L’essor des systèmes d’intelligence artificielle générative a profondément renouvelé les termes du débat sur la titularité des droits de propriété industrielle, en soulevant une question inédite : une machine peut-elle être juridiquement reconnue comme inventeur au sens du droit des brevets ? La réponse du législateur français et européen, traduite dans les textes comme dans la pratique des offices de brevets, demeure à ce jour d’une parfaite constance, le droit au titre de propriété industrielle étant exclusivement réservé à la personne physique auteur de l’invention. Cette position, réaffirmée avec une vigueur particulière par les juridictions du fond comme par les instances européennes, ne saurait pour autant épuiser l’ensemble des problématiques soulevées par l’irruption de l’intelligence artificielle dans le processus inventif. Par ailleurs, la protection des innovations issues de la recherche publique, notamment à travers le régime dérogatoire des inventions de fonctionnaires consacré par le code de la propriété intellectuelle, constitue un enjeu de souveraineté scientifique que le retrait du Paquet Brevet par la Commission européenne, intervenu au cours de l’été 2026, n’a fait qu’exacerber.
L’actualité récente du droit de la propriété intellectuelle, marquée par la publication au Village de la Justice le 6 août 2026 d’une étude intitulée « L’intelligence artificielle inventeur : la remise en cause de la notion juridique d’inventeur en droit des brevets » et par le constat dressé par Les Échos le même jour qu’« une IA souveraine permettrait d’absorber le volume de travail que représenterait une protection généralisée des entreprises européennes », témoigne de l’acuité de ces interrogations. À cet égard, la présente analyse se propose d’examiner, d’une part, l’impossible reconnaissance de l’intelligence artificielle comme inventeur en droit français et européen des brevets, et d’autre part, la protection des innovations de la recherche publique comme instrument de souveraineté numérique face aux mutations technologiques contemporaines.
I. L’impossible reconnaissance de l’intelligence artificielle comme inventeur en droit des brevets
A. Le cadre légal de la désignation de l’inventeur et la primauté de la personne physique
Le droit français des brevets d’invention repose tout entier sur un postulat anthropocentrique, clairement exprimé par l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause ». La rédaction de ce texte, inchangée depuis la codification de 1992, ne laisse place à aucune ambiguïté : l’inventeur y est désigné comme une personne, physique ou morale, capable d’exercer des droits et d’en répondre. Or, l’intelligence artificielle, dépourvue de personnalité juridique, ne saurait prétendre à une telle qualité, et ce quelle que soit la sophistication des algorithmes qui l’animent. Dès lors, la titularité du brevet ne peut échoir qu’à la personne humaine ayant conçu l’invention ou, dans l’hypothèse d’une invention de salarié, à l’employeur dans les conditions prévues par l’article L. 611-7 du même code.
La définition des inventions brevetables, telle qu’elle résulte de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, conforte cette lecture en excluant expressément du champ de la brevetabilité « les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques » ainsi que « les programmes d’ordinateurs » pris en tant que tels. Ces exclusions légales, qui traduisent la volonté du législateur de ne protéger que les créations de l’esprit humain susceptibles d’application industrielle, constituent un obstacle dirimant à toute velléité de reconnaissance d’un système algorithmique comme inventeur autonome. En conséquence, le cadre légal français ne saurait admettre, en l’état du droit positif, qu’une machine puisse se voir attribuer la paternité d’une invention brevetable.
La Convention sur le brevet européen, signée à Munich le 5 octobre 1973, dont la France est partie, consacre une approche identique en subordonnant la délivrance du brevet à la désignation de l’inventeur par une personne physique. Les instances de l’Office européen des brevets ont eu l’occasion de rappeler, dans le cadre des décisions rendues à la suite des demandes déposées par le docteur Stephen Thaler désignant le système DABUS comme inventeur, que le libellé même de la Convention impose que l’inventeur soit une personne humaine. Par ailleurs, les directives d’examen de l’Office européen des brevets précisent sans équivoque que l’inventeur désigné dans la demande doit être un être humain, à l’exclusion de toute entité artificielle ou logicielle.
La portée de ce principe a été singulièrement renforcée par l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation ». À cet égard, la délivrance du titre, acte de souveraineté étatique par excellence, suppose l’existence d’un titulaire identifiable, doté de la capacité juridique d’exercer les prérogatives attachées au brevet. Une intelligence artificielle, fût-elle la plus avancée des technologies contemporaines, demeure à ce jour radicalement étrangère à ces catégories juridiques fondamentales.
