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Les clauses de non-concurrence et d’exclusivité dans les contrats de distribution : le contrôle prétorien de la validité des restrictions contractuelles à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

I. La prohibition des clauses de non-concurrence disproportionnées dans les contrats de franchise et de distribution

A. L’application du régime légal des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce aux clauses post-contractuelles

Le législateur a entendu, par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, encadrer strictement les clauses ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale des exploitants de magasins de commerce de détail. L’article L. 341-1 du code de commerce détermine le périmètre des contrats concernés, tandis que l’article L. 341-2 du même code édicte que toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation de l’un de ces contrats, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant est réputée non écrite. Cette disposition, qui institue une nullité de plein droit indépendante de toute démonstration d’un effet anticoncurrentiel sur le marché, constitue un instrument de protection du franchisé et du concessionnaire contre les restrictions excessives imposées par la tête de réseau. L’objectif poursuivi par le législateur est de faciliter les changements d’enseigne, d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs et de permettre aux commerçants de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services proposés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 juin 2024 rendu dans l’affaire Century 21, précisé de manière décisive le champ d’application de ces dispositions. La Cour énonce que « la notion de commerce de détail ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin). Cette interprétation extensive, fondée sur la finalité du texte qui vise à faciliter les changements d’enseigne et à augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, étend considérablement la portée du dispositif protecteur au-delà du seul secteur de la distribution alimentaire. Par cette décision, la Haute juridiction consacre une acception fonctionnelle du commerce de détail qui englobe désormais les activités de services.

En conséquence, la clause de non-réaffiliation stipulée dans un contrat de franchise d’agence immobilière, qui interdisait au franchisé de s’affilier à un réseau concurrent après l’expiration du contrat, a été déclarée réputée non écrite en son entier. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que cette clause n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et qu’elle portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé. Dès lors, le contrôle du juge s’exerce non seulement sur l’existence d’un intérêt légitime du créancier de la clause, mais également sur la proportionnalité de la restriction par rapport à cet intérêt. Or, la Cour de cassation a considéré que le législateur avait poursuivi un objectif d’intérêt général qui ne justifie aucune différence de traitement entre les réseaux, selon qu’ils exercent une activité de vente de marchandises ou une activité de services, ce qui conduit à une unification du régime applicable à l’ensemble des contrats de distribution.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les contours temporels de l’interdiction de concurrence pesant sur le franchisé. Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour affirme que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066). Cette solution, qui distingue les actes purement préparatoires de l’exercice effectif de l’activité concurrente, préserve un équilibre entre la protection des intérêts légitimes du franchiseur et le droit du franchisé à préparer sa reconversion professionnelle. Elle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui admettait déjà que le franchisé puisse effectuer des démarches préalables sans violer son obligation de non-concurrence, pour autant qu’elles ne se traduisent pas par un détournement effectif de clientèle.

B. Le contrôle de proportionnalité des clauses restrictives de concurrence hors du champ des articles L. 341-1 et L. 341-2

À l’égard des contrats ne relevant pas du champ d’application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, la jurisprudence soumet les clauses de non-concurrence à un contrôle de proportionnalité fondé sur les principes généraux de la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que sur les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. La chambre commerciale exige que la clause soit justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier, qu’elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire qu’elle soit limitée quant à l’activité, l’espace et la durée, et qu’elle soit proportionnée au terme de la mise en balance des intérêts en présence. Ce triple critère, dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue le standard de contrôle de la validité des clauses restrictives de concurrence dans les contrats de distribution.

Dans l’arrêt Century 21 précité, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la clause de non-réaffiliation, par son étendue géographique portant sur le ou les départements dans lesquels le franchisé exerce son activité, est disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur. La Cour relève également que l’interdiction d’affiliation à un réseau concurrent imposée à toute personne physique ou morale ayant exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée, quelles que soient la nature et la durée de cette collaboration, constitue une restriction excessive. Enfin, la prohibition faite à tout ayant cause du franchisé, y compris l’acquéreur du fonds de commerce, d’exercer une activité d’agent immobilier avec le support d’un autre réseau est jugée disproportionnée, dès lors qu’elle réduit considérablement le nombre de successeurs susceptibles d’être intéressés par l’achat du fonds. À cet égard, la Cour de cassation prend en compte les spécificités du marché concerné, et notamment la circonstance qu’environ cinquante pour cent des agences immobilières en France sont exploitées en réseau, ce qui réduit de facto de façon considérable le nombre de successeurs potentiels.

