I. L’articulation procédurale des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
A. Le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : une frontière redessinée
La coexistence des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale constitue une source récurrente de contentieux devant les juridictions commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, procèdent de causes juridiques distinctes et ne tendent pas, en principe, aux mêmes fins. Cette distinction classique connaît toutefois un infléchissement significatif à la faveur de décisions récentes qui redessinent les contours de l’articulation entre ces deux voies d’action.
Par un arrêt remarqué du 18 mars 2026, la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi abandonné la position qu’elle retenait depuis un arrêt fondateur du 22 septembre 1983, selon lequel l’action en concurrence déloyale, exigeant une faute, et l’action en contrefaçon, concernant l’atteinte à un droit privatif, procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins.
Cette évolution jurisprudentielle trouve son origine dans l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part. La chambre commerciale avait en effet posé pour règle que ces deux actions ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. Or, la possibilité reconnue de longue date de former une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif impliquait nécessairement que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
En conséquence, le plaideur peut désormais formuler, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme après avoir vu son action en contrefaçon rejetée en première instance pour défaut de droit privatif, dès lors que ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution, qui consacre la subsidiarité fonctionnelle de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon, offre une sécurité procédurale bienvenue aux justiciables confrontés à l’annulation de leurs titres de propriété intellectuelle en cours d’instance.
B. Le parasitisme économique en l’absence de rapport de concurrence directe
La chambre commerciale a également précisé, dans ce même arrêt du 18 mars 2026, que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties. Cette précision revêt une importance pratique considérable pour les titulaires de droits confrontés à des actes de captation de la valeur économique de leurs investissements par des opérateurs situés sur des segments de marché distincts. L’espèce était particulièrement illustrative de cette configuration : la société Officine Panerai commercialisait des montres de luxe à un prix de base de cinq mille euros, tandis que la société Tism proposait une montre fantaisie à cent quarante-neuf euros, destinée à un public radicalement différent.
La cour d’appel de Paris avait cru pouvoir déduire de cette absence de rapport de concurrence directe que les conditions du parasitisme n’étaient pas réunies. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui définit le parasitisme économique comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, consistant pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
A cet égard, la cour d’appel de Grenoble a rappelé, dans un arrêt du 25 septembre 2025, que la concurrence parasitaire se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/03344). Cette définition, qui met l’accent sur l’économie de dépenses réalisée par le parasite, éclaire la finalité de l’action en parasitisme : protéger la valeur économique individualisée constituée par les investissements et le savoir-faire d’un opérateur, indépendamment de toute atteinte à un droit privatif et de tout rapport de concurrence directe.
Par ailleurs, la chambre commerciale a récemment eu l’occasion de réaffirmer, dans une décision du 24 avril 2024, que le parasitisme se distingue de la concurrence déloyale en ce qu’il ne requiert pas l’existence d’une situation de concurrence effective entre les parties, mais seulement la démonstration d’un comportement fautif consistant à tirer indûment profit de la valeur économique d’autrui (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Dès lors, la seule circonstance que les produits en cause sont commercialisés auprès de clientèles distinctes et à des prix radicalement différents ne saurait suffire à exclure l’existence d’un comportement parasitaire.
II. La preuve et la réparation du préjudice économique
A. L’évaluation du préjudice par l’avantage indu : méthode et limites
La question de l’évaluation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et de parasitisme a donné lieu à une construction jurisprudentielle méthodique de la chambre commerciale, dont l’arrêt rendu le 9 avril 2025 dans l’affaire Uber constitue l’aboutissement le plus récent (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y systématise la distinction entre deux catégories d’actes de concurrence déloyale, selon que leurs effets préjudiciables sont aisément démontrables ou, au contraire, difficiles à quantifier.
La première catégorie regroupe les pratiques tendant à détourner ou à s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent. Ces actes induisent des conséquences économiques négatives pour la victime — manque à gagner ou perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance — dont les effets peuvent être assez aisément démontrés. La deuxième catégorie, en revanche, concerne les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût. Ces actes, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu.
Pour cette seconde catégorie, la chambre commerciale a consacré, par un arrêt fondateur du 12 février 2020, une méthode d’évaluation fondée sur la prise en considération de l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin). Cette méthode vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice, sans pour autant placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales.