En conséquence, le paysage normatif français et européen dessine les contours d’un ordre juridique dans lequel l’inventeur est nécessairement une personne humaine, capable de volonté, de création et de responsabilité. Cette exigence, loin de constituer un simple archaïsme juridique, répond à une fonction structurante du droit des brevets : celle d’inciter à l’innovation en garantissant à l’inventeur un monopole temporaire d’exploitation, incitation qui perdrait toute signification si le bénéficiaire en était une entité dépourvue de conscience et de capacité à jouir des fruits de son invention.
B. La confirmation jurisprudentielle du critère anthropocentrique et ses prolongements contentieux
Les juridictions saisies de la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle ont, avec une remarquable constance, réaffirmé l’ancrage anthropocentrique du système français de protection des créations. Le Conseil d’État, dans sa décision du 11 juin 2024 rendue sous le numéro 465575 (CE, 3e-8e ch. réunies, 11 juin 2024, n° 465575), a jugé que pour bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux œuvres d’art, une photographie doit non seulement satisfaire à des critères matériels objectifs mais également « témoigner d’une intention créatrice manifeste de la part de l’artiste ». Cette exigence d’intention créatrice, que la Haute Assemblée administrative érige au rang de condition autonome, illustre la centralité du critère humain dans l’appréciation juridique des créations intellectuelles.
Par un arrêt du 18 juin 2024 (CE, 9e-10e ch. réunies, 18 juin 2024, n° 465963), le Conseil d’État a franchi un pas supplémentaire en saisissant la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la possibilité pour une personne morale d’être reconnue comme « l’auteur » d’un tableau au sens du droit fiscal de l’Union. La juridiction administrative, en posant la question de savoir si une société peut être regardée comme l’auteur d’une œuvre peinte, révèle la tension qui traverse le droit de la propriété intellectuelle tout entier : la notion d’auteur ou d’inventeur peut-elle se détacher de la personne physique qui crée, au profit d’une entité abstraite ? La réponse de la Cour de justice, attendue avec une particulière attention par la doctrine, devrait contribuer à clarifier les contours de la titularité des droits intellectuels dans un environnement technologique en mutation accélérée.
La décision rendue par la cour administrative d’appel de Douai le 24 juin 2026 (CAA Douai, 4e ch., 24 juin 2026, n° 25DA00535) apporte un éclairage complémentaire sur l’appréhension des signes distinctifs par le juge administratif, en validant la mise en demeure préfectorale adressée à un producteur de beurre utilisant les mentions « Ma Région » et « Beurrerie familiale depuis 1935 » sur un produit d’origine non protégée. Cette décision, qui sanctionne l’évocation trompeuse d’une provenance géographique, illustre la vigilance des juridictions à l’égard des usages susceptibles d’induire le public en erreur, y compris dans l’hypothèse où les mentions litigieuses ne bénéficient pas d’une protection au titre des indications géographiques protégées.
Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 12 mars 2025 (CAA Lyon, 3e ch., 12 mars 2025, n° 23LY00343), a annulé une injonction de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relative à l’utilisation de la mention « blanc de noirs » sur des vins effervescents, au motif que cette mention, à la différence de l’expression « blanc de blancs », n’est pas réglementée et n’induit pas le consommateur en erreur. Cette décision rappelle que le contrôle du juge administratif sur les pratiques commerciales s’exerce dans le respect du principe de légalité et ne saurait étendre le champ des interdictions au-delà de ce que les textes prévoient expressément.
Le Conseil d’État, dans une décision du 20 mai 2026 (CE, 10e-9e ch. réunies, 20 mai 2026, n° 495633), a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir quel ordre de juridiction est compétent pour qualifier une œuvre de l’esprit dans le cadre d’une demande de communication de documents administratifs. Cette décision, qui met en lumière la complexité de l’articulation entre le juge administratif et le juge judiciaire en matière de propriété intellectuelle, rappelle que la qualification juridique d’une création comme œuvre protégeable au titre du droit d’auteur relève, par nature, de l’appréciation souveraine des juridictions de l’ordre judiciaire.
Enfin, la décision du Conseil d’État du 15 juillet 2026 (CE, 5e-6e ch. réunies, 15 juillet 2026, n° 509579), qui a rejeté le recours de la société Cloudflare contre l’injonction de l’Arcom de bloquer l’accès à des sites de médias russes sanctionnés par l’Union européenne, illustre la capacité des juridictions administratives à mobiliser les instruments du droit de la propriété intellectuelle pour répondre à des enjeux de souveraineté numérique. En jugeant que le dispositif de blocage par les résolveurs DNS ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise ni à la liberté d’expression, le Conseil d’État a confirmé que la protection des droits de propriété intellectuelle et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation peuvent, dans certaines circonstances, commander des mesures contraignantes à l’égard des intermédiaires techniques.
