Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales : l’office du juge face aux pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du Code de commerce

Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales : l’office du juge face aux pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du Code de commerce

I. La caractérisation du déséquilibre significatif : une approche résolument concrète

A. L’appréciation globale de l’économie du contrat comme standard de contrôle

L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette disposition, héritière de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, issu de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, qui a substantiellement réorganisé le titre IV du livre IV du Code de commerce sans pour autant remettre en cause l’économie générale de ce dispositif. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a permis de préciser avec une rigueur croissante les standards d’appréciation de ce déséquilibre, en rejetant toute approche qui tendrait à faire de ce texte un instrument de police contractuelle d’ordre général, déconnecté des réalités économiques de la relation litigieuse.

Par un arrêt remarqué du 26 février 2025, la chambre commerciale a affirmé de manière particulièrement nette que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). L’affaire opposait la société France conventions, organisatrice de la foire Art Paris, à une galerie d’art belge qui invoquait le caractère déséquilibré de la clause régissant le droit de retrait de l’organisateur en cas de défaut de paiement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette solution constitue une mise en garde majeure à l’égard des plaideurs qui seraient tentés de fonder leur argumentation sur la seule comparaison entre la clause litigieuse et le droit commun supplétif, sans démontrer en quoi le contrat, pris dans son ensemble, créerait une rupture d’équilibre au détriment de la partie qui s’en prévaut.

Cette exigence d’analyse globale rejoint celle, plus ancienne, qui gouverne l’appréciation du déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion sur le fondement de l’article 1171 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats du 10 février 2016. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 rendu dans le contentieux opposant le ministre de l’Économie aux enseignes du groupe Intermarché, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du Code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la société ITM avait, par un plan d’action national, imposé à ses fournisseurs des remises substantielles « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale », revenant unilatéralement sur l’équilibre des conventions annuelles. La Cour de cassation a validé cette analyse, jugeant que la cour d’appel « a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles ».

Cette décision illustre avec éclat la fonction économique de l’article L. 442-1, I, 2° : il ne s’agit pas seulement de sanctionner des clauses contractuelles abusives, mais bien de contrôler le processus de négociation lui-même lorsqu’il conduit, au cours de l’exécution de la relation commerciale, à imposer des modifications unilatérales qui dénaturent l’équilibre contractuel initial. Le standard posé par la Cour de cassation impose au juge du fond de procéder à une analyse concrète, clause par clause mais aussi et surtout contrat par contrat, en prenant en considération l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties.

B. L’exigence d’une soumission ou tentative de soumission : l’absence de négociation effective

La caractérisation du déséquilibre significatif sur le terrain de l’article L. 442-1 suppose, au préalable, que soit démontrée l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission. Cette condition, inhérente à la lettre même du texte, a donné lieu à des développements jurisprudentiels substantiels qui permettent d’en cerner les contours avec une précision croissante. La Cour de cassation a ainsi précisé, dans l’arrêt précité du 28 février 2024, que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin). En d’autres termes, il ne suffit pas d’établir qu’une clause est déséquilibrée : encore faut-il démontrer que la partie qui en supporte le poids n’a pas été en mesure de la négocier librement, soit parce qu’elle s’est heurtée à un refus catégorique de son cocontractant, soit parce qu’elle a fait l’objet de pressions caractérisées.

L’affaire Pizza Sprint, jugée par la cour d’appel de Paris le 5 janvier 2022 et confirmée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 février 2024, offre une illustration topique de cette exigence probatoire. La cour d’appel avait relevé que « les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés », pour en déduire que « les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise Pizza Sprint ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse en retenant que la cour d’appel avait ainsi « caractérisé l’existence d’une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur ». Cette solution est particulièrement instructive car elle montre que, dans un réseau de franchise, l’invocation de la nécessaire homogénéité du réseau ne saurait suffire à écarter le grief de soumission lorsque le franchiseur impose un contrat-type sans aucune marge d’adaptation aux circonstances propres de chaque franchisé.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également pris soin de préciser, dans ce même arrêt, que la preuve de la soumission ne se confond pas avec la preuve du déséquilibre lui-même. Elle a ainsi validé l’analyse de la cour d’appel qui, s’agissant de la clause d’intuitu personae imposée aux franchisés, avait retenu que « l’obligation qu’elle prévoit à la charge du franchisé d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital ou dans l’identité de ses dirigeants, avec le droit corrélatif pour le franchiseur de constater la rupture anticipée du contrat de franchise, ne permet pas, en raison de l’imprécision du terme « incidence », d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat ». La Cour de cassation en a déduit que la cour d’appel « ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité » et a donc valablement caractérisé ce déséquilibre. Cet attendu est essentiel car il confirme que l’asymétrie des droits stipulés au contrat ne suffit pas à caractériser le déséquilibre : c’est la conjonction de cette asymétrie et de l’absence de justification objective au regard de l’économie du contrat qui emporte la conviction du juge.

