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L’exigence d’originalité des œuvres des arts appliqués à l’épreuve de l’arrêt CJUE Mio du 4 décembre 2025 : la Cour de cassation amorce un resserrement du standard probatoire

I. Le renforcement de l’exigence d’originalité par la Cour de justice de l’Union européenne et sa réception par la Cour de cassation

A. L’arrêt CJUE Mio du 4 décembre 2025 et l’énoncé d’un standard d’originalité renouvelé pour les œuvres à finalité utilitaire

L’originalité constitue le critère cardinal d’accès à la protection par le droit d’auteur, ainsi que le rappellent les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Ces textes posent le principe selon lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, sans considération de genre, de forme d’expression, de mérite ou de destination. Par ailleurs, la protection est expressément étendue aux œuvres des arts appliqués, catégorie au sein de laquelle s’inscrivent les créations à finalité utilitaire telles que le mobilier, les articles de mode ou les objets industriels. Or, la qualification d’une œuvre protégeable dans ce domaine particulier suscite des difficultés contentieuses récurrentes, dans la mesure où les objets utilitaires sont par nature contraints par des considérations techniques, fonctionnelles ou ergonomiques, qui limitent la marge de liberté créative de leur auteur.

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie de questions préjudicielles par le Tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du litige opposant les sociétés Mio et USM, a rendu le 4 décembre 2025 un arrêt de principe qui précise avec une netteté inédite les conditions dans lesquelles une œuvre des arts appliqués peut bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur. La Cour énonce que « les œuvres des arts appliqués se distinguent d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné » (CJUE, 4 décembre 2025, Mio et USM, aff. C-580/23 et C-795/23, point 62). La Cour précise en outre que « la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs » (point 63).

L’apport décisif de l’arrêt Mio réside dans l’affirmation selon laquelle « même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé » (point 65). La Cour ajoute que « si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur » (point 67). Dès lors, la CJUE écarte toute présomption d’originalité fondée sur le seul effet esthétique ou la seule apparence visuelle d’un objet, imposant au contraire une démonstration rigoureuse de la réalité des choix créatifs et de leur capacité à exprimer la personnalité de l’auteur. En conséquence, le juge national ne saurait se satisfaire de motifs généraux évoquant un parti pris esthétique ou une combinaison d’éléments sans caractériser en quoi ces choix reflètent la subjectivité de leur auteur.

Ainsi que l’observe le professeur Christophe Caron, la décision Mio s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la CJUE qui refuse l’octroi d’une protection par le droit d’auteur aux seules caractéristiques d’un produit qui sont dictées par sa fonction technique, et qui exige que l’objet revendiqué soit le résultat d’une création intellectuelle propre à son auteur. Cette orientation jurisprudentielle trouve son fondement dans la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont l’interprétation uniforme constitue l’objectif poursuivi par la Cour de Luxembourg. Par ailleurs, cette décision résonne avec le phénomène sociétal des « dupes », ces reproductions à prix modique de produits emblématiques du luxe, qui prospèrent précisément dans l’interstice juridique entre la protection par le droit des marques, souvent contournée par l’absence de reproduction du signe distinctif, et la protection par le droit d’auteur, dont l’accès se trouve désormais subordonné à un standard probatoire plus exigeant.

B. L’arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026 : la mise en œuvre concrète du standard renforcé par la Cour de cassation

La première chambre civile de la Cour de cassation a appliqué les principes dégagés par la CJUE dans un arrêt rendu le 9 avril 2026, opposant les sociétés Evema et Someva dans un litige relatif à la contrefaçon de mobiliers présentoirs destinés à la grande distribution (Civ. 1re, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711). La société Someva, spécialisée dans la conception de mobiliers pour enseignes de la grande distribution, prétendait que la société Evema avait commis des actes de contrefaçon de ses créations de présentoirs « Concept fruits et légumes », « Mural bio » et « Mural fruits et pommes de terre ». La cour d’appel de Rennes avait retenu l’originalité de ces meubles en se fondant sur les seuls partis pris esthétiques allégués, sans caractériser en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur.

