I. La dualité des régimes de titularité en droit des brevets : entre présomption légale de propriété et opposabilité aux tiers
A. Le principe de la présomption de titularité au profit du déposant
Le droit des brevets français repose sur une architecture législative qui distingue avec une précision croissante la titularité du droit et la qualité pour agir en justice. L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle pose un principe fondamental selon lequel le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, tout en précisant que, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre. Cette présomption de titularité au profit du déposant constitue le socle sur lequel s’est édifiée la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation ces trois dernières années.
La loi institue par ailleurs un mécanisme correcteur destiné à sanctionner les dépôts frauduleux ou réalisés en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré, dans un délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de la délivrance, porté à cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi. Cette action en revendication constitue l’instrument processuel permettant de rétablir la concordance entre la titularité apparente et la titularité réelle du brevet.
Par ailleurs, l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle réserve l’action en contrefaçon au titulaire du brevet, tout en l’ouvrant, sous certaines conditions, au titulaire d’une licence exclusive ou, si le contrat l’y autorise expressément, au titulaire d’une licence non exclusive. Or, la notion même de titulaire du brevet a fait l’objet d’une clarification jurisprudentielle d’une portée considérable, dont l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue la manifestation la plus aboutie.
Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette décision, dont la portée doctrinale est immédiatement perceptible, consacre une dissociation explicite entre la titularité réelle du droit de propriété industrielle et la qualité pour agir en contrefaçon.
En l’espèce, la société Minakem avait déposé une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, désignant un tiers comme inventeur, sans que celui-ci ne revendique de droit sur l’invention. La Cour de cassation, substituant un motif de pur droit à ceux critiqués par les juges du fond, a écarté l’argumentation des sociétés défenderesses qui soutenaient que le déposant, conscient de ne pas avoir droit au brevet, serait dépourvu de qualité à agir. La Haute juridiction a ainsi consacré l’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon par rapport à la titularité réelle du droit, pour autant qu’aucune action en revendication n’a prospéré.
B. L’exigence d’inscription au Registre national des brevets comme condition d’opposabilité
Si la qualité à agir du déposant bénéficie d’une présomption favorable, la situation de l’ayant cause titulaire d’un acte de cession de brevet obéit à une logique distincte, fondée sur le formalisme de l’inscription au Registre national des brevets. L’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le Registre national des brevets tenu par l’INPI.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré de cette disposition des conséquences procédurales rigoureuses dans un arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, rendu à l’occasion du litige opposant les sociétés du groupe Sony à la société Subsonic. La Cour de cassation a énoncé avec une netteté particulière que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il n’est donc « pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).
Cette décision rappelle avec force que le droit des brevets subordonne l’exercice de l’action en justice à l’accomplissement préalable d’une formalité de publicité, dont la fonction est d’assurer l’information des tiers et la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle. L’inscription au Registre national des brevets ne constitue donc pas une simple mesure d’administration du titre mais une condition substantielle de l’opposabilité du droit et, par voie de conséquence, de la recevabilité de l’action en contrefaçon.
Or, la même décision apporte une nuance d’une importance pratique considérable en précisant les effets de la régularisation en cours d’instance. La Cour de cassation a jugé que « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette solution, qui s’appuie sur l’application combinée des articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 126 du code de procédure civile, consacre une dualité de préjudices réparables, dont le périmètre est fonction de la date de l’inscription et du contenu de l’acte translatif.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 avril 2024 a précisé que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers, dès lors que l’article 1240 du code civil ne subordonne pas l’exercice de cette action à la preuve d’un droit privatif opposable. Cette articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale offre une voie de recours subsidiaire aux titulaires de droits qui ne rempliraient pas les conditions procédurales de l’action en contrefaçon.
Dès lors, la dualité des régimes de titularité révèle une tension fondamentale entre la présomption de propriété au profit du déposant et l’exigence d’inscription pour l’ayant cause. Cette tension, loin d’être une imperfection du système, constitue le reflet d’une politique législative qui entend concilier la protection de l’innovation avec la sécurité des transactions portant sur les droits de propriété industrielle.
II. L’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon de brevet : l’apport de la jurisprudence récente de la chambre commerciale
A. La dissociation entre titularité réelle et qualité à agir : l’apport structurant de l’arrêt du 24 juin 2026
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des brevets pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété industrielle. En consacrant la dissociation entre la connaissance par le déposant de son absence de droit et sa qualité à agir en contrefaçon, la Haute juridiction a clarifié une question qui faisait l’objet d’incertitudes doctrinales et contentieuses.
La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur la distinction entre les conditions de brevetabilité et les conditions de titularité. Elle a rappelé qu’en application des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, la brevetabilité d’une invention s’apprécie au regard des critères de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle, à l’exclusion de toute considération relative à la légitimité du dépôt. Les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du même code, et l’absence de droit du déposant n’y figure pas.
En conséquence, la chambre commerciale a jugé que le déposant, même conscient de ne pas avoir droit au titre, conserve sa qualité et son intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers, tant que l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 n’a pas abouti. Cette solution, qui peut surprendre au regard du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, trouve sa justification dans la nécessité de préserver l’effectivité de la protection conférée par le brevet, y compris dans l’hypothèse où la titularité est contestée. En d’autres termes, le droit des brevets fait prévaloir la protection du monopole d’exploitation sur la sanction de l’illégitimité du dépôt, dans l’attente d’une décision définitive sur la titularité réelle du titre de propriété industrielle.