Dès lors, il apparaît que le contentieux du déséquilibre significatif repose sur une double démonstration, celle de l’absence de pouvoir de négociation de la partie qui se prétend victime et celle de l’existence objective d’une rupture de l’équilibre contractuel qui ne trouve aucune justification dans la nature ou l’objet du contrat. La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les limites de ce dispositif en jugeant, dans une affaire opposant une société à Google, que l’hébergeur qui se prévaut d’une obligation légale — en l’occurrence celle de l’article 6, paragraphe 2, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique — pour suspendre le service de référencement d’un client dont l’activité est illicite ne crée pas de déséquilibre significatif (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, publié au Bulletin). La Cour y a énoncé que « pèse sur les hébergeurs l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible », de sorte qu’« un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du Code de commerce ».

II. L’effectivité des sanctions des pratiques restrictives

A. L’autonomie de l’action du ministre et l’articulation avec l’action privée

Le dispositif répressif des pratiques restrictives de concurrence se caractérise par une dualité de voies d’action qui en garantit l’effectivité. À côté de l’action en responsabilité ouverte à toute personne justifiant d’un préjudice causé par une pratique restrictive, le Code de commerce confère au ministre chargé de l’Économie, sur le fondement de l’article L. 442-4, le pouvoir d’agir devant la juridiction civile pour faire cesser les pratiques, faire constater la nullité des clauses illicites, demander la répétition de l’indu et, surtout, faire prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple des sommes indûment perçues, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques.

La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 28 février 2024 précité, tranché trois questions essentielles relatives à cette action ministérielle. En premier lieu, elle a jugé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du Code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Cette solution aligne le régime de la prescription de l’action du ministre sur le droit commun de la prescription des actions personnelles, tout en aménageant un point de départ glissant qui permet de tenir compte de la spécificité des enquêtes administratives, nécessairement longues et complexes.

En deuxième lieu, la Cour de cassation a affirmé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du Code de commerce ». Cette solution, qui consacre l’indisponibilité de l’action ministérielle, est d’une importance pratique considérable : elle interdit aux auteurs de pratiques restrictives de se prémunir contre les poursuites en obtenant de leurs victimes une renonciation transactionnelle, le ministre agissant pour la défense de l’ordre public économique et non pour le compte des intérêts privés. En troisième lieu, la Cour a retenu que la société mère qui acquiert les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif et qui ne cesse pas lesdites pratiques « participe également » à celles-ci et peut donc être condamnée in solidum au paiement de l’amende civile. Cette jurisprudence, rendue dans l’affaire impliquant le réseau Domino’s Pizza, constitue une extension notable de la responsabilité, qui permet d’atteindre les sociétés têtes de groupe ayant poursuivi, après acquisition, les pratiques litigieuses.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, que le ministre de l’Économie, dans l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, ne saurait se voir reconnaître un pouvoir général d’audition. Dans cette affaire opposant le ministre aux sociétés Intermarché Casino achats et ITM alimentaire international, la Cour a jugé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, publié au Bulletin). Cette solution n’exclut pas, a contrario, qu’un tel procédé puisse être sanctionné s’il conduit, non pas à solliciter des informations documentaires, mais à obtenir de véritables aveux en dehors de tout cadre contradictoire.

