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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.


L’article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « En application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, » sont supprimés ;
b) Le mot : « une » est remplacé par le mot : « Une » ;
c) Les mots : « relevant de » sont remplacés par les mots : « relevant des 2° et 4° de ».
2° Le second alinéa est complété par les dispositions suivantes : « et, s’agissant des personnels concernés relevant des 2° et 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, des dispositions prévues par les articles R. 6152-381, R. 6152-428, R. 6152-630-1 de ce même code. »


L’article 2 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

« – un sixième de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
« – un cinquième de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;
« – un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;
« – un tiers de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans. »


A l’article 3, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième ».


L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le mot : « affection » est remplacé par le mot : « affectation ».
2° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de ces articles aux praticiens en contrat à durée indéterminée, l’appréciation de l’ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis en qualité de praticien relevant des 2° et 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique et d’agent non titulaire du personnel enseignant et hospitalier relevant de l’article L. 6151-1 du même code. »


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».