La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil deux mécanismes distincts destinés à répondre aux bouleversements imprévus affectant l’exécution des conventions : l’imprévision, consacrée à l’article 1195, et la force majeure, redéfinie à l’article 1218. Près de dix ans après leur entrée en vigueur, ces dispositions ont donné lieu à un corpus jurisprudentiel substantiel devant les juridictions consulaires, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel. L’analyse des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une application rigoureuse, souvent restrictive, de ces textes par les juges du fond, qui soumettent le plaideur à des exigences probatoires élevées et rappellent avec constance la force obligatoire du contrat. L’étude de cette jurisprudence intéresse au premier chef les praticiens du droit des affaires, confrontés à la nécessité de sécuriser les conventions qu’ils rédigent et d’anticiper les risques de contentieux liés aux aléas économiques.
I. L’imprévision contractuelle, de l’innovation législative à l’application jurisprudentielle restrictive
A. Les conditions cumulatives de l’article 1195 du Code civil
L’article 1195 du Code civil dispose que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe » (art. 1195 C. civ.). Ce texte, dont la portée est à la fois préventive et curative, constitue une innovation majeure de la réforme de 2016, rompant avec la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation qui, depuis l’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876, refusait au juge le pouvoir de réviser le contrat pour imprévision.
La mise en œuvre de ce mécanisme suppose la réunion de trois conditions cumulatives. En premier lieu, un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, c’est-à-dire une évolution que les parties ne pouvaient raisonnablement anticiper au moment de la formation de la convention. En deuxième lieu, une exécution devenue excessivement onéreuse pour la partie qui s’en prévaut, ce qui exclut la simple diminution de rentabilité ou la perte d’intérêt modérée. En troisième lieu, l’absence d’acceptation du risque par la partie demanderesse, condition qui invite à examiner les stipulations contractuelles et la répartition des aléas qu’elles opèrent. La charge de la preuve pèse intégralement sur le débiteur qui invoque l’imprévision.
La cour d’appel de Montpellier a livré, dans un arrêt du 9 septembre 2025, une synthèse éclairante de ce régime probatoire. Elle rappelle qu’« il appartient à celui qui invoque une telle imprévision de démontrer, d’une part, un changement de circonstance imprévisible, dont les cocontractants n’avaient pas accepté d’assumer le risque lors de la conclusion du contrat, c’est-à-dire une évolution des circonstances qui doit être extérieure au débiteur, d’autre part, une exécution que ces circonstances ont rendu excessivement onéreuse pour cette partie » (CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/00285). En l’espèce, le prestataire informatique qui invoquait l’imprévision pour justifier des surcoûts successifs fut débouté, la cour constatant qu’il n’apportait la preuve ni des circonstances imprévisibles alléguées, ni du caractère excessivement onéreux de la poursuite du contrat. La cour observa en outre, de manière déterminante, qu’aucune demande formelle de renégociation n’avait été adressée au cocontractant, « au mépris des dispositions de l’article 1195 précité ».
