I. L’intrusion du contrôle de proportionnalité conventionnel dans le droit français des marques
A. La rigidité procédurale à l’épreuve de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme
Le droit français de la propriété industrielle se caractérise par une rigueur procédurale que la chambre commerciale de la Cour de cassation a longtemps érigée en garantie de la sécurité juridique des tiers. L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la personne qui estime avoir un droit sur une marque déposée en fraude de ses droits peut en revendiquer la propriété en justice, l’action se prescrivant par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi. Par ailleurs, l’article R. 712-24 du même code impose que la déclaration de renouvellement soit présentée au cours d’un délai d’un an précédant immédiatement le jour de l’expiration de l’enregistrement, ou dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d’expiration, à peine d’irrecevabilité. Cette armature procédurale, conçue pour garantir la prévisibilité des droits des opérateurs économiques, n’en comportait jusqu’alors aucune exception.
Or, par un arrêt remarqué du 15 octobre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré une rupture méthodologique en intégrant directement le standard du contrôle de proportionnalité issu de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’appréciation des conditions de renouvellement d’une marque. Dans cette affaire, la marque « Bébé Lilly » avait été déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude des droits du demandeur à l’action en revendication, laquelle avait été introduite dès le 25 décembre 2008. La procédure judiciaire n’avait abouti que par un arrêt du 25 mars 2022, devenu irrévocable, reconnaissant au demandeur la qualité de titulaire légitime. Cependant, à cette date, le délai de renouvellement était expiré depuis le 1er juin 2016, et la déclaration présentée le 20 avril 2022 avait été rejetée pour tardiveté par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 novembre 2023, avait confirmé cette irrecevabilité en rappelant, à bon droit, que « le délai de renouvellement ne souffre, dans le code de la propriété intellectuelle, d’aucune exception » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651).
La chambre commerciale, tout en confirmant la validité formelle du raisonnement de la cour d’appel, a néanmoins relevé d’office le moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour rappelle que « tout individu a droit au respect de ses biens » et que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». En conséquence, la Cour énonce que si les dispositions nationales « poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers, elles ont pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce où la marque a été déposée en fraude aux droits d’un tiers, qui avait agi avec diligence en revendication de ladite marque, de le priver de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ». Ce raisonnement consacre explicitement le rattachement de la marque à la catégorie des biens conventionnellement protégés, dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle « une marque, y compris la demande d’enregistrement, constitue un bien » au sens dudit article (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651).
B. Le report du point de départ du délai de grâce comme technique de neutralisation de l’atteinte disproportionnée
La solution retenue par la chambre commerciale ne se limite pas à un constat de violation du standard conventionnel. Statuant au fond, la Cour écarte l’application des règles nationales et énonce une solution constructive : « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24 1° du Code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date d’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable propriétaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651). Cette technique de report du point de départ du délai de grâce constitue une véritable construction prétorienne, qui permet de concilier le respect formel des textes avec l’exigence conventionnelle de proportionnalité.
En conséquence, la Cour casse et annule sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Paris et annule la décision du directeur général de l’INPI du 26 septembre 2022. La portée de cette décision excède le seul cas d’espèce en ce qu’elle établit une méthodologie désormais applicable à toute situation dans laquelle le titulaire légitime d’une marque se trouve placé, du fait de la lenteur de la procédure judiciaire, dans l’impossibilité d’accomplir les formalités nécessaires à la préservation de son droit. Par ailleurs, la solution s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à intégrer les exigences du droit européen dans l’appréciation des droits de propriété intellectuelle. La Cour rappelle, dans un arrêt du 5 juin 2024, que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure ni s’opposer à son usage », la preuve de cette connaissance pouvant « résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380).
Dès lors, la chambre commerciale manifeste une volonté d’équilibrer la protection des droits privatifs avec les impératifs de sécurité juridique et de proportionnalité, en articulant des sources de droit de nature distincte, nationale et conventionnelle, dans un raisonnement qui emprunte aux méthodes du contrôle de conventionnalité. La décision Bébé Lilly illustre ainsi ce que la doctrine qualifie désormais de « conventionnalisation du droit de la propriété intellectuelle », mouvement par lequel les standards du Conseil de l’Europe pénètrent le contentieux de la propriété industrielle et en redessinent les contours. En définitive, l’arrêt du 15 octobre 2025 rappelle avec force que la sécurité juridique ne saurait constituer un absolu susceptible de justifier une atteinte disproportionnée au droit fondamental de propriété, fût-il incorporel, et que le juge judiciaire dispose, par le contrôle de proportionnalité, d’un instrument conventionnel lui permettant de rétablir l’équité lorsque l’application mécanique des textes aboutirait à une solution manifestement déraisonnable.
II. Les prolongements du contrôle de proportionnalité dans le contentieux de la propriété intellectuelle
A. L’exigence de proportionnalité dans l’autorisation des mesures de saisie-contrefaçon
Si l’arrêt Bébé Lilly constitue l’illustration la plus spectaculaire de l’intrusion du contrôle de proportionnalité dans le droit des marques, cette exigence irrigue plus largement l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a, par un arrêt du 6 décembre 2023, posé des exigences renforcées en matière de loyauté probatoire dans le cadre des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon. La Cour juge que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071). Cette formulation consacre une obligation positive à la charge du requérant, qui ne peut se contenter d’une présentation sélective des éléments de fait.