II. La protection des innovations de la recherche publique comme instrument de souveraineté numérique
A. Le régime dérogatoire des inventions de fonctionnaires au service de la souveraineté scientifique
L’article L. 611-7, alinéa 5, du code de la propriété intellectuelle dispose que les règles relatives aux inventions de salariés « sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État ». Cette disposition, qui étend aux fonctionnaires et agents publics le régime protecteur des inventions de salariés, constitue l’un des piliers du dispositif français de valorisation de la recherche publique. En soumettant les inventions des chercheurs du secteur public à un corps de règles spécifique, le législateur a entendu concilier l’impératif d’innovation avec la préservation des intérêts patrimoniaux de la collectivité publique.
Le régime des inventions de fonctionnaires se distingue du droit commun des inventions de salariés par plusieurs traits caractéristiques. En premier lieu, la titularité des droits sur l’invention réalisée par un agent public dans le cadre de ses missions obéit à des règles de répartition qui tiennent compte de la nature de l’employeur public et des conditions de réalisation de l’invention. En deuxième lieu, la rémunération supplémentaire due au fonctionnaire inventeur obéit à un régime spécifique, distinct de celui applicable aux salariés du secteur privé, même si le principe d’une juste rémunération demeure commun aux deux régimes. En troisième lieu, l’intéressement du chercheur public aux fruits de son invention fait l’objet d’un encadrement réglementaire strict, destiné à prévenir tout conflit d’intérêts entre l’agent et l’administration.
L’actualité jurisprudentielle récente a offert une illustration remarquable de la mise en œuvre de ces dispositions. Selon une analyse publiée par les Éditions Dalloz le 10 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.081, arrêt FS-B), a eu à connaître d’un « rare exemple de mise en œuvre des dispositions sur les inventions de fonctionnaires », confirmant ainsi la vitalité du contentieux relatif au partage des droits de propriété industrielle entre la personne publique employeur et l’agent public inventeur. Cette décision, dont la portée doctrinale est significative, rappelle que le contentieux des inventions de fonctionnaires, quoique statistiquement peu abondant, soulève des questions de principe dont les enjeux dépassent le seul cas d’espèce.
À cet égard, la souveraineté scientifique et technologique de la France repose, dans une large mesure, sur la capacité de ses établissements publics de recherche à protéger et à valoriser les inventions réalisées par leurs agents. Le Centre national de la recherche scientifique, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, le Commissariat à l’énergie atomique et les universités figurent parmi les premiers déposants de brevets en France, et la qualité de la protection juridique accordée à leurs innovations conditionne directement leur capacité à nouer des partenariats de recherche et à concéder des licences d’exploitation à des industriels. Or, dans un contexte de compétition internationale exacerbée pour la maîtrise des technologies d’intelligence artificielle, le renforcement de ce dispositif apparaît comme une priorité stratégique.
Par ailleurs, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler l’importance de la protection de la propriété intellectuelle dans le contexte de l’exploitation des données publiques. Dans sa décision du 13 février 2026 (CE, 10e-9e ch. réunies, 13 février 2026, n° 498628), la Haute Assemblée a validé les sanctions prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’encontre de sociétés ayant procédé à un traitement illicite de données de santé pseudonymisées, en relevant que « le risque de réidentification à partir de données massives était élevé et réalisable avec des moyens raisonnables ». Cette décision illustre la convergence croissante entre la protection des données personnelles et celle des actifs incorporels de la recherche publique, l’une et l’autre participant d’une même logique de souveraineté numérique.
B. La reconfiguration du paysage normatif européen face aux mutations technologiques
Le retrait par la Commission européenne, au cours du mois de juillet 2026, des propositions législatives composant le Paquet Brevet a constitué un événement majeur pour le droit européen de la propriété industrielle. Selon l’analyse publiée par les Éditions Dalloz le 10 juillet 2026, ce retrait s’inscrit dans le cadre plus large d’une « lutte d’influence » entre les institutions européennes et les États membres sur l’orientation de la politique de l’Union en matière de protection des innovations. En effet, le Paquet Brevet, qui comprenait des propositions de règlements relatifs aux brevets essentiels à une norme, à la licence obligatoire en situation de crise et au certificat complémentaire de protection unitaire, ambitionnait de refondre en profondeur l’architecture du système européen des brevets.
