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Maître Reda KOHEN
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L’encadrement concurrentiel des organisations professionnelles à l’épreuve des jurisprudences récentes

I. La soumission croissante des associations d’entreprises au droit des pratiques anticoncurrentielles

A. L’extension du champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce aux organismes professionnels

Le droit français de la concurrence connaît, depuis plusieurs années, une extension remarquable de son champ d’application aux organisations professionnelles et syndicales. L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibe les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Or, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’action d’une organisation professionnelle « doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (CJUE, 19 février 2002, Wouters, C-309/99, point 64 ; CJUE, 18 janvier 2024, Lietuvos notar r mai, C-128/21, point 84). En conséquence, les syndicats professionnels ne sauraient échapper à la prohibition des ententes lorsqu’ils interviennent sur un marché en incitant leurs adhérents à adopter un comportement déterminé qui restreint l’autonomie commerciale de leurs membres et fausse le jeu normal de la concurrence.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a conforté cette analyse dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852), rendu à propos de l’association Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA). La Haute juridiction y énonce que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cet attendu de principe, publié au Bulletin, consacre une grille d’analyse fonctionnelle : l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles dépend non pas de la nature juridique de l’organisme, mais de la finalité et des effets de son intervention sur le marché. Dès lors, une association professionnelle qui édicte une charte ou une recommandation invitant ses membres à boycotter certaines bases de données exploitées par un concurrent peut se voir imputer une entente prohibée.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a fait application de cette grille à plusieurs reprises au cours de l’année 2026. Dans sa décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026 (ADLC, 16 avril 2026, 26-D-05), elle a sanctionné le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio) à hauteur de 10 millions d’euros pour avoir mis en place une stratégie collective visant à empêcher la commercialisation des mêmes marques de produits bio au sein des circuits de grande surface spécialisée (GSS) et de grande surface alimentaire (GSA). L’Autorité a relevé que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de la profession en invitant ses membres à harmoniser leur politique commerciale sur un paramètre relevant du libre jeu de la concurrence, à savoir la répartition des marques entre canaux de distribution. Pour la deuxième fois, l’Autorité a fait application du nouveau plafond de sanction applicable aux associations d’entreprises, issu de l’ordonnance n° 2021-641 du 26 mai 2021 transposant la directive ECN+, qui permet de déterminer la sanction d’une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ses membres actifs sur le marché affecté par l’infraction. De même, dans ses décisions n° 26-D-06 et 26-D-07 du 27 mai 2026 (ADLC, 27 mai 2026, 26-D-06), l’Autorité a sanctionné des pratiques d’entente mises en œuvre par la Chambre régionale des commissaires de justice de Paris, consistant notamment à imposer des conditions d’adhésion opaques et discriminatoires pour accéder à une plateforme de mise en relation entre professionnels et demandeurs de constats.

B. L’articulation entre liberté syndicale et prohibition des ententes

L’application du droit de la concurrence aux syndicats professionnels soulève une difficulté d’articulation avec les libertés fondamentales garanties par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au premier rang desquelles figurent la liberté d’expression (article 10) et la liberté syndicale (article 11). La Cour européenne des droits de l’homme juge en effet que la liberté d’expression est l’une des composantes de la liberté syndicale, de sorte que l’ingérence dans le discours syndical doit s’apprécier à l’aune combinée des articles 10 et 11 de la Convention (CEDH, Palomo Sánchez et autres c. Espagne, GC, n° 28955/06, § 52).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les modalités de cette articulation dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370), rendu dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (CDF). La Haute juridiction y retient que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Elle ajoute toutefois que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Ce double contrôle de proportionnalité, qui constitue une première en droit français de la concurrence, impose désormais à l’Autorité de la concurrence et aux juridictions de contrôle de vérifier que la sanction prononcée à l’encontre d’un syndicat ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice des libertés conventionnelles.

En l’espèce, la Cour de cassation a validé la sanction infligée au CDF après avoir constaté que ce syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers « à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». Elle a relevé que le CDF avait appelé au boycott des réseaux de soins, commettant ainsi des pratiques constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce (article L. 420-1). La cour d’appel de Paris avait par ailleurs retenu qu’il n’existait pas, au moment des pratiques litigieuses, d’élément permettant de considérer que les conventions unissant des chirurgiens-dentistes à des réseaux de soins méconnaissaient les règles déontologiques de la profession, privant ainsi d’objet la campagne syndicale de dénigrement.

À cet égard, la Cour de cassation a opportunément rappelé que la jurisprudence de la CJUE relative aux justifications tirées de la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 183) ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui présentent, à l’égard de la concurrence, « un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser ». Cette distinction entre restriction par objet et restriction par effet, au cœur du contentieux récent Apple (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin), permet de tracer une frontière nette entre le discours syndical légitime, qui participe du débat démocratique sur l’organisation d’une profession, et l’appel au boycottage concerté, qui constitue une entente prohibée par nature.

II. Le renforcement du contrôle juridictionnel et de la répression des pratiques restrictives

A. L’appréciation stricte du déséquilibre significatif et de la rupture brutale par le juge

Le titre IV du livre IV du code de commerce, relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, a fait l’objet d’une application rigoureuse par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des derniers mois. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce (article L. 442-1) dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225), que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cet arrêt, publié au Bulletin, écarte ainsi toute automaticité dans la caractérisation du déséquilibre significatif et impose aux juges du fond de procéder à une analyse globale et contextualisée des droits et obligations respectifs des parties, en prenant en compte l’ensemble des stipulations contractuelles et non la seule clause arguée de déséquilibre.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rendu un arrêt important le 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219) dans l’affaire ITM Alimentaire International, en rappelant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». En d’autres termes, la protection contre le déséquilibre significatif n’est pas réservée aux seules situations de domination économique caractérisée : même entre partenaires de puissance comparable, une clause peut créer un déséquilibre significatif si elle confère à l’une des parties un avantage disproportionné. Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de la logique protectrice de la loi, qui vise à sanctionner non pas l’abus de puissance économique en tant que tel, mais la soumission du contractant à des obligations déséquilibrées.

