simplifiées dont les équipes commerciales déploient des stratégies de conquête client par téléphone, ou de sociétés anonymes qui externalisent cette fonction tout en conservant la maîtrise de la relation commerciale. En conséquence, la mise en conformité avec cette nouvelle exigence légale ne relève pas seulement d’une adaptation opérationnelle des pratiques marketing de l’entreprise, mais bien d’une démarche de gouvernance qui implique l’ensemble des organes sociaux, du conseil d’administration ou de surveillance jusqu’à la direction générale. La violation de cette obligation expose en outre la société à des sanctions administratives prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lesquelles peuvent atteindre des montants à la mesure de la gravité du manquement constaté.

A cet égard, le législateur a entendu conférer à cette prohibition une portée qui transcende la simple réglementation sectorielle pour s’imposer comme une norme de comportement s’imposant à toute personne morale exerçant une activité commerciale sur le territoire national. Par ailleurs, la notion même de consentement préalable s’apparente, sur le plan structurel, à une condition de licéité de l’activité de prospection qui s’impose à la personne morale en tant que telle, indépendamment des mécanismes contractuels qui pourraient ultérieurement lier l’entreprise au consommateur démarché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ores et déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 24 juin 2026, que le respect des dispositions législatives applicables à l’activité de l’entreprise constitue une obligation qui pèse sur le dirigeant en tant que représentant légal de la personne morale, et dont la méconnaissance est susceptible de caractériser une faute de gestion au sens des articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-16.770, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui confirme la continuité du raisonnement de la chambre commerciale en matière de conformité réglementaire, s’inscrit dans une lignée de décisions par lesquelles la Cour de cassation a progressivement élevé le respect des normes sectorielles au rang d’obligation de gouvernance pesant personnellement sur le dirigeant, au-delà de la seule responsabilité pénale de la personne morale prévue par l’article 121-2 du code pénal.

B. Les mécanismes de conformité que les organes sociaux se doivent de déployer

L’instauration d’un régime de consentement préalable impose aux organes de direction des sociétés commerciales de repenser l’articulation entre la stratégie commerciale de l’entreprise et les processus internes de contrôle de conformité. Le président de la société par actions simplifiée, qui dispose en vertu de l’article L. 227-6 du code de commerce des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, se trouve en première ligne pour orchestrer la refonte des procédures de collecte, de conservation et de vérification du consentement des prospects. De même, le gérant de la société à responsabilité limitée, tenu d’une obligation de gestion diligente en vertu de l’article L. 223-18 du même code (article L. 223-18 du code de commerce), engage sa responsabilité personnelle s’il omet de superviser la mise en conformité des pratiques commerciales de la société avec la nouvelle exigence légale.

A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une vigueur particulière, dans un arrêt du 10 mai 2024 publié au Bulletin, que le président du directoire d’une société anonyme ne peut décider seul d’un engagement excédant les limites de la délégation qui lui a été consentie par cet organe, et qu’à défaut d’une telle délégation, l’acte est inopposable à la société (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). Cette exigence de délégation expresse, initialement formulée dans le contexte du cautionnement, revêt une portée plus générale et doit guider les organes de direction dans la structuration des processus internes de conformité. En d’autres termes, le dirigeant ne saurait se contenter d’une approbation implicite ou tacite de sa hiérarchie ou de ses associés pour déployer des campagnes de prospection téléphonique non conformes à la loi nouvelle ; une délibération formelle de l’organe compétent, assortie d’un contrôle effectif de sa mise en œuvre, constitue la seule garantie de la régularité de l’action de la société.

Dès lors, il appartient à chaque société commerciale de formaliser un dispositif interne de conformité qui comprenne, au minimum, une cartographie des risques identifiant les activités de prospection téléphonique au sein de ses différents services, une procédure de recueil et d’enregistrement du consentement conforme aux exigences de la loi nouvelle, un mécanisme de vérification périodique de l’effectivité des consentements obtenus, et une procédure d’alerte permettant aux salariés et aux responsables opérationnels de signaler sans délai toute difficulté ou tout manquement constaté. Par ailleurs, la désignation d’un référent interne ou d’un délégué à la protection des données doté d’une compétence spécifique en matière de prospection commerciale constitue une précaution élémentaire, même si elle ne saurait, à elle seule, exonérer le dirigeant de sa responsabilité personnelle dans l’hypothèse où un manquement grave viendrait à être caractérisé. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs eu l’occasion de juger, dans un arrêt du 19 novembre 2024, que la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers ne peut être écartée par la simple désignation d’un délégataire, le dirigeant conservant une obligation personnelle de surveillance (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/06520).

