I. L’architecture légale de la distribution des dividendes
A. La définition rigoureuse du bénéfice distribuable
La société est instituée, aux termes de l’article 1832 du Code civil, par des personnes qui conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». La vocation aux bénéfices constitue ainsi un élément essentiel du contrat de société, dont la privation systématique peut caractériser un abus de majorité. Or, cette aspiration légitime des associés à percevoir les fruits de leur investissement se trouve encadrée par un dispositif légal rigoureux qui subordonne toute distribution à l’existence préalable de sommes distribuables, dont la détermination obéit à des règles impératives du Code de commerce. L’article 1844-1 du Code civil pose, par ailleurs, le principe selon lequel la part de chaque associé dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le capital social, tout en prohibant les clauses léonines qui attribueraient à un associé la totalité du profit ou l’exonéreraient de la totalité des pertes.
L’article L. 232-11 du Code de commerce définit le bénéfice distribuable comme étant « constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ». Cette définition, en apparence technique, emporte des conséquences juridiques considérables que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment explicitées avec une particulière netteté. Par un arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin, la Cour énonce que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-11.410, Publié au Bulletin).
Cette solution, dont la portée doctrinale est majeure, renforce la cohérence de l’architecture comptable et juridique de la distribution des dividendes. En imposant que l’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice soit la seule compétente pour statuer sur l’affectation du report à nouveau bénéficiaire qu’elle a elle-même constitué, la Cour de cassation consacre une lecture combinée des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce. A cet égard, l’article L. 232-12 dispose qu’« après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes », précisant que « tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ». La conjonction de ces deux textes délimite avec précision le cadre temporel et substantiel dans lequel la décision de distribution peut valablement intervenir, en subordonnant celle-ci à l’approbation préalable des comptes et à la constatation de l’existence de sommes distribuables.
L’assemblée générale peut également décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, à condition que la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. En ce cas, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Cet ordre de prélèvement, loin d’être anodin, traduit la volonté du législateur de préserver l’intégrité des réserves sociales, lesquelles participent à la solidité financière de la société et constituent le gage commun des créanciers sociaux. A cet égard, l’article L. 232-11, alinéa 3, pose une interdiction fondamentale : « hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ». L’écart de réévaluation, précise le même texte, n’est pas distribuable, seule son incorporation au capital étant autorisée.
Par ailleurs, le législateur a prévu la possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice, sous réserve que cette distribution intervienne sur la base d’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes. Ce bilan doit faire apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, a réalisé un bénéfice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. Ce mécanisme, prévu par l’article L. 232-12, alinéa 2, concilie les attentes de trésorerie des associés avec l’exigence de sincérité des comptes sociaux. En conséquence, la régularité de la distribution des dividendes suppose le respect scrupuleux de ces conditions cumulatives, dont la méconnaissance expose les dirigeants à des sanctions civiles et pénales.
B. Les garde-fous légaux protégeant l’intégrité du capital social
Le législateur a assorti le dispositif de distribution des dividendes de sanctions civiles destinées à protéger tant la société que les tiers contre les distributions irrégulières. La qualification de dividende fictif, énoncée par l’article L. 232-12, alinéa 1er in fine, emporte des conséquences substantielles sur le plan de la répétition des sommes indûment versées. En conséquence, le dirigeant qui procède à une distribution de dividendes en l’absence de bénéfices distribuables engage sa responsabilité civile à l’égard de la société, sur le fondement de la faute de gestion, et s’expose, le cas échéant, aux sanctions pénales prévues pour la distribution de dividendes fictifs par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce.
La jurisprudence de la chambre commerciale a, en outre, précisé les conditions de la répétition des dividendes fictifs. L’article L. 232-17 du Code de commerce dispose que « la société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances ». Ce double critère, fondé sur la violation objective des règles de distribution et sur la connaissance subjective de l’irrégularité par le bénéficiaire, opère un équilibre subtil entre la nécessaire protection du capital social et la sécurité juridique des associés de bonne foi.
La charge de la preuve de la connaissance du caractère irrégulier de la distribution pèse sur la société qui entend obtenir la répétition des dividendes. Cette exigence probatoire, protectrice des associés, n’est toutefois pas insurmontable : la qualité du bénéficiaire, ses fonctions au sein de la société ou sa participation aux organes de direction peuvent constituer des indices permettant au juge de retenir qu’il ne pouvait ignorer l’irrégularité de la distribution. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 29 mai 2024, rappelé que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale n’entraîne la nullité des délibérations que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin), solution qui a conduit, en l’espèce, à la restitution de dividendes indûment perçus à la suite de délibérations annulées.
Dès lors, la distribution de dividendes s’inscrit dans un cadre légal qui, sans entraver la liberté de gestion des organes sociaux, impose le respect de règles impératives destinées à garantir la sincérité des comptes et la protection du capital social. Le non-respect de ces règles expose les dirigeants à des sanctions civiles et pénales, et peut conduire, sous certaines conditions, à la répétition des sommes distribuées. L’effectivité de ce dispositif suppose néanmoins que les associés et les tiers disposent des voies de droit leur permettant de faire contrôler la régularité des distributions, ce qui conduit à examiner l’office du juge dans le contentieux de la distribution des dividendes.
