Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux certificats de navigabilité dits « restreints »

L’arrêté du 22 septembre 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « f du 2° du B de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité » sont remplacés par les mots : « c du 2° de l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs » ;
2° A l’article 12 :
a) Après les mots : « le CNSK », sont ajoutés les mots : « et un certificat d’examen de navigabilité » ;
b) Après les mots : « un CNSK », sont ajoutés les mots : « et un certificat d’examen de navigabilité » ;
3° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. – Maintien de la validité.
« Un CNSK est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
« a) L’aéronef continue de satisfaire aux conditions sur la base desquelles le certificat a été délivré et les exigences en termes de maintien de la navigabilité sont satisfaites ;
« b) L’aéronef reste immatriculé au registre français ;
« c) Le certificat n’a pas été suspendu ou retiré par le ministre chargé de l’aviation civile, et le titulaire du certificat n’y a pas renoncé ;
« d) L’aéronef dispose d’un certificat d’examen de navigabilité valide. » ;

4° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. – Suspension et retrait du CNSK.
« Le ministre chargé de l’aviation civile peut suspendre un CNSK :
« a) S’il estime qu’il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;
« b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l’empêchent de s’acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;
« c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CNSK n’est plus remplie.
« Le ministre chargé de l’aviation civile retire un CNSK si la navigabilité de l’aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l’utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.
« En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l’aviation civile en cas de suspension, le CNSK est restitué au ministre chargé de l’aviation civile. » ;

5° Au 1 de l’article 17 :
a) Au b, les mots : « D. 510-7 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « D. 6611-8 du code des transports » ;
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Des activités particulières, telles qu’elles sont définies dans l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s’il s’agit d’évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

« – lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou
« – lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l’alinéa précédent du présent arrêté ; ou
« – lors des vols d’entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, les vols :

« – sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d’urgence, d’atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;
« – sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au a de l’article 17 de l’arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l’appréciation de l’autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
« – sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.

« Le présent c n’accorde pas le droit au pilote de l’aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d’autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ; »
6° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. – Changement de propriétaire.
« En cas de changement de propriétaire, le CNSK est transféré avec l’aéronef. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CNSK, y compris le dernier certificat d’examen de navigabilité de l’aéronef et les éventuelles dérogations en cours de validité relatives à l’aéronef. » ;

7° Après l’article 20, est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Surveillance et contrôle.
« Le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant peut procéder à tout moment à une inspection d’un aéronef titulaire d’un CNSK. » ;

8° L’article 23-3 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « arrêté du 29 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux certificats de navigabilité dits “restreints” » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “autorisation du représentant de l’Etat”. »


L’arrêté du 12 septembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « a du 2° du B de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 1978 susvisé » sont remplacés par les mots : « a du 2° de l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs » ;
2° A l’article 3, les mots : « l’aéronef est muni d’un CDN, d’un CDNS ou CDNR soit en état de validité, soit périmé depuis moins de six mois, soit a fait l’objet d’une visite de classification satisfaisante » sont remplacés par les mots : « l’aéronef est muni d’un CDN, d’un CDNS ou CDNR soit en état de validité, soit périmé depuis moins de six mois ou accompagné d’un CEN périmé depuis moins de six mois, soit a fait l’objet d’une visite de classification satisfaisante » ;
3° A l’article 4, après les mots : « le CDNR » sont insérés les mots : « et un certificat d’examen de navigabilité, » ;
4° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – Maintien de la validité.
« Un CDNR est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
« a) L’aéronef continue de satisfaire aux conditions sur la base desquelles le certificat a été délivré et les exigences en termes de maintien de la navigabilité sont satisfaites ;
« b) L’aéronef reste immatriculé au registre français ;
« c) Le certificat n’a pas été suspendu ou retiré par le ministre chargé de l’aviation civile, et le titulaire du certificat n’y a pas renoncé ;
« d) L’aéronef dispose d’un certificat d’examen de navigabilité valide. » ;

5° Les articles 6 et 7 sont abrogés ;
6° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – Suspension et retrait du CDNR.
« 1. Le ministre chargé de l’aviation civile peut suspendre un CDNR :
« a) S’il estime qu’il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;
« b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l’empêchent de s’acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;
« c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CDNR n’est plus remplie.
« 2. Le ministre chargé de l’aviation civile retire un CDNR si la navigabilité de l’aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l’utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.
« 3. En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l’aviation civile en cas de suspension, le CDNR est restitué au ministre chargé de l’aviation civile. » ;

7° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – Entretien.
« 1. Les approbations prévues aux paragraphes 7.4 et 7.6.3 de l’annexe à l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ne sont pas requises pour les aéronefs relevant du présent arrêté. En particulier, le propriétaire de l’aéronef a la charge :
« a) D’accepter les pièces de rechange ;
« b) De définir le programme d’entretien adapté à son aéronef (notamment les potentiels, les durées d’utilisation et les durées de vie des éléments de l’aéronef).
« 2. Nonobstant le 1 du présent article, pour les aéronefs utilisés en VFR de nuit ou en IFR, le 7.4 de l’annexe de l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé s’applique. » ;

8° Au 1 de l’article 12 :
a) Au b, les mots : « D. 510-7 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « D. 6611-8 du code des transports » ;
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Des activités particulières, telles qu’elles sont définies dans l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s’il s’agit d’évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

« – lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou
« – lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l’alinéa précédent du présent arrêté ; ou
« – lors des vols d’entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, les vols :

« – sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d’urgence, d’atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;
« – sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au a de l’article 17 de l’arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l’appréciation de l’autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
« – sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol, lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.

« Le présent c n’accorde pas le droit au pilote de l’aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d’autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ; »
9° Après l’article 13-1, sont insérés deux articles 13-2 et 13-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-2. – Changement de propriétaire.
« En cas de changement de propriétaire, le CDNR est transféré avec l’aéronef. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CDNR, y compris le dernier certificat d’examen de navigabilité de l’aéronef et les éventuelles dérogations en cours de validité relatives à l’aéronef.

« Art. 13-3. – Surveillance et contrôle.
« Le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant peut procéder à tout moment à une inspection d’un aéronef titulaire d’un CDNR. » ;

10° L’article 14-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « arrêté du 29 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux certificats de navigabilité dits “restreints” » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “autorisation du représentant de l’Etat”. »


L’arrêté du 15 mars 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er :
a) Les mots : « B (2°) de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 1978 susvisé » sont remplacés par les mots : « b du 2° de l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Aux articles 2 et suivants, les mots : « l’Autorité » ou « l’autorité » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’aviation civile » sauf :
a) Lorsqu’il s’agit des mots : « à l’Autorité » où ils sont alors remplacés par les mots : « au ministre chargé de l’aviation civile » ;
b) Lorsqu’il s’agit des mots : « de l’Autorité » où ils sont alors remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’aviation civile » ;
c) A l’article 6, où les mots : « informe par écrit l’autorité de l’aviation civile » restent inchangés ;
3° A l’article 2, les mots : « R. 133-1 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « R. 6221-10 du code des transports » ;
4° A l’article 8 :
a) Après les mots : « un CNRA », sont insérés les mots : « et un certificat d’examen de navigabilité » ;
b) Les mots : « en application de l’article 15 de l’arrêté du 6 septembre 1967 susvisé pouvant tenir lieu de fiche de navigabilité » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le CNRA et le certificat d’examen de navigabilité sont délivrés au propriétaire. Le CNRA mentionne le nom du constructeur de l’aéronef. » ;
5° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – Maintien de la validité.
« Un CNRA est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
« a) L’aéronef continue de satisfaire aux conditions sur la base desquelles le certificat a été délivré et les exigences en termes de maintien de la navigabilité sont satisfaites ;
« b) L’aéronef reste immatriculé au registre français ;
« c) Le certificat n’a pas été suspendu ou retiré par le ministre chargé de l’aviation civile, et le titulaire du certificat n’y a pas renoncé ;
« d) L’aéronef dispose d’un certificat d’examen de navigabilité valide. » ;

6° Après l’article 9, est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Suspension et retrait du CNRA.
« 1. Le ministre chargé de l’aviation civile peut suspendre un CNRA :
« a) S’il estime qu’il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;
« b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l’empêchent de s’acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;
« c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CNRA n’est plus remplie.
« 2. Le ministre chargé de l’aviation civile retire un CNRA si la navigabilité de l’aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l’utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.
« 3. En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l’aviation civile en cas de suspension, le CNRA est restitué au ministre chargé de l’aviation civile. » ;