S’agissant de la rupture brutale des relations commerciales établies, prohibée par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, la Cour de cassation maintient une jurisprudence exigeante quant à la détermination de la durée du préavis. Elle rappelle que ce préavis doit tenir compte « notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Le texte prévoit désormais un préavis plancher de dix-huit mois, en deçà duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante. Cette durée constitue toutefois un simple plancher et non un délai de référence : une relation commerciale particulièrement ancienne ou exclusive peut justifier un préavis supérieur, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et de la dépendance économique de la partie évincée. La jurisprudence précise en outre que la rupture brutale peut être partielle, notamment lorsque le volume des commandes est substantiellement réduit sans que la relation ne soit totalement interrompue.

B. L’efficacité du private enforcement et la détermination de l’entité responsable

Le contentieux indemnitaire consécutif aux pratiques anticoncurrentielles, désormais dénommé private enforcement, constitue un levier essentiel de la réparation des préjudices subis par les victimes d’ententes et d’abus de position dominante. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de section du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». L’arrêt Cegedim énonce ainsi que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ».

Cette solution, qui transpose en droit interne la jurisprudence Skanska Industrial Solutions de la CJUE (CJUE, 14 mars 2019, C-724/17), revêt une portée considérable en matière de restructurations d’entreprises. Elle signifie qu’une société ne peut échapper à son obligation de réparation du préjudice concurrentiel par le simple fait d’avoir cédé les actifs ayant concouru à la commission de l’infraction. La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 20 novembre 2001 (pourvois n° 99-16.776 et 99-18.253, Bull. IV, n° 182), que « l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce encourt les sanctions prévues à l’article L. 464-2 du même code tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels ». L’arrêt Cegedim étend ce principe à l’action en réparation, consolidant ainsi l’effectivité du droit à indemnisation des victimes d’infractions au droit de la concurrence, y compris lorsque l’entreprise responsable a fait l’objet d’opérations de restructuration postérieures aux faits litigieux.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé les critères de qualification du prix excessif constitutif d’un abus de position dominante, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). L’arrêt ONATI énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette approche bilatérale de la valorisation économique, qui intègre la perspective du bénéficiaire de la prestation et non les seuls coûts du fournisseur, constitue une avancée significative dans l’appréciation des pratiques tarifaires abusives.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que le tarif de couverture facturé par l’opérateur historique à un nouvel entrant sur le marché de la téléphonie mobile en Polynésie française apparaissait « susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive » dès lors qu’il était « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse, après avoir relevé que le tarif contesté était supérieur à la totalité des revenus de l’activité mobile de l’entreprise cliente pour l’exercice précédent et représentait, rapporté au nombre de clients, un montant soixante-quatre à quatre-vingt-quatre fois supérieur à celui acquitté par les concurrents établis. La Haute juridiction a, par ailleurs, retenu que la pratique litigieuse contraignait la société Viti « à s’acquitter du tiers du coût total de couverture du réseau malgré la faiblesse de ses parts de marché », ce dont elle a déduit que « les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs ». Cette décision illustre la volonté des juridictions de contrôler étroitement les pratiques de prix excessifs, particulièrement dans les secteurs récemment ouverts à la concurrence où les barrières à l’entrée sont élevées et où l’opérateur historique conserve une position dominante durable.

L’article 102 du TFUE (TFUE, art. 102), qui prohibe les abus de position dominante, et l’article L. 420-2 du code de commerce (article L. 420-2), qui lui fait écho en droit interne, trouvent ainsi une application concrète dans le contentieux de la réparation. L’article L. 420-2 interdit en effet « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », et précise que ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en conditions de vente discriminatoires ou encore dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. La notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes par les autorités de concurrence et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence. En conséquence, les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements.

Enfin, il convient de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme demeurent régis par le droit commun de la responsabilité civile, et en particulier par l’article 1240 du code civil (article 1240), aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Si l’action en concurrence déloyale se distingue de l’action en pratiques anticoncurrentielles, ces deux régimes se complètent pour offrir aux entreprises un arsenal juridique complet face aux comportements abusifs de leurs concurrents ou partenaires commerciaux.

Conclusion

Les évolutions jurisprudentielles de l’année 2025 et du premier semestre 2026 confirment la vitalité du droit français et européen de la concurrence, tant dans sa dimension institutionnelle que dans sa dimension indemnitaire. L’extension du champ d’application des règles de concurrence aux organisations professionnelles et syndicales, la rigueur accrue dans l’appréciation des pratiques restrictives et la consolidation des principes du private enforcement témoignent d’une politique juridique cohérente, qui place la loyauté des relations économiques au cœur de l’ordre public concurrentiel. Les acteurs économiques et leurs organisations représentatives sont, dès lors, invités à une vigilance renforcée dans l’exercice de leurs prérogatives collectives, afin d’éviter que la défense légitime d’intérêts professionnels ne bascule dans la pratique anticoncurrentielle prohibée et n’expose leurs auteurs à des sanctions pécuniaires pouvant atteindre des montants considérables, sans préjudice de l’obligation de réparer le préjudice causé aux victimes de ces pratiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».