Cette exigence procédurale revêt une importance capitale dans l’économie du texte. L’article 1195 impose en effet au débiteur qui entend s’en prévaloir de continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé ce principe dans un arrêt du 10 novembre 2025, en précisant que « la force obligatoire du contrat est maintenue pendant toute la période de négociation conduite par les parties puisque la partie qui invoque des circonstances imprévisibles doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 nov. 2025, n° 24/00788). En l’espèce, une entreprise de construction avait conditionné la reprise de son activité à une renégociation tarifaire, ce que la cour sanctionna comme une méconnaissance de l’obligation de poursuivre l’exécution pendant la phase de discussion. Par ailleurs, la détermination du prix dans les contrats commerciaux constitue un facteur central de l’appréciation du risque assumé par les parties. Dans une affaire relative à un contrat de cession de certificats d’économie d’énergie, la cour d’appel de Versailles a jugé, le 26 février 2025, que le recours à un prix fixe, sans référence à un marché de cotation extérieur, traduisait la volonté des parties de s’abstraire des fluctuations du marché et, partant, d’assumer le risque de leur variation (CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 fév. 2025, n° 22/05584). La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a également fait application de cette grille d’analyse à un contrat de fourniture d’armatures métalliques pour un chantier de construction (CA Lyon, 3e ch. A, 15 janv. 2026, n° 22/01249). La cour rejeta l’argument tiré de l’imprévision au motif que la clause excluant toute révision des prix « s’analyse en l’acceptation, par la société Pro Armature Rhône, d’assumer le risque d’une augmentation du coût des matières premières ». La stipulation d’un prix ferme et non révisable, dont la validité n’était pas contestée, valait ainsi renonciation conventionnelle au bénéfice de l’article 1195. Cette solution souligne, pour les praticiens, l’importance de la rédaction des clauses de prix dans les contrats de longue durée : le choix d’un prix fixe emporte, sauf clause contraire, acceptation implicite du risque de fluctuation des coûts, privant le cocontractant du droit d’invoquer ultérieurement l’imprévision. La cour d’appel de Bordeaux a également eu à connaître, le 6 mai 2025, d’un litige dans lequel un fabricant de transformateurs électriques invoquait l’imprévision en raison d’un refus de certification imprévu par un organisme tiers (CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 23/03972). Si la cour admit le principe de l’imprévisibilité potentielle d’une telle décision administrative, elle n’en écarta pas moins le moyen, faute pour le demandeur d’établir que l’exécution lui était devenue excessivement onéreuse, le préjudice allégué relevant davantage du défaut de délivrance conforme que du bouleversement économique.
L’office du juge en matière d’imprévision mérite une attention particulière. Le texte de l’article 1195 organise une gradation dans l’intervention judiciaire. Le juge n’intervient qu’à titre subsidiaire, après l’échec ou le refus de la renégociation entre les parties, et à la condition que ces dernières n’aient pas convenu ensemble de la résolution du contrat ou d’une saisine conjointe aux fins d’adaptation. Cette architecture procédurale révèle la philosophie du législateur de 2016 : privilégier la solution négociée sur l’intervention autoritaire du juge, tout en offrant une voie de sortie lorsque le dialogue contractuel est rompu. La pratique révèle toutefois que les demandes fondées sur l’article 1195 aboutissent rarement à une adaptation judiciaire du contrat, les juges préférant constater que les conditions d’application du texte ne sont pas réunies, plutôt que de s’immiscer dans l’économie de la convention.
B. L’inapplicabilité de l’article 1195 aux contrats antérieurs au 1er octobre 2016
L’ordonnance du 10 février 2016 est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ses dispositions ne s’appliquent, par principe, qu’aux contrats conclus à compter de cette date, conformément à la règle de non-rétroactivité de la loi nouvelle. La cour d’appel de Versailles a rappelé cette solution avec une netteté particulière dans l’arrêt précité du 26 février 2025, en énonçant que les dispositions de l’article 1195 sont « strictement applicables aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, soit à compter du 1er octobre 2016 ». La cour ajouta que « les stipulations de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme de 2016, s’opposent à l’interprétation du droit ancien à l’aune de l’article 1195 nouveau du code civil ».
Cette position interdit toute tentative d’invoquer par analogie l’article 1195 pour fonder une demande de renégociation d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016. Dans l’affaire soumise à la cour de Versailles, relative à un contrat de valorisation de certificats d’économie d’énergie signé le 7 novembre 2014, la société demanderesse plaidait un bouleversement de l’économie du contrat résultant de l’évolution du prix de marché des certificats. La cour écarta le moyen, jugeant que le contrat ne contenait aucune clause de renégociation dans les circonstances litigieuses et que l’entrée en vigueur du nouvel article 1195, « dépourvue d’effet rétroactif, ne peut avoir pour conséquence de rendre rétrospectivement fautif le comportement du cocontractant qui refuse de renégocier un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur ».