En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient « abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître, d’une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071). La Cour approuve l’arrêt d’appel qui avait annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon en relevant que le requérant s’était abstenu de « présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». La chambre commerciale rappelle ainsi que la saisie-contrefaçon constitue une mesure exorbitante du droit commun, dont l’autorisation doit être entourée de garanties procédurales renforcées, au premier rang desquelles figure l’exigence de loyauté probatoire.
Cette exigence de loyauté probatoire, que la chambre commerciale déduit de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui rappelait déjà que le juge ne saurait refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi. En imposant désormais une obligation positive d’information complète du juge, la chambre commerciale renforce le contrôle de proportionnalité des mesures d’instruction sollicitées ex parte et prévient les abus que pourrait engendrer une utilisation stratégique de la saisie-contrefaçon. Cette évolution jurisprudentielle consacre le principe selon lequel la mesure d’instruction, pour être proportionnée, doit être précédée d’une information exhaustive du juge de l’autorisation, seul garant de l’équilibre entre le droit à la preuve du titulaire et les droits de la défense du saisi.
Par ailleurs, cette exigence de proportionnalité se décline également dans l’appréciation des conditions de la protection des marques renommées. La chambre commerciale, dans un arrêt du 19 mars 2025, a précisé que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et que « dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée » (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728). La Cour en déduit que, « aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque ». Cette solution, rendue à propos du célèbre litige opposant la Société du Tour de France à l’association Respectons la Terre au sujet de l’expression « Tour de France à la rame », illustre l’exigence d’une appréciation nuancée et proportionnée de la protection conférée par la renommée de la marque.
B. La proportionnalité des sanctions et l’articulation des fondements de la responsabilité
Le contrôle de proportionnalité s’étend également au régime des sanctions civiles de la contrefaçon et à l’articulation entre les différents fondements de responsabilité. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 mars 2025, a précisé les conditions du cumul entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en jugeant que ces deux actions « peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589). La Cour assortit toutefois ce principe d’une réserve essentielle : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », préservant ainsi un équilibre proportionné entre la pluralité des voies d’action ouvertes au titulaire et le principe de la réparation sans enrichissement.
A cet égard, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 13 novembre 2025, apporté des précisions sur la caractérisation de la mauvaise foi du déposant, condition déterminante de la recevabilité de l’action en revendication fondée sur la fraude. La Cour juge que les juges du fond se déterminent « par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi » lorsqu’ils retiennent que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime », sans rechercher « si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355). La Cour ajoute que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », ce qui renforce la protection du véritable titulaire face aux dépôts frauduleux. En conséquence, le contrôle de la mauvaise foi s’inscrit dans une logique de proportionnalité qui commande de ne pas faire peser sur le titulaire légitime une charge probatoire excessive.
Par ailleurs, la question de la proportionnalité trouve un écho particulier dans l’articulation entre l’action en revendication de propriété et l’action en nullité de la marque. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette solution, qui distingue rigoureusement les finalités respectives des deux actions, participe d’une volonté d’assurer une protection effective et proportionnée des droits du titulaire légitime, sans pour autant permettre un détournement des règles de procédure civile.
Enfin, la chambre commerciale veille également à ce que la protection du droit antérieur ne soit pas disproportionnée au regard de la sécurité juridique des tiers. Dans un arrêt du 10 janvier 2024, elle a rappelé que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Com. 10 janv. 2024, n° 22-21.716). Cette solution, qui protège la dénomination sociale antérieure à l’encontre d’une marque postérieure, même constituée d’une dénomination plus ancienne, illustre la recherche constante par le juge judiciaire d’un point d’équilibre entre les intérêts divergents des opérateurs économiques et consacre une conception proportionnée de l’antériorité des droits, qui ne saurait se résumer à une simple chronologie des dépôts mais doit intégrer la fonction essentielle de la marque, à savoir la garantie d’origine des produits et services désignés.
Conclusion
La construction prétorienne amorcée par l’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 traduit une évolution significative de l’office du juge judiciaire dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en mobilisant directement le standard conventionnel du contrôle de proportionnalité pour écarter l’application de règles nationales dont la rigidité aboutissait à une privation excessive du droit de propriété incorporelle, a ouvert une voie nouvelle dans l’articulation des sources du droit de la propriété industrielle. Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de conventionnalisation du contentieux économique, qui impose désormais au praticien de la propriété intellectuelle une vigilance renouvelée dans la conduite des procédures, qu’il s’agisse de l’introduction d’une action en revendication, de la présentation d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon ou de l’organisation de la stratégie contentieuse entre les différents fondements de responsabilité. L’équilibre entre la sécurité juridique et la protection effective des droits privatifs, que la chambre commerciale s’attache à préserver par un contrôle rigoureux de la proportionnalité des mesures sollicitées et des sanctions prononcées, constitue désormais l’un des axes directeurs de la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle. La portée de cette évolution dépasse le seul cadre du droit des marques pour innerver l’ensemble du droit de la propriété industrielle, le brevet, le dessin et modèle et le droit d’auteur étant également susceptibles d’être concernés par ce standard conventionnel dont les potentialités contentieuses n’ont pas encore été pleinement explorées par la pratique. Au demeurant, la conventionnalisation du droit de la propriété intellectuelle interroge la porosité croissante entre le droit des biens, le droit fondamental de propriété et le droit de la propriété industrielle, et invite à repenser les catégories juridiques traditionnelles à la lumière d’une exigence de proportionnalité qui transcende les summa divisio du droit privé.
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