Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’expertise de gestion dans les sociétés commerciales : conditions, champ d’application et articulation avec l’expertise in futurum dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2025-2026)

L’expertise de gestion occupe une place singulière dans le droit des sociétés commerciales. Mécanisme dérogatoire au fonctionnement normal de la personne morale, elle permet à un associé minoritaire d’obtenir, par la désignation judiciaire d’un tiers expert, des informations sur des opérations de gestion qu’il estime suspectes ou dangereuses pour l’intérêt social. Ce régime, prévu aux articles L. 223-37 du code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée et L. 225-231 du même code pour les sociétés anonymes et, par renvoi de l’article L. 227-1, les sociétés par actions simplifiées, a fait l’objet d’un contentieux nourri devant les cours d’appel et les tribunaux de commerce au cours des années 2025 et 2026. Les décisions rendues révèlent une construction jurisprudentielle rigoureuse des conditions de l’expertise de gestion et une articulation délicate avec l’expertise probatoire de droit commun prévue à l’article 145 du code de procédure civile. Or, l’intérêt social, dont l’article 1833 du code civil fait désormais le principe directeur de la gestion des sociétés, constitue à la fois le fondement et la limite de ce mécanisme d’information renforcée. L’analyse des arrêts et ordonnances les plus récents permet de mesurer la portée de cet instrument contentieux et les frontières que le juge lui assigne.

I. La délimitation du domaine de l’expertise de gestion : une construction prétorienne par touches successives

A. Les conditions de recevabilité : entre seuil de détention du capital et exigence d’une question écrite préalable

L’accès à l’expertise de gestion est subordonné à deux conditions procédurales que la jurisprudence applique avec une rigueur constante. La première tient à la détention d’une fraction minimale du capital social. L’article L. 225-231 du code de commerce exige que l’actionnaire ou le groupe d’actionnaires représente au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme ou de la société par actions simplifiée. L’article L. 223-37 retient un seuil de dix pour cent pour les associés de société à responsabilité limitée. La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 7 avril 2026, a rappelé que cette condition s’apprécie à la date de la demande et que « la société, associée majoritaire de la société ATP, répond aux conditions de représentation de plus de 5% du capital social pour prétendre à interroger sur des actes de gestion le président ou directoire » (CA Chambéry, 7 avril 2026, n° 25/00953).

La seconde condition, plus exigeante dans sa mise en oeuvre, réside dans l’interrogation écrite préalable du dirigeant. L’article L. 225-231 dispose expressément que les actionnaires « peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société » et que ce n’est qu’« à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants » qu’ils peuvent saisir le juge des référés. La cour d’appel de Chambéry a jugé, au visa de la jurisprudence de la chambre commerciale, que « la procédure d’interrogation préalable du président du conseil d’administration ou du directoire et l’absence de réponse, ou la réponse jugée insuffisante est une condition de recevabilité de la demande d’expertise » (CA Chambéry, 7 avril 2026, précité). Les interrogations formulées dans le cadre de conclusions judiciaires au cours d’une instance au fond ne sauraient suppléer cette formalité extrajudiciaire préalable.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance du 17 juin 2026, a fait application de ce principe en relevant que la société requérante avait bien adressé un courrier recommandé le 20 août 2025 au dirigeant de la société visée, puis réitéré ses interrogations le 24 septembre 2025, avant de saisir le juge des référés. Il a toutefois précisé que la demande d’expertise « ne peut porter que sur des actes de gestion, ce qui exclut les décisions des associés », déclarant en conséquence irrecevable la demande en ce qu’elle portait sur des opérations d’augmentation de capital décidées par les associés (TJ Strasbourg, réf. comm., 17 juin 2026, n° 26/00340). Cette distinction entre actes de gestion et décisions sociales trace une frontière essentielle : les premiers relèvent de la direction et peuvent faire l’objet d’une expertise, les secondes émanent des associés et échappent au champ de la mesure.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 octobre 2025, a également souligné que l’expertise de gestion ne permet pas de contrôler la régularité des comptes sociaux. Elle rappelle que l’expertise de gestion « ne peut remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes sociaux », citant à cet égard la jurisprudence constante de la chambre commerciale depuis son arrêt du 20 décembre 1988 (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 25/00401). La vérification des comptes relève en effet de la mission du commissaire aux comptes, et l’expertise de gestion ne saurait constituer un contournement de ce contrôle légal des comptes.

