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Le cumul de protection entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles : l’affaire Birkenstock, révélateur des tensions contemporaines de la propriété intellectuelle

Le 7 août 2026, la presse économique française relayait, sous la plume du professeur François Lévêque, une controverse juridique européenne dont les enjeux dépassent largement le sort des sandales à brides qui en constituent le prétexte. La société Birkenstock, désormais contrôlée par des investisseurs liés à la famille Arnault, tente depuis plusieurs années d’obtenir la protection du droit d’auteur pour ses modèles de chaussures les plus emblématiques, notamment la sandale Arizona popularisée par le film Barbie. Cette stratégie contentieuse s’est heurtée à une divergence radicale entre les juridictions de deux États membres de l’Union européenne : le 20 février 2025, la Cour fédérale de justice allemande a refusé de reconnaître aux sandales la qualité d’œuvres protégeables par le droit d’auteur, au motif que leur conception relevait de considérations fonctionnelles et ergonomiques et non d’un choix créatif artistique. Moins d’un an plus tard, un tribunal néerlandais, saisi d’un litige distinct, jugeait au contraire que le modèle Arizona constituait une création intellectuelle originale reflétant la personnalité de son auteur, Karl Birkenstock.

Cette divergence met en lumière une question cardinale du droit de la propriété intellectuelle contemporain, commune à l’ensemble des systèmes juridiques européens : à quelles conditions un objet industriel, conçu pour répondre à une fonction utilitaire, peut-il simultanément bénéficier de la protection par le droit d’auteur et de celle conférée par le droit des dessins et modèles ? Le droit français apporte à cette interrogation une réponse singulière, héritée de la théorie dite de l’unité de l’art, qui autorise un cumul de protection là où d’autres traditions juridiques imposent une étanchéité plus stricte entre la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, confrontée à l’analyse comparée des solutions allemande et néerlandaise, permet de prendre la mesure des tensions qui traversent cette articulation fondamentale du droit de la création.

I. Le principe d’unité de l’art en droit français et son application prétorienne

A. Les fondements textuels du cumul de protection

Le droit français de la propriété intellectuelle repose, depuis les lois fondatrices de 1957 et de 1992, sur une distinction entre la propriété littéraire et artistique, régie par la première partie du code de la propriété intellectuelle, et la propriété industrielle, qui englobe notamment les dessins et modèles dans le livre V de ce même code. Or cette distinction n’emporte aucune étanchéité. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article L. 111-1 CPI). La notion d’œuvre de l’esprit est définie avec une remarquable amplitude par l’article L. 112-1 du même code, qui protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (article L. 112-1 CPI).

Cette indifférence à la destination de l’œuvre est la clé de voûte du principe d’unité de l’art : l’article L. 112-2, en son dixième alinéa, range expressément parmi les œuvres de l’esprit les œuvres des arts appliqués, et en son quatorzième alinéa, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure (article L. 112-2 CPI). Le législateur de 1957, confirmé par celui de 1992, a ainsi posé qu’une création peut être protégée par le droit d’auteur alors même qu’elle présente une destination utilitaire, industrielle ou commerciale, pourvu qu’elle satisfasse au critère général d’originalité qui constitue la condition unique et suffisante d’accès à la protection. En parallèle, le droit des dessins et modèles protège l’apparence d’un produit caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, à condition que ce dessin ou modèle soit nouveau et présente un caractère propre (article L. 511-2 CPI).

La coexistence de ces deux régimes de protection emporte des conséquences pratiques considérables. Le droit d’auteur naît du seul fait de la création, sans formalité d’enregistrement, et confère à l’auteur un monopole d’exploitation dont la durée s’étend jusqu’à soixante-dix ans après son décès. La protection par le dessin ou modèle, en revanche, s’acquiert par l’enregistrement et produit ses effets pour une durée maximale de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt (article L. 513-1 CPI). C’est précisément cet écart de durée qui motive, en pratique, les stratégies contentieuses de titulaires de droits désireux de prolonger, par le détour du droit d’auteur, une exclusivité que le droit des dessins et modèles ne leur garantit plus.