Cette jurisprudence, bien que rendue par une cour d’appel, reflète une position doctrinale et prétorienne désormais bien assise, qui confine l’application de l’article 1195 aux contrats postérieurs au 1er octobre 2016. Les praticiens doivent donc redoubler de vigilance dans la rédaction des conventions en cours, en y insérant le cas échéant des clauses de hardship ou de renégociation qui pallieront l’absence de cadre légal pour les contrats antérieurs à la réforme. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs pris soin de relever que le contrat litigieux « ne contient aucune clause de renégociation de ses conditions dans les circonstances litigieuses », soulignant ainsi a contrario l’utilité de telles stipulations. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a également eu à connaître d’une invocation de l’article 1195 dans le cadre d’un marché de travaux à forfait, en rappelant que le changement de circonstances invoqué devait être à la fois imprévisible et extérieur à la volonté de la partie qui s’en prévalait (CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/04947).
tentielle d’une telle décision administrative, elle n’en écarta pas moins le moyen, faute pour le demandeur d’établir que l’exécution lui était devenue excessivement onéreuse, le préjudice allégué relevant davantage du défaut de délivrance conforme que du bouleversement économique.
B. L’inapplicabilité de l’article 1195 aux contrats antérieurs au 1er octobre 2016
L’ordonnance du 10 février 2016 est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ses dispositions ne s’appliquent, par principe, qu’aux contrats conclus à compter de cette date, conformément à la règle de non-rétroactivité de la loi nouvelle. La cour d’appel de Versailles a rappelé cette solution avec une netteté particulière dans l’arrêt précité du 26 février 2025, en énonçant que les dispositions de l’article 1195 sont « strictement applicables aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, soit à compter du 1er octobre 2016 ». La cour ajouta que « les stipulations de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme de 2016, s’opposent à l’interprétation du droit ancien à l’aune de l’article 1195 nouveau du code civil ».
Cette position interdit toute tentative d’invoquer par analogie l’article 1195 pour fonder une demande de renégociation d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016. Dans l’affaire soumise à la cour de Versailles, relative à un contrat de valorisation de certificats d’économie d’énergie signé le 7 novembre 2014, la société demanderesse plaidait un bouleversement de l’économie du contrat résultant de l’évolution du prix de marché des certificats. La cour écarta le moyen, jugeant que le contrat ne contenait aucune clause de renégociation dans les circonstances litigieuses et que l’entrée en vigueur du nouvel article 1195, « dépourvue d’effet rétroactif, ne peut avoir pour conséquence de rendre rétrospectivement fautif le comportement du cocontractant qui refuse de renégocier un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur ».
Cette jurisprudence, bien que rendue par une cour d’appel, reflète une position doctrinale et prétorienne désormais bien assise, qui confine l’application de l’article 1195 aux contrats postérieurs au 1er octobre 2016. Les praticiens doivent donc redoubler de vigilance dans la rédaction des conventions en cours, en y insérant le cas échéant des clauses de hardship ou de renégociation qui pallieront l’absence de cadre légal pour les contrats antérieurs à la réforme. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs pris soin de relever que le contrat litigieux « ne contient aucune clause de renégociation de ses conditions dans les circonstances litigieuses », soulignant ainsi a contrario l’utilité de telles stipulations. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a également eu à connaître d’une invocation de l’article 1195 dans le cadre d’un marché de travaux à forfait, en rappelant que le changement de circonstances invoqué devait être à la fois imprévisible et extérieur à la volonté de la partie qui s’en prévalait (CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/04947).
II. La force majeure, un régime autonome aux effets restauratoires renforcés
A. La définition unitaire de l’article 1218 du Code civil
L’article 1218 du Code civil définit la force majeure en matière contractuelle comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » (art. 1218 C. civ.). La disposition précise que « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Les trois caractères classiques de la force majeure — extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité — sont ainsi consacrés dans une définition unique du phénomène. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, a fait application de cette définition en retenant qu’il résulte des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil que « lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.266, Publié au Bulletin).
