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Le contentieux des clauses d’earn-out dans les cessions de contrôle : la chambre commerciale et les cours d’appel à la recherche d’un équilibre contractuel (2023-2026)

La détermination du prix dans les cessions de contrôle des sociétés non cotées constitue l’une des difficultés majeures du droit des affaires contemporain. Les parties recourent de manière croissante aux clauses de complément de prix, dites clauses d’earn-out, par lesquelles une fraction du prix de cession est indexée sur les performances futures de la société cible. Ces mécanismes contractuels, qui visent à concilier les valorisations divergentes du cédant et du cessionnaire, génèrent un contentieux abondant dont la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel s’efforcent de dégager les principes directeurs.

La jurisprudence des années 2023 à 2026 révèle une tension constante entre la force obligatoire du contrat et l’office du juge dans l’interprétation des stipulations relatives au prix. Les décisions rendues illustrent la difficulté persistante de concilier la liberté contractuelle, qui gouverne la fixation des modalités de calcul du complément de prix, avec les exigences de prévisibilité et de loyauté qui conditionnent la sécurité juridique des opérations de cession. Le contentieux s’articule autour de deux axes principaux : l’interprétation des clauses de complément de prix et l’articulation entre ces clauses et les garanties de passif.

I. L’interprétation des clauses de complément de prix : entre volonté contractuelle et office du juge

A. La détermination du prix définitif par référence aux données comptables post-cession

Les clauses d’earn-out subordonnent typiquement le versement d’un complément de prix à la réalisation d’objectifs financiers postérieurs à la cession. La jurisprudence récente illustre les difficultés d’interprétation que ces clauses soulèvent, notamment lorsqu’un désaccord survient sur le calcul des résultats de référence. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 7 mai 2026, a été saisie d’un litige portant sur la détermination du prix définitif d’une cession de titres pour laquelle le contrat prévoyait un prix provisoire de 950 000 euros variable en fonction des capitaux propres arrêtés au 31 mars 2021. La cour a constaté qu’en application des stipulations contractuelles, « le prix provisoire de 950 000 euros pouvait varier à la baisse, la variation de prix aboutirait au prix définitif », et a validé le calcul de l’expert ayant fixé les capitaux propres de référence à 216 929 euros, ce dont il résultait un complément de prix de 66 929 euros (CA Rouen, 7 mai 2026, n° 25/00844).

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 24 septembre 2024, a quant à elle rappelé qu’en vertu de l’article 1304 du code civil, « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain ». En l’espèce, le contrat de cession stipulait que le complément de prix, plafonné à 400 000 euros, serait fonction de l’EBITDA de l’exercice clos le 31 mars 2018. La cour a rejeté la demande du cédant, retenant que l’EBITDA de référence ayant été communiqué sans contestation dans le mois suivant sa transmission, le cédant était réputé avoir accepté le montant nul du complément de prix (CA Versailles, 24 septembre 2024, n° 23/01180).

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans une décision du 24 février 2025, a dû examiner les conséquences de manœuvres de l’acquéreur ayant fait obstacle à la détermination du complément de prix. La cour a jugé que le comportement de la société Groupe Rousseau, qui avait procédé à des restructurations internes modifiant les résultats de référence, engageait sa responsabilité contractuelle. S’agissant du préjudice, la cour a estimé que « le montant du préjudice, au regard des modalités de calcul aléatoires du complément de prix, s’analyse en une perte de chance d’obtenir le complément de prix du fait des agissements de la société Groupe Rousseau, qui a fait obstacle à la détermination de celui-ci » (CA Bordeaux, 24 février 2025, n° 23/01311). La notion de perte de chance, classique en droit de la responsabilité civile, trouve ici une application particulière dans le contentieux des earn-out, où le caractère aléatoire du complément de prix interdit toute certitude sur son montant.

B. L’office du juge dans l’interprétation des clauses ambiguës

L’article 1103 du code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », est fréquemment invoqué par les parties pour revendiquer l’application stricte des stipulations contractuelles relatives au prix. La jurisprudence rappelle cependant que le juge dispose d’un pouvoir d’interprétation lorsque les clauses sont obscures ou ambiguës. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 4 mars 2025, a ainsi été amenée à interpréter une clause de complément de prix dont la rédaction prêtait à discussion. La cour a confirmé le jugement entrepris qui avait fait application de la clause litigieuse selon le sens que lui avait donné le tribunal de commerce, rejetant l’argumentation du cessionnaire qui invoquait un consentement insuffisamment éclairé sur le fondement de l’article 1188 du code civil (CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/01855).

