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La détermination du prix dans la cession du fonds de commerce : l’interdiction faite au juge de se substituer à la volonté des parties

I. La détermination contractuelle du prix de cession, un impératif réaffirmé par la chambre commerciale

A. Le cadre légal de la détermination du prix : de l’article 1591 du code civil à l’article L141-1 du code de commerce

La cession du fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires, engageant à la fois la pérennité de l’exploitation cédée et la sécurité juridique des parties au contrat. Le législateur a, de longue date, entouré cette opération d’un formalisme protecteur destiné à garantir la parfaite information de l’acquéreur. L’article L141-1 du code de commerce impose ainsi au vendeur d’énoncer dans l’acte de cession le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds, le chiffre d’affaires réalisé durant les trois derniers exercices comptables ainsi que les résultats d’exploitation correspondants. L’omission de ces énonciations peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. Ce dispositif légal, dont les racines remontent à la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, traduit la volonté constante du législateur de prémunir l’acquéreur contre une acquisition réalisée sans une connaissance suffisante des éléments essentiels du fonds cédé. La jurisprudence a précisé que la nullité encourue pour omission des mentions obligatoires est une nullité relative, instituée dans le seul intérêt de l’acquéreur, qui peut donc y renoncer expressément ou tacitement.

Par ailleurs, la question de la détermination du prix de cession demeure régie par les dispositions fondamentales du droit commun de la vente, dont le siège se trouve aux articles 1591 et 1592 du code civil. L’article 1591 du code civil dispose, dans une formule lapidaire inchangée depuis 1804, que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». L’article 1592 du même code tempère cette exigence en autorisant que le prix « peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers », tout en précisant que « si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers ». Ces dispositions, dont la lettre a traversé les siècles, conservent une actualité remarquable dans le contentieux contemporain des cessions de fonds de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, rendu plusieurs décisions récentes qui en précisent la portée et les limites, dans un contexte où la pratique contractuelle recourt fréquemment à des mécanismes de détermination du prix par référence à des éléments comptables postérieurs à la cession, tels que le chiffre d’affaires ou le résultat d’exploitation du dernier exercice.

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce, relative au privilège du vendeur de fonds de commerce, impose par ailleurs que des prix distincts soient établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. L’article L141-5 précise que le privilège du vendeur garantit chacun de ces prix et s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels. Cette ventilation obligatoire du prix participe du même souci de transparence et de protection qui innerve l’ensemble du dispositif légal encadrant la cession du fonds de commerce. Or, la pratique révèle que les parties ne respectent pas toujours cette exigence de ventilation avec la rigueur requise, ce qui peut être source de difficultés considérables lors de la mise en œuvre du privilège du vendeur ou de l’exercice d’une action en justice par l’acquéreur insatisfait. La chambre commerciale veille à ce que ces exigences formelles ne soient pas détournées de leur finalité protectrice.

B. La cassation pour excès de pouvoir : l’arrêt de la chambre commerciale du 4 juin 2025

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 4 juin 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce. Dans cette affaire, une promesse de cession de fonds de commerce de pharmacie avait été conclue le 7 septembre 2015 entre la société SNC Pharmacie Girardeaux, cédante, et la société SELARL Pharmacie Bourdois, cessionnaire. La promesse prévoyait que le prix de cession serait déterminé en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires de la dernière année d’exploitation, les parties ayant convenu de laisser à un expert le soin de déterminer ce chiffre d’affaires de référence. Les parties étaient toutefois en désaccord sur le montant des éléments à retrancher de ce chiffre d’affaires annuel, notamment les ventes hors comptoir. Le tribunal de commerce de Niort, par jugement du 25 janvier 2022, puis la cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 12 décembre 2023, avaient entrepris de chiffrer eux-mêmes le montant de ces retranchements pour fixer le prix de cession à la somme de 1 035 820 euros, estimant notamment les ventes hors comptoir à 53 000 euros.

La Cour de cassation a censuré cette démarche au visa des articles 1591 et 1592 du code civil, aux termes d’un attendu dont la formulation mérite d’être citée intégralement. La Haute juridiction énonce, dans son arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-11.580, Publié au Bulletin), qu’il résulte des articles 1591 et 1592 du code civil que « le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente ». La Cour ajoute que « en évaluant lui-même le prix de cession, le tribunal a excédé ses pouvoirs » et annule en conséquence le jugement du tribunal de commerce. La cassation est prononcée sans renvoi, la Cour de cassation statuant au fond en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, ce qui confère à sa décision une autorité renforcée et en fait un arrêt de règlement au sens matériel du terme. La Haute juridiction déclare en outre irrecevable la demande de désignation d’un tiers évaluateur formée par la cédante, après avoir relevé que l’acte de cession stipulait que seul le président du tribunal de commerce de Niort avait le pouvoir de procéder à cette désignation en cas de défaillance de l’expert conventionnel.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui prohibe toute immixtion du juge dans la fixation du prix convenu entre les parties. La chambre commerciale rappelle ainsi, avec une vigueur particulière, que le contrat demeure la loi des parties et que le juge ne saurait se substituer à leur volonté pour déterminer un élément aussi essentiel que le prix de cession. La solution retenue le 4 juin 2025 prolonge et renforce la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui avait déjà eu l’occasion de rappeler que le juge ne peut, sous couvert d’interprétation du contrat, procéder à la fixation d’un prix que les parties n’avaient pas déterminé. La portée de cet arrêt est d’autant plus significative qu’il est publié au Bulletin, ce qui atteste sans ambiguïté de l’intention de la Cour de cassation d’en faire une décision de référence pour l’ensemble des juridictions du fond. En conséquence, les praticiens sont invités à une rigueur accrue dans la rédaction des clauses de détermination du prix, en prévoyant expressément les modalités de résolution des désaccords susceptibles de survenir entre les parties.

II. Les voies de droit alternatives ouvertes à l’acquéreur insatisfait

A. L’action en nullité pour vice du consentement et la garantie des vices cachés

Si le juge ne peut se substituer aux parties pour déterminer le prix de cession, l’acquéreur insatisfait n’est pas pour autant dépourvu de voies de droit. Le code civil met à sa disposition plusieurs actions, dont la mise en œuvre suppose toutefois le respect de conditions strictes, notamment en matière de prescription et de choix du fondement juridique approprié. L’action en nullité pour dol, désormais régie par l’article 1112-1 du code civil depuis la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, impose à la partie qui détient une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer. Le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code, sans préjudice de l’engagement de la responsabilité de celui qui en était tenu. L’acquéreur qui s’estime victime d’une réticence dolosive dispose ainsi, sur ce fondement, d’un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où il a découvert le vice du consentement, conformément à l’article 2224 du code civil.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026 (RG n° 25/01362), a eu à connaître d’un litige remarquable dans lequel le cessionnaire d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie avait initialement obtenu l’annulation de la cession pour réticence dolosive devant le tribunal judiciaire, avant de modifier le fondement de son action pour solliciter, à hauteur d’appel, la réduction du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour d’appel a déclaré cette action irrecevable comme prescrite, après avoir minutieusement reconstitué la chronologie des faits. Elle a constaté que l’acquéreur avait eu connaissance de la situation irrégulière des lieux loués dès le 12 février 2013, date à laquelle une réunion avait été organisée dans les locaux en présence des bailleurs, du mandataire de ceux-ci, du cédant et du cessionnaire lui-même. Le délai de prescription biennale prévu par l’article 1648 du code civil était expiré à la date d’introduction de l’instance au fond en 2019, aucune cause d’interruption ni de suspension n’étant intervenue à l’égard du cédant dans l’intervalle.

La cour de Versailles rappelle ainsi, de manière pédagogique, que si la garantie des vices cachés, prévue par l’article 1641 du code civil, permet à l’acquéreur d’obtenir la réduction du prix lorsque les défauts cachés de la chose vendue en diminuent tellement l’usage qu’il n’en aurait donné qu’un moindre prix, encore faut-il que l’action soit exercée dans le bref délai requis par la loi. L’arrêt distingue avec netteté le régime de la prescription applicable à l’action en nullité pour vice du consentement, soumise au délai quinquennal de droit commun, et celui de l’action en garantie des vices cachés, enfermée dans le délai biennal de l’article 1648. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles relève que si l’assignation en référé-expertise du 1er juin 2015 a bien interrompu la prescription à l’égard des parties attraites, cet effet interruptif n’a pas bénéficié aux actions dirigées contre des parties qui n’avaient pas été mises en cause dans cette procédure, ce qui constitue une application rigoureuse du principe de l’effet relatif de l’interruption de la prescription.

Un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 13 mai 2025 (RG n° 24/04900) illustre, de manière complémentaire, la mise en œuvre de l’action en nullité pour vice du consentement dans le cadre d’une cession de fonds de commerce de restauration rapide en foodtruck. La cour a confirmé la nullité de la vente après avoir retenu que « le consentement de la société Aqui Burger a été vicié par une erreur de fait sur les qualités substantielles du fonds de commerce de foodtruck dont l’élément principal, le véhicule, ne dispose pas des caractéristiques requises, ni même des documents administratifs, permettant l’exercice de son activité ». La cour relève que les caractéristiques techniques du véhicule n’étaient pas conformes aux exigences légales et réglementaires en matière de poids, d’équipements gaz et électriques, d’aération et de répartition des charges, ce qui affectait les qualités substantielles attendues par l’acquéreur. A cet égard, la nullité pour erreur sur les qualités substantielles apparaît comme une sanction adaptée lorsque l’information précontractuelle a fait défaut sur un élément déterminant du consentement de l’acquéreur.

B. L’articulation avec les pratiques restrictives de concurrence et la responsabilité des intervenants à l’acte

Le contentieux de la cession du fonds de commerce ne saurait être isolé du cadre plus large du droit des pratiques restrictives de concurrence. L’article L442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, sanctionne le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225, Publié au Bulletin), a précisé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette formulation, promise à une large diffusion, impose aux juges du fond de ne pas se contenter d’une comparaison abstraite entre la clause litigieuse et le droit supplétif, mais d’examiner concrètement l’économie générale du contrat.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, Publié au Bulletin), les conditions dans lesquelles la rupture d’une relation commerciale établie peut être qualifiée de brutale au sens de l’article L442-1, II, du code de commerce. La Cour retient que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles ». Dans le cas d’espèce, la Cour a considéré que la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis. Cette décision illustre la méthode d’analyse concrète que la chambre commerciale impose aux juges du fond pour apprécier le caractère suffisant du préavis de rupture, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Dès lors, l’articulation entre les différents régimes de responsabilité ouvre à l’acquéreur d’un fonds de commerce un éventail de voies de droit qui, pour être distinctes dans leur fondement, n’en sont pas moins complémentaires dans leur finalité. L’action en nullité pour vice du consentement sanctionne le défaut d’information précontractuelle, la garantie des vices cachés permet d’obtenir une réduction du prix lorsque le fonds est affecté de défauts qui en diminuent l’usage, et l’action en responsabilité pour pratique restrictive de concurrence réprime les comportements abusifs dans les relations commerciales. La chambre commerciale veille toutefois à ce que ces différentes actions ne soient pas utilisées de manière opportuniste pour contourner l’interdiction faite au juge de fixer le prix de cession. En conséquence, la cohérence de l’édifice jurisprudentiel repose sur une distinction nette entre le pouvoir de sanctionner un comportement fautif, qui appartient pleinement au juge, et le pouvoir de déterminer le prix du contrat, qui relève exclusivement de la volonté des parties ou de la mission du tiers évaluateur qu’elles ont conventionnellement désigné.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 décembre 2025 (RG n° 20/00379), a eu l’occasion de rappeler que le rédacteur de l’acte de cession, qu’il s’agisse d’un notaire, d’un avocat ou d’un expert-comptable, est tenu envers les parties d’une obligation de conseil et doit veiller à la validité ainsi qu’à l’efficacité de l’acte qu’il instrumente. Le manquement à cette obligation peut engager sa responsabilité civile professionnelle, indépendamment des actions susceptibles d’être exercées à l’encontre du cédant. La cour angevine précise, en des termes dépourvus d’ambiguïté, que la clause définissant les obligations du rédacteur d’acte ne le dispense aucunement des obligations de conseil à l’égard des parties et de veiller à la validité ainsi qu’à l’efficacité de l’acte, qui découlent directement de cette mission. Elle ajoute que le rédacteur d’acte doit s’assurer de la régularité de la situation au regard des exigences du code de commerce, notamment en ce qui concerne les mentions obligatoires de l’article L141-1 et la ventilation du prix entre les différents éléments du fonds.

Or, la pratique révèle que les litiges relatifs à la détermination du prix de cession trouvent fréquemment leur origine dans une rédaction imparfaite de la clause de détermination du prix, qui ne prévoit pas de mécanisme subsidiaire de résolution en cas de désaccord persistant entre les parties sur les paramètres de calcul. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt précité du 4 juin 2025, que si les parties peuvent conventionnellement désigner un tiers évaluateur chargé de déterminer le prix, le juge ne peut, en aucun cas, se substituer à celui-ci pour procéder lui-même à l’évaluation ou pour suppléer sa carence. La rigueur de cette position jurisprudentielle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses de détermination du prix, en prévoyant des mécanismes de résolution des désaccords qui ne conduisent pas à un blocage contractuel préjudiciable aux deux parties et, en définitive, à la sécurité juridique des transactions portant sur les fonds de commerce.

Conclusion

L’état du droit positif, tel qu’il ressort des décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation, repose sur une distinction fondamentale entre le pouvoir de fixer le prix de cession, qui relève exclusivement de la volonté des parties ou du tiers évaluateur qu’elles ont désigné, et le pouvoir de sanctionner les comportements fautifs, qui appartient au juge dans le cadre de son office traditionnel. L’interdiction faite au juge de déterminer le prix de vente, réaffirmée avec éclat par l’arrêt du 4 juin 2025, constitue une garantie essentielle de la liberté contractuelle et de la prévisibilité des relations commerciales. Les voies de droit alternatives, qu’il s’agisse de la nullité pour vice du consentement, de la garantie des vices cachés ou de l’action en responsabilité pour pratique restrictive de concurrence, permettent à l’acquéreur insatisfait d’obtenir réparation sans que le juge n’empiète sur le domaine réservé de la volonté des parties. La cohérence de cette construction jurisprudentielle invite néanmoins les praticiens à une rigueur accrue dans la rédaction des actes de cession, afin de prévenir les contentieux qui naissent de l’imprécision des clauses de détermination du prix et de l’absence de mécanisme subsidiaire de résolution des désaccords.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».