Cette solution, rendue sous l’empire du droit nouveau, consacre un effet libératoire étendu de la force majeure dans les contrats synallagmatiques dont les prestations ne trouvent d’utilité que dans l’exécution intégrale de l’opération convenue. Elle marque une évolution notable par rapport aux solutions antérieures, en précisant que la résolution pour force majeure emporte restitution intégrale des prestations échangées, y compris au bénéfice du créancier de l’obligation devenue impossible, dès lors que les prestations qu’il a lui-même reçues n’avaient d’utilité que par l’achèvement complet du contrat. La Cour de cassation a ainsi posé un principe de symétrie dans les restitutions consécutives à la résolution pour force majeure, en écartant toute solution qui aurait limité le droit à restitution du créancier au seul motif que le débiteur n’était pas fautif.
La jurisprudence des cours d’appel applique avec constance l’exigence probatoire stricte inhérente à la force majeure. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt précité du 9 septembre 2025, a écarté le moyen tiré de la force majeure au motif que le prestataire informatique ne justifiait pas « avoir jamais été mis dans l’impossibilité, même temporaire, de réaliser la prestation ». La cour releva que « le désinvestissement de la SAS Goodwill dans la poursuite du projet procédait d’un choix de s’occuper d’autres clients et que des solutions, enfin maîtrisées, avaient pu être trouvées, en quelques semaines ». L’arrêt illustre ainsi la distinction essentielle entre l’impossibilité d’exécution, constitutive de force majeure, et la simple difficulté économique ou technique, qui n’en relève pas. La première chambre civile de la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt publié au Bulletin du 8 mars 2023, une distinction fondamentale quant aux titulaires de l’action en résolution pour force majeure. La Cour a jugé qu’« il se déduit des articles 1103 et 1218 du code civil que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure » (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-24.783, Publié au Bulletin). En d’autres termes, le créancier ne peut obtenir la résolution au motif que la force majeure l’a personnellement empêché de jouir de la prestation promise, mais il peut agir en résolution en invoquant l’inexécution par le débiteur de sa propre obligation, même si cette inexécution procède elle-même d’un cas de force majeure. Cette distinction, subtile mais capitale, structure le droit de l’inexécution contractuelle depuis la réforme de 2016.
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 15 mai 2025, a également fait une application rigoureuse des conditions de la force majeure à propos d’une promesse de cession de fonds de commerce conclue en février 2020 (CA Lyon, 3e ch. A, 15 mai 2025, n° 21/07698). L’acquéreur invoquait l’épidémie de covid-19 pour justifier son refus de réitérer la vente, soutenant que la fermeture administrative des restaurants l’avait placé dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de payer le prix. La cour rejeta l’argument, constatant que l’acquéreur disposait de la trésorerie nécessaire puisqu’il n’avait pas recours à un emprunt, de sorte qu’il n’était pas dans l’impossibilité absolue de s’exécuter. L’arrêt illustre la distinction, désormais classique, entre la force majeure et l’imprévision, que la cour prend soin de rappeler en ces termes : « la force majeure et l’imprévision s’appliquant à des situations par définition opposées entre elles, la première impliquant qu’un évènement définitif empêche l’exécution de son obligation par le débiteur alors que la seconde implique que le cocontractant poursuive l’exécution du contrat, s’il l’invoque ». Cette distinction binaire entre impossibilité et onérosité excessive constitue la clé de voûte de l’articulation entre les deux textes.
B. L’articulation entre force majeure et résolution : l’apport de la chambre commerciale
L’arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2025 apporte une contribution déterminante à l’articulation entre les articles 1218 et 1229 du Code civil. En posant le principe selon lequel le créancier de l’obligation inexécutée en raison de la force majeure a droit à la restitution du prix payé, la Cour de cassation résout une difficulté pratique récurrente. Dans les contrats à exécution successive ou échelonnée dont chaque prestation n’acquiert de valeur que par l’achèvement complet du programme contractuel, la résolution pour force majeure emporte un effet rétroactif intégral, obligeant les parties à se restituer l’ensemble de ce qu’elles se sont procuré.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’article 1229, alinéa 3, du Code civil, qui prévoit que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre » (art. 1229 al. 3 C. civ.). La chambre commerciale en étend le domaine à l’hypothèse de la résolution pour force majeure, là où la lettre de l’article 1229 ne distingue pas selon la cause de la résolution. Cette extension, loin d’être anodine, confère à la force majeure une portée restauratoire complète, en permettant au créancier de l’obligation devenue impossible de recouvrer l’intégralité du prix versé, même lorsque le débiteur n’a commis aucune faute.
