I. La délimitation prétorienne du cercle des titulaires de l’action en nullité
A. La restriction des demandeurs à l’action en nullité des cessions de droits sociaux
Le contentieux de la nullité des cessions de droits sociaux a connu, au cours des derniers mois, une clarification décisive de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation, s’agissant de la détermination des personnes habilitées à agir. L’arrêt rendu le 12 février 2025, publié au Bulletin, énonce en effet un principe dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse approfondie. Aux termes de cette décision, il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin). Cette solution, qui circonscrit strictement le cercle des demandeurs habilités à se prévaloir de l’irrégularité formelle de la cession, procède d’une lecture rigoureuse des finalités protectrices assignées par le législateur au dispositif de l’article L. 223-14 du code de commerce (article L. 223-14 du code de commerce).
La chambre commerciale censure, par cet arrêt, la cour d’appel de Paris qui avait accueilli la demande de nullité formée par le cédant lui-même, au motif qu’« aucune notification du projet de cession à la société et aux associés n’est versée aux débats » et qu’en « raison du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce, c’est à juste titre que M. [D], cédant, soulève la violation des formalités prévues par ce texte ». Or, la Haute juridiction considère que le cédant n’entre pas dans le cercle des bénéficiaires de la protection instaurée par le formalisme de l’article L. 223-14, lequel vise exclusivement à prémunir la société et les associés non cédants contre l’intrusion d’un tiers non désiré dans le capital social. En conséquence, le cédant, qui est à l’origine de la cession et qui en maîtrise l’exécution, ne saurait se prévaloir d’une formalité protectrice édictée dans l’intérêt exclusif de la société et des coassociés. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui subordonne l’intérêt à agir en nullité à la démonstration d’une atteinte effective aux prérogatives que le formalisme légal a pour objet de garantir.
Par ailleurs, la portée de cette jurisprudence dépasse le seul cadre de la société à responsabilité limitée pour innerver l’ensemble du droit des nullités en droit des sociétés. Elle traduit une conception fonctionnelle de l’action en nullité, selon laquelle la sanction de l’irrégularité formelle n’est ouverte qu’aux seules personnes que le législateur a entendu protéger par l’édiction de la formalité méconnue. Dès lors, cette approche téléologique de la recevabilité de l’action en nullité commande de rechercher, dans chaque hypothèse d’irrégularité formelle, quel est le cercle des bénéficiaires de la protection légale, afin de déterminer si le demandeur à l’action peut légitimement s’en prévaloir. La cour d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans un arrêt du 13 janvier 2026, en jugeant que la nullité d’une cession d’actions intervenue en violation d’une clause statutaire d’agrément ne pouvait être poursuivie que par les associés dont le droit de préférence avait été méconnu (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739).
Cette jurisprudence s’inscrit également en cohérence avec les principes directeurs du droit processuel qui gouvernent l’intérêt à agir, tels qu’ils résultent de l’article 31 du code de procédure civile. La chambre commerciale, dans son arrêt du 2 avril 2025, a ainsi rappelé que le cédant de droits sociaux ne justifie pas d’un intérêt légitime à se prévaloir de l’absence de notification du projet de cession aux associés, dès lors que cette formalité est exclusivement destinée à protéger la société et les coassociés contre l’arrivée d’un tiers non souhaité (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553). En conséquence, l’irrecevabilité de l’action du cédant est fondée non sur une fin de non-recevoir procédurale, mais sur l’absence de qualité à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, ce qui confère à la solution une portée normative qui transcende le cas particulier de la cession de parts sociales.
L’intérêt pratique de cette jurisprudence pour les rédacteurs d’actes et les conseils des parties à une cession de droits sociaux est considérable. Elle commande en effet d’anticiper, dès la phase de négociation et de rédaction de l’acte de cession, les conséquences d’un éventuel défaut de notification du projet de cession aux associés et à la société, en organisant contractuellement la répartition des risques entre le cédant et le cessionnaire. À défaut, le cédant qui se verrait opposer l’irrecevabilité de son action en nullité pourrait se trouver dépourvu de tout recours effectif pour contester la validité de la cession, sauf à démontrer l’existence d’un vice du consentement sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, ou à engager la responsabilité contractuelle du cessionnaire pour inexécution de ses obligations.
B. L’extension de la qualité pour agir en nullité des délibérations sociales
À l’inverse du mouvement de restriction observé pour les cessions de droits sociaux, la chambre commerciale a, dans le contentieux des nullités des délibérations sociales, élargi les conditions de recevabilité de l’action. L’arrêt du 9 juillet 2025, également publié au Bulletin, consacre une avancée significative en faveur des associés minoritaires en énonçant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Fondée sur la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, cette solution écarte une exigence procédurale qui, en pratique, constituait un obstacle dirimant pour l’associé minoritaire désireux d’obtenir l’annulation d’une délibération adoptée au mépris de l’intérêt social.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, dans l’arrêt censuré, retenu que « l’action en nullité d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité tend à remettre en cause la validité du vote de cet associé, par l’allégation de griefs dirigés à son encontre, tirés de ses motivations personnelles prétendument critiquables, auxquels celui-ci est seul en mesure de défendre », pour en déduire que la mise en cause des associés majoritaires était une condition de recevabilité de l’action. La Cour de cassation rejette ce raisonnement en rappelant que l’action en nullité d’une délibération sociale est une action dirigée contre la personne morale, et non contre les associés qui ont émis le vote critiqué, de sorte que « la recevabilité de leurs actions n’était pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires ».