L’arrêt du 9 avril 2025 a toutefois apporté une limite décisive à cette méthode d’évaluation. La Cour y rappelle que la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dus à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes. En d’autres termes, l’avantage indu constitue un plafond et non un forfait : il ne saurait être alloué à la victime une indemnisation supérieure à l’économie réalisée par l’auteur des actes déloyaux.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à indemniser des chauffeurs de taxi sur le fondement de l’avantage indu, en prenant en considération l’économie de charges réalisée par un chauffeur UberPop en ne respectant pas la réglementation applicable au transport de particuliers à titre onéreux. Or, la cour d’appel avait simultanément constaté que le service UberPop n’avait pas entraîné de baisse de chiffre d’affaires pour les chauffeurs de taxi artisans, que ceux-ci n’avaient subi ni détournement de clientèle effectif ou significatif, ni baisse de chiffre d’affaires corrélative, et qu’ils étaient en toute hypothèse dans l’incapacité de satisfaire complètement la demande en raison du contingentement du nombre d’autorisations de stationnement. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
B. Le préjudice moral : une présomption irréfragable et ses conséquences
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 9 avril 2025 réside dans l’édiction d’une règle de preuve nouvelle en matière de réparation du préjudice de concurrence déloyale. La chambre commerciale y énonce en effet que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ».
Cette formule, dont la portée est considérable, opère une distinction radicale entre le préjudice économique, dont la preuve incombe au demandeur conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, et le préjudice moral, qui se trouve, quant à lui, présumé de manière irréfragable. En d’autres termes, l’auteur d’actes de parasitisme ou de concurrence déloyale ne peut jamais échapper à toute condamnation : à défaut de préjudice économique démontré par la victime, il sera au minimum condamné à réparer un préjudice moral, dont l’existence n’a pas à être prouvée.
Par ailleurs, cette présomption irréfragable de préjudice moral emporte une conséquence procédurale essentielle pour le défendeur à l’action. Dès lors qu’il parvient à rapporter la preuve de l’absence de tout préjudice économique — absence de perte, de gain manqué et de perte de chance —, l’auteur des actes déloyaux ne peut être condamné qu’à la réparation du seul préjudice moral. La méthode d’évaluation fondée sur l’avantage indu, qui constitue une modalité de détermination du préjudice économique, devient alors inapplicable.
En l’espèce, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué avait statué par des « motifs uniquement tirés de l’atteinte causée au marché », alors qu’il résultait de ses propres constatations que les pratiques litigieuses n’avaient entraîné pour les chauffeurs de taxis « aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image », déjà réparé par ailleurs. La Cour en déduit que la cour d’appel, en allouant néanmoins une indemnisation fondée sur l’avantage indu, a violé l’article 1240 du code civil.
Cette solution s’articule de manière cohérente avec les principes gouvernant les pratiques restrictives de concurrence régies par l’article L. 442-1 du code de commerce, qui engagent la responsabilité de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice causé. Si ces deux corps de règles — concurrence déloyale de droit commun et pratiques restrictives de droit spécial — obéissent à des régimes distincts, la chambre commerciale veille à maintenir une cohérence d’ensemble dans l’appréciation du préjudice réparable, en exigeant dans tous les cas la démonstration d’un lien causal entre la faute et le dommage allégué.
A cet égard, il convient de souligner que la distinction entre le préjudice économique et le préjudice moral s’applique également aux hypothèses dans lesquelles l’auteur des actes déloyaux s’est affranchi d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût, à l’instar de la réglementation applicable au transport de particuliers à titre onéreux dans l’affaire Uber. La circonstance que l’auteur ait réalisé une économie en ne respectant pas la réglementation ne suffit pas à caractériser un préjudice économique pour ses concurrents, si ceux-ci ne démontrent pas avoir subi une perte ou un gain manqué en lien causal avec cette violation.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un système complet de réparation du préjudice de concurrence déloyale et de parasitisme, dans lequel le préjudice économique doit être prouvé par la victime selon les règles du droit commun de la preuve, tandis que le préjudice moral est irréfragablement présumé. Cette architecture probatoire, qui protège la victime contre le risque de ne pouvoir chiffrer précisément son dommage tout en préservant l’auteur des actes déloyaux d’une condamnation économique disproportionnée, témoigne du souci d’équilibre qui anime la haute juridiction en cette matière.