La Cour de cassation a également précisé, dans ce même arrêt, les contours de la personne du métier et de l’appréciation de l’activité inventive. Elle a rappelé en des termes qui font autorité que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette définition, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts antérieurs de la chambre commerciale du 17 octobre 1995 et du 19 mars 2025, fixe le standard d’appréciation de l’activité inventive auquel les juridictions du fond doivent se référer.
L’approche problème-solution, dont la Cour de cassation a validé l’application par les juges du fond dans cette même décision, constitue désormais une méthode d’appréciation de l’activité inventive expressément reconnue par la Haute juridiction. Cette méthode consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier. La Cour a ainsi confirmé que les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 illustre l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en revendication dans une configuration contentieuse complexe, où la société Minakem poursuivait simultanément la contrefaçon de son brevet et la revendication de la propriété du brevet de la société défenderesse. La Cour de cassation a validé cette dualité d’actions en considérant que les deux demandes relevaient de fondements juridiques distincts, ce qui contribue à clarifier la stratégie contentieuse des titulaires de droits confrontés à une double problématique de contrefaçon et de titularité.
B. Les conséquences contentieuses de la dualité des régimes de titularité
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie à travers les arrêts d’avril 2024 et de juin 2026, emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens du droit des brevets. La première de ces conséquences réside dans la nécessité de distinguer avec rigueur la recevabilité de l’action en contrefaçon et le bien-fondé de celle-ci, deux questions que la Cour de cassation a clairement dissociées.
En effet, le juge saisi d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur à l’action en contrefaçon doit désormais examiner successivement deux hypothèses. D’une part, si le demandeur est le déposant ou le titulaire inscrit au Registre national des brevets, sa qualité à agir est présumée, indépendamment de la légitimité de son droit, tant qu’une action en revendication n’a pas abouti. D’autre part, si le demandeur est un ayant cause dont l’acte de cession n’a pas été inscrit, l’irrecevabilité est encourue, sous réserve de régularisation en cours d’instance.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, que l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire Napapijri, confirme la distinction procédurale entre l’action en revendication et l’action en nullité, deux voies de droit qui, bien que reposant parfois sur des faits identiques, poursuivent des finalités distinctes.
En conséquence, la stratégie contentieuse du titulaire d’un droit de propriété industrielle doit intégrer ces distinctions procédurales dès l’introduction de l’instance. L’action en revendication, l’action en nullité et l’action en contrefaçon obéissent à des régimes de recevabilité et de prescription distincts, dont la maîtrise conditionne le succès de l’action. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, que l’action en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée, et que cette imprescriptibilité s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.
Cette décision consacre une rupture avec le droit antérieur en conférant un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code. La Cour de cassation a expressément jugé que le législateur, par l’article 124, III, de la loi PACTE, avait entendu déroger à l’article 2222 du code civil, lequel dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, l’appréciation de la mauvaise foi dans le dépôt de marque a fait l’objet d’une clarification substantielle dans l’arrêt du 28 janvier 2026. La Cour de cassation a rappelé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » et qu’ « en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).
La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas procédé à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles postérieures au dépôt, dans l’appréciation de la mauvaise foi du déposant. Cette exigence d’une appréciation globale et concrète de la mauvaise foi, conforme au standard européen dégagé par la CJUE, constitue un guide méthodologique à destination des juridictions du fond et des praticiens du droit des marques.
L’exigence d’une appréciation globale de la mauvaise foi, telle qu’elle ressort de l’arrêt du 28 janvier 2026, trouve un écho singulier dans la problématique de la qualité à agir en contrefaçon de brevet. La Cour de cassation a, en effet, rappelé que l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit être déterminé de manière objective par les autorités compétentes et que toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Cette méthodologie prétorienne, transposable au contentieux des brevets, impose aux juges du fond de ne pas s’arrêter à la seule connaissance par le déposant de son absence de droit, mais d’examiner l’intégralité des circonstances ayant entouré le dépôt et l’exercice des droits attachés au titre.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine un paysage contentieux dans lequel la qualité à agir en contrefaçon de brevet est régie par un double principe : d’une part, le déposant bénéficie d’une présomption de titularité qui lui confère qualité et intérêt à agir, indépendamment de la légitimité de son droit, tant que la titularité réelle n’a pas été judiciairement rétablie par la voie de l’action en revendication ; d’autre part, l’ayant cause titulaire d’un acte de cession doit satisfaire à l’exigence d’inscription au Registre national des brevets, sous peine d’irrecevabilité de son action. Cette dualité de régimes, loin de constituer une incohérence du droit positif, reflète la diversité des situations juridiques auxquelles le contentieux des brevets est confronté et la volonté du juge de préserver l’effectivité de la protection conférée par le titre, tout en garantissant la sécurité juridique des transactions portant sur les droits de propriété industrielle.
Conclusion
La dissociation entre titularité et qualité à agir en contrefaçon de brevet, consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts des 24 avril 2024 et 24 juin 2026, constitue une avancée doctrinale majeure du droit de la propriété industrielle. En reconnaissant au déposant, même conscient de son absence de droit, la qualité et l’intérêt pour agir en contrefaçon jusqu’au succès d’une éventuelle action en revendication, la Haute juridiction a tranché une question qui divisait la doctrine et les praticiens. Cette solution, conjuguée à l’exigence d’inscription au Registre national des brevets pour l’ayant cause, confère au droit des brevets une cohérence d’ensemble qui sert tout à la fois la protection de l’innovation et la sécurité des transactions. Les praticiens du contentieux des brevets doivent désormais intégrer ces distinctions dans leur stratégie procédurale, en veillant à articuler avec rigueur l’action en contrefaçon, l’action en revendication et, le cas échéant, l’action en concurrence déloyale.
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