Cette solution s’articule harmonieusement avec les dispositions de l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil). En effet, en facilitant l’accès au prétoire des associés minoritaires qui entendent dénoncer un abus de majorité, la chambre commerciale renforce l’effectivité du contrôle juridictionnel de la conformité des décisions sociales à l’intérêt social. À cet égard, la solution participe d’un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales accordées aux minoritaires dans le contentieux social. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a d’ailleurs appliqué cette jurisprudence en déclarant recevable l’action en nullité d’une cession d’actions pour violation d’une clause d’agrément, sans exiger la mise en cause du cessionnaire, dès lors que l’action était dirigée contre la société (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500).
II. L’affranchissement de l’action en nullité des conditions exogènes
A. L’autonomie de la nullité par rapport à la démonstration d’une collusion frauduleuse
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 8 juillet 2026, consacré une avancée déterminante pour la sanction des violations des clauses statutaires dans les sociétés par actions simplifiées. La Haute juridiction énonce, au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce, que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-11.354). Cette affirmation, dont la netteté mérite d’être soulignée, dissipe une incertitude qui grevait la pratique du contentieux des cessions de droits sociaux dans les sociétés par actions simplifiées.
L’article L. 227-15 du code de commerce, aux termes duquel « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle », consacre une nullité de plein droit qui opère indépendamment de toute considération relative aux mobiles ou à la bonne foi des parties à l’acte litigieux (article L. 227-15 du code de commerce). En refusant de subordonner le prononcé de la nullité à la preuve d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, la Cour de cassation confère à ce texte sa pleine effectivité et préserve la force obligatoire des clauses statutaires librement négociées par les associés. La solution écarte ainsi l’argumentation du pourvoi qui soutenait que seule une fraude caractérisée pouvait justifier l’anéantissement rétroactif de la cession, au motif que la nullité constituerait une sanction disproportionnée en l’absence de comportement dolosif.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait constaté que l’article 16 des statuts de la société Ora e-car conférait aux associés un droit de préemption en cas de cession et que l’article 23 sanctionnait par la nullité toute cession en violation de ce droit, puis relevé que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’en avoir « exactement déduit que cette cession était nulle », sans exiger la preuve supplémentaire d’une intention frauduleuse. Dès lors, la nullité édictée par l’article L. 227-15 opère comme une sanction objective de la contrariété de la cession aux stipulations statutaires, indépendamment de toute recherche des mobiles des parties.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 19 janvier 2022 publié au Bulletin, avait déjà affirmé que les clauses statutaires d’une société par actions simplifiée ont force obligatoire à l’égard de tous les associés et que leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité de la cession irrégulière, sans que le juge ait à apprécier la proportionnalité de cette sanction (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, Publié au Bulletin). Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 15 mars 2023, que la nullité fondée sur l’article L. 227-15 ne requiert pas que l’associé qui s’en prévaut justifie d’un préjudice, dès lors que la seule violation de la clause statutaire suffit à caractériser l’atteinte à ses droits (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin).
La solution posée par l’arrêt du 8 juillet 2026 participe ainsi d’une consolidation de la force obligatoire des clauses statutaires dans les sociétés par actions simplifiées, qui constituent le support privilégié de l’autonomie contractuelle des associés dans l’organisation de leurs rapports sociaux. En écartant l’exigence d’une collusion frauduleuse comme condition de la nullité, la chambre commerciale fait prévaloir la sécurité juridique des stipulations statutaires sur les considérations d’équité qui pourraient commander une appréciation circonstanciée de la proportionnalité de la sanction. À cet égard, cette jurisprudence se distingue du mouvement de proportionnalisation des nullités initié par l’ordonnance du 12 mars 2025, en consacrant, pour les clauses d’agrément et de préemption des sociétés par actions simplifiées, une nullité automatique qui ne laisse au juge aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la sanction.
B. La dissociation de l’action en nullité et de l’action en responsabilité
La jurisprudence récente de la chambre commerciale consacre, de manière plus générale, une dissociation des régimes de l’action en nullité et de l’action en responsabilité, qui emporte des conséquences procédurales majeures pour les praticiens du droit des sociétés. L’arrêt du 9 juillet 2025 susmentionné, en écartant l’exigence de mise en cause des associés majoritaires pour la seule action en nullité, illustre cette dissociation que la Haute juridiction avait déjà esquissée dans des décisions antérieures. L’action en nullité, régie par les articles 1844-10 à 1844-17 du code civil, obéit à un régime autonome qui ne saurait être confondu avec celui de l’action en responsabilité civile des associés, fondée sur les articles 1240 et suivants du même code.
