L’arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le présent arrêté prescrit les exigences techniques et administratives requises pour assurer le maintien de la navigabilité de tout aéronef civil immatriculé en France qui est exclu du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément aux a et d du point 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, et qui dispose d’un certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR), d’un certificat de navigabilité spécial (CDNS), ou d’un certificat de navigabilité (CDN) tels que définis dans l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Les organismes de maintenance agréés peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément règlement (UE) 2018/1139 susvisé et qui ne répondent pas aux critères du I du présent article, dans les conditions du f du point 145.FR.75 de l’annexe II (Partie 145-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du 5 du a du point CAO.FR.095 de l’annexe V (Partie CAO-FR) au présent arrêté. » ;
c) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. – Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément règlement (UE) 2018/1139 susvisé et qui ne répondent pas aux critères du I du présent article, dans les conditions du f du point CAMO.FR.125 de l’annexe IV (Partie CAMO-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du II du point CAO.FR.095 de l’annexe V (Partie CAO-FR) au présent arrêté. » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au 12°, le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Soit à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe Vd (Partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé et sollicité en application de l’annexe VII (Partie E-FR) du présent arrêté ; »
b) Après le 20°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 21° “Motoplaneur TMG” : désigne une classe spécifique de planeurs motorisés pourvus d’un moteur intégré et non rétractable et d’une hélice non rétractable. Capable de décoller et de s’élever par sa propre puissance conformément à son manuel de vol ;
« 22° “Aéronef équivalent CS-VLA” : désigne un aéronef qui répond aux critères du point CS-VLA 1 des CS-VLA publiées par l’AESA dans sa dernière version en vigueur ;
« 23° “Aéronef équivalent CS-22” : désigne un aéronef qui répond aux critères du point CS 22.1 des CS-22 publiées par l’AESA dans sa dernière version en vigueur ;
« 24° “LSA – Light Sport Aircraft” : désigne un avion biplace simple avec une masse maximale au décollage ne dépassant pas 600 kg.
« 25° “Travaux d’entretien limités dévolus au pilote-propriétaire” : tâche d’entretien telle que définie à l’appendice II et à l’appendice III de l’annexe Vb (Partie ML) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé. » ;
3° Le I de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l’annexe I du présent arrêté (Partie M-FR) sauf pour les aéronefs légers, auxquels s’appliquent les dispositions de l’annexe VIII du présent arrêté (Partie ML-FR). Toutefois, lorsque l’exploitation d’un aéronef léger nécessite un CTA, les dispositions de l’annexe I du présent arrêté (Partie M-FR) s’appliquent. » ;
4° Le I de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Sauf dans le cas où l’entretien est réalisé par un organisme convenablement agréé conformément à l’annexe II (Partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, et sauf les cas prévus au point M. FR.803 de l’annexe I (Partie M-FR), au c du point CAO.FR.040 de l’annexe V (Partie CAO-FR), au j du point 145.FR.30 de l’annexe II (Partie 145-FR), ainsi qu’au ML.FR.803 de l’annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, les personnels de certification sont qualifiés conformément aux exigences définies à l’annexe III (Partie HA-FR) du présent arrêté. » ;
5° Le 5° du II de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Lorsque, au cours d’une inspection d’aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu’une exigence du présent arrêté n’est pas respectée, le ministre chargé de l’aviation civile exige une correction appropriée de la non-conformité :
« a) Pour les constatations de niveau 1, avant le prochain vol. Le CEN est retiré ou suspendu si cette correction n’est pas mise en œuvre immédiatement ;
« b) Pour les constatations de niveau 2, dans un délai accepté par le ministre chargé de l’aviation civile ; »
6° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. – Les personnels de certification qui démontrent qu’ils disposent d’une expérience et de compétences acceptables pour le ministre chargé de l’aviation civile à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ne sont pas en mesure de se conformer à l’exigence de détention d’une licence conformément au point HA.FR.4 de l’annexe III (Partie HA-FR) du présent arrêté peuvent en être exemptés.
« Pour les aéronefs redevables de l’annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté, le postulant à une telle exemption transmet une demande au ministre chargé de l’aviation civile avant le 1er octobre 2026.
« Pour les aéronefs redevables de l’annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, le postulant à une telle exemption transmet une demande au ministre chargé de l’aviation civile avant le 1er octobre 2028. » ;
7° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Au I, le a du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Soit des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le ministre chargé de l’aviation civile pour les opérations d’entretien en application des dispositions applicables antérieurement au 1er octobre 2024 pour les aéronefs redevables de l’annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté et antérieurement au 1er octobre 2026 pour les aéronefs redevables de l’annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté ; »
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les aéronefs qui disposent d’un CdN restent régis par les dispositions relatives au maintien de la navigabilité applicables antérieurement au 1er octobre 2024 s’ils sont redevables de l’annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté et antérieurement au 1er octobre 2026 s’ils sont redevables de l’annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, jusqu’à la date de délivrance du premier Certificat d’examen de navigabilité (CEN). » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Jusqu’au 30 septembre 2026 au plus tard pour les aéronefs redevables de l’annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté, et jusqu’au 30 septembre 2028 au plus tard pour les aéronefs redevables de l’annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, un examen de navigabilité satisfaisant donne lieu, au choix du propriétaire ou de l’exploitant, au renouvellement du CdN portant une date de validité ou à la délivrance d’un premier CEN par le ministre chargé de l’aviation civile. Après cette date, un premier CEN est obligatoirement délivré ; »
ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La durée de validité du CEN et les conditions de sa prolongation sont fixées conformément à la sous-partie I de l’annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté et à la sous-partie I de l’annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté. » ;
d) Au V, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les conditions de la prolongation du CEN sont fixées conformément au point M. FR.901 de l’annexe I (Partie M-FR) ou au point ML.FR.901 de l’annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté. Toutefois :
« a) Les conditions de prolongation relatives au cadre de gestion du maintien de la navigabilité et d’entretien sur les 12 mois précédant la prolongation, fixées aux 1 et 2 du c des points M. FR.901 et ML.FR.901, peuvent ne pas être satisfaites sur la période qui précède la délivrance du premier CEN si l’aéronef était en cadre agréé sur cette période ;
« b) Le CEN ne peut pas être prolongé si la date de fin de validité du CEN prolongé est postérieure de plus de 3 ans et 90 jours à la date du dernier examen de navigabilité. » ;
e) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. – Les programmes d’entretien des aéronefs qui satisfont aux exigences spécifiées par l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M. FR.302 de la Partie M-FR du présent arrêté et au point ML.FR.302 de la Partie ML-FR du présent arrêté.
