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Décret n° 2026-748 du 5 août 2026 relatif aux contrats de régulation économique aéroportuaire et à la sélection des prestataires de services d’assistance en escale

Le code des transports est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.


A l’article R. 6325-49-1, les mots : « article L. 6327-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 6327-3 ».


L’article R. 6325-52 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La consultation des usagers mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6325-2 s’effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l’aérodrome. A cette fin, l’exploitant transmet aux membres de la commission, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, l’ensemble des pièces justifiant la durée dérogatoire du contrat au regard de la spécificité du projet industriel, de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.
« La consultation des usagers mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 6325-2 s’effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l’aérodrome. A cette fin, quatre ans après la date de début du contrat, l’exploitant transmet aux membres de la commission et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, l’ensemble des pièces présentant les évolutions du projet industriel, les écarts observés sur les premières périodes tarifaires couvertes par le contrat et entièrement exécutées par rapport aux prévisions initiales de celui-ci et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. La commission rend son avis au plus tard quatre ans et trois mois après la date de début du contrat. »


L’article R. 6325-59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’avis à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa convocation, l’avis de la commission est réputé rendu. »


Les articles R. 6325-82 et R. 6325-83 sont abrogés.


L’article R. 6326-54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6326-54. – Dans le cadre de la procédure de sélection prévue à l’article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l’entité procédant à la sélection prévue par l’article R. 6326-56, après consultation du comité des usagers prévu par l’article R. 6326-19, ainsi que, dans les cas prévus au 2° de l’article R. 6326-56, de l’exploitant de l’aérodrome.
« Le cahier des charges ou les spécifications techniques précisent notamment la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi que les conventions collectives correspondant aux activités d’assistance en escale exercées.
« Dans le cas prévu au 1° de l’article R. 6326-56, les documents établis par l’exploitant d’aérodrome sont soumis à l’avis du ministre chargé de l’aviation civile, qui le rend dans un délai de deux mois. A défaut d’un avis rendu dans ce délai, l’avis du ministre chargé de l’aviation civile est réputé favorable. »


L’article R. 6327-2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article R. 6325-46, l’Autorité peut, avant de rendre son avis, consulter ou entendre à sa demande toute partie intéressée. Néanmoins, lorsqu’elle est saisie en application de l’article R. 6325-49-2, l’Autorité ne peut répondre à la demande d’une partie intéressée d’être entendue. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article R. 6325-49-2, l’Autorité transmet à l’autorité concédante les consultations des personnes intéressées qu’elle a choisi de consulter ou les demandes d’audition du candidat auquel il est envisagé d’attribuer le contrat de concession. Afin de lui permettre de remplir ses obligations au titre de l’article L. 3122-2 du code de la commande publique, le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant assiste aux auditions du candidat par l’Autorité. Dans l’exercice de sa mission, l’Autorité ne peut révéler les informations confidentielles qui lui sont transmises et qui ne peuvent, en application du code de la commande publique et notamment de son article L. 3122-3, être divulguées à des tiers. »


Le deuxième alinéa de l’article R. 6327-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article R. 6325-49-4, l’Autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu’après la signature du contrat de concession. »


L’article R. 6327-6 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « son avis », sont ajoutés les mots : « sauf lorsque l’Autorité est saisie en application de l’article R. 6325-49-4 » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article R. 6325-49-4, l’Autorité transmet à l’autorité concédante la liste des personnes intéressées qu’elle a choisi de consulter ou les demandes d’audition du candidat auquel il est envisagé d’attribuer le contrat de concession. Afin de lui permettre de remplir ses obligations au titre de l’article L. 3122-2 du code de la commande publique, le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant assiste aux auditions du candidat par l’Autorité. Dans l’exercice de sa mission, l’Autorité ne peut révéler les informations confidentielles qui lui sont transmises et qui ne peuvent, en application du code de la commande publique et notamment de son article L. 3122-3, être divulguées à des tiers. »


Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III, est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Avis conforme portant sur la poursuite de l’exécution du contrat de régulation économique

« Art. R. 6327-7. – En application du cinquième alinéa de l’article L. 6325-2, l’exploitant saisit l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’avis de la commission consultative économique rendu en application du dernier alinéa de l’article R. 6325-52. Il transmet une copie de cette saisine au ministre chargé de l’aviation civile.
« L’Autorité de régulation des transports rend, dans un délai de deux mois après avoir été saisie par l’exploitant, un avis sur la poursuite du contrat de régulation économique au vu du respect de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article L. 6325-2. En cas d’avis négatif de l’Autorité, le contrat est résilié ou révisé.
« L’Autorité de régulation des transports fonde son avis sur le caractère substantiel, sur la durée du contrat, de l’écart de la rémunération de l’exploitant par rapport à la rémunération que l’exploitant pouvait raisonnablement attendre, et pouvant provenir :
« 1° Des écarts observés, par rapport aux prévisions initiales du contrat sur les premières périodes tarifaires du contrat et entièrement exécutées ;
« 2° Des ajustements réalisés ou prévisibles, sur la durée du contrat, autorisés en application des dispositions du contrat relatives à l’évolution des tarifs. »


Après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :

« Section 3
« Avis portant sur le cahier des charges des concessions d’un aérodrome relevant de la compétence de l’Etat

« Art. R. 6327-8. – Lorsqu’elle est consultée sur un cahier des charges dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession prévu par le dernier alinéa du I de l’article L. 6327-3, l’Autorité de régulation des transports rend son avis motivé au ministre chargé de l’aviation civile au plus tard deux mois après la date de la saisine.
« Elle ne rend public cet avis qu’après la signature du contrat de concession.

« Section 4
« Avis portant sur des projets de textes règlementaires

« Art. R. 6327-9. – Lorsqu’elle est consultée en application de l’article L. 6327-3-3, l’Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception par l’Autorité du projet de texte réglementaire concerné.
« En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, et sur demande du ministre chargé de l’aviation civile, ce délai est réduit à un mois. »


I. – Les articles R. 6763-1 et R. 6773-1 sont ainsi modifiés :
1° La ligne :
«

R. 6325-52 à R. 6325-54

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

R. 6325-52 Décret n° 2026-748 du 5 août 2026
R. 6325-53 et R. 6325-54

» ;
2° La ligne :
«

R. 6325-59 à R. 6325-60

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

R. 6325-59 Décret n° 2026-748 du 5 août 2026
R. 6325-60

» ;
3° La ligne :
«

R. 6325-82 et R. 6325-83

»
est supprimée.
II. – A l’article R. 6783-1, la ligne :
«

R. 6325-82 et R. 6325-83

»
est supprimée.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».