L’article 1171 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, a institué un mécanisme de protection contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion. Aux termes de ce texte, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Cette disposition, d’inspiration consumériste, a rapidement suscité des interrogations quant à son champ d’application dans les relations entre professionnels, et singulièrement dans les contrats de la vie sociétaire. Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse décisive à cette question en consacrant le principe d’exclusion de l’article 1171 du Code civil des contrats conclus par les personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, réservant à l’article L. 442-1 du Code de commerce le soin de sanctionner le déséquilibre significatif dans les relations commerciales. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement des travaux parlementaires de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, dessine une frontière étanche entre le droit commun des contrats et le droit spécial des affaires, dont les implications pour les pactes d’associés et les statuts de sociétés méritent une analyse approfondie.
I. Le principe d’exclusion de l’article 1171 du Code civil pour les contrats commerciaux
A. Une consécration prétorienne fondée sur les travaux parlementaires de la loi de ratification
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement le seul litige qui l’a fait naître. Dans cette affaire, la société Comuto Pro, qui commercialise des services de transport interurbain par autocar sous la marque BlaBlaCar, avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société belge Les Voyages Star et Capri Cars. Cette dernière, reprochant à son cocontractant de lui avoir imposé un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif à son détriment, avait agi en nullité de certaines clauses sur le fondement de l’article 1171 du Code civil. La cour d’appel de Paris avait rejeté ses demandes, ce dont la société Capri Cars s’était pourvue en cassation. La chambre commerciale, après avoir énoncé les termes de l’article 1171 du Code civil, a procédé à une interprétation téléologique du texte en se référant aux travaux parlementaires de la loi de ratification. La Cour énonce ainsi que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ».
Cette motivation explicite consacre un principe de répartition des compétences normatives entre le Code civil et le Code de commerce, dont la généalogie mérite d’être retracée. L’article 1171 du Code civil sanctionne, par le mécanisme du réputé non écrit, les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion. L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce sanctionne, quant à lui, le fait de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et ce dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat. La chambre commerciale précise que l’intention du législateur est que l’article 1171 du Code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. En conséquence, la Cour écarte l’application de l’article 1171 dès lors que le contrat litigieux entre dans le champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui avait déjà été esquissée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024, avait ainsi écarté l’application de l’article 1171 du Code civil au profit de l’article L. 442-6, I, 2°, ancien, du Code de commerce, après avoir constaté que les parties étaient toutes deux commerçantes. La chambre commerciale avait également, dans un arrêt du 26 janvier 2022, jugé que les établissements de crédit et sociétés de financement n’étaient pas soumis aux textes du Code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, ce qui laissait subsister, pour ces opérateurs, l’application du droit commun de l’article 1171. L’arrêt du 13 mai 2026 systématise ces solutions éparses en énonçant un principe général de non-cumul entre les deux dispositifs, fondé sur l’intention du législateur telle qu’elle résulte des travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018.
B. Une dualité de sanctions aux régimes juridiques distincts
Le principe d’exclusion de l’article 1171 du Code civil pour les contrats commerciaux entraîne une dualité de régimes dont les conséquences pratiques sont considérables. La sanction du déséquilibre significatif dans les relations entre professionnels relevant de l’article L. 442-1 du Code de commerce obéit à un régime substantiellement différent de celui prévu par l’article 1171 du Code civil. En premier lieu, l’article 1171 sanctionne la clause abusive par le mécanisme du réputé non écrit, qui opère de plein droit et peut être invoqué par voie d’exception sans condition de délai. L’article L. 442-1 du Code de commerce, en revanche, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, ce qui suppose la démonstration d’un préjudice et s’inscrit dans le délai de prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce. En deuxième lieu, la caractérisation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce obéit à une méthodologie propre, que la chambre commerciale a précisée dans un arrêt du 26 février 2025. Aux termes de cette décision, « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». La Cour ajoute que ce déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions supplétives.
Par ailleurs, la distinction des champs d’application emporte des conséquences sur le plan procédural. L’action fondée sur l’article L. 442-1 du Code de commerce relève de la compétence matérielle exclusive de certaines juridictions spécialisées, désignées par le décret n° 2025-266 du 27 mars 2025. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 4 novembre 2025, a ainsi rappelé que les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-1 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, ce qui conduit à décliner la compétence des tribunaux de commerce non spécialisés. Cette spécialisation juridictionnelle, qui n’existe pas pour l’article 1171 du Code civil, constitue un facteur supplémentaire de différenciation des deux régimes et renforce l’étanchéité de la frontière consacrée par l’arrêt du 13 mai 2026. A cet égard, la solution de la chambre commerciale produit un effet de clarification bienvenu dans un contentieux où les plaideurs invoquaient fréquemment les deux fondements à titre subsidiaire, créant une insécurité juridique préjudiciable à la prévisibilité des solutions.