La cour d’appel de Montpellier a fait application de ce même article 1229, alinéa 3, dans l’arrêt du 9 septembre 2025, en prononçant la résiliation du contrat aux torts du prestataire avec restitution intégrale de la somme de 10 254 euros, jugeant que « l’exécution des phases une à six ne trouvaient leur utilité qu’en regard de l’entière digitalisation du cabinet d’expertise comptable, c’est-à-dire, l’exécution complète du contrat, laquelle n’est pourtant jamais intervenue ». La cour a ainsi précisé le critère de l’utilité indivisible qui commande l’étendue des restitutions, qu’il s’agisse de résolution pour inexécution fautive ou, comme l’a jugé la chambre commerciale le 26 février 2025, de résolution pour force majeure.
L’économie générale des textes révèle ainsi une articulation cohérente entre les articles 1195, 1218 et 1229 du Code civil, qui dessinent trois régimes distincts et complémentaires des perturbations de l’exécution contractuelle. L’article 1195 offre une voie de renégociation et, à défaut, d’adaptation judiciaire du contrat, dans l’hypothèse où l’exécution est devenue excessivement onéreuse sans être impossible. L’article 1218 régit l’hypothèse, plus radicale, de l’impossibilité d’exécution résultant d’un événement constitutif de force majeure, avec pour effet la suspension ou la résolution de plein droit. L’article 1229 organise, quant à lui, les restitutions consécutives à la résolution, en distinguant selon que les prestations trouvaient leur utilité par l’exécution complète ou au fur et à mesure de l’exécution.
Le praticien du droit des affaires se doit de maîtriser ces trois régimes et leurs interactions, tant pour la rédaction des conventions que pour la conduite des contentieux. L’insertion de clauses d’adaptation ou de hardship dans les contrats commerciaux demeure, en tout état de cause, la meilleure garantie contre les aléas de l’interprétation judiciaire, comme en témoigne la rigueur avec laquelle les juridictions consulaires appliquent les conditions légales. La prévisibilité contractuelle et la répartition conventionnelle des risques constituent, dans ce domaine comme dans d’autres, les premiers remparts contre l’incertitude.
Conclusion
La jurisprudence commerciale des années 2023 à 2026 confirme que les articles 1195 et 1218 du Code civil, bien qu’issus de la même réforme de 2016, obéissent à des logiques distinctes que les tribunaux appliquent avec une exigence probatoire constante. L’imprévision suppose la démonstration d’un changement de circonstances imprévisible ayant rendu l’exécution excessivement onéreuse, en l’absence d’acceptation du risque par la partie qui s’en prévaut, et impose une tentative préalable de renégociation durant laquelle le contrat continue d’être exécuté. La force majeure requiert un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, emportant impossibilité d’exécution, avec des effets libératoires désormais précisés par la chambre commerciale dans son arrêt publié du 26 février 2025, qui consacre un droit à restitution intégrale au bénéfice du créancier. La rédaction de clauses contractuelles adaptées demeure l’instrument privilégié de gestion de ces risques, les juridictions ne se substituant aux parties qu’avec une prudence manifeste.
L’observation de la pratique contentieuse révèle que les parties qui invoquent ces mécanismes devant les juridictions consulaires échouent dans l’écrasante majorité des cas, faute de satisfaire aux conditions cumulatives posées par les textes. Le rejet quasi systématique des demandes fondées sur l’article 1195 tient moins à une hostilité de principe des juges à l’égard de l’imprévision qu’à la difficulté probatoire qu’elle engendre pour le demandeur, qui doit établir à la fois l’imprévisibilité du changement de circonstances, le caractère excessivement onéreux de l’exécution et l’absence d’acceptation du risque. La pratique de la rédaction contractuelle en ressort confortée : l’insertion de clauses de sauvegarde, de hardship ou de révision demeure le moyen le plus efficace de prémunir les parties contre les aléas économiques, en leur offrant un cadre conventionnel de renégociation que les juges n’auront pas à imposer.
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