7° A l’article 10, après les mots : « A défaut, le », sont insérés les mots : « certificat d’examen de navigabilité associé au » ;
8° A l’article 11 :
a) Les mots : « en CNRA » sont remplacés par les mots : « relevant du présent arrêté » ;
b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les documents liés à l’entretien prévus au 6.2.2 de l’annexe à l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et autres que le livret d’aéronef ne sont pas requis pour les aéronefs relevant du présent arrêté. » ;
c) A la fin de l’article, un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« 3. Nonobstant le 1 du présent article, pour les aéronefs qui satisfont à des conditions particulières notifiées conformément à l’article 2 du présent arrêté, et pour les aéronefs qui répondent à des conditions techniques complémentaires notifiées conformément à l’article 12 du présent arrêté, le 7.4 de l’annexe à l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé s’applique. » ;
9° Au 1 de l’article 12 :
a) Au b, les mots : « D. 510-7 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « D. 6611-8 du code des transports » ;
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Des activités particulières, telles qu’elles sont définies dans l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s’il s’agit d’évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

« – lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou
« – lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l’alinéa précédent du présent arrêté ; ou
« – lors des vols d’entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, les vols :

« – sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d’urgence, d’atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;
« – sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au a de l’article 17 de l’arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l’appréciation de l’autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
« – sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.

« Le présent c n’accorde pas le droit au pilote de l’aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d’autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ; »
10° Après l’article 13-1, sont insérés deux articles 13-2 et 13-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-2. – Changement de propriétaire.
« En cas de changement de propriétaire, le CNRA est transféré avec l’aéronef. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CNRA, y compris le dernier certificat d’examen de navigabilité de l’aéronef et les éventuelles dérogations en cours de validité relatives à l’aéronef.

« Art. 13-3. – Surveillance et contrôle.
« Le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant peut procéder à tout moment à une inspection d’un aéronef titulaire d’un CNRA. » ;

11° L’article 14-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « arrêté du 29 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux certificats de navigabilité dits “restreints” » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “autorisation du représentant de l’Etat”. ».


L’arrêté du 28 février 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « c du 2° du B de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 1978 susvisé » sont remplacés par les mots : « d du 2° de l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l’aviation civile délivre le CNRAC et un certificat d’examen de navigabilité. Le CNRAC peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d’emploi à l’évaluation de la navigabilité de l’aéronef. » ;
3° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. – Maintien de la validité.
« Un CNRAC est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
« a) L’aéronef continue de satisfaire aux conditions sur la base desquelles le certificat a été délivré et les exigences en termes de maintien de la navigabilité sont satisfaites ;
« b) L’aéronef reste immatriculé au registre français ;
« c) Le certificat n’a pas été suspendu ou retiré par le ministre chargé de l’aviation civile, et le titulaire du certificat n’y a pas renoncé ;
« d) L’aéronef dispose d’un certificat d’examen de navigabilité valide. » ;

4° L’article 14 est abrogé ;
5° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. – Suspension et retrait du CNRAC.
« Le ministre chargé de l’aviation civile peut suspendre un CNRAC :
« a) S’il estime qu’il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;
« b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l’empêchent de s’acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;
« c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CNRAC n’est plus remplie.
« Le ministre chargé de l’aviation civile retire un CNRAC si la navigabilité de l’aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l’utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.
« En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l’aviation civile en cas de suspension, le CNRAC est restitué au ministre chargé de l’aviation civile. » ;

6° Au 1 de l’article 19-1 :
a) Au b, les mots : « D. 510-7 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « D. 6611-8 du code des transports » ;
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Des activités particulières, telles qu’elles sont définies dans l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s’il s’agit d’activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique :

« – lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou
« – lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l’alinéa précédent du présent arrêté ; ou
« – lors des vols d’entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents ; ou
« – lors d’autres vols, par autorisation du ministre chargé de l’aviation civile.

« Pour l’application des trois alinéas précédents, les vols :

« – sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d’urgence, d’atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;
« – sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.

« Le présent c n’accorde pas le droit au pilote de l’aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d’autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ; »
7° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. – Changement de propriétaire.
« En cas de changement de propriétaire, le CNRAC est transféré avec l’aéronef. Le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation associée au CNRAC, y compris le dernier certificat d’examen de navigabilité de l’aéronef et les éventuelles dérogations en cours de validité relatives à l’aéronef. » ;

8° Après l’article 27, est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. – Surveillance et contrôle.
« Le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant peut procéder à tout moment à une inspection d’un aéronef titulaire d’un CNRAC. » ;

9° L’article 28-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « arrêté du 29 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux certificats de navigabilité dits “restreints” » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “autorisation du représentant de l’Etat”. »


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.


Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».