Toutefois, si le programme d’entretien contient des dispositions moins restrictives que les instructions de maintien de la navigabilité visées au i du 2 du d du point M. FR.302 de l’annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté ou du point ML.FR.302 de l’annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, une approbation du ministre chargé de l’aviation civile est obtenue au moment de la délivrance du premier Certificat d’examen de navigabilité (CEN) en application du présent article, après suppression de ces déviations ou validation de leur maintien. » ;
8° A la fin du I de l’article 14 sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction résultant de l’arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ».
L’annexe I (Partie M-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le 3-3 du 3 du h du M. FR.201 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3-3. Soit, si les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ou un CAO-FR, un ou plusieurs organismes agréés conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe Vd (Partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l’annexe VII (Partie E-FR) du présent arrêté ; »
2° Au 1 du f du M. FR.301, les mots : « dans le cadre de la délivrance des documents de navigabilité de l’aéronef » sont supprimés ;
3° Au i du 2 du d du M. FR.302 et au c du M. FR.304, les mots : « (UE) 748/2012 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production » ;
4° Le b du M. FR.307 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Lorsque le propriétaire confie, par le biais d’un contrat, les tâches associées au maintien de la navigabilité à un CAMO-FR ou à un CAO-FR, il s’assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point M. FR.305 sont transférés à cet organisme ; »
5° Au 3 du b du M. FR.401, les mots : « (UE) 748/2012 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production » ;
6° Les 1 et 2 du c du M. FR.901 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. L’aéronef a été géré en permanence par un même organisme CAMO-FR ou CAO-FR si requis, ou à défaut, par le même propriétaire, depuis l’émission du CEN ; et
« 2. Sur cette même période, l’aéronef a été entretenu par des organismes de maintenance agréés ; cela inclut les tâches d’entretien effectuées par le pilote-propriétaire dont la remise en service est effectuée soit par le pilote-propriétaire, soit par un personnel de certification indépendant. » ;
7° Le 2 du d du M. FR.903 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Lorsque l’examen de navigabilité a été effectué en intégralité et que toutes les actions permettant d’éliminer les constatations relevées lors de l’examen de navigabilité ont été mises en œuvre ; »
8° Au M. FR.905, les mots : « a du 3 » sont remplacés par les mots : « 3 du a ».
L’annexe II (Partie 145-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le 145.FR.15 est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La demande d’agrément ou de modification d’un agrément existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l’aviation civile, en tenant compte des exigences applicables de la Partie M-FR et de la Partie ML-FR du présent arrêté le cas échéant ; »
b) Le 1 du b est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les résultats de l’audit préalable réalisé par l’organisme relativement aux exigences applicables prévues à la Partie M-FR, à la Partie ML-FR et à la présente annexe ; »
2° Le 145.FR.30 est ainsi modifié :
a) Le 1 du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Veille à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour la réalisation de l’entretien conformément à la présente annexe, à la Partie M-FR et à la Partie ML-FR, conformément à l’agrément de l’organisme ; »
b) Le f est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) L’organisme s’assure que le personnel qui effectue ou contrôle un test non destructif de maintien de la navigabilité des structures ou des éléments de l’aéronef, ou des deux, est qualifié de manière appropriée pour le test non destructif spécifique conformément à la norme européenne applicable ou une norme équivalente reconnue par le ministre chargé de l’aviation civile. Le personnel qui effectue toute autre tâche spécialisée est qualifié de manière appropriée conformément aux normes reconnues officiellement. Par dérogation au présent point, les personnels visés au point g, aux points h 1 et h 2, qualifiés dans la catégorie B1 ou équivalent, B3 ou équivalent ou L ou équivalent conformément aux dispositions de la Partie HA-FR peuvent effectuer et/ou contrôler des essais par ressuage coloré ; »
c) Le g est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire au point j, dans le cas d’entretien en ligne des aéronefs, dispose du personnel de certification possédant la qualification de type appropriée ou équivalente appartenant aux catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, B3 ou équivalent, et L ou équivalent selon le cas, conformément à la Partie HA-FR et au point 145.FR.35.