B. L’objet de la mesure : des opérations de gestion déterminées à l’exclusion d’un audit général de la société

La jurisprudence circonscrit avec une précision croissante le périmètre de l’expertise de gestion. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 6 octobre 2025, a posé une synthèse éclairante des principes applicables. Elle rappelle que « l’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société, c’est un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou sur la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ». Elle ajoute que cette mesure constitue « une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société, permettant d’imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, de sorte que les textes qui prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d’interprétation stricte » (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, précité).

L’arrêt bordelais affine le contrôle en deux temps auquel le juge doit se livrer. En premier lieu, il doit vérifier si la demande d’expertise présente une utilité réelle pour l’information de l’associé, en examinant le caractère satisfaisant ou non des réponses apportées par le dirigeant aux questions écrites préalables. En second lieu, il doit s’assurer du caractère sérieux de la demande en exigeant que le requérant « rapporte des éléments suffisants à caractériser l’existence de présomptions d’irrégularités des opérations de gestion litigieuses et d’un risque d’atteinte à l’intérêt social ». La cour précise que « le juge n’a pas à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les dirigeants de la société en cause mais uniquement à vérifier si l’acte de gestion litigieux présente des suspicions d’irrégularités et constitue un possible danger pour son intérêt social ». L’office du juge se limite ainsi à un contrôle de régularité et de conformité à l’intérêt social, à l’exclusion de toute immixtion dans l’opportunité des décisions de gestion.

Cette exigence de détermination de l’opération trouve une illustration topique dans l’ordonnance strasbourgeoise du 17 juin 2026. Le juge des référés y rejette les demandes portant sur la description générale des flux entre sociétés ou sur l’ensemble des opérations avec les sociétés contrôlées par le dirigeant, au motif que de telles prétentions « ne porte pas sur une ou des opérations de gestion clairement identifiées ». En revanche, il ordonne l’expertise sur deux opérations précisément circonscrites : d’une part, le contrat de location-gérance du fonds de commerce et ses conséquences financières pour la société bailleresse, d’autre part, les frais de déplacement du directeur général pour un montant de 17 044,59 euros enregistrés au cours d’un exercice durant lequel la société n’avait qu’une activité de bailleur de fonds. Le tribunal relève que « la société n’a eu, au cours de l’exercice considéré, qu’une activité de bailleur de fonds ne nécessitant pas de déplacements professionnels, de sorte que ces frais nécessitent incontestablement des explications » (TJ Strasbourg, 17 juin 2026, précité). Cette graduation dans l’appréciation illustre la fonction de filtre exercée par le juge des référés, qui écarte les demandes générales confinant à l’audit de la société tout en accueillant les demandes ciblées assorties de présomptions suffisantes d’irrégularité.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 5 mai 2026, a également marqué la distinction entre le droit de communication des associés, prévu aux articles L. 223-26 et R. 223-15 du code de commerce, et l’expertise de gestion proprement dite. Le premier permet à l’associé d’obtenir la communication de documents sociaux déterminés ; la seconde autorise la désignation d’un expert chargé d’analyser une opération de gestion suspecte. L’arrêt rennais rappelle en outre que l’expertise de gestion de l’article L. 223-37 obéit à une procédure spécifique qui relève de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce statuant en référé, conformément à l’article R. 223-30 du code de commerce, et que la cour d’appel, saisie au fond, n’a pas le pouvoir d’ordonner une telle expertise (CA Rennes, 5 mai 2026, n° 25/01859). Cette répartition des compétences, entre le président du tribunal de commerce pour l’expertise de gestion et le juge du fond pour le contentieux de la nullité, structure le parcours procédural de l’associé minoritaire.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé une règle de recevabilité passive essentielle : l’expertise de gestion ne peut être dirigée qu’à l’encontre de la société elle-même, représentée par son dirigeant, et non contre ce dernier à titre personnel. Se fondant sur une jurisprudence constante de la chambre commerciale, elle a jugé irrecevable la demande formée à l’encontre du directeur général en son nom propre, en relevant que « c’est la société, représentée par le président de son conseil d’administration, qui doit défendre à l’action engagée en application de l’article L. 225-231 du code de commerce, le rapport de l’expert lui étant destiné ainsi qu’aux demandeurs, et non le président à titre individuel » (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, précité). Cette règle, qui remonte à un arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 1972, empêche que l’expertise de gestion ne dégénère en instrument de règlement de comptes personnels entre associés.

