Après le chapitre VI du décret du 4 février 2026 susvisé, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre VI bis
« Conditions d’habilitation et d’intervention des enquêteurs de l’Autorité nationale des jeux
« Art. 28-1. – Une décision du directeur général de l’Autorité nationale des jeux habilite, parmi les fonctionnaires et agents de celle-ci disposant de compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux enquêtes administratives prévues au XIX de l’article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée.
« Les conditions dans lesquelles ces agents sont habilités sont définies aux articles 21 à 24 du décret du 5 mars 2020 susvisé.
« Art. 28-2. – Les procès-verbaux et constatations prévus aux deuxième et quatrième alinéas du XIX de l’article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée énoncent le nom et la qualité de l’enquêteur, ainsi que la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués.
« Lorsqu’un enquêteur mentionné à l’article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée fait usage d’une identité d’emprunt pour constater l’existence d’une offre de jeux à objets numériques monétisables proposée en contravention avec les dispositions du même article ou la promotion d’une telle offre, il mentionne également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d’utilisation de l’interface en ligne concernée, notamment :
« 1° L’identité d’emprunt sous laquelle l’enquête a été conduite ;
« 2° La date et l’heure du contrôle ;
« 3° Les modalités de connexion à l’interface en ligne et de recueil des informations.
« Les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester leur date de réception.
« Art. 28-3. – Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux activités de jeux à objets numériques monétisables. Ces interventions sont autorisées par décision du directeur général de l’Autorité nationale des jeux et donnent lieu à un compte-rendu qui lui est transmis sans délai.
« Seuls les enquêteurs mentionnés à l’article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter des interfaces en ligne proposant des jeux à objets numériques monétisables sans avoir procédé à la déclaration préalable.
« Art. 28-4. – Le directeur général de l’Autorité peut diligenter des contrôles sur place par lettre de mission précisant l’objet du contrôle et désignant le ou les enquêteurs qui en sont chargés.
« Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.
« Les enquêteurs peuvent se rendre de huit heures à vingt heures dans les locaux utilisés à des fins professionnelles.
« Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des enquêteurs dans les services du siège ou, à leur demande, dans les autres locaux utilisés à des fins professionnelles, tous les documents nécessaires aux opérations de contrôle sur place, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu’ils jugent nécessaires.
« Les procès-verbaux dressés à l’occasion des contrôles sur place sont signés par l’enquêteur en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
« Chapitre VI ter
« Protection du secret des affaires
« Art. 28-5. – Lorsqu’une personne intéressée demande, en application du D du XXIV de l’article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée, la protection du secret des affaires à l’égard d’éléments communiqués par elle à l’Autorité nationale des jeux, elle indique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, à l’occasion de sa communication à la commission des sanctions, l’objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.
« Cette demande doit parvenir à l’Autorité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ces éléments ont été obtenus par l’Autorité. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit par le président de la commission des sanctions, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.
« Lorsque l’instruction de l’affaire fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n’ont pas pu faire l’objet d’une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur invite cette personne à présenter une demande, si elle le souhaite, dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa.
« Art. 28-6. – Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n’a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.
« Art. 28-7. – Dans le cadre de l’instruction, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués, les demandes de protection de secrets d’affaires qui ont été formulées.
« Le président de la commission des sanctions notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents regardés comme mettant en jeu le secret des affaires. Seule la version non confidentielle et le résumé des éléments mentionnés à l’article 28-5 peuvent être communiqués. Les actes de procédure sont établis en fonction de la décision du président de la commission des sanctions.
« Le président de la commission des sanctions peut rejeter la demande en tout ou en partie si elle n’a pas été présentée conformément aux dispositions de l’article 28-5 ou si elle est manifestement infondée.
« Art. 28-8. – Si le rapporteur considère qu’une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense de l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables mise en cause ou aux besoins du débat devant la commission, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui a formulé la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le président de la commission des sanctions ne statue. La décision du président de la commission des sanctions est notifiée aux personnes intéressées.
« Si l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables mise en cause considère qu’une pièce dans sa version confidentielle est nécessaire à l’exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l’alinéa précédent.
« Art. 28-9. – Si le président de la commission des sanctions autorise la communication d’une pièce dans sa version confidentielle, en application de l’article 28-8, il peut, le cas échéant, fixer un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de documents nouvellement communiqués. Ces éléments ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure devant l’Autorité nationale des jeux et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
« Art. 28-10. – Les décisions du président de la commission des sanctions qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec la décision de l’Autorité nationale des jeux sur le fond. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.