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 mai 2025, a eu à connaître d’un litige dans lequel la lettre d’intention prévoyait que la transmission des comptes 2022 « dès leur sortie et leur analyse permettra de confirmer » le prix de 450 000 euros, tandis que le protocole définitif stipulait que « ce prix de cession est non révisable ». La cour d’appel a prononcé la nullité du protocole de cession, retenant une discordance entre l’intention des parties exprimée dans la lettre d’intention et les stipulations du protocole définitif (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond examinent la cohérence de l’ensemble contractuel, de la lettre d’intention au protocole définitif, pour s’assurer de la commune intention des parties.

La même cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 mai 2025, a été confrontée à l’interprétation d’une clause de complément de prix portant sur des marges arrières. La cédante soutenait que la clause fixait sa créance « à la différence entre le montant de toutes les marges arrières et assimilées encaissées postérieurement au 31 mars 2006, y compris celles non provisionnées, et les montants provisionnés dans les comptes clôturés au 31 mars 2006 », tandis que les intimées opposaient une interprétation plus restrictive de la clause. La cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions tardives de l’appelante (CA Rennes, 13 mai 2025, n° 23/07317).

En toute hypothèse, l’article 1843-4 du code civil offre un cadre supplétif pour la détermination du prix des droits sociaux en cas de contestation. Ce texte, dans sa version issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019, dispose que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », étant précisé que l’expert « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties » (C. civ., art. 1843-4). Ce mécanisme, toutefois, ne s’applique que dans les hypothèses visées par la loi et ne saurait constituer un recours systématique en présence d’une clause d’earn-out librement négociée entre les parties.

II. L’articulation des clauses de complément de prix et des garanties de passif

A. La coexistence des mécanismes de révision du prix et d’indemnisation au titre de la garantie

Les opérations de cession de contrôle associent fréquemment une clause de complément de prix, qui ajuste le prix en fonction des performances futures, et une garantie de passif, qui protège l’acquéreur contre la révélation d’un passif antérieur à la cession. La jurisprudence doit régulièrement départager ces deux mécanismes lorsqu’un même événement est susceptible de recevoir une double qualification contractuelle. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 31 mars 2026, a ainsi examiné l’articulation entre une clause de révision du prix fondée sur l’évolution des capitaux propres et une garantie de passif. La convention prévoyait que le prix, révisé en fonction des capitaux propres au 30 septembre 2021, pouvait « être à nouveau révisé en cas de diminution significative du chiffre d’affaires, à savoir une baisse supérieure à 10 %, qui serait constatée au titre de l’exercice suivant ». La cour a confirmé le jugement entrepris qui avait débouté le cessionnaire de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie, relevant que les cédants n’avaient pas contesté la réclamation dans le délai imparti par le protocole (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878).

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, a statué sur un litige dans lequel le prix de cession des titres avait été fixé à un montant provisoire, le solde étant payable à terme et servant simultanément de « garantie financière de la garantie de passif ». La cour a constaté que les cédants s’étaient vus céder une créance de compte courant d’associés pour un montant supérieur à celui figurant au passif de la société et a procédé à une ventilation précise entre les sommes dues au titre du complément de prix et celles relevant de la garantie de passif (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/00779).

La cour d’appel de Versailles, dans un second arrêt du 24 septembre 2024, a eu à connaître d’une situation dans laquelle le contrat de cession subordonnait le versement du complément de prix à la réalisation de conditions suspensives, notamment l’obtention d’un droit d’eau et la conclusion d’un bail immobilier avec des tiers. La cour a confirmé le jugement, retenant que « les modalités d’exécution des deux conditions font partie intégrante de la condition suspensive » et que le cédant, qui n’avait pas accompli les diligences nécessaires à la réalisation des conditions, ne pouvait prétendre au complément de prix (CA Versailles, 24 septembre 2024, n° 22/04997). Cette décision rappelle que la condition suspensive dont est assorti le complément de prix obéit au régime de droit commun de l’article 1304 du code civil, qui impose aux parties de ne pas faire obstacle à sa réalisation.

En droit de la vente, l’obligation de délivrance conforme pèse sur le vendeur de droits sociaux comme sur le vendeur de tout autre bien. Cependant, la spécificité des cessions de contrôle tient à ce que la chose vendue n’est pas un actif isolé mais une entité économique dont la valeur dépend de paramètres multiples et évolutifs. C’est précisément pour tenir compte de cette complexité que les parties recourent aux clauses d’earn-out, lesquelles permettent de décaler dans le temps la fixation définitive du prix en fonction de données objectives constatées postérieurement à la cession. La jurisprudence veille toutefois à ce que ces clauses ne soient pas détournées de leur finalité pour imposer au cédant une révision du prix sans lien avec les performances réelles de la société cible.