Or, la Cour de cassation refuse au franchiseur la possibilité de solliciter la modification par voie judiciaire de la clause annulée. Elle confirme ainsi que le juge ne saurait se substituer aux parties pour réécrire une clause dont les stipulations sont excessives. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de l’office du juge en matière contractuelle, préserve l’effet dissuasif de la sanction de l’annulation. En conséquence, la tête de réseau qui impose une clause disproportionnée s’expose à la voir réputée non écrite dans son intégralité, sans pouvoir en solliciter le sauvetage par une réduction judiciaire de sa portée. Cette rigueur jurisprudentielle incite les franchiseurs à une rédaction mesurée et proportionnée de leurs clauses de non-concurrence.

À cet égard, la décision de la chambre commerciale du 15 mai 2024 apporte une illustration complémentaire en matière de location-gérance : la Cour y rappelle que les dispositions de l’article L. 341-2 du code de commerce sont applicables aux contrats de location-gérance dès lors qu’ils constituent l’un des contrats visés à l’article L. 341-1 du même code, et que la clause interdisant au preneur d’exploiter un fonds de commerce de même nature pendant un délai de cinq années à compter de la résiliation est réputée non écrite (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). Cette décision confirme que le dispositif protecteur de l’article L. 341-2 s’applique indifféremment à tous les contrats de distribution énumérés par l’article L. 341-1, qu’il s’agisse de contrats de franchise, de concession, de location-gérance ou d’approvisionnement exclusif. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’invocation du droit de l’Union européenne, et notamment de l’article 101 TFUE, ne saurait prospérer devant la Cour de cassation lorsqu’elle est formulée pour la première fois à ce stade, faute pour les juges du fond d’avoir constaté que le commerce entre États membres était susceptible d’être affecté de façon sensible.

II. L’encadrement des clauses d’exclusivité à l’épreuve du droit des ententes

A. L’exemption par catégorie des accords verticaux en application du règlement (UE) n° 330/2010

Le droit de l’Union européenne appréhende les clauses d’exclusivité stipulées dans les contrats de distribution au travers des dispositions de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe les accords entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 prévoit toutefois une exemption par catégorie au bénéfice des accords verticaux, sous réserve que les parts de marché des parties ne dépassent pas le seuil de trente pour cent et que l’accord ne contienne pas de restrictions caractérisées, telles que l’imposition de prix de revente ou certaines restrictions territoriales.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, les conditions d’application de cette exemption en matière de contrat d’approvisionnement exclusif. La Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années au seul motif qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 330/2010. La Cour de cassation énonce que les juges du fond auraient dû « rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette décision constitue un rappel essentiel de la hiérarchie des normes et de la méthode d’analyse en droit des ententes.

Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les opérateurs économiques. Elle rappelle que l’inapplicabilité de l’exemption par catégorie n’emporte pas nullité automatique de l’accord, lequel doit encore être examiné au regard des conditions de fond de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En d’autres termes, un accord vertical peut ne pas bénéficier du « safe harbour » du règlement d’exemption, tout en échappant à la prohibition des ententes si ses effets restrictifs sur la concurrence ne sont pas sensibles. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 retire le bénéfice de l’exemption aux obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans, sans pour autant que ce dépassement suffise à caractériser une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Cette précision est d’autant plus bienvenue que la pratique contractuelle révèle de nombreuses clauses d’exclusivité dont la durée excède cinq années, notamment dans les secteurs de la grande distribution et de l’hôtellerie-restauration.

En conséquence, la démarche du juge doit s’articuler en deux temps : vérifier d’abord si l’accord entre dans le champ de l’exemption par catégorie, puis, dans la négative, apprécier si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence de façon sensible. Cette analyse séquentielle, que la Cour de cassation impose désormais expressément, renforce la sécurité juridique des réseaux de distribution en évitant une annulation systématique des contrats excédant la durée de cinq ans. Dès lors, la simple circonstance que l’accord ne remplisse pas les conditions du règlement d’exemption ne saurait, à elle seule, fonder la nullité de la convention, et le juge doit caractériser l’existence d’une restriction de concurrence prohibée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou par l’article L. 420-1 du code de commerce.

B. La sanction des restrictions verticales ne remplissant pas les conditions de l’exemption

Lorsque l’accord vertical ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie et qu’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, le juge doit en tirer les conséquences sur le terrain de la nullité. La jurisprudence de la chambre commerciale dessine à cet égard un régime de sanction qui articule le droit des ententes et le droit commun des contrats. L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles, constitue une loi de police dont la violation est sanctionnée par la nullité absolue de la convention illicite, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil et aux principes généraux du droit des obligations. La nullité pour illicéité de l’objet ou de la cause sanctionne alors l’atteinte à l’ordre public économique que constitue la pratique anticoncurrentielle.