B. L’originalité des créations utilitaires dans la jurisprudence de la chambre commerciale

L’application du principe d’unité de l’art n’a jamais été remise en cause par la Cour de cassation, qui en a au contraire consacré la portée. La chambre commerciale, financière et économique, compétente en matière de propriété industrielle, est régulièrement amenée à connaître de litiges dans lesquels un demandeur invoque cumulativement le bénéfice de la protection par le droit d’auteur et celui de la protection par le droit des dessins et modèles. L’arrêt rendu le 23 juin 2021 dans l’affaire opposant les sociétés Lalique et Habitat en fournit une illustration topique. La Cour y a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour retenir la contrefaçon de droits d’auteur sur la tige d’un verre à pied, avait tenu pour acquise l’originalité de la création, alors que la défenderesse en contestait précisément l’existence au vu d’antériorités (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111).

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans le même temps, maintenu et précisé le cadre de l’action en contrefaçon de dessins et modèles. Elle rappelle de manière constante que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, national ou communautaire, s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111). Cette exigence impose aux juges du fond une analyse comparative concrète des produits en cause, qui ne saurait se réduire à la comparaison abstraite des seuls dessins déposés.

En amont de l’examen de la contrefaçon, la question de la titularité des droits sur les dessins et modèles a elle-même donné lieu à des précisions importantes. L’arrêt du 31 janvier 2024 rappelle que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). Cette solution renforce la sécurité juridique du déposant, tout en préservant la faculté pour le véritable créateur de revendiquer la titularité de ses droits.

En marge du droit privatif, la jurisprudence de la chambre commerciale a également précisé les conditions dans lesquelles l’action en concurrence déloyale et parasitaire peut suppléer, ou plutôt compléter, l’action en contrefaçon lorsque les droits privatifs font défaut ou ont expiré. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, rendu en formation de section, a posé une définition particulièrement éclairante du parasitisme économique, « forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Il précise aussitôt que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette double affirmation trace une frontière nette entre la protection de l’investissement, que le parasitisme sanctionne, et la protection de l’idée, que le droit de la propriété intellectuelle ne confère pas.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024, a également apporté une contribution significative à la définition du critère d’originalité en matière de droit d’auteur appliqué aux créations graphiques. La juridiction versaillaise y relève que si la réalisation du dessin en cause avait été guidée par certains objectifs visant à évoquer le monde viticole, ceux-ci n’avaient pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle (CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 décembre 2024, n° 24/02313). Cette motivation illustre la méthode d’analyse que les juges du fond doivent déployer pour distinguer, au sein d’une création utilitaire, ce qui relève de la contrainte technique — insusceptible d’appropriation — et ce qui procède d’un choix libre de l’auteur, seul de nature à fonder l’originalité requise pour la protection par le droit d’auteur.

En outre, la présomption de titularité au profit du déposant d’un dessin ou modèle, consacrée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle et rappelée par l’arrêt du 31 janvier 2024, constitue un instrument procédural essentiel dans le contentieux de la contrefaçon. En dispensant le déposant d’avoir à prouver sa qualité de créateur, cette présomption facilite l’exercice de l’action en justice, sans pour autant priver le véritable auteur de la faculté de revendiquer la propriété de sa création. L’articulation de ces règles avec le principe d’unité de l’art permet au titulaire de droits de construire une stratégie contentieuse à plusieurs étages, en invoquant cumulativement la protection par le droit des dessins et modèles, dont la titularité est présumée par l’enregistrement, et celle par le droit d’auteur, dont l’originalité doit être démontrée.