Dès lors, le praticien doit identifier avec précision le champ d’application du contrat litigieux avant de déterminer le fondement textuel de son action. L’arrêt du 13 mai 2026 impose une qualification préalable de la nature de l’activité exercée par les parties : si l’une d’elles exerce une activité de production, de distribution ou de services et que le contrat s’inscrit dans le cadre de cette activité, l’article L. 442-1 du Code de commerce trouve à s’appliquer à l’exclusion de l’article 1171 du Code civil. Or, cette qualification n’est pas toujours aisée, notamment lorsque le contrat litigieux présente une nature mixte ou lorsqu’il s’inscrit dans un ensemble contractuel plus vaste, à l’instar des pactes d’associés adjoints aux statuts d’une société.
II. Les implications de l’arrêt du 13 mai 2026 pour les contrats de la vie sociétaire
A. L’articulation entre le droit commun des nullités et le droit spécial des sociétés
La solution dégagée par la chambre commerciale le 13 mai 2026 produit des effets indirects mais significatifs sur le contentieux des nullités en droit des sociétés. Le droit des sociétés comporte en effet un arsenal de sanctions spécifiques, distinct du droit commun des contrats, qui coexiste avec les mécanismes de protection contre les clauses abusives. L’article 1832 du Code civil qualifie la société de contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Cette nature contractuelle de la société pourrait laisser penser que les dispositions du droit commun des contrats, et notamment l’article 1171 du Code civil, trouvent à s’appliquer aux statuts comme à tout contrat. Toutefois, le droit des sociétés a développé un corps de règles autonomes qui régit les sanctions applicables aux clauses statutaires illicites.
L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du Code civil, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. Ce mécanisme de réputé non écrit, propre au droit des sociétés, coexiste avec les sanctions de droit commun sans se confondre avec elles. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a ainsi rappelé que l’article 1844-10 du Code civil régit spécifiquement les clauses statutaires contraires aux dispositions impératives du droit des sociétés, à l’exclusion de l’article 1171 du Code civil qui n’a pas vocation à s’appliquer dans ce contexte. Par ailleurs, l’article 1844-1 du Code civil sanctionne par le réputé non écrit les clauses léonines, prohibant toute stipulation attribuant à un associé la totalité du profit ou l’exonérant de la totalité des pertes. La chambre commerciale, dans un arrêt du 21 juin 2023, a précisé que « seule est prohibée par ce texte la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes qu’il précise ».
L’arrêt du 13 mai 2026 conforte cette autonomie du droit spécial des sociétés par rapport au droit commun des contrats. En écartant l’application de l’article 1171 du Code civil aux contrats relevant de l’article L. 442-1 du Code de commerce, la chambre commerciale réaffirme la primauté des dispositions spéciales sur les dispositions générales, selon l’adage Specialia generalibus derogant. Cette solution s’étend, par analogie, aux contrats de la vie sociétaire qui relèvent du Code de commerce : les statuts des sociétés commerciales, les pactes d’associés, les conventions de cession de droits sociaux, et plus généralement l’ensemble des actes juridiques qui s’inscrivent dans le fonctionnement de la société commerciale. Or, cette autonomie n’exclut pas toute porosité entre les deux corps de règles. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 21 juin 2023, a également jugé que le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale, de sorte que la révocation pour faute du dirigeant d’une société ne saurait être fondée sur la circonstance qu’il a introduit une action en justice à l’encontre de la société. Cette solution, qui mobilise la Convention européenne des droits de l’homme pour protéger l’associé ou le dirigeant, illustre la perméabilité du droit des sociétés aux principes fondamentaux du droit commun.
B. La portée pratique pour la rédaction des pactes d’associés et des statuts
La consécration d’une frontière étanche entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce par l’arrêt du 13 mai 2026 emporte des conséquences pratiques majeures pour la rédaction des pactes d’associés et des statuts de sociétés commerciales. Le pacte d’associés, convention extrastatutaire par laquelle les associés organisent leurs relations en marge des statuts, constitue un contrat à part entière dont la nature civile ou commerciale détermine le régime de sanction applicable. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 11 mars 2026, précisé qu’un « pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées ». Cette décision, qui reconnaît la spécificité du pacte d’associés au sein de la théorie générale des contrats, conforte l’idée que ce contrat obéit à un régime hybride, empruntant à la fois au droit commun des obligations et au droit spécial des sociétés.