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, la portée de l’exemption par catégorie dans le cadre des restrictions verticales imposées par un fournisseur à ses distributeurs. La Cour, statuant sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, a examiné la compatibilité des pratiques de distribution sélective des produits Apple avec l’article 101 TFUE et le règlement (UE) n° 330/2010. Elle rappelle que « l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées » est applicable lorsque les parts de marché des parties ne dépassent pas le seuil de trente pour cent (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin).

Dès lors, l’office du juge en matière de clauses d’exclusivité s’exerce dans un cadre qui combine le contrôle de la validité de la clause au regard du droit des ententes et l’appréciation de sa licéité au regard du droit commun des obligations. La durée excessive d’une clause d’exclusivité peut ainsi emporter deux conséquences distinctes : d’une part, l’inapplicabilité de l’exemption par catégorie du règlement (UE) n° 330/2010 ; d’autre part, l’annulation de la clause sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce ou de l’article 101 TFUE si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. À cet égard, la Cour de cassation exige que les juges du fond caractérisent l’existence d’une restriction de concurrence avant de prononcer la nullité du contrat, conformément au principe selon lequel la prohibition des ententes n’est pas une prohibition de principe de tous les accords entre entreprises, mais uniquement de ceux qui faussent le jeu de la concurrence.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, l’autonomie des procédures en matière de pratiques anticoncurrentielles. En application de l’article L. 464-9 du code de commerce, le ministre chargé de l’économie peut proposer aux entreprises mises en cause une transaction. Le refus de cette transaction emporte saisine de l’Autorité de la concurrence, qui n’est alors pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. La Cour énonce que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette autonomie des qualifications juridiques entre la phase de transaction et la phase contentieuse garantit l’effectivité de la poursuite des pratiques anticoncurrentielles et préserve la pleine compétence de l’Autorité de la concurrence.

Enfin, la question de la preuve du préjudice causé par les clauses restrictives de concurrence a donné lieu à des précisions importantes. La chambre commerciale a jugé, par l’arrêt Apple du 13 mai 2026, que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport de l’Autorité de la concurrence sont régulièrement portées à la connaissance des entreprises mises en cause. La Cour en déduit que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre la loyauté de la procédure devant l’Autorité de la concurrence, conforte la force probante des décisions de sanction dans le cadre des actions en réparation ultérieures et facilite l’exercice des actions en dommages et intérêts par les victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Or, cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’efficacité du droit de la concurrence, dont témoignent les récentes décisions de l’Autorité de la concurrence. La décision 26-MC-01 du 8 juillet 2026 prononçant des mesures conservatoires à l’encontre de Meta dans le secteur des droits voisins, l’avis du 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, et les autorisations sous conditions des concentrations Auchan/ITM du 6 juillet 2026 et Euralis/Maïsadour du 17 juillet 2026 illustrent la vitalité du contrôle concurrentiel des marchés. Ces décisions démontrent que le droit des pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des concentrations constituent les deux piliers complémentaires de la régulation concurrentielle des réseaux de distribution. Dès lors, l’actualité institutionnelle confirme que le droit de la concurrence demeure un instrument dynamique de régulation des rapports de force économiques entre les acteurs des filières de production et de distribution.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des années 2024 à 2026, a considérablement précisé le régime juridique des clauses de non-concurrence et d’exclusivité dans les contrats de distribution. D’une part, le champ d’application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce a été étendu aux activités de services, et le contrôle de proportionnalité des clauses restrictives a été renforcé, le juge refusant de réécrire la clause annulée. D’autre part, les conditions d’application du règlement (UE) n° 330/2010 ont été clarifiées, la Cour de cassation imposant une analyse en deux temps qui préserve la validité des accords verticaux non couverts par l’exemption par catégorie mais ne restreignant pas la concurrence de façon sensible. En conséquence, les opérateurs des réseaux de distribution doivent porter une attention accrue à la rédaction de leurs clauses contractuelles, en veillant à leur proportionnalité et à leur conformité au droit des ententes. Dès lors, l’office du juge, entre contrôle de proportionnalité et sanction des restrictions anticoncurrentielles, apparaît comme le garant d’un équilibre entre liberté contractuelle et protection du marché, dans un contexte où l’Autorité de la concurrence et les juridictions de l’Union européenne renforcent continuellement l’effectivité du droit de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».