Or, les divergences entre les États membres, les réticences exprimées par les titulaires de droits de propriété industrielle et les incertitudes liées à l’impact de l’intelligence artificielle sur le processus inventif ont conduit la Commission à renoncer, au moins temporairement, à ces projets de réforme. Cette décision, qui a été accueillie avec des sentiments contrastés par les milieux professionnels et académiques, laisse subsister un vide normatif que la jurisprudence des juridictions nationales et européennes devra combler dans l’attente d’une éventuelle reprise de l’initiative législative. Dès lors, la protection des inventions dans l’Union européenne continue de reposer sur un corpus de textes adoptés pour l’essentiel avant l’émergence des technologies d’intelligence artificielle générative.
La décision du Conseil d’État du 27 janvier 2023 (CE, 9e ch., 27 janvier 2023, n° 459960), qui a validé le déréférencement de la plateforme Wish par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le fondement de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation, constitue un précédent éclairant pour l’articulation entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la régulation des plateformes numériques. En jugeant que « la poursuite de la vente de produits dangereux assortis de badges « Vérifié par les utilisateurs » constituait une tromperie manifeste » justifiant une mesure de déréférencement, le Conseil d’État a posé les jalons d’un contrôle juridictionnel des atteintes aux droits des consommateurs et des titulaires de droits dans l’environnement numérique.
Cette jurisprudence administrative s’articule avec la protection des signes distinctifs telle qu’elle résulte du livre VII du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 711-1 définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », tandis que l’article L. 713-2 prohibe l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. À cet égard, l’application de ces dispositions aux actifs incorporels de la recherche publique, notamment aux marques déposées par les établissements publics pour distinguer leurs innovations, participe pleinement de la stratégie de valorisation du patrimoine scientifique national.
La souveraineté numérique européenne, dont la préservation mobilise aujourd’hui les institutions de l’Union comme les États membres, ne saurait être réduite à la seule dimension de la cybersécurité ou de la protection des données personnelles. Elle englobe également la maîtrise des technologies critiques, la protection des inventions issues de la recherche publique et la capacité des acteurs européens à déposer, à défendre et à exploiter des brevets sur les innovations les plus avancées. Or, l’absence de cadre harmonisé pour la titularité des inventions assistées par intelligence artificielle fait peser un risque de divergence entre les offices nationaux de brevets, au détriment de la sécurité juridique des déposants et de la compétitivité de l’économie européenne de l’innovation.
En conséquence, le double mouvement de retrait du Paquet Brevet et de maintien du statu quo sur la question de l’inventeur non humain pourrait paradoxalement ouvrir une fenêtre d’opportunité pour la France, dont le modèle de protection des inventions de fonctionnaires constitue un atout spécifique dans la compétition mondiale pour la maîtrise des technologies d’intelligence artificielle. La consolidation de ce régime, par la voie législative comme par la voie prétorienne, apparaît dès lors comme un impératif stratégique pour les années à venir.
Conclusion
L’examen du cadre juridique applicable aux inventions brevetables révèle que le droit français et européen des brevets demeure ancré dans une conception résolument anthropocentrique de l’inventeur, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation comme le Conseil d’État assurent la garde avec une constance qui ne s’est jamais démentie. L’intelligence artificielle, si avancée soit-elle, ne saurait en l’état du droit positif revendiquer la qualité d’inventeur au sens de l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle. Cette impossibilité, qui s’enracine dans les catégories fondamentales du droit civil de la personnalité juridique, ne doit cependant pas occulter les questions autrement plus complexes que soulève l’assistance algorithmique au processus inventif, et qui appellent des réponses normatives adaptées.
Par ailleurs, le retrait du Paquet Brevet par la Commission européenne et l’actualité contentieuse des inventions de fonctionnaires, illustrée par l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.081), rappellent que la protection des innovations issues de la recherche publique constitue un levier essentiel de la souveraineté numérique de la France et, au-delà, de l’Union européenne tout entière. En conséquence, la recomposition du paysage normatif européen de la propriété industrielle devrait offrir au législateur français l’occasion de consolider un régime des inventions de fonctionnaires dont l’architecture, patiemment édifiée depuis la loi du 2 janvier 1968, constitue aujourd’hui l’un des atouts distinctifs du modèle français de valorisation de la recherche publique.
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