En conséquence, le rédacteur de pactes d’associés doit désormais porter une attention particulière à la qualification du contrat au regard des articles 1171 du Code civil et L. 442-1 du Code de commerce. Si le pacte est conclu entre des associés exerçant des activités de production, de distribution ou de services et qu’il s’inscrit dans le cadre de leurs relations commerciales, l’article L. 442-1 du Code de commerce trouvera à s’appliquer à l’exclusion de l’article 1171. En revanche, si le pacte est conclu entre des associés personnes physiques n’exerçant pas d’activité commerciale à titre personnel, ou si le contrat ne s’inscrit pas dans le cadre d’une relation commerciale, l’article 1171 du Code civil pourrait retrouver son empire. Cette distinction est d’autant plus délicate que la jurisprudence reconnaît au pacte d’associés une nature sui generis, qui ne se confond ni avec un contrat commercial ordinaire ni avec un contrat civil classique. La chambre commerciale, dans un arrêt du 12 février 2025, a ainsi validé la clause d’offre alternative, dite clause américaine, en jugeant qu’elle « ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 mai 2026, censuré une cour d’appel qui avait réputé non écrite une clause statutaire d’éviction d’un associé, au motif que le droit de propriété de l’associé sur ses titres ne pouvait être éteint sans contrepartie. La chambre commerciale a rappelé que « l’associé évincé conserve le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux », consacrant ainsi un équilibre entre la liberté statutaire et la protection du droit de propriété de l’associé. Cette solution, qui mobilise les principes fondamentaux du droit des biens pour encadrer les clauses statutaires, illustre la complexité du contrôle juridictionnel des actes de la vie sociétaire, qui ne saurait être réduit à la seule alternative entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce.
La pratique notariale et celle des avocats d’affaires doivent intégrer cette grille d’analyse dans la rédaction des actes. Pour les statuts de sociétés commerciales, le contrôle de proportionnalité issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 vient compléter le dispositif spécial de l’article 1844-10 du Code civil, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’article 1171. Pour les pactes d’associés, la vigilance s’impose quant à la qualification de l’activité des parties au regard de l’article L. 442-1 du Code de commerce, afin d’anticiper le fondement de sanction applicable en cas de contentieux. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 11 mars 2026, a également précisé que les parties à un pacte d’associés ne peuvent y mettre fin unilatéralement, sauf stipulation contraire ou manquement grave de l’autre partie. Cette solution, qui renforce la force obligatoire des pactes, s’inscrit dans le mouvement plus général de contractualisation du droit des sociétés, dont l’arrêt du 13 mai 2026 constitue une nouvelle manifestation.
A cet égard, l’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de clarification des frontières entre les différents corps de règles applicables aux contrats de la vie des affaires. La chambre commerciale avait déjà, dans l’arrêt du 26 février 2025, précisé la méthodologie d’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Elle avait également, dans l’arrêt du 21 juin 2023, rappelé l’autonomie des nullités du droit des sociétés par rapport au droit commun. L’arrêt du 13 mai 2026 parachève cette construction en énonçant un principe général de répartition des compétences normatives entre le Code civil et le Code de commerce, dont la portée dépasse le seul contentieux du déséquilibre significatif pour englober l’ensemble des sanctions applicables aux contrats de la vie sociétaire.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 mai 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux du déséquilibre significatif. En consacrant l’exclusion de l’article 1171 du Code civil pour les contrats conclus par des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la Cour de cassation dessine une frontière étanche entre le droit commun des contrats et le droit spécial des affaires. Cette solution, fondée sur l’interprétation téléologique des travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018, consacre un principe de non-cumul entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce, dont les implications pour les contrats de la vie sociétaire sont considérables. La dualité des régimes de sanction ainsi instituée, jointe à la spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur l’article L. 442-1 du Code de commerce, confère à cette distinction une portée à la fois substantielle et procédurale. Pour le praticien du droit des sociétés, cette solution impose une vigilance accrue dans la qualification des contrats et dans le choix du fondement textuel de l’action, tout en confortant l’autonomie du droit spécial des sociétés par rapport au droit commun des contrats.
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