En conséquence, la mise en conformité ne saurait se réduire à une simple déclaration d’intention ou à l’adoption d’une charte de bonnes pratiques dépourvue de portée contraignante. Elle exige au contraire un engagement résolu des organes de direction, matérialisé par des décisions formalisées et traçables, dont la régularité et l’effectivité pourront être vérifiées a posteriori par les autorités de contrôle comme par les juridictions saisies d’un contentieux. Les sociétés qui omettraient de déployer de tels mécanismes s’exposeraient non seulement aux sanctions administratives prévues par la loi nouvelle, mais également à une mise en cause de la responsabilité personnelle de leurs dirigeants sur le fondement des textes précités du code de commerce, qui sanctionnent les infractions aux dispositions législatives applicables aux sociétés commerciales.

II. La responsabilité des dirigeants en cas de manquement à l’obligation légale de conformité

A. Le fondement de la responsabilité civile des dirigeants pour violation d’une disposition législative

L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (article L. 223-22 du code de commerce). La formulation de ce texte, dont la portée est étendue aux administrateurs et directeurs généraux de sociétés anonymes par l’article L. 225-251 du même code (article L. 225-251 du code de commerce) et aux dirigeants de sociétés par actions simplifiées par l’article L. 227-8 (article L. 227-8 du code de commerce), établit un principe de responsabilité personnelle du dirigeant à raison, précisément, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la forme sociale considérée. Cette architecture ternaire de la responsabilité des dirigeants, commune aux trois principales formes sociales commerciales, repose sur une conception unitaire de la faute de gestion, entendue comme tout manquement du dirigeant aux obligations que la loi, les règlements ou les statuts mettent à sa charge dans l’exercice de ses fonctions. La violation d’une norme législative telle que l’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement préalable et librement donné entre ainsi de plein droit dans le périmètre de ces dispositions, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice distinct de celui résultant de l’infraction elle-même.

Or, la violation de l’obligation de recueillir le consentement préalable du consommateur avant toute prospection téléphonique, qui constitue une disposition législative d’ordre public dont le non-respect est pénalement sanctionné, entre indiscutablement dans le champ d’application de ces textes. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a récemment précisé les contours dans un arrêt du 26 novembre 2025 : « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », précisant qu’il en est ainsi « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). La violation délibérée et persistante de l’obligation de consentement préalable, a fortiori lorsqu’elle procède d’une stratégie d’entreprise visant à contourner la prohibition légale, peut ainsi revêtir les caractères de la faute séparable, intentionnelle et d’une particulière gravité, de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers démarchés illicitement.

En conséquence, le dirigeant qui, informé de l’entrée en vigueur de la nouvelle obligation légale, s’abstiendrait délibérément de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité les pratiques de prospection de la société, ou pire, donnerait instruction à ses équipes de poursuivre les campagnes d’appels sans recueillir le consentement préalable requis, s’exposerait à voir sa responsabilité personnelle engagée sur le fondement des textes précités. La circonstance que la violation procède d’une décision collective d’un organe social, tel le conseil d’administration ou la collectivité des associés, ne constitue pas un fait justificatif pour le dirigeant qui a personnellement mis en œuvre ou toléré la pratique illicite, dès lors que celui-ci demeure individuellement tenu de respecter les dispositions législatives qui s’imposent à la société. Cette solution, qui procède directement de la lettre de l’article L. 223-22 du code de commerce, a été constamment réaffirmée par la chambre commerciale, qui refuse de diluer la responsabilité individuelle du dirigeant dans le processus décisionnel collectif, le dirigeant étant comptable de sa propre action, indépendamment des délibérations des organes sociaux auxquelles il a pu participer.

B. L’articulation entre la responsabilité de la personne morale et la responsabilité personnelle du dirigeant

La violation de l’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement préalable peut engager cumulativement la responsabilité pénale de la personne morale, sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal, et la responsabilité civile personnelle du dirigeant, sur le fondement des articles L. 223-22, L. 225-251 ou L. 227-8 du code de commerce. Cette dualité de régimes, loin de faire double emploi, répond à des finalités distinctes. La responsabilité pénale de la personne morale sanctionne le manquement imputable à l’entreprise en tant que sujet de droit autonome, tandis que la responsabilité civile du dirigeant vise à réparer le préjudice causé aux tiers par une faute de gestion individuelle imputable à la personne physique qui incarne l’organe social.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt précité du 26 novembre 2025, que la faute séparable du dirigeant se distingue de la simple faute de gestion par son caractère intentionnel et sa particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Ainsi, le simple défaut de supervision des équipes commerciales, s’il peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant envers la société elle-même dans le cadre de l’action sociale, ne suffit pas à caractériser la faute séparable qui permet aux tiers d’agir directement contre le dirigeant sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. En revanche, l’instruction donnée aux équipes de poursuivre les appels sortants sans consentement, en pleine connaissance de l’illicéité de cette pratique, caractérise à la fois l’intention de nuire et la particulière gravité requises par la jurisprudence pour retenir la responsabilité personnelle du dirigeant.

