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Maître Reda KOHEN
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Le devoir de conseil des professionnels de l’immobilier : fondements, étendue et intensification jurisprudentielle

I. Le notaire, gardien de la sécurité juridique des opérations immobilières

A. L’intensité renforcée du devoir de conseil notarial en matière de vente immobilière

Le notaire occupe une position singulière dans le paysage des professionnels de l’immobilier, en sa qualité d’officier public délégataire de l’autorité de l’État chargé d’authentifier les conventions des parties. Cette fonction l’oblige à un devoir de conseil dont l’intensité a été progressivement renforcée par la jurisprudence, particulièrement dans le domaine des transactions immobilières où les enjeux patrimoniaux sont considérables pour les acquéreurs comme pour les vendeurs. Le fondement de cette obligation réside dans l’article 1112-1 du Code civil, lequel dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer », texte qui s’impose avec une acuité particulière au rédacteur d’acte authentique, professionnellement tenu à une obligation de loyauté et de complétude à l’égard de toutes les parties à l’acte qu’il instrumente.

La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que le devoir de conseil du notaire ne saurait être modulé en fonction de la qualité ou de la compétence alléguée du client, fût-il un professionnel de l’immobilier averti. Par un arrêt rendu le 17 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-11.470) a rappelé que le notaire ne peut se retrancher derrière le fait qu’il n’aurait pas rédigé le bail commercial annexé au contrat de réservation pour s’exonérer de son obligation de vérification : dès lors que le bail participe directement à l’économie de l’investissement, il incombe au notaire d’en apprécier la validité juridique et d’alerter les acquéreurs sur les risques encourus. Cette solution illustre l’exigence d’une vérification proactive qui dépasse la simple lecture des documents remis et s’étend à l’environnement contractuel complet de l’opération projetée.

En matière de vente immobilière, le devoir de conseil du notaire porte notamment sur la vérification de l’origine de propriété, de l’état hypothécaire, des servitudes grevant le bien et des conditions d’urbanisme applicables. Or, la haute juridiction a jugé de manière constante que le notaire est tenu d’éclairer les parties sur la portée et les effets de l’acte qu’il dresse, ainsi que sur les conséquences juridiques et fiscales qui en découlent. Par ailleurs, l’obligation d’information du notaire s’étend aux éléments dont il a connaissance du fait de sa profession ou qu’il aurait dû connaître en procédant aux diligences normales de sa charge. Dès lors, la vérification des déclarations des parties constitue une composante essentielle de ce devoir, sans que le notaire puisse s’en remettre passivement aux affirmations du vendeur ou de l’agent immobilier.

La réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a consolidé cet édifice en intégrant le devoir d’information précontractuelle au sein de l’article 1112-1 du Code civil, texte d’ordre public que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure conventionnellement. La charge probatoire aménagée par ce texte facilite l’action de la victime : il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Ce régime probatoire, conjugué à la présomption de faute pesant sur le professionnel rédacteur d’acte, confère au devoir de conseil notarial une effectivité remarquable, d’autant que la Cour de cassation refuse de faire dépendre son intensité des compétences personnelles du client.

L’obligation du notaire s’étend également aux opérations complexes telles que les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière, régies par l’article 1865-1 du Code civil tel que modifié par la loi du 25 juin 2026. En conséquence, le notaire instrumentaire doit s’assurer que l’ensemble des conditions légales et réglementaires sont réunies et que les parties ont été pleinement informées des implications de leur engagement, notamment en matière de régime fiscal applicable. Dans une décision du 25 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.765), la troisième chambre civile a rappelé que le notaire est tenu, dans le cadre de la notification du droit de préemption institué par l’article L145-46-1 du Code de commerce, d’informer le locataire de l’ensemble des conditions de la vente à peine de nullité de la notification ; une défaillance sur ce point engage sa responsabilité professionnelle.

B. Les conséquences indemnitaires du manquement notarial et l’office du juge

Le manquement du notaire à son devoir de conseil est sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, ainsi que le prévoit l’article 1240 du Code civil disposant que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La jurisprudence établit que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime, le notaire étant tenu d’indemniser l’entier dommage causé par sa négligence, y compris la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.