« De plus, ces organismes peuvent également utiliser du personnel de certification formé aux tâches de manière appropriée et ayant les prérogatives énoncées aux a 1 et a 3 ii du point HA.FR.7 et qualifié conformément à la Partie HA-FR et au point 145.FR.35 pour effectuer des opérations d’entretien en ligne programmées mineures et rectifier des défauts simples. La disponibilité d’un tel personnel de certification ne supprime pas le besoin de personnel de certification des catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, B3 ou équivalent, et L ou équivalent selon le cas. » ;
d) Le 2-1 du h est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2-1. Soit un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, B3 ou équivalent, et L ou équivalent, selon le cas, conformément à la Partie HA-FR et au point 145.A.35 ; »
3° Le 1 du a du 145.FR.42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Eléments d’aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire acceptable pour le ministre chargé de l’aviation civile, et marqués conformément à la règle applicable pour l’élément considéré, sauf indication contraire du point 21.307 de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21), du point M. FR.502 de la Partie M-FR, du point ML.A.502 de la Partie ML-FR, ou de la présente annexe Partie 145-FR ; »
4° Le 145.FR.45 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de données d’entretien fournies par la personne ou l’organisme sollicitant l’entretien, l’organisme dispose de ces données lors de la réalisation de l’entretien, à l’exception du besoin de se conformer avec le a du 3 du point 145.FR.55 ; »
b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les données d’entretien applicables sont les données indiquées au b du point M. FR.401 de l’annexe Partie M-FR ou au b du point ML.FR.401 de l’annexe Partie ML-FR ; »
5° Le 145.FR.48 est ainsi modifié :
a) Le 4 du c est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Les dommages soient évalués et que les modifications et réparations soient effectuées en utilisant les données spécifiées au point M. FR.304 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.304 de la Partie ML-FR ; »
b) Le 5 du c est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. L’évaluation des défauts affectant l’aéronef est effectuée conformément au b du point M. FR.403 de la Partie M-FR ou au b du point ML.FR.403 de la Partie ML-FR. » ;
6° Le d du 145.FR.50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Un certificat de remise en service est délivré par un personnel de certification dûment habilité au nom de l’organisme après que l’entretien commandé a été effectué sur un élément d’aéronef déposé de l’aéronef. Le certificat d’autorisation de remise en service, ou « formulaire 1 de la DGAC » constitue le certificat de remise en service d’éléments d’aéronef, sauf indication contraire au point M. FR.502 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.502 de la Partie ML-FR. Lorsqu’un organisme entretient un élément d’aéronef pour son propre usage, il se peut que le formulaire 1 de la DGAC ne soit pas nécessaire si les procédures internes de remise en service de l’organisme définies dans les spécifications de l’organisme le permettent ; »
7° Le 2 du a du 145.FR.55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. L’organisme fournit une copie de chaque certificat de remise en service à l’exploitant ou au client, ainsi que des copies des enregistrements détaillés des travaux d’entretien effectués et qui sont nécessaires pour démontrer la conformité au point M. FR.305 de la Partie M-FR et au point ML.FR.305 de la Partie ML-FR si applicable ; »
8° Le c du 145.FR.60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) L’organisme signale également tout événement ou état de ce type qui concerne un aéronef à la personne ou à l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément au point M. FR.201 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.201 de la Partie ML-FR. En ce qui concerne les événements ou les états qui ont une incidence sur les éléments d’aéronef, l’organisme fait rapport à la personne ou à l’organisme qui a demandé l’entretien ; »
9° Le a du 145.FR.65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) L’organisme établit des procédures qui garantissent que les facteurs humains et les bonnes pratiques d’entretien sont pris en compte au cours de l’entretien, y compris pour les activités sous-traitées, et qui sont conformes aux exigences applicables de la présente annexe, de la Partie M-FR et de la Partie ML-FR. Ces procédures sont convenues avec le ministre chargé de l’aviation civile ; »
10° Le 145.FR.70 est ainsi modifié :
a) Le 1 du a du 145.FR.70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l’organisme de maintenance agréé travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à la Partie M-FR, à la Partie ML-FR et aux spécifications approuvées de l’organisme de maintenance agréé. Si le dirigeant responsable n’est pas le président de l’organisme, le président de l’organisme contresigne cette déclaration ; »
b) Au 10 du a du 145.FR.70, le terme : « c) » est remplacé par le terme : « c ».
L’annexe III (Partie HA-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au HA.FR.3, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« e) L’habilitation visée au point a 2 perd sa validité 5 ans après sa dernière délivrance ou modification si le titulaire ne soumet pas son habilitation au ministre chargé de l’aviation civile, de façon à vérifier que les informations contenues dans l’habilitation sont les mêmes que celles contenues dans les enregistrements du ministre chargé de l’aviation civile ;
« f) Toute prérogative de certification basée sur une habilitation visée au point a 2 perd sa validité dès que l’habilitation est devenue caduque ;
« g) L’habilitation visée au point a 2 est valable uniquement lorsqu’elle est délivrée et/ou modifiée par le ministre chargé de l’aviation civile et lorsque le titulaire a signé le document ; »
2° Le 1 du b du HA.FR.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. de rester conforme aux exigences applicables de la Partie M-FR, de la Partie ML-FR, de la Partie 145-FR, et de la Partie CAO-FR, selon le cas ; et ».
L’annexe IV (Partie CAMO-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le CAMO.FR.115 est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La demande d’agrément ou de modification d’un agrément existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l’aviation civile, en tenant compte des exigences applicables de la Partie M-FR et de la Partie ML-FR du présent arrêté ; »
b) Le 1 du b est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les résultats de l’audit préalable réalisé par l’organisme relativement aux exigences applicables prévues à la Partie M-FR, à la Partie ML-FR, et à la présente annexe ; »
2° Le CAMO.FR.125 est ainsi modifié :
a) Le 4 du d est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Prolonger un certificat d’examen de navigabilité aux conditions visées au point M. FR.901 c de la Partie M-FR et au point ML.FR.901 c ; »
b) Après le 4 du d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Approuver le programme d’entretien de l’aéronef, conformément au point ML.FR.302 b 2 pour les aéronefs gérés conformément à l’annexe VIII (Partie ML-FR) ; »
c) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Un organisme agréé conformément à la présente annexe peut en outre être agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité, conformément au point M. FR.903 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.903 de la Partie ML-FR, et délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions du c du point M. FR.901 de la Partie M-FR ; »
d) Au f, les mots : « ministre chargé de l’aviation civils » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’aviation civile » ;
e) Au 4 du f, le : « . » est remplacé par : « ; »
f) Après le 4 du f, il est ajouté un point g), ainsi rédigé :
« g) Un CAMO-FR dont l’agrément inclus la prérogative visée au point f, peut être agréé à accepter les programmes d’entretien des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l’article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d’une procédure approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile.