II. La divergence européenne et ses enseignements pour le droit français

A. L’affaire Birkenstock, laboratoire des tensions entre droit d’auteur et droit des dessins et modèles

La controverse suscitée par les sandales Birkenstock offre un observatoire privilégié de la manière dont les systèmes juridiques européens, pourtant unifiés par un socle commun de directives et de règlements, continuent d’appréhender différemment la question du cumul de protection. La Cour fédérale de justice allemande, dans son arrêt du 20 février 2025, a jugé qu’aucun des modèles de sandales qui lui étaient soumis ne pouvait être considéré comme une œuvre d’art protégeable par le droit d’auteur, au motif que leur conception relevait essentiellement de considérations fonctionnelles et ergonomiques. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a procédé à une analyse détaillée de la jurisprudence allemande applicable, rappelant que selon le droit allemand, « il ne suffit pas qu’il existe une liberté de création pour que la protection du droit d’auteur soit accordée. Il faut que l’espace libre existant soit exploité, non pas d’un point de vue technique et fonctionnel, mais d’un point de vue artistique » (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 23/03805).

La juridiction rennaise, appliquant le droit allemand en vertu des règles de conflit de lois du règlement Rome II, a ainsi rejeté l’action en contrefaçon de droit d’auteur intentée par une société française contre son ancien distributeur allemand, au motif que les collants, brassières et culottes de maternité en cause, bien que résultant d’un travail de conception attentif, ne révélaient aucune « prestation artistique de nature à caractériser une individualité propre au sens du droit allemand ». Cette motivation illustre la rigueur avec laquelle le juge allemand, et le juge français lorsqu’il applique le droit allemand, dissocie la création technique — fût-elle ingénieuse — de la création artistique seule susceptible de bénéficier de la protection du droit d’auteur.

À l’inverse, le tribunal néerlandais saisi du second volet de l’affaire Birkenstock a retenu que le modèle Arizona constituait une création originale reflétant la personnalité de son auteur, considérant notamment que la combinaison du lit de pied, du liège laissé apparent et des brides d’une seule pièce de cuir procédait de choix créatifs qui n’étaient pas exclusivement dictés par la fonction chaussante du produit. Cette divergence entre deux juridictions d’États membres de l’Union européenne, sur une même question de qualification juridique appliquée aux mêmes produits, met en évidence l’absence d’harmonisation complète du critère d’originalité en droit d’auteur, en dépit des efforts de la Cour de justice de l’Union européenne pour en dégager une conception autonome.

B. Les enseignements pour la pratique contentieuse française

La comparaison des solutions allemande, néerlandaise et française permet de dégager plusieurs enseignements pour le praticien du droit de la propriété intellectuelle. Le premier d’entre eux tient à la singularité persistante du droit français, qui demeure l’un des systèmes les plus favorables au cumul de protection entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles. La théorie de l’unité de l’art, qui irrigue l’ensemble de la jurisprudence de la Cour de cassation, permet en effet au titulaire de droits d’invoquer simultanément, ou successivement, les deux régimes de protection sans avoir à démontrer que l’œuvre présente un caractère artistique qui la distinguerait radicalement d’un simple produit industriel.

Le deuxième enseignement concerne la charge de la preuve de l’originalité. En droit français comme en droit allemand, c’est au demandeur à l’action en contrefaçon qu’il incombe de démontrer l’originalité de la création sur laquelle il revendique des droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec une particulière rigueur au respect de cette règle probatoire, comme en témoigne la cassation prononcée dans l’affaire Lalique du 23 juin 2021, fondée sur le constat que la cour d’appel avait tenu pour établie l’originalité de la tige des verres, alors que la société Habitat la contestait. Cette vigilance contentieuse conduit à recommander aux titulaires de droits de constituer, dès l’origine, un dossier de preuve de l’originalité de leurs créations, en explicitant les choix créatifs — combinaison de formes, de matières, de couleurs — qui ne sont pas exclusivement dictés par la fonction technique du produit.