La Cour de cassation a développé une jurisprudence rigoureuse quant à l’évaluation du préjudice indemnisable. La perte de chance constitue le préjudice de référence en matière notariale : elle correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et se distingue du préjudice purement éventuel qui, par nature, n’ouvre pas droit à réparation. Par ailleurs, le notaire ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime dès lors que, professionnellement tenu à un devoir de conseil, il ne peut opposer à son client la propre négligence de ce dernier qu’il aurait précisément dû prévenir par une information appropriée sur les risques juridiques de l’opération envisagée.

Dès lors, l’action en responsabilité contre le notaire se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime, conformément à l’article 2224 du Code civil. La jurisprudence a précisé que le point de départ du délai de prescription court du jour où le client a eu connaissance effective du dommage, ce qui, en pratique, correspond souvent à la date à laquelle la difficulté juridique affectant la validité ou l’efficacité de l’acte est révélée. En matière de perte de chance, le dommage se manifeste au jour où les conséquences du manquement au devoir de conseil se sont réalisées de façon certaine, ce qui décale significativement le point de départ par rapport à la date de signature de l’acte litigieux.

II. Les autres professionnels de l’immobilier face à l’intensification de leur devoir de conseil

A. L’agent immobilier, intermédiaire tenu d’une obligation d’information étendue

L’agent immobilier, professionnel réglementé par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, est investi d’un devoir de conseil qui s’est considérablement renforcé au gré des évolutions législatives et jurisprudentielles. Sa qualité de professionnel de l’entremise immobilière lui impose de renseigner l’ensemble des parties sur les conséquences juridiques, techniques et fiscales de l’opération projetée, dans les limites de sa compétence d’attribution. Or, la jurisprudence a progressivement étendu le périmètre de cette obligation en exigeant du mandataire immobilier qu’il vérifie les déclarations du vendeur lorsqu’il dispose des compétences techniques pour en apprécier la sincérité.

La Cour de cassation a précisé que l’agent immobilier ne peut se borner à transmettre les informations fournies par le vendeur sans exercer un contrôle minimal de vraisemblance, particulièrement s’agissant de la surface habitable, de la présence de servitudes ou de l’existence de désordres apparents dont un professionnel normalement diligent aurait dû relever l’existence lors de la visite des lieux. Dès lors, l’obligation d’information pesant sur l’agent immobilier s’étend aux éléments objectifs et vérifiables dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission, sans qu’il puisse invoquer la négligence de l’acquéreur qui lui a fait confiance. Le fondement de cette responsabilité réside dans la combinaison des articles 1113 du Code civil et 1240 du même code, ce dernier offrant à la victime une voie d’action autonome sur le terrain délictuel.

Le devoir de conseil de l’agent immobilier porte également sur les implications du diagnostic de performance énergétique depuis les réformes législatives récentes imposant des seuils minimaux de performance énergétique pour la mise en location des biens. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021, dont les échéances successives continuent de produire leurs effets en 2026, oblige l’intermédiaire immobilier à informer le candidat acquéreur ou locataire des conséquences juridiques et financières des obligations de rénovation énergétique. En cas de manquement, l’acquéreur peut engager la responsabilité de l’agent pour défaut d’information et obtenir réparation du préjudice subi, lequel inclut le surcoût des travaux de mise en conformité non anticipés lors de l’acquisition.

La question de la rétractation de l’offre d’achat illustre la complexité des situations auxquelles l’agent immobilier doit faire face dans l’exercice de son devoir de conseil. L’article 1116 du Code civil dispose que « la rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur », ce qui impose à l’intermédiaire de clarifier auprès de chaque partie les conséquences de la formulation puis du retrait d’une offre avant son acceptation. Par ailleurs, la troisième chambre civile a confirmé, dans un arrêt du 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.064, publié au Bulletin), que la faculté de résiliation unilatérale ouverte par un texte spécial n’exclut pas la possibilité de résilier le contrat pour faute dans les conditions du droit commun, cette solution étant transposable aux mandats confiés aux agents immobiliers lorsque la rupture de la relation contractuelle est justifiée par des manquements graves.