La Cour de cassation censure cette approche, en reprenant très exactement les motifs de l’arrêt CJUE Mio. S’agissant du meuble « Concept », la Cour énonce que « pour retenir que le meuble ‘Concept’ présente une originalité, l’arrêt retient que, si le pied trapézoïdal n’est pas une nouveauté et a intégré le fond commun du design mobilier, son utilisation dans ce meuble lui confère une indéniable touche de modernité, que, s’il a un intérêt fonctionnel, il a aussi une dimension esthétique, que les blocs de soutien, qui n’ont d’autre utilité que de maintenir le plateau, procèdent également d’un incontestable parti pris esthétique ». Or, la Cour juge qu’« en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

A cet égard, la Cour de cassation applique avec une rigueur particulière le standard Mio à la qualification d’originalité. Elle rappelle que « pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’œuvre originale ». Elle ajoute que « les œuvres des arts appliqués se distinguent d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné », citant expressément la décision CJUE Mio du 4 décembre 2025. Par ailleurs, la Cour précise que « si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur ».

La même exigence est appliquée au meuble « Habillage Gondole », pour lequel la cour d’appel avait retenu que l’originalité « résulte essentiellement de l’utilisation d’un encadrement partiellement évidé, qui procède d’un souci d’épure ». La Cour de cassation censure également cette analyse en énonçant qu’en « statuant ainsi, sans apprécier l’œuvre dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Dès lors, la Cour impose une double exigence à l’appréciation de l’originalité des œuvres des arts appliqués : d’une part, le juge doit expliquer en quoi les choix effectués reflètent la personnalité de l’auteur, sans se contenter d’invoquer un parti pris esthétique ; d’autre part, il doit apprécier l’œuvre dans sa globalité, au regard de la combinaison des différents éléments qui la composent, et non en isolant un trait prétendument distinctif.

II. La recomposition des stratégies de protection des créations à caractère utilitaire

A. L’articulation redessinée entre le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles et le parasitisme économique

Le resserrement du standard d’originalité opéré par la CJUE et mis en œuvre par la Cour de cassation produit des effets systémiques sur l’architecture globale de la protection des créations à caractère utilitaire. En effet, le droit de la propriété intellectuelle offre aux opérateurs économiques plusieurs régimes de protection, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres mais dont l’articulation doit être pensée avec cohérence. La protection par le droit des dessins et modèles, régie par les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, subordonne la protection à l’exigence de nouveauté et de caractère propre, sans requérir la démonstration d’une empreinte de la personnalité. Or, cette protection est limitée dans le temps à une durée maximale de vingt-cinq ans. Le droit d’auteur, quant à lui, confère une protection d’une durée substantiellement plus longue – soixante-dix ans post mortem auctoris – mais au prix d’une exigence d’originalité désormais plus rigoureusement contrôlée.

Dans ce contexte, le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du code civil, apparaît comme un instrument de protection subsidiaire dont l’importance se trouve mécaniquement accrue par le durcissement des conditions d’accès au droit d’auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt remarqué du 18 mars 2026, précisé les contours de l’action en parasitisme à l’occasion d’un litige opposant les sociétés Richemont International et Cartier à la société Tism, qui commercialisait une montre « Augarde » reproduisant les caractéristiques de la montre « Radiomir » de la marque Panerai (Com., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016). La Cour y énonce une définition structurante : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».

Cet arrêt Panerai comporte un double enseignement, l’un procédural et l’autre substantiel. Sur le plan procédural, la Cour de cassation opère un revirement en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Dès lors, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dont l’action en contrefaçon échoue pour défaut d’originalité ou d’atteinte à un droit privatif peut désormais, en cause d’appel, solliciter la protection subsidiaire du parasitisme.

Sur le plan substantiel, la Cour affirme que l’absence de droit privatif ne fait pas obstacle à l’action en parasitisme. La cour d’appel de Paris avait retenu que les caractéristiques de la montre Radiomir « ne font cependant pas l’objet de droits privatifs », pour en déduire l’absence de parasitisme. La Cour de cassation censure ce raisonnement en jugeant que la cour d’appel s’est déterminée « par un motif impropre à exclure le parasitisme ». Par ailleurs, la Cour juge que l’absence de rapport de concurrence directe entre les parties ne constitue pas davantage un obstacle à l’action, rappelant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». En l’espèce, l’écart de prix entre la montre Radiomir – dont le prix de base s’établissait à 5 000 euros – et la montre Augarde, commercialisée au prix de 149 euros, ne suffisait pas à exclure une intention de se placer dans le sillage de la renommée. En conséquence, cet arrêt consolide le parasitisme comme un instrument de protection autonome, particulièrement adapté aux situations dans lesquelles la copie d’un produit emblématique ne peut être sanctionnée ni par le droit des marques ni par le droit d’auteur.