II. Le contrôle juridictionnel de la régularité des distributions
A. La sanction des distributions irrégulières et l’office du juge
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2025 constitue une illustration remarquable de l’articulation entre la force obligatoire des délibérations sociales et le contrôle de leur régularité. Dans cette affaire, l’assemblée générale de la société par actions simplifiée Midi plage, tenue le 30 avril 2017, avait approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et décidé d’affecter les bénéfices de cet exercice au compte « report à nouveau ». Le 3 juillet 2017, une seconde assemblée générale, qui n’était pas celle de l’approbation des comptes, décidait la distribution de dividendes prélevés sur ce report à nouveau bénéficiaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de la demande en paiement des associés, l’avait rejetée en retenant que les capitaux propres étaient inférieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables.
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 1103 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce. La Haute juridiction énonce, de manière solennelle, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée ». Par cette formule, elle rappelle avec force le principe de la force obligatoire des décisions sociales, qui ne cède que devant l’anéantissement judiciaire de l’acte irrégulier. En l’espèce, la délibération du 3 juillet 2017, bien qu’encourant la nullité — puisque l’assemblée qui l’avait adoptée n’était pas celle approuvant les comptes de l’exercice dans lequel était inclus le report bénéficiaire —, n’avait pas été annulée par une décision de justice. Elle produisait donc tous ses effets, de sorte que la cour d’appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, refuser d’en faire application au motif de son irrégularité. Les dividendes étaient, par conséquent, dus aux associés tant que la nullité de la délibération n’avait pas été judiciairement prononcée.
Cette solution rappelle que l’action en nullité constitue le préalable nécessaire à la remise en cause des effets d’une délibération sociale, et interdit au juge du fond d’écarter, fût-ce pour des motifs légitimes, l’application d’une décision collective qui n’a pas été annulée. En cela, la Cour de cassation consacre l’autonomie de l’action en nullité par rapport à l’exception d’illégalité, et prohibe tout contrôle incident de la régularité des délibérations sociales à l’occasion d’une action en paiement. La régularité de la distribution des dividendes ne peut donc être contestée que par la voie de l’action en nullité de la délibération qui l’a décidée, et non par une simple fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement. Cette construction jurisprudentielle, fondée sur la combinaison des articles 1103 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce, préserve la sécurité juridique des opérations sociales en évitant que les associés ne soient privés du bénéfice des distributions décidées par l’assemblée générale en l’absence d’annulation judiciaire préalable.
Par ailleurs, cette jurisprudence illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale applique le principe selon lequel la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale « ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ». La qualification impérative des articles L. 232-11 et L. 232-12, expressément retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 12 février 2025, fonde donc la possibilité d’obtenir l’annulation des délibérations qui y contreviennent, tout en préservant la sécurité juridique des distributions intervenues en exécution de délibérations non encore annulées. En conséquence, l’action en nullité constitue l’unique voie de droit permettant de remettre en cause la distribution de dividendes irréguliers, à l’exclusion de toute contestation incidente devant le juge du fond.
B. La protection des associés minoritaires face aux décisions de distribution
Si le pouvoir de décision en matière de distribution de dividendes appartient souverainement à l’assemblée générale, l’exercice de cette prérogative ne saurait dégénérer en abus. La jurisprudence a, de longue date, sanctionné au titre de l’abus de majorité la mise en réserve systématique des bénéfices, privant les associés minoritaires de toute rémunération de leur investissement, sans que cette politique de rétention des bénéfices ne soit justifiée par l’intérêt social. L’article 1833 du Code civil dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019, dite loi Pacte, que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Si cette disposition n’a pas pour objet de régir directement la distribution des dividendes, elle rappelle que toute décision sociale, y compris celle relative à l’affectation du résultat, doit être prise dans l’intérêt de la société et non dans l’intérêt exclusif des associés majoritaires.
L’assemblée générale ne peut, en effet, s’affranchir de la finalité même du contrat de société, qui est, selon l’article 1832 du Code civil, de « partager le bénéfice », au point d’en dénaturer l’essence. La distribution régulière de dividendes, lorsqu’elle est rendue possible par la situation financière de la société, constitue ainsi l’une des manifestations concrètes de l’affectio societatis et de l’équilibre entre les droits des associés. A l’inverse, l’assemblée générale ne saurait davantage procéder à une distribution de dividendes qui compromettrait la pérennité de l’entreprise ou porterait atteinte aux droits des créanciers sociaux. Le juge des référés peut, à cet égard, être saisi sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d’une distribution de dividendes intervenue en violation des dispositions impératives du Code de commerce.
Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 septembre 2025 illustre cette possibilité, le juge ayant fait interdiction à une société de prélever toute avance de trésorerie au sein d’une autre société, après avoir constaté que la distribution litigieuse contrevenait aux règles protectrices du capital social, notamment en ce qu’elle portait sur des sommes qui ne constituaient pas un bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-11 du Code de commerce. Le juge a, en outre, relevé que « la violation de ces règles ne saurait être justifiée par l’existence d’un LBO, le poids de la dette d’acquisition souscrite par la société holding ne pouvant légitimer une distribution de dividendes qui méconnaîtrait les dispositions impératives du Code de commerce » (TJ Strasbourg, référé, 3 sept. 2025, n° 25/00745). Cette décision rappelle avec netteté que les nécessités de financement d’un montage de Leveraged Buy-Out ne sauraient autoriser la société cible à s’affranchir du respect des règles impératives gouvernant la distribution des dividendes.
Par ailleurs, la question de la distribution de dividendes se pose avec une acuité particulière dans les sociétés familiales, où les associés minoritaires sont souvent tenus à l’écart des décisions de gestion. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 3 février 2026, rappelé que les clauses statutaires relatives aux droits pécuniaires des associés doivent être appliquées conformément aux prévisions des statuts, sans que le juge ne puisse, sous couvert d’interprétation, dénaturer la volonté des parties en imposant une distribution de dividendes qui excéderait les droits conférés à chaque associé par les statuts. En conséquence, l’équilibre entre les intérêts des associés majoritaires, des associés minoritaires et des créanciers sociaux repose sur un faisceau de règles légales et de solutions jurisprudentielles qui, sans entraver la liberté de gestion des organes sociaux, encadrent étroitement les conditions de la distribution des dividendes.
Le contrôle juridictionnel de la régularité des distributions s’exerce tant a priori, par la voie du référé lorsque le trouble manifestement illicite est caractérisé, qu’a posteriori, par l’exercice des actions en nullité des délibérations irrégulières et en répétition des dividendes fictifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille, en toute hypothèse, à maintenir la cohérence d’un dispositif dans lequel la sanction de l’irrégularité ne saurait être prononcée en dehors des cas et selon les modalités prévus par la loi. Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi invités à une vigilance accrue dans la rédaction des résolutions d’affectation du résultat, dans le respect du calendrier social et dans l’information des associés sur la situation financière de la société, afin de prévenir les risques contentieux liés à l’irrégularité des distributions de dividendes.
La Cour de cassation a, en toute hypothèse, rappelé à plusieurs reprises que la distribution de dividendes ne constitue pas un droit absolu des associés mais s’inscrit dans le cadre plus large de la politique de gestion de la société, laquelle relève du pouvoir souverain de l’assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi et les statuts. A cet égard, la chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 8 mars 2023, que le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur et de réduire le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la protection que le droit positif accorde aux créanciers sociaux face aux distributions susceptibles de réduire leur gage, et confirme que la régularité de la distribution s’apprécie également au regard des intérêts des tiers.
Dès lors, la maîtrise des règles gouvernant la distribution des dividendes constitue un impératif pour tout praticien du droit des sociétés, qu’il intervienne en conseil ou en contentieux. La complexité de ce dispositif, combinant des règles comptables, des règles de gouvernance et des règles de responsabilité, impose une approche globale qui ne saurait se limiter à la vérification formelle de l’existence d’un bénéfice distribuable. La régularité de la distribution commande également le respect des règles de convocation et de tenue de l’assemblée générale, la vérification de la compétence de l’organe social appelé à statuer et l’information complète des associés sur les conditions de la distribution envisagée. Le contentieux récent de la chambre commerciale démontre, en toute hypothèse, que les juridictions sont appelées à exercer un contrôle de plus en plus rigoureux sur la régularité des distributions, sans toutefois remettre en cause le principe de la force obligatoire des délibérations sociales tant que leur nullité n’a pas été prononcée.
Conclusion
La distribution de dividendes, loin de constituer une simple opération comptable, s’inscrit au cœur du droit des sociétés en ce qu’elle met en jeu l’équilibre entre le pouvoir de la majorité, les droits des minoritaires et la protection des créanciers. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2025 rappelle avec force que l’assemblée générale approuvant les comptes annuels est seule compétente pour décider de la distribution du report à nouveau bénéficiaire, et que les délibérations sociales, même irrégulières, s’imposent aux associés tant que leur nullité n’a pas été prononcée. Cette solution, associée au cadre légal rigoureux des articles L. 232-11 à L. 232-17 du Code de commerce et à la jurisprudence relative à l’abus de majorité et aux droits des minoritaires, offre aux praticiens une grille de lecture claire des conditions et des risques de la distribution de dividendes, tout en préservant la sécurité juridique des opérations sociales. La vigilance s’impose néanmoins, tant pour les dirigeants qui engagent leur responsabilité en cas de distribution irrégulière, que pour les associés qui doivent être en mesure d’apprécier la régularité des sommes qui leur sont versées.
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