« Cette procédure contient les modalités permettant d’assurer que, nonobstant les dispositions des paragraphes 7.2.1 et 7.4 de l’annexe de l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le CAMO-FR accepte le programme d’entretien d’un aéronef lorsqu’il s’est assuré que ce programme d’entretien a été établi conformément aux règles définies dans l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions applicables définies dans l’arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné. » ;
3° Le CAMO.FR.220 est ainsi modifié :
a) Le 1 du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. L’organisme s’assure que les enregistrements exigés par les points M. FR.305, ML.FR.305 et, le cas échéant, le point M. FR.306 sont conservés ; »
b) Le 5 du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. L’organisme conserve une copie de tous les enregistrements visés aux points a 2 à a 3 jusqu’à trois ans après que la responsabilité de l’aéronef relevant des points M. FR.201 ou ML.FR.201, a été définitivement transférée à une autre personne ou un autre organisme ; »
4° Le CAMO.FR.300 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « tiens » est remplacé par le mot : « tient » ;
b) Le 1 du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l’organisme travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à la Partie M-FR, à la Partie ML-FR, et aux spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité approuvées. Lorsque le dirigeant responsable n’est pas le président de l’organisme, le président de l’organisme contresigne cette déclaration ; »
c) Le premier alinéa du 11 du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11. Les procédures précisant de quelle manière l’organisme veille à la conformité avec la présente annexe, avec l’annexe I (partie M-FR), avec l’annexe VIII (Partie ML-FR), et notamment : » ;
d) Le 12 du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12. La liste des programmes d’entretien des aéronefs approuvés qui s’appliquent aux aéronefs pour lesquels il existe un contrat de gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M. FR.201 ou au point ML.FR.201 ; »
5° Le CAMO.FR.305 est ainsi modifié :
a) Le 1 du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Veille à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour gérer le maintien de la navigabilité conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie M-FR) et à l’annexe VIII (Partie ML-FR), si applicable, conformément à l’agrément de l’organisme ; »
b) Le 3 du a du CAMO.FR.305 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de s’assurer que l’organisme respecte toujours les exigences applicables en matière de gestion du maintien de la navigabilité et d’examen de navigabilité prévues dans la présente annexe, dans la Partie M-FR et dans la Partie ML-FR ; »
6° Le CAMO.FR.315 est ainsi modifié :
a) La a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) L’organisme s’assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément aux points M. FR.301 à M. FR.307 de la Partie M-FR et aux points ML.FR.301 à ML.FR.307 de la Partie ML-FR, selon le cas ; »
b) Les 1 à 3 du b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Veille à l’élaboration et au contrôle d’un programme d’entretien d’aéronef, comme prévu au point M. FR.302 ou au point ML.FR.302, selon le cas ;
« 2. Fournit une copie du programme d’entretien d’aéronef au propriétaire ou à l’exploitant responsable au titre du point M. FR.201 ou du point ML.FR.201, selon le cas ;
« 3. S’assure que les données utilisées pour toutes modifications et réparations sont conformes au point M. FR.304 ou au point ML.FR.304, selon le cas ; »
c) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Lorsque l’organisme n’est pas dûment agréé pour la réalisation de l’entretien, il gère, en concertation avec l’exploitant, les contrats d’entretien écrits visés au point M. FR.201 ou au point ML.FR.201, pour garantir que :
« 1. Tous les travaux d’entretien sont exécutés par un organisme de maintenance dûment agréé ;
« 2. Les fonctions requises au titre des b, c, f et g du point M. FR.301 de l’annexe I (partie M-FR) ou du point ML.FR.301 de l’annexe VIII (Partie ML-FR) sont clairement spécifiées ; »
7° Le CAMO.FR.320 est remplacé par les dispositions suivantes :
« CAMO.FR.320. – Examen de navigabilité
« Lorsque l’organisme agréé conformément au e) du point CAMO.FR.125 réalise des examens de navigabilité, il s’en acquitte conformément au point M. FR.901 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.903, selon le cas. » ;
8° Le CAMO.FR.325 est remplacé par les dispositions suivantes :
« CAMO.FR.325. – Données pour la gestion du maintien de la navigabilité
« L’organisme détient et utilise les données d’entretien à jour applicables conformément au point M. FR.401 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.401 de la Partie ML-FR, selon le cas, pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point CAMO.FR.315 de la présente annexe. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l’exploitant, à condition qu’un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité conserve ces données uniquement pendant la durée du contrat, sauf indication contraire du a du point CAMO.FR.220. »
L’annexe V (Partie CAO-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au iv du 3 du a du CAO.FR.020, le mot : « pistons » est remplacé par le mot : « turbines » ;
2° Le c du CAO.FR.050 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Le CAO-FR inspecte, classe et isole de manière appropriée tous les éléments d’aéronef entrants, conformément aux points M. FR.501 et M. FR.504 de la Partie M-FR ou aux points ML.FR.501 et ML.FR.504 de l’annexe VIII (Partie ML-FR), selon le cas. » ;
3° Le a du CAO.FR.055 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le CAO-FR détient et utilise les données d’entretien à jour applicables spécifiées au point M. FR.401 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.401 de la Partie ML-FR, selon le cas, pour exécuter l’entretien, y compris pour les modifications et les réparations. Dans le cas de données d’entretien fournies par un client, le CAO-FR n’est tenu de détenir ces données que lorsque le travail est en cours ; »
4° Le CAO.FR.065 est remplacé par les dispositions suivantes :
« CAO.FR.065. – Certificat de remise en service d’aéronef
« A l’issue de tous les travaux d’entretien d’aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d’aéronef est délivré conformément au point M. FR.801 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.801 de la Partie ML-FR, selon le cas. » ;
5° Le a du CAO.FR.070 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) A l’issue de tous les travaux d’entretien d’éléments d’aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d’élément d’aéronef est délivré conformément au point M. FR.802 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.802 selon le cas. Un formulaire 1 de la DGAC est délivré, sauf dans les cas prévus aux b ou d du point M. FR.502 de la Partie M-FR et au point ML.FR.502 de la Partie ML-FR et pour les éléments d’aéronef fabriqués conformément au c du point CAO.FR.020 ; »
6° Le CAO.FR.75 est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément aux exigences de la sous-partie C de la Partie M-FR ou de la sous-partie C de la Partie ML-FR, selon le cas ; »
b) Le 1 du b est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Elabore et contrôle le programme d’entretien de l’aéronef géré et :