A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la délégation de pouvoirs offre un cadre d’analyse pertinent pour apprécier la répartition des responsabilités au sein des organes sociaux. L’arrêt du 10 mai 2024, précité, a ainsi consacré le principe selon lequel le président du directoire ne peut agir au nom de la société pour des actes excédant sa délégation, ce qui implique, a contrario, que le dirigeant conserve la responsabilité pleine et entière des actes qu’il accomplit dans le cadre de la délégation reçue (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). Dès lors, le dirigeant qui reçoit mandat des associés ou du conseil d’administration pour déployer une stratégie de prospection commerciale ne saurait s’en exonérer en invoquant le caractère collectif de la décision adoptée : il lui incombe, en toute hypothèse, de veiller à ce que les modalités opérationnelles de mise en œuvre respectent scrupuleusement le cadre légal applicable, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle. En d’autres termes, la délégation de pouvoirs, pour être efficace et exonératoire de responsabilité pour le dirigeant délégant, doit porter sur une mission précisément définie, confiée à un délégataire disposant de la compétence et des moyens nécessaires à son exercice, et assortie d’un contrôle effectif de la part du délégant, faute de quoi ce dernier demeure tenu des manquements constatés dans le périmètre délégué.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a rappelé avec une netteté particulière que la responsabilité personnelle du dirigeant est engagée dès lors que celui-ci a participé directement à la commission des actes fautifs, sans qu’il puisse utilement se retrancher derrière l’existence d’une personne morale qui aurait pu, en théorie, agir de manière autonome (CA Rennes, 18 novembre 2025, n° 24/06824). Cette solution, transposée au domaine de la prospection téléphonique, signifie que le dirigeant qui supervise personnellement ou valide les scripts d’appels, les fichiers de prospection ou les campagnes de marketing direct ne peut se décharger de sa responsabilité sur le service commercial ou le prestataire externe qui exécute matériellement les appels. La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 24 juin 2026, que le respect des dispositions législatives applicables à l’activité de l’entreprise s’impose au dirigeant en tant que garant de la légalité des actes accomplis au nom de la société, et qu’aucun mécanisme de sous-traitance ou de délégation interne ne saurait l’affranchir de cette obligation personnelle (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-16.770, Publié au Bulletin). Dès lors, la constitution d’une documentation probante, susceptible d’être produite en justice en cas de litige, constitue une précaution élémentaire que tout dirigeant avisé se doit de prendre, sans pour autant que cette documentation ne le dispense de son obligation personnelle de vérification de la licéité des pratiques commerciales de la société qu’il dirige.

Conclusion

L’entrée en vigueur, le 11 août 2026, du régime de consentement préalable applicable à la prospection téléphonique constitue une mutation normative dont les implications pour le droit des sociétés commerciales ne sauraient être sous-estimées. Au-delà de l’adaptation opérationnelle des pratiques marketing, cette réforme sollicite l’ensemble des mécanismes de gouvernance par lesquels les organes sociaux assument leur mission de direction et de surveillance, et met à l’épreuve la capacité des dirigeants à intégrer les exigences de conformité dans la conduite quotidienne des affaires sociales. En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale, en particulier les arrêts du 10 mai 2024 et du 26 novembre 2025, rappelle avec constance que le dirigeant demeure personnellement comptable des infractions aux dispositions législatives commises dans l’exercice de ses fonctions, et que seule une délégation de pouvoirs précise, assortie d’un contrôle effectif, peut atténuer, sans jamais l’abolir, la portée de cette responsabilité. A cet égard, les prochaines semaines seront déterminantes pour les sociétés commerciales dont l’activité intègre une composante de prospection directe : la vigilance et la réactivité des organes de direction face à cette nouvelle exigence légale conditionneront, pour une large part, la sécurité juridique de leurs opérations commerciales à venir. Par ailleurs, la mise en œuvre effective de cette réforme interroge plus fondamentalement l’architecture même de la conformité au sein des sociétés commerciales françaises, et invite à une réflexion renouvelée sur l’articulation entre les obligations de gouvernance issues du droit des sociétés et les obligations sectorielles issues du droit de la consommation, deux corpus normatifs dont l’interpénétration ne cesse de s’approfondir au gré des réformes législatives contemporaines et des évolutions jurisprudentielles successives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».