B. Les conséquences pratiques pour les opérateurs économiques et leurs conseils

La combinaison du resserrement du standard d’originalité résultant de l’arrêt Mio et de la consolidation de l’action en parasitisme par l’arrêt Panerai impose aux opérateurs économiques une recomposition de leurs stratégies de protection. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2026, précisé les exigences relatives à la preuve de la mauvaise foi dans le contentieux des marques, en jugeant que l’appréciation de celle-ci doit résulter d’une analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles postérieures au dépôt (Com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.760). La Cour énonce que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », et précise que « en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur ».

Cet arrêt, rendu dans le cadre du litige opposant les sociétés VF International – titulaires de la marque notoire « Napapijri » – à M. [D] et aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl, titulaires des marques « Geographical Norway », enrichit la palette des instruments juridiques à la disposition des titulaires de droits confrontés à des comportements d’imitation systématique. La Cour y rappelle que l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, instituée par l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi PACTE du 22 mai 2019, s’applique de manière rétroactive à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. Cette position, confirmée par un autre arrêt du même jour (Com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-22.175), consolide l’architecture du contentieux de la validité des marques.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu le 24 juin 2026 un arrêt important en matière de brevets, rappelant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680). Cette décision, qui applique la même logique de non-interférence entre la validité du titre et la qualité à agir, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui distingue rigoureusement les causes de nullité, limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, des questions relatives à la titularité du droit au brevet. La Cour énonce en effet que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ».

A cet égard, le contentieux des inventions de fonctionnaires et d’agents publics a également fait l’objet de précisions significatives. Dans un arrêt du 3 juin 2026, la chambre commerciale a jugé que la cession à titre onéreux d’un portefeuille de brevets à un opérateur économique repreneur du fonds de commerce d’une société licenciée constitue un acte de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, et non un abandon de la valorisation (Com., 3 juin 2026, pourvoi n° 24-18.081). La Cour en déduit que les conditions prévues par ce texte pour permettre à l’inventeur fonctionnaire de disposer des droits patrimoniaux sur son invention ne sont pas réunies tant que la personne publique poursuit la valorisation, y compris sous la forme d’une cession onéreuse du titre. En conséquence, la qualification de l’acte de cession comme acte de valorisation constitue un obstacle à la revendication des droits par l’inventeur.

L’ensemble de ces décisions dessine un paysage contentieux dans lequel la protection des créations à caractère utilitaire et des signes distinctifs repose sur une architecture à plusieurs niveaux, dont la cohérence a été renforcée par la Cour de cassation au cours du premier semestre 2026. Le resserrement du standard d’originalité des œuvres des arts appliqués, conjugué à la consolidation du parasitisme comme instrument de protection subsidiaire et à l’affirmation de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque, confère aux opérateurs économiques un ensemble d’outils juridiques dont l’efficacité dépend de la rigueur avec laquelle ils sont articulés. Dès lors, la stratégie contentieuse ne saurait faire l’économie d’une réflexion approfondie sur le cumul et la subsidiarité des différents régimes de protection, à la lumière des exigences probatoires renforcées que la Cour de cassation impose aux titulaires de droits.

Conclusion

L’arrêt CJUE Mio du 4 décembre 2025 et l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 avril 2026 qui en est la traduction nationale immédiate marquent une étape significative dans la construction du droit de la propriété intellectuelle appliqué aux objets à finalité utilitaire. En imposant au juge de caractériser avec précision en quoi les choix créatifs de l’auteur reflètent sa personnalité, et en refusant toute présomption d’originalité fondée sur le seul effet esthétique, ces décisions élèvent le standard probatoire exigé pour l’accès à la protection par le droit d’auteur des œuvres des arts appliqués. Parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts Panerai du 18 mars 2026 et Napapijri du 28 janvier 2026, a consolidé le parasitisme économique et l’action en nullité de marque pour dépôt frauduleux comme des instruments de protection autonomes, dont la mobilisation ne requiert ni la preuve d’un rapport de concurrence direct ni l’existence préalable d’un droit privatif. L’articulation entre ces différents régimes de protection impose désormais aux praticiens et aux entreprises une approche intégrée de la propriété intellectuelle, dans laquelle la subsidiarité et la complémentarité des actions sont pensées dès la phase pré-contentieuse, afin de sécuriser la valorisation des créations dans un environnement juridique dont les exigences probatoires ont été substantiellement renforcées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».