« – pour les aéronefs redevables de l’annexe VIII (Partie ML-FR), approuve le programme d’entretien de l’aéronef et ses modifications, ou
« – pour les aéronefs redevables de l’annexe I (Partie M-FR), présente le programme d’entretien de l’aéronef et ses modifications au ministre chargé de l’aviation civile pour approbation, à moins que l’approbation ne relève d’une procédure d’approbation indirecte conformément au c du point M. FR.302 de la Partie M-FR ; »
c) Les 3 et 4 du b du CAO.FR.075 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3. S’assure que les données utilisées pour toutes les modifications et réparations éventuelles sont conformes au point M. FR.304 ou au point ML.FR.304, selon le cas ;
« 4. S’assure que tous les travaux d’entretien sont exécutés conformément au programme d’entretien de l’aéronef et livrés pour remise en service conformément à la sous-partie H, de la Partie M-FR, à la Partie 145-FR, à la sous-partie H de la Partie ML-FR, selon le cas ; »
7° Le CAO.FR.080 est remplacé par les dispositions suivantes :
« CAO.FR.080. – Données pour la gestion du maintien de la navigabilité
« Le CAO-FR détient et utilise les données d’entretien à jour applicables spécifiées au point M. FR.401 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.401 de la Partie ML-FR, selon le cas, pour effectuer les tâches de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAO.FR.075. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire, sous réserve d’un contrat tel que visé au h 2 du point M. FR.201 ou au i 1 du point M. FR.201 de la Partie M-FR, ou aux points e 2 du ML.FR.201 ou f du ML.FR.201 de la Partie ML-FR, auquel cas le CAO-FR conserve ces données que pour la durée du contrat, à moins qu’il ne soit tenu de les conserver en application du b du point CAO.FR.090. » ;
8° Le CAO.FR.085 est remplacé par les dispositions suivantes :
« CAO.FR.085. – Examen de navigabilité
« Le CAO-FR réalise les examens de maintien de navigabilité et délivre les certificats d’examen de navigabilité correspondant conformément au point M. FR.903 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.903, selon le cas. » ;
9° Le 2 du a du CAO.FR.090 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les enregistrements liés à la gestion du maintien de la navigabilité prévus :
« i) Au point M. FR.305 et, le cas échéant, au point M. FR.306 de la Partie M-FR ;
« ii) Au point ML.FR.305 de la Partie ML-FR ; »
10° Le CAO.FR.095 est ainsi modifié :
a) Le 2 du b du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Approuver le programme d’entretien de l’aéronef, conformément au b 2 du point ML.FR.302, pour les aéronefs gérés conformément à la Partie ML-FR ; »
b) Le 4 du b du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Prolonger, conformément au c du point M. FR.901 de la Partie M-FR ou au c du point ML.FR.901 de la Partie ML-FR, un certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétente, ou par un autre organisme ou par une autre personne, selon le cas ;
c) Le c du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un CAO-FR dont l’agrément inclus les prérogatives visées au b, peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au point M. FR.903 de la Partie M-FR ou au point ML.FR.903, et pour :
« 1. Délivrer le certificat d’examen de navigabilité ;
« 2. Prolonger la validité d’un certificat d’examen de navigabilité existant ; »
d) Au II, les mots : « ministre chargé de l’aviation civils » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’aviation civile », et les mots : « au point c » sont remplacés par les mots : « au c » ;
e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Un CAO-FR dont l’agrément inclus la prérogative visée au point II, peut être agréé à accepter les programmes d’entretien des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l’article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d’une procédure approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile.
« Cette procédure contient les modalités permettant d’assurer que, nonobstant les dispositions des paragraphes 7.2.1 et 7.4 de l’annexe de l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le CAO-FR accepte le programme d’entretien d’un aéronef lorsqu’il s’est assuré que ce programme d’entretien a été établi conformément aux règles définies dans l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions applicables définies dans l’arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné ; »,
f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un CAO-FR peut être agréé pour une ou plusieurs prérogatives. » ;
11° Le 1 du e du CAO.FR.100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Le domaine d’activité du CAO-FR couvre uniquement les aéronefs redevables de la Partie ML-FR ; ».
L’annexe VI (Partie P-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le b du P.FR.201 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le respect des exigences applicables au titre de la présente annexe est assuré et contrôlé par l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à l’annexe V (Partie CAO-FR) ou conformément à l’annexe III du présent arrêté (Partie CAMO-FR) appartenant à l’exploitant ou avec lequel l’exploitant a conclu un contrat écrit. A cet effet, l’organisme se conforme aux exigences supplémentaires des articles P.FR.704 à P.FR.715 ; »
2° Le P.FR.704 est remplacé par les dispositions suivantes :
« P.FR.704. – Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité
« Outre les exigences prévues aux points CAO.FR.025 et CAMO.FR.300, les spécifications contiennent des procédures précisant la façon dont l’organisme garantit la conformité avec la présente annexe et les modalités d’archivage des éléments permettant de démontrer cette conformité. » ;
3° Le P.FR.706 est remplacé par les dispositions suivantes :
« P.FR.706. – Exigences en matière de personnel
« Outre les exigences prévues aux points CAO.FR.035 et CAMO.FR.305, le personnel visé aux a et b du point CAO.FR.035 et aux a 3 à a 5 et b du point CAMO.FR.305 a une connaissance suffisante de la règlementation applicable dans le pays où se situe le principal établissement des organismes de production qui produisent les pièces et équipements. » ;
4° Le P.FR.711 est remplacé par les dispositions suivantes :
« P.FR.711. – Prérogatives
« Un organisme agréé conformément à l’annexe V (Partie CAO-FR) ou à l’annexe III du présent arrêté (Partie CAMO-FR) peut autoriser l’installation de pièces ou d’équipements neufs produits par un ou plusieurs organismes de production qui ne disposent pas d’un agrément de production permettant la délivrance d’un des formulaires listés aux a à d du 1° de l’article 7 du présent arrêté, à condition que l’organisme ait établi des procédures, agréées par le ministre chargé de l’aviation civile, pour garantir la conformité à la présente annexe. » ;
5° Le P.FR.712 est remplacé par les dispositions suivantes :
« P.FR.712. – Système de gestion, système qualité et revue d’organisation
« Outre les exigences des points CAO.FR.100 ou CAMO.FR.200, l’organisme veille à ce que le système qualité, la revue d’organisation ou le système de gestion, le cas échéant, soit conforme aux exigences de la présente annexe et couvre les activités réalisées conformément à la présente annexe. » ;
6° Au P.FR.715, les mots : « du point CAMO.FR.135 » sont remplacés par les mots : « des points CAO.FR.110 ou CAMO.FR.135 ».