Cette autonomie procédurale se justifie par la différence de nature et d’objet des deux actions. L’action en nullité tend à l’anéantissement rétroactif de l’acte ou de la délibération irrégulière, et produit des effets erga omnes qui affectent la validité même de l’acte social contesté. L’action en responsabilité, en revanche, vise à la réparation du préjudice subi par le demandeur et ne produit d’effets qu’entre les parties à l’instance, sans remettre en cause la validité de l’acte litigieux à l’égard des tiers. En conséquence, les conditions de recevabilité de ces deux actions ne sauraient être confondues, et l’exigence de mise en cause des associés majoritaires, qui peut se justifier lorsque le demandeur sollicite leur condamnation personnelle à des dommages et intérêts, ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il se borne à poursuivre l’annulation de la délibération sociale.
La portée de cette distinction a été confirmée par la cour d’appel de Rennes qui, dans un arrêt du 7 janvier 2025, a déclaré recevable l’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée sans exiger la mise en cause des associés qui avaient émis le vote critiqué, tout en relevant que l’action en responsabilité complémentaire dirigée contre ces mêmes associés était irrecevable faute de mise en cause préalable (CA Rennes, 7 janv. 2025, n° 23/03036). Cette décision illustre l’impérieuse nécessité, pour le praticien, d’articuler avec rigueur les deux fondements lorsqu’il entend cumuler, comme la jurisprudence le permet, une demande d’annulation et une demande indemnitaire dans le cadre d’un même contentieux social.
Par ailleurs, l’arrêt du 12 février 2025 précité confirme cette dissociation en cantonnant le cercle des titulaires de l’action en nullité pour défaut de notification aux seuls bénéficiaires de la protection légale, sans préjudice de l’exercice éventuel, par le cédant, d’une action en responsabilité contre les autres parties à la cession sur le fondement du droit commun des contrats. À cet égard, la jurisprudence récente invite les praticiens à distinguer soigneusement, dans la formulation de leurs demandes, le fondement juridique de l’action engagée, afin d’éviter l’irrecevabilité de prétentions fondées sur une qualification juridique inappropriée au regard des finalités protectrices des textes invoqués.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). Cette décision, fondée sur la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce, consacre la sanction du réputé non écrit, distincte de la nullité, pour les clauses statutaires qui méconnaissent les droits fondamentaux de l’associé. Elle confirme l’existence d’une gradation des sanctions en droit des sociétés, qui va de l’inopposabilité à la nullité absolue en passant par le réputé non écrit, en fonction de la nature et de la gravité de l’atteinte portée aux dispositions impératives du droit des sociétés.
L’ensemble de ces décisions révèle une politique jurisprudentielle cohérente, qui tend à autonomiser l’action en nullité des actes et délibérations sociales par rapport aux autres voies de droit ouvertes aux associés et aux tiers, tout en préservant l’effectivité des sanctions édictées par le législateur pour garantir le respect du formalisme sociétaire et la protection des droits fondamentaux des associés. Dès lors, cette construction prétorienne, qui s’élabore par touches successives, contribue à la sécurité juridique en clarifiant les conditions dans lesquelles les irrégularités affectant la vie sociale peuvent être sanctionnées, et en délimitant avec précision le périmètre des différentes actions ouvertes aux justiciables dans le contentieux sociétaire. La lecture combinée de ces arrêts permet ainsi de dégager une summa divisio procédurale qui innerve désormais l’ensemble du droit des nullités sociales : aux actions en nullité des délibérations, ouvertes largement aux associés sans condition de mise en cause des tiers, répondent les actions en nullité des cessions, strictement réservées aux bénéficiaires du formalisme protecteur édicté par le législateur.
Conclusion
La redéfinition des conditions de recevabilité de l’action en nullité en droit des sociétés, à laquelle procède la chambre commerciale de la Cour de cassation par une série de décisions rendues entre 2022 et 2026, traduit une recherche d’équilibre entre la protection des droits des associés et les impératifs de sécurité juridique qui gouvernent la vie des affaires. En cantonnant le cercle des titulaires de l’action en nullité des cessions de droits sociaux aux seuls bénéficiaires du formalisme protecteur, tout en facilitant l’accès au prétoire des associés minoritaires dans le contentieux des délibérations sociales, et en affranchissant le prononcé de la nullité de la démonstration d’une collusion frauduleuse, la Haute juridiction dessine les contours d’une action en nullité rénovée, plus lisible et plus efficace pour l’ensemble des acteurs du droit des sociétés. Cette construction jurisprudentielle, qui articule avec une remarquable cohérence les finalités protectrices du droit des sociétés et les exigences de la technique procédurale, offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse stabilisé pour la conduite des contentieux sociaux, qu’il s’agisse de la contestation des cessions de droits sociaux irrégulières ou de la remise en cause des délibérations adoptées en violation de l’intérêt social.
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