II. L’articulation de l’expertise de gestion avec l’expertise probatoire de droit commun : l’étanchéité des régimes réaffirmée par la chambre commerciale

A. L’imperméabilité des fondements : l’article 145 du code de procédure civile ne saurait suppléer la carence des conditions de l’article L. 225-231

La question de l’articulation entre l’expertise de gestion, régie par les articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce, et l’expertise probatoire de droit commun, prévue à l’article 145 du code de procédure civile, a été tranchée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin du 11 septembre 2024. La Haute juridiction y a jugé que « en ordonnant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise qui ne visait, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, la cour d’appel avait violé, par fausse application, l’article 145 susvisé » (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.681, PB). Cet arrêt de principe a mis un terme aux tentatives de contournement des conditions restrictives de l’expertise de gestion par le recours au régime général de l’expertise in futurum.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 6 octobre 2025, a appliqué cette solution avec une fidélité exemplaire. Après avoir débouté l’associé minoritaire de sa demande d’expertise de gestion, faute de présomptions d’irrégularité suffisantes, elle a également rejeté sa demande subsidiaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle relève que la mission d’expertise sollicitée sur ce second fondement est « strictement identique à celle réclamée dans sa demande principale » et que cette prétention « ne tend pas à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige mais vise en réalité à obtenir l’analyse par un expert de différentes opérations de gestion, ce qui relève du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce ». Elle en conclut que l’associé « ne saurait être fondé, sauf à détourner l’article L. 225-231 de sa finalité, à solliciter une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, strictement identique à celle réclamée dans sa demande principale » (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, précité).

Cette étanchéité des régimes protège la cohérence du dispositif légal. L’expertise de gestion est une voie de droit spéciale, soumise à des conditions de fond et de procédure que le législateur a délibérément édictées. Elle impose, on l’a vu, un seuil de détention du capital, une question écrite préalable, un délai d’attente et une démonstration de présomptions d’irrégularité. Permettre à un associé qui échoue à réunir ces conditions de se replier sur le régime général du droit probatoire ruinerait l’économie de ces dispositions et priverait d’effet utile les garde-fous institués par le législateur. La chambre commerciale et les cours d’appel veillent en conséquence à ce que la frontière entre les deux régimes ne soit pas franchie par des plaideurs tentés par le forum shopping procédural.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a toutefois rappelé, dans son ordonnance du 17 juin 2026, que l’articulation entre les deux expertises n’est pas entièrement verrouillée et que l’expertise in futurum conserve un domaine propre. Saisi d’une demande d’expertise probatoire portant sur une augmentation de capital suspectée de fraude et d’abus de majorité, le juge a rejeté cette demande non par principe, mais parce que l’action en nullité envisagée était manifestement prescrite en application de l’ancien article L. 235-9 du code de commerce. Il a ainsi rappelé que « le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec » (TJ Strasbourg, 17 juin 2026, précité). L’ordonnance strasbourgeoise confirme ainsi que l’expertise in futurum conserve son utilité propre lorsque l’action au fond envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée ne se confond pas avec une expertise de gestion déguisée.