L’annexe VII (Partie E-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le E.FR.201 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le respect des exigences applicables de la présente annexe est assuré et contrôlé par l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à l’annexe V (Partie CAO-FR) ou conformément à l’annexe III du présent arrêté (Partie CAMO-FR) appartenant à l’exploitant ou avec lequel l’exploitant a conclu un contrat écrit ;
« b) L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé Partie CAMO-FR visé au point a :
« 1. S‘assure de l’éligibilité de l’organisme d’entretien conformément au a du E.FR.501 ;
« 2. S’assure de disposer de la déclaration écrite requise au titre du b du E.FR.501. Cette déclaration peut être incluse dans le contrat conclu conformément au c du point CAMO.FR.315 de la Partie CAMO-FR ou dans les ordres de travaux individuels visés au d du point CAMO.FR.315 ou au b du CAO.FR.055, le cas échéant ;
« 3. S’assure du respect des dispositions de la présente annexe par l’organisme d’entretien, en particulier en ce qui concerne la conformité des certificats de remise en service émis par l’organisme d’entretien avec les dispositions du E.FR.502 ;
« 4. Se conforme aux exigences supplémentaires des articles E.FR.704 à E.FR.715. » ;
2° Le a du E.FR.501 est remplacé par les dispositions suivantes :
« E.FR.501. – Organismes de maintenance agréé AESA Partie-145 ou Partie-CAO
« a) Est éligible à la réalisation et à la certification de travaux d’entretien conformément à la présente annexe, un organisme d’entretien :
« 1. Agréé conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe Vd (Partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé ;
« 2. Qui dispose d’un domaine d’application défini conformément au point 145.A.20 ou CAO.A.020 qui inclut une capacité appropriée pour l’aéronef et/ou les éléments d’aéronefs objet des travaux d’entretien et pour les travaux demandés ;
« 3. Qui s’engage à :
« i) Intégrer les activités réalisées au titre du présent arrêté à son système de gestion requis au titre du 145.A.200 ou à son système qualité ou à sa revue d’organisation au titre du CAO.A.100 ;
« ii) Signaler à l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé au a du E.FR.201, tout événement relatif à la sécurité ou tout état d’un aéronef ou d’un élément identifié par l’organisme qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves. Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l’organisme a détecté l’événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles ;
« iii) Délivrer des certificats de remise en service conformes au point E.FR.502 de la présente annexe ; »
3° Le 2 du b du E.FR.502 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. D’indiquer qu’il ne s’agit pas d’une remise en service au titre de l’annexe II (Partie 145) ou de l’annexe Vd (Partie-CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé mais que le certificat de remise en service est délivré en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2024 modifié relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. » ;
4° Le E.FR.704 est remplacé par les dispositions suivantes :
« E.FR.704. – Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité
« Outre les exigences prévues aux points CAO.FR.025 et CAMO.FR.300, les spécifications contiennent des procédures précisant la façon dont l’organisme garantit la conformité avec la présente annexe et les modalités d’archivage des éléments permettant de démontrer cette conformité. » ;
5° Le E.FR.711 est remplacé par les dispositions suivantes :
« E.FR.711. – Prérogatives
« Un organisme agréé conformément à l’annexe V (Partie CAO-FR) ou à l’annexe III du présent arrêté (partie CAMO-FR) peut faire réaliser tout ou partie de l’entretien par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe Vd (Partie-CAO) ou à l’annexe II (Partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, à condition que l’organisme ait établi des procédures, agréées par le ministre chargé de l’aviation civile, pour garantir la conformité à la présente annexe. » ;
6° Le E.FR.712 est remplacé par les dispositions suivantes :
« E.FR.712. – Système de gestion, système qualité et revue d’organisation
« Outre les exigences des points CAO.FR.100 ou CAMO.FR.200, l’organisme veille à ce que le système de gestion soit conforme aux exigences de la présente annexe et couvre les activités d’entretien réalisées conformément à la présente annexe. » ;
Après l’annexe VII (Partie E-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 susvisé, il est ajouté une annexe VIII (Partie ML-FR), ainsi rédigée :
« ANNEXE VIII
« PARTIE ML-FR
« SOUS-PARTIE A
« Généralités
« ML.FR.101. – Domaine d’application
« La présente annexe (Partie ML-FR) s’applique aux aéronefs légers dont l’exploitation ne nécessite pas un CTA, et qui disposent d’un certificat de navigabilité (CDN), d’un certificat de navigabilité spécial (CDNS), ou d’un certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR) tels que définis dans l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé.
« SOUS-PARTIE B
« Responsabilités
« ML.FR.201. – Responsabilités
« a) Le propriétaire de l’aéronef est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef et s’assure que, lors de tout vol, toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1. L’aéronef est navigable ;
« 2. Tous les éléments opérationnels et de secours embarqués sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables ;
« 3. Le certificat de navigabilité est en cours de validité ;
« 4. L’entretien de l’aéronef est effectué conformément au programme d’entretien de l’aéronef tel que prévu au point ML.FR.302.
« b) Lorsque l’aéronef est loué, les responsabilités énoncées au a sont fixées conformément au code des transports. Dans la suite du texte, le terme « propriétaire » désigne la personne responsable au sens du présent paragraphe.