B. Le diagnostiqueur immobilier et l’exigence d’exhaustivité technique

Le diagnostiqueur immobilier occupe une position singulière parmi les professionnels de l’immobilier, dès lors que sa mission, strictement technique, conditionne directement l’information de l’acquéreur sur l’état du bien et la portée des garanties légales attachées à la vente. Sa responsabilité est généralement recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil dès lors que l’acquéreur, tiers au contrat de diagnostic, n’est pas lié contractuellement au professionnel certificateur. Le diagnostiqueur engage sa responsabilité pour tout manquement dans l’exécution de sa mission, qu’il s’agisse d’une erreur matérielle, d’une omission ou d’une appréciation erronée des constatations techniques effectuées, dont les conséquences peuvent être dévastatrices pour l’acquéreur qui a contracté sur la foi d’un diagnostic incomplet ou inexact.

La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que l’obligation du diagnostiqueur ne se limite pas à la simple exécution mécanique des mesures réglementaires, mais implique un véritable devoir d’exhaustivité dans la description de l’état technique du bien, incluant les éléments connexes qui pourraient raisonnablement éveiller l’attention d’un professionnel avisé. Cette exigence s’applique avec une intensité particulière aux diagnostics amiante, plomb et performance énergétique, dont l’absence ou l’inexactitude peut entraîner une réduction du prix de vente ou l’allocation de dommages et intérêts au profit de l’acquéreur. En conséquence, la réparation du préjudice causé par le diagnostiqueur doit être intégrale, couvrant tant le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres non révélés que la perte de valeur du bien immobilier.

Le domaine de la construction illustre, par analogie, la rigueur avec laquelle les professionnels techniques sont tenus à leur obligation de conseil. La troisième chambre civile a, par un arrêt du 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.064, publié au Bulletin), rappelé que la faculté de résiliation unilatérale du marché à forfait prévue à l’article 1794 du Code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de résilier le marché pour faute de l’entrepreneur dans les conditions du droit commun, au visa de l’ancien article 1184 (désormais 1224 du Code civil). Cette décision, transposable au raisonnement sur la responsabilité des professionnels de l’immobilier, confirme que l’existence d’un régime spécial de responsabilité n’exclut pas l’application du droit commun des obligations, lequel offre une protection accrue au créancier victime d’un manquement contractuel.

Les garanties légales applicables aux constructeurs, prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil, imposent une responsabilité de plein droit pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Par analogie avec ce régime, le diagnostiqueur immobilier se trouve investi d’une obligation de résultat quant à l’exactitude des informations techniques qu’il certifie, celle-ci conditionnant directement la validité du consentement de l’acquéreur au sens de l’article 1113 du Code civil. En effet, la rencontre de l’offre et de l’acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, est susceptible d’être viciée si l’acquéreur a été trompé par les informations techniques erronées communiquées par le diagnostiqueur, engageant ainsi la responsabilité de ce dernier pour toute l’étendue du préjudice consécutif.

Conclusion

L’intensification du devoir de conseil des professionnels de l’immobilier témoigne d’une évolution profonde du droit de la responsabilité civile, guidée par la volonté de protéger l’acquéreur immobilier face à l’asymétrie d’information inhérente aux transactions portant sur des biens d’une valeur patrimoniale considérable. Le notaire, en sa qualité d’officier public, demeure le garant principal de la sécurité juridique des opérations immobilières, sa responsabilité s’étendant au contrôle de l’ensemble des actes participant à l’économie de la transaction. L’agent immobilier, intermédiaire professionnel, est désormais tenu d’une obligation d’information dont le contenu s’est substantiellement enrichi sous l’effet des réformes législatives relatives à la performance énergétique et à la transparence des transactions. Le diagnostiqueur, enfin, supporte une responsabilité technique dont l’intensité a été renforcée par la jurisprudence, l’exactitude de ses constatations conditionnant la formation du consentement de l’acquéreur.

L’articulation entre le régime spécial de responsabilité propre à chaque profession et le droit commun des obligations, rappelée avec force par la troisième chambre civile dans son arrêt du 25 juin 2026 relatif au marché à forfait, confirme que l’existence d’une voie de droit spécifique ne prive pas le créancier de la faculté de se prévaloir du régime général de la résolution pour inexécution. En conséquence, l’acquéreur immobilier dispose d’une palette d’actions qui, combinant les fondements contractuels et délictuels, lui permet d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la défaillance de l’un quelconque des professionnels intervenus à l’opération. La vigilance des praticiens du droit immobilier doit donc demeurer constante, la jurisprudence poursuivant son mouvement d’intensification des standards professionnels au service de la protection du consentement et de la sécurité des transactions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».