B. La finalité de l’expertise de gestion : un instrument de protection de l’intérêt social par l’information renforcée des minoritaires

Au-delà de sa technicité procédurale, l’expertise de gestion remplit une fonction essentielle dans l’architecture du droit des sociétés. Elle constitue un instrument de rééquilibrage entre les associés, en offrant aux minoritaires un accès privilégié à l’information sur les actes de gestion qu’ils suspectent de méconnaître l’intérêt social. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (C. civ., art. 1833). L’expertise de gestion participe de la mise en oeuvre concrète de cette exigence, en permettant la vérification de la conformité des actes de gestion à l’intérêt social.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a rappelé le lien entre l’expertise de gestion et la sanction des abus de majorité. Visant l’article 1833 du code civil, elle a énoncé que « un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient aux dispositions de l’article 1833 ci-dessus, peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). L’expertise de gestion apparaît ainsi comme un préalable possible à l’action en nullité pour abus de majorité, en fournissant à l’associé minoritaire les éléments de preuve nécessaires à la démonstration de la contrariété à l’intérêt social.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, étendu le contrôle de l’intérêt social au-delà des seules assemblées générales. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, publié au Bulletin et au Rapport, elle a jugé que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires », précisant que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Cette extension du standard de l’intérêt social aux organes de direction renforce corrélativement l’utilité de l’expertise de gestion, qui peut porter sur des opérations décidées par le conseil d’administration ou le directoire, et non plus seulement sur les décisions des assemblées générales.

La jurisprudence la plus récente confirme que l’expertise de gestion demeure, en dépit de son caractère dérogatoire, un outil efficace lorsqu’elle est maniée avec précision. Dans l’espèce tranchée par le tribunal judiciaire de Strasbourg, la location-gérance consentie par la société à une entité contrôlée par sa dirigeante aboutissait à « un transfert des résultats de l’exploitation principale au profit direct et personnel de la dirigeante », tandis que des frais de déplacement d’un montant de 17 044,59 euros demeuraient inexpliqués alors que la société n’exerçait plus d’activité opérationnelle (TJ Strasbourg, 17 juin 2026, précité). Ces constatations, qui caractérisent des présomptions suffisantes d’atteinte à l’intérêt social, illustrent le rôle de l’expertise de gestion comme vecteur de rétablissement de la transparence dans les sociétés où les minoritaires sont tenus à l’écart des décisions de gestion.

En définitive, la construction prétorienne de l’expertise de gestion en 2025 et 2026 manifeste une double préoccupation du juge : préserver l’effectivité de ce mécanisme d’information renforcée au profit des associés minoritaires, tout en prévenant les détournements de procédure qui viseraient à transformer l’expertise de gestion en instrument de harcèlement judiciaire ou en substitut à l’audit légal des comptes. Cette tension, irréductible, explique l’exigence de précision dans la formulation des questions écrites préalables et la détermination des opérations de gestion suspectes, ainsi que la rigueur avec laquelle le juge vérifie le caractère satisfaisant des réponses apportées par le dirigeant avant d’ordonner la mesure.

Conclusion

L’expertise de gestion, dans l’état de la jurisprudence arrêté au premier semestre 2026, apparaît comme un mécanisme dont les conditions d’accès sont rigoureusement contrôlées par le juge, mais dont l’efficacité, lorsqu’il est actionné à bon escient, n’est pas négligeable. La double exigence d’une question écrite préalable restée sans réponse satisfaisante et d’opérations de gestion précisément déterminées assorties de présomptions d’irrégularité filtre les demandes dilatoires ou exploratoires. L’étanchéité des régimes entre l’expertise de gestion et l’expertise probatoire de droit commun, consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt du 11 septembre 2024, préserve la cohérence du dispositif légal et interdit le contournement des conditions restrictives de l’article L. 225-231 par l’article 145 du code de procédure civile. La fonction de l’expertise de gestion comme instrument de protection de l’intérêt social, au sens de l’article 1833 du code civil, se trouve confortée par l’extension contemporaine du contrôle juridictionnel des actes des organes sociaux, dont l’arrêt du 26 novembre 2025 sur l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration constitue une illustration éloquente. La pratique révèle que cet outil demeure pertinent pour les associés minoritaires confrontés à des opérations de gestion suspectes, à la condition impérative qu’ils en respectent scrupuleusement les exigences formelles et substantielles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».