B. Les exigences probatoires et procédurales dans le contentieux post-acquisition

Le contentieux des clauses d’earn-out met en lumière des exigences probatoires rigoureuses, tant pour le cédant qui revendique un complément de prix que pour le cessionnaire qui oppose une diminution. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 16 avril 2026 relatif à la cession d’un fonds de commerce d’ambulances, a rejeté les demandes du cessionnaire qui invoquait une concurrence déloyale du cédant pour justifier l’absence de versement du complément de prix. La cour a constaté que le cédant, âgé de 65 ans, avait cédé ses entreprises ne souhaitant plus avoir un rôle de gestionnaire et que la baisse du chiffre d’affaires était imputable à des circonstances extérieures à la volonté des parties (CA Rouen, 16 avril 2026, n° 25/00041).

La Cour de cassation elle-même, dans un arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin, a précisé le régime de la solidarité entre cédants au titre de la garantie de passif. Elle a censuré l’arrêt d’appel qui avait condamné solidairement quatre cédants à verser une somme à deux cessionnaires « pris ensemble », au motif que l’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts que de l’un des cédants, « de sorte que la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts ne peut produire d’effet à son égard ». La Cour rappelle ainsi que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée », en application de l’article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin). Cette décision revêt une importance pratique considérable pour la rédaction des actes de cession, en ce qu’elle impose de stipuler expressément la solidarité entre cédants si les parties entendent faire bénéficier chaque cessionnaire d’un droit de poursuite contre l’ensemble des garants.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 décembre 2025, a précisé l’étendue de la garantie due par les cédants au titre d’une clause de garantie de passif. L’article 3.3 du contrat stipulait que les garants prendraient à leur charge « le montant total de tout paiements, remboursements, pertes, dommages, charges, obligations, pénalités, honoraires d’avocat et d’expertise et autres passifs supplémentaires ». La cour a débouté le cessionnaire d’une partie de ses demandes, retenant que les sommes réclamées n’entraient pas dans le périmètre de la garantie contractuelle (CA Montpellier, 9 décembre 2025, n° 24/02998).

L’appréciation des préjudices résultant de la violation des clauses de prix constitue un enjeu central du contentieux. La notion de perte de chance, déjà évoquée, y occupe une place privilégiée en raison du caractère par nature aléatoire du complément de prix. La réparation est ainsi mesurée à l’aune de la probabilité que l’événement favorable se serait réalisé en l’absence de la faute du débiteur. Cette approche, qui trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, impose au juge une appréciation concrète des données économiques de l’espèce. La jurisprudence témoigne d’une volonté constante de ne pas transformer le complément de prix en un droit acquis indépendamment des résultats de l’entreprise cible, tout en sanctionnant les comportements qui privent le créancier du bénéfice de la clause.

La rédaction des clauses d’earn-out et des garanties de passif requiert une précision particulière, dont la jurisprudence rappelle régulièrement l’importance. Les parties doivent définir avec soin les paramètres de calcul du complément de prix, la période de référence, les règles comptables applicables, les mécanismes de contestation et les délais dans lesquels les réclamations doivent être formulées. Les décisions recensées montrent que l’imprécision contractuelle constitue la première cause de contentieux, et que les juges, sans refaire le contrat, sanctionnent fréquemment la partie qui n’a pas respecté les stipulations qu’elle avait librement acceptées.

Conclusion

Le contentieux des clauses d’earn-out dans les cessions de contrôle révèle une jurisprudence en voie de stabilisation, qui combine le respect scrupuleux de la volonté contractuelle et l’exercice mesuré de l’office du juge dans l’interprétation des stipulations ambiguës. Les décisions rendues par les cours d’appel et la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 confirment plusieurs principes directeurs : la nécessité de définir précisément les paramètres de calcul, l’application du régime des conditions suspensives aux clauses qui y renvoient, le recours à la notion de perte de chance pour l’évaluation du préjudice lié à la privation du complément de prix, et l’exigence d’une stipulation expresse de la solidarité entre garants.

La sécurité juridique des opérations de cession de contrôle commande une attention particulière à la rédaction des clauses de prix et de garantie, dont les décisions publiées illustrent les écueils. La prévisibilité des solutions jurisprudentielles, encore imparfaite, progresse à mesure que se multiplient les espèces soumises aux juges du fond et à la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».