« c) Toute personne ou organisme effectuant l’entretien est responsable des tâches effectuées ;
« d) Le pilote commandant de bord ou, dans le cas d’un aéronef dont l’exploitation est commerciale, l’exploitant est responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite est effectuée par le pilote ou toute autre personne qualifiée mais n’est pas nécessairement effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification ;
« e) Pour tout aéronef dont l’exploitation est commerciale, l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et s’assure que :
« 1. Lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies ;
« 2. Les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ou par un CAO-FR ; lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO-FR ou un CAO-FR, il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches avec un CAMO-FR ou avec un CAO-FR ;
« 3. Le CAMO-FR ou le CAO-FR visé au point 2 est aussi un 145-FR ou, à défaut, un CAO-FR disposant de prérogatives d’entretien ou, à défaut, le CAMO-FR ou CAO-FR conclut un contrat écrit avec :
« 3-1. Soit un ou plusieurs organismes 145-FR ;
« 3-2. Soit un ou plusieurs organismes CAO-FR, et disposant de prérogatives d’entretien ;
« 3-3. Soit, si les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ou un CAO-FR, un ou plusieurs organismes agréés conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe Vd (Partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l’annexe VII (Partie E-FR) du présent arrêté ;
« 3-4. Soit, sur autorisation du ministre chargé de l’aviation civile, un ou plusieurs organismes répondant à des critères notifiés, lorsque le CAMO-FR ou le CAO-FR visé au 1 du présent point e justifie qu’aucun organisme d’entretien agréé conformément aux 3-1 ou 3-2 ou 3-3 du présent point e ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux ;
« f) Pour les aéronefs non compris au point e, afin de respecter les exigences du point a, le propriétaire peut :
« 1. Soit confier les tâches de maintien de navigabilité visées au point ML.FR.301 à un CAMO-FR ou un CAO-FR sur la base d’un contrat écrit ;
« 2. Soit effectuer ces tâches lui-même ;
« g) En dérogation au 2 du f ci-dessus, le ministre chargé de l’aviation civile peut imposer que les tâches liées au maintien de la navigabilité soient réalisées par un CAMO-FR ou un CAO-FR et l’entretien réalisé par un ou plusieurs 145-FR, CAO-FR ou équivalent. Cette obligation est notifiée par le ministre chargé de l’aviation civile au moment de la délivrance du certificat de navigabilité de l’aéronef, le cas échéant ;
« h) Le propriétaire et l’exploitant s’assurent, chacun en ce qui le concerne, que toute personne habilitée par le ministre chargé de l’aviation civile a accès à l’ensemble de ses installations, aéronefs ou documents, en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec le présent arrêté ;
« i) Lorsqu’un aéronef exploité à des fins commerciales, est également utilisé pour des opérations non commerciales, l’exploitant veille à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par le CAMO-FR ou le CAO-FR en charge de la gestion du maintien de la navigabilité au titre de l’activité commerciale.
« ML.FR.202. – Compte-rendu d’évènements
« a) Sans préjudice des exigences en matière de compte rendu applicables aux organismes de maintenance et aux organismes de gestion du maintien de la navigabilité, une personne ou un organisme responsable conformément au point ML.FR.201 rend compte de tout état d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef compromettant la sécurité du vol au ministre chargé de l’aviation civile et, le cas échéant, à l’organisme responsable de la conception de type ou de la conception de type supplémentaire ;
« b) Les comptes rendus visés au point a sont établis de la manière déterminée par le ministre chargé de l’aviation civile et contiennent toutes les informations pertinentes relatives à la situation connue de la personne ou de l’organisme à l’origine du compte rendu ;
« c) Lorsque l’entretien ou l’examen de navigabilité de l’aéronef est effectué sur la base d’un contrat écrit, la personne ou l’organisme responsable de ces activités rend également compte de toute situation visée au point a au propriétaire et à l’exploitant de l’aéronef et, s’ils sont différents, au CAMO-FR ou au CAO-FR concerné.
« d) La personne ou l’organisme transmet les comptes rendus visés aux points a et c dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne ou l’organisme a identifié la situation faisant l’objet du compte rendu, sauf à en être empêché(e) par des circonstances exceptionnelles.
« SOUS-PARTIE C
« Maintien de la navigabilité
« ML.FR.301. – Tâches du maintien de la navigabilité
« Le maintien de la navigabilité d’un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours sont assurés par :
« a) L’exécution de visites pré-vol ;
« b) La remise aux normes conformément aux données indiquées au point ML.FR.304 ou au point ML.FR.401, selon le cas, de tout défaut et dommage affectant la sécurité de l’exploitation, prenant en compte la liste minimale d’équipements (LME) et la liste des dérogations de configuration (CDL), ou équivalent, dès lors qu’elles existent ;
« c) La réalisation de tous les travaux d’entretien, conformément au programme d’entretien de l’aéronef visé au point ML.FR.302 ;
« d) L’exécution de toute :
« 1. Consigne de navigabilité applicable identifiée par le ministre chargé de l’aviation civile ;
« 2. Consigne opérationnelle applicable ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité ;
« 3. Exigence et mesure applicable relatives au maintien de la navigabilité établie par le ministre chargé de l’aviation civile ;
« 4. Mesure applicable exigée par le ministre chargé de l’aviation civile en réaction immédiate à un problème de sécurité ;
« e) La réalisation des modifications et réparations conformément au point ML.FR.304 ;
« f) La réalisation des vols de contrôle de maintenance si nécessaire.
« ML.FR.302 – Programme d’entretien de l’aéronef
« a) L’entretien de chaque aéronef est organisé conformément au programme d’entretien de l’aéronef ;
« b) Le programme d’entretien de l’aéronef et toute modification qui y est apportée par la suite :
« 1. Soit sont déclarés par le propriétaire conformément au point c 7 du point ML.FR.302, lorsque le maintien de la navigabilité de l’aéronef n’est pas géré par un CAMO-FR ou un CAO-FR ;
« 2. Soit sont approuvés par le CAMO-FR ou le CAO-FR responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef.
« Le propriétaire qui déclare le programme d’entretien de l’aéronef conformément au point b 1 ou l’organisme qui approuve le programme d’entretien de l’aéronef conformément au point b 2 tient à jour le programme d’entretien de l’aéronef ;
« c) Le programme d’entretien de l’aéronef :
« 1. Identifie clairement le propriétaire de l’aéronef et l’aéronef ;
« 2. Comprend :
« i) Soit les tâches ou les inspections contenues dans le programme minimum d’inspection applicable visé au point d ;
« ii) Soit les instructions pour le maintien de la navigabilité fournies par le détenteur de la définition.