Le troisième enseignement est d’ordre stratégique. L’expiration de la protection conférée par le droit des dessins et modèles, vingt-cinq ans après le dépôt, place le titulaire face à un choix : soit il démontre que son produit satisfait au critère d’originalité du droit d’auteur et bénéficie ainsi du cumul de protection, soit il accepte la tombée dans le domaine public de l’apparence de son produit et ne peut plus agir que sur le terrain, plus étroit, du parasitisme économique. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, en précisant les conditions de l’action en parasitisme, offre une voie de repli utile, mais exigeante : la victime doit démontrer l’existence d’une valeur économique individualisée, dont le parasite a indûment profité, ce qui suppose d’établir non seulement la réalité des investissements consentis, mais aussi la volonté délibérée du concurrent de se placer dans son sillage.

Cet équilibre entre la protection par le droit d’auteur et celle par le droit des dessins et modèles n’est pas seulement une question d’architecture juridique. Il engage également la politique économique de l’innovation et de la concurrence. L’économiste François Lévêque, dans son analyse de l’affaire Birkenstock publiée le 7 août 2026 dans The Conversation, souligne que l’allongement historique de la durée de protection offerte par le droit d’auteur est avant tout le résultat du lobbying des ayants droit et que le monopole temporaire bloque également les innovations de seconde génération, alors qu’elles pourraient apporter des améliorations bienvenues aux produits existants. Cette critique rejoint la distinction opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre la sanction du parasitisme, qui protège l’investissement, et la liberté de copier ce qui n’est pas ou plus protégé par un droit privatif.

La loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles, dont les dispositions ont été reprises et modernisées par le code de la propriété intellectuelle de 1992, avait précisément pour objet d’offrir aux créateurs industriels une protection adaptée à la nature de leurs investissements, sans les faire bénéficier de la durée excessivement longue du droit d’auteur. L’équilibre ainsi institué reposait sur l’idée que le créateur d’une forme industrielle n’a pas besoin, pour rentabiliser son investissement, d’un monopole s’étendant sur plus d’un siècle. La durée maximale de vingt-cinq ans prévue par l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle répond à cette logique économique, et la chambre commerciale de la Cour de cassation, en maintenant la possibilité du cumul tout en encadrant rigoureusement la preuve de l’originalité, préserve cet équilibre sans le renverser.

Enfin, la divergence entre les juridictions allemande et néerlandaise dans l’affaire Birkenstock rappelle que, dans un marché intégré, le sort d’un même produit peut varier considérablement d’un État membre à l’autre. La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas encore été saisie d’une question préjudicielle qui lui permettrait de trancher la question de l’articulation entre la protection par le droit d’auteur et celle par le droit des dessins et modèles pour les créations relevant des arts appliqués. Une telle saisine, si elle devait intervenir à la faveur d’un litige pendant devant une juridiction nationale, pourrait constituer un tournant majeur pour l’ensemble du droit européen de la propriété intellectuelle.

L’affaire Birkenstock illustre, en définitive, la tension fondamentale qui traverse le droit de la propriété intellectuelle depuis son origine : celle de l’équilibre entre l’incitation à la création, que la protection des droits exclusifs garantit, et la liberté du commerce et de l’industrie, que la limitation dans le temps des monopoles intellectuels préserve. Le droit français, par la plasticité de son critère d’originalité et par la permanence du principe d’unité de l’art, continue d’offrir aux créateurs une protection d’une ampleur que peu de systèmes juridiques étrangers égalent.

Conclusion

Le cumul de protection entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles constitue l’une des singularités les plus remarquables du droit français de la propriété intellectuelle. Fondé sur le principe d’unité de l’art, codifié aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, ce cumul permet au créateur d’un objet industriel d’invoquer simultanément les deux régimes, sans avoir à démontrer que son œuvre transcende sa destination utilitaire pour accéder au rang de création artistique. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse des arrêts Lalique du 23 juin 2021, du 31 janvier 2024 ou Decathlon du 26 juin 2024, confirme la vitalité de ce principe tout en veillant à la rigueur probatoire qui conditionne sa mise en œuvre. L’affaire Birkenstock, par la divergence qu’elle révèle entre les juridictions allemande et néerlandaise, met en lumière la fragilité de l’harmonisation européenne en la matière et pose, en creux, la question de l’avenir du cumul de protection dans un espace juridique de plus en plus intégré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».