La portée pratique de ces solutions est considérable pour les entreprises confrontées à des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Le demandeur doit, dans la mesure du possible, rapporter la preuve d’un préjudice économique — perte de chiffre d’affaires, détournement de clientèle, désorganisation de l’entreprise — afin de bénéficier de la méthode d’évaluation fondée sur l’avantage indu. À défaut d’une telle preuve, il devra se contenter de la réparation du seul préjudice moral, présumé mais par nature moins étendu que le préjudice économique. Le défendeur, quant à lui, a tout intérêt à démontrer l’absence de préjudice économique subi par son concurrent, afin de limiter sa condamnation au seul préjudice moral.
Enfin, la reconnaissance de ce que l’action en parasitisme peut être exercée en dehors de tout rapport de concurrence élargit considérablement le champ des défendeurs potentiels, au-delà du seul cercle des concurrents directs. Un opérateur situé sur un segment de marché distinct peut désormais voir sa responsabilité engagée sur le fondement du parasitisme, s’il est établi qu’il a cherché à tirer indûment profit de la notoriété, du savoir-faire ou des investissements d’un autre acteur économique.
La jurisprudence de la chambre commerciale invite par ailleurs à une réflexion sur l’articulation entre le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, codifié aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Si l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce sanctionne la soumission ou la tentative de soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif, l’article 1240 du code civil demeure le fondement de principe des actions en concurrence déloyale et en parasitisme. La chambre commerciale veille à maintenir la cohérence de ces deux corpus en exigeant, dans tous les cas, la démonstration d’un lien causal entre la faute et le dommage allégué.
Par ailleurs, la présomption irréfragable de préjudice moral consacrée par l’arrêt du 9 avril 2025 ne doit pas être interprétée comme une incitation à la passivité probatoire du demandeur. Celui-ci conserve un intérêt majeur à rapporter la preuve d’un préjudice économique, seul susceptible de donner lieu à une indemnisation substantielle fondée sur l’avantage indu, selon la méthode posée par l’arrêt du 12 février 2020. La preuve de l’absence de préjudice économique, qui incombe au défendeur en vertu de la règle dégagée le 9 avril 2025, suppose que ce dernier démontre non seulement l’absence de perte et de gain manqué, mais également l’absence de toute perte de chance, notion dont l’appréciation concrète par les juges du fond laisse subsister une marge d’incertitude dont le demandeur avisé saura tirer parti.
Enfin, la reconnaissance de ce que l’action en parasitisme peut être exercée en dehors de tout rapport de concurrence directe élargit considérablement le spectre des défendeurs potentiels. Les titulaires de marques de luxe, les créateurs de concepts commerciaux innovants ou les détenteurs de savoir-faire techniques pourront désormais agir contre des opérateurs situés sur des segments de marché distincts, dès lors qu’ils parviennent à caractériser un comportement consistant à se placer dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de ses efforts et de ses investissements. Cette extension du domaine de l’action en parasitisme, conjuguée à la clarification des règles de preuve du préjudice, confère aux praticiens du droit des affaires des outils contentieux renouvelés pour la protection de la valeur économique des entreprises.
La chambre commerciale a par ailleurs eu l’occasion de préciser, dans une décision du 28 juin 2023, que l’action en concurrence déloyale peut être fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif distinct de la seule atteinte au droit privatif (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759, Publié au Bulletin). Cette solution, qui préfigure le revirement du 18 mars 2026, illustre la progressivité de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière d’articulation des actions en propriété intellectuelle et en responsabilité délictuelle. La Cour de cassation a ainsi patiemment élaboré un système dans lequel la subsidiarité de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon n’est plus conçue comme un obstacle procédural, mais comme une garantie d’accès au juge pour les titulaires de droits privatifs fragilisés.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale procède à une clarification bienvenue des règles gouvernant l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, d’une part, et la preuve du préjudice réparable, d’autre part. Le revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 sur l’identité de fins entre ces actions, combiné à la précision de ce que le parasitisme peut être invoqué en dehors de tout rapport de concurrence, consolide la protection offerte aux titulaires de valeur économique individualisée. Parallèlement, l’arrêt du 9 avril 2025 établit une distinction rigoureuse entre le préjudice économique, soumis au droit commun de la preuve, et le préjudice moral, irréfragablement présumé, dont l’articulation avec la méthode d’évaluation par l’avantage indu dessine un cadre probatoire complet et équilibré. Ces décisions, qui s’inscrivent dans une construction jurisprudentielle méthodique entamée par l’arrêt du 12 février 2020, offrent aux praticiens du droit des affaires une grille d’analyse renouvelée pour la conduite des contentieux de concurrence déloyale et de parasitisme.
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