« 3. Peut comprendre des interventions d’entretien supplémentaires en plus de celles visées au point c 2 ii ou des interventions d’entretien différentes de celles visées au point c 2 ii, sur proposition du propriétaire, du CAMO-FR ou du CAO-FR, après approbation ou déclaration conformément au point b. Les interventions d’entretien différentes de celles visées au point c 2 ii ne sont pas moins restrictives que celles énoncées dans le programme minimum d’inspection applicable visé au d ;
« 4. Comprend l’ensemble des informations obligatoires relatives au maintien de la navigabilité, telles que les consignes de navigabilité répétitives, la section consacrée aux limitations de navigabilité des instructions pour le maintien de la navigabilité, et les exigences spécifiques en matière d’entretien contenues dans la fiche de navigabilité du certificat de type ;
« 5. Recense toutes les tâches d’entretien supplémentaires à effectuer en raison du type d’aéronef particulier, de la configuration de l’aéronef et du type et de la spécificité de l’exploitation, étant entendu qu’il sera tenu compte, au minimum, des éléments suivants :
« i) Equipements spécifiques installés et modifications de l’aéronef ;
« ii) Réparations effectuées sur l’aéronef ;
« iii) Eléments d’aéronef à durée de vie limitée et éléments critiques pour la sécurité en vol ;
« iv) Recommandations en matière d’entretien, telles que les intervalles de maintenance, émanant de bulletins de service, lettres de service et autres informations non obligatoires en matière d’entretien courant ;
« v) Consignes ou exigences opérationnelles applicables liées à l’inspection périodique de certains équipements ;
« vi) Approbations opérationnelles spéciales ;
« vii) Environnement opérationnel et d’utilisation de l’aéronef ;
« 6. Indique si les pilotes-propriétaires sont habilités à effectuer l’entretien ;
« 7. Lorsqu’il est déclaré par le propriétaire, il contient une déclaration signée par laquelle le propriétaire certifie qu’il s’agit du programme d’entretien de l’aéronef pour l’immatriculation de l’aéronef donné et qu’il est pleinement responsable de son contenu, et notamment de tout écart par rapport aux recommandations du détenteur de la définition ;
« 8. Lorsqu’il est approuvé par le CAMO-FR ou le CAO-FR, il est signé par cet organisme, qui conserve les enregistrements contenant la justification de tout écart par rapport aux recommandations du détenteur de la définition.
« 9. Est revu au moins une fois par an afin de déterminer son efficacité, et cette révision est effectuée :
« i) Soit conjointement avec l’examen de navigabilité de l’aéronef par la personne qui effectue cet examen de navigabilité ;
« ii) Soit par le CAMO ou le CAO chargé de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef dans les cas où la révision du programme d’entretien de l’aéronef n’est pas effectuée conjointement avec un examen de navigabilité.
« Si la révision révèle des anomalies sur l’aéronef liées à des lacunes dans le contenu du programme d’entretien de l’aéronef, celui-ci est modifié en conséquence. Dans ce cas, la personne qui effectue la révision informe le ministre chargé de l’aviation civile si elle n’est pas d’accord avec les mesures modifiant le programme d’entretien de l’aéronef prises par le propriétaire, le CAMO-FR ou le CAO-FR. Le ministre chargé de l’aviation civile décide des modifications qu’il est nécessaire d’apporter au programme d’entretien de l’aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes.
« d) Un programme minimum d’inspection :
« 1. Contient les intervalles d’inspection suivants :
« i) Pour les avions, les motoplaneurs TMG et les ballons, un intervalle d’un an ou de 100 heures, à la première butée atteinte, auquel une tolérance d’un mois ou de 10 heures peut être appliquée. L’intervalle suivant est calculé à partir du moment où l’inspection est effectuée ;
« ii) Pour les planeurs et les motoplaneurs autres que les motoplaneurs TMG, un intervalle d’un an auquel une tolérance d’un mois peut être appliquée. L’intervalle suivant est calculé à partir du moment où l’inspection est effectuée.
« 2. Contient les éléments suivants, en fonction du type d’aéronef :
« i) Les tâches d’entretien courant requises conformément aux exigences du détenteur de la définition ;
« ii) Une inspection des marquages ;
« iii) Un examen des enregistrements de pesée conformément aux règles applicables ;
« iv) Un test opérationnel du transpondeur (si installé) ;
« v) Un test fonctionnel du circuit anémobarométrique ;
« vi) Dans le cas d’avions :
« – des tests opérationnels de la puissance et du régime (rpm), des magnétos, du carburant et de la pression d’huile, des températures du ou des moteurs,
« – pour les moteurs équipés d’une commande automatisée, la procédure de démarrage moteur publiée,
« – pour les moteurs à carter sec, les moteurs à turbocompresseurs et les moteurs à refroidissement liquide, un test opérationnel des signes de perturbation de la circulation des fluides ;
« vii) Une inspection de l’état et de la fixation des éléments d’aéronef, systèmes et éléments structurels correspondant aux points suivants :
« – pour les avions : cellule, cabine et cockpit, train d’atterrissage, aile et section centrale, commandes de vol, empennage, avionique et circuits électriques, groupe moteur, embrayages et boîtes de transmission, hélice et systèmes divers, tels que le système de sauvetage par parachute balistique,
« – pour les planeurs et les motoplaneurs : cellule, cabine et cockpit, train d’atterrissage, aile et section centrale, empennage, avionique et circuits électriques, groupe moteur (pour les motoplaneurs) et systèmes divers, tels que le lest amovible et/ou le parachute-frein et les commandes, ainsi que le système de lestage à eau,
« – pour les ballons à air chaud : enveloppe, brûleur, nacelle, réservoirs à carburant, équipements et instruments,
« – pour les ballons à gaz : enveloppe, nacelle, équipements et instruments.
« Tant que la présente annexe ne spécifie pas de programme minimum d’inspection pour les dirigeables et les aéronefs à voilure tournante, leur programme d’entretien est basé sur les instructions pour le maintien de la navigabilité fournies par le détenteur de la définition, comme indiqué au point c 2 ii.
« ML.FR.303. – Consignes de navigabilité
« Toute consigne de navigabilité applicable est mise en œuvre, sauf disposition contraire du ministre chargé de l’aviation civile.
« ML.FR.304. – Données de modifications et réparations
« Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d’aéronef procède à l’évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l’