Enfin, l’articulation entre l’action privée en réparation et l’action publique ministérielle se trouve renforcée par l’obligation faite au juge civil, en application de l’article L. 442-4, II, du Code de commerce, d’ordonner systématiquement la publication de sa décision lorsqu’il fait droit à l’action du ministre. La Cour de cassation l’a confirmé dans l’arrêt du 28 février 2024 en jugeant que « la juridiction saisie sur le fondement de ce texte ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise ». Cette obligation de publication, qui ne laisse aucune marge d’appréciation au juge, participe de l’effet dissuasif du dispositif en exposant publiquement les auteurs de pratiques restrictives.

B. Les garanties procédurales au service de la loyauté de la preuve

L’efficacité de la répression des pratiques restrictives ne saurait s’affranchir des garanties fondamentales du procès équitable, au premier rang desquelles figure le principe de loyauté dans l’administration de la preuve. La chambre commerciale a apporté, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 précité, une contribution décisive à la délimitation des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF dans le cadre des visites prévues par l’article L. 450-3 du Code de commerce. La Cour y a énoncé de manière solennelle que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ».

Cette formulation établit une distinction fondamentale entre le recueil de renseignements documentaires, qui relève légitimement des pouvoirs d’enquête, et l’audition des personnes qui, lorsqu’elle tend à l’obtention d’un aveu, excède les prérogatives de l’administration et porte atteinte aux droits de la défense. La Cour a toutefois tempéré la portée de cette prohibition en précisant que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Cette seconde branche de l’attendu introduit un critère de proportionnalité dans l’appréciation des conséquences de la violation, en exigeant du juge qu’il vérifie, pour chaque pièce contestée, l’existence d’un grief effectif causé par l’irrégularité alléguée. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour écarter les procès-verbaux litigieux, s’était bornée à relever que « les déclarations ont été obtenues à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu », sans rechercher l’existence, pour chaque pièce, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents.

Cette position d’équilibre, qui ne méconnaît ni les exigences de la répression des pratiques restrictives ni les droits de la défense, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale relative à la loyauté de la preuve dans le contentieux économique. Elle trouve également un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui, sous l’empire du règlement n° 1/2003, a toujours subordonné l’utilisation des éléments de preuve recueillis par la Commission européenne au respect des droits fondamentaux des entreprises. La Cour de cassation s’est d’ailleurs référée à ce standard européen dans l’arrêt du 7 janvier 2026 en évoquant, au visa implicite des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’atteinte au « droit au procès équitable » susceptible de résulter de l’exploitation de déclarations obtenues de manière déloyale.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu à connaître de l’articulation entre les pouvoirs d’enquête de l’administration et le secret des affaires, sans toutefois consacrer un principe d’opposabilité absolue de ce secret aux investigations administratives. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, elle a jugé que lorsqu’une entreprise refuse la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du Code de commerce, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution conforte l’autonomie de l’Autorité de la concurrence dans la poursuite des pratiques anticoncurrentielles, y compris lorsque le ministre a préalablement engagé une procédure transactionnelle en application de l’article L. 464-9.

Enfin, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 22 mars 2023, que la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même et relève, par conséquent, de la compétence de la cour d’appel de Paris statuant en application de l’article L. 464-8 du Code de commerce (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). Cette décision, rendue sur renvoi du Tribunal des conflits, illustre la volonté constante du juge judiciaire de contrôler l’intégralité des actes liés à la répression des pratiques restrictives et anticoncurrentielles, y compris dans leur dimension communicationnelle.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue au cours des trois dernières années témoigne d’un approfondissement remarquable des standards juridiques applicables au déséquilibre significatif dans les relations commerciales. L’exigence d’une appréciation concrète et globale de l’économie du contrat, le refus de déduire mécaniquement le déséquilibre de la seule dérogation aux dispositions supplétives, la caractérisation exigeante de la soumission comme préalable indispensable, et l’encadrement strict des pouvoirs d’enquête de l’administration dessinent les contours d’un droit des pratiques restrictives à la fois protecteur des parties faibles et respectueux de la liberté contractuelle. L’articulation entre l’action privée de la victime et l’action d’intérêt général du ministre, confortée par la jurisprudence la plus récente, garantit l’effectivité de ce dispositif sans jamais sacrifier les exigences du procès équitable. Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution trouveront dans ces décisions un guide précieux pour apprécier, clause par clause et contrat par contrat, la régularité des stipulations qui régissent les relations commerciales au regard de l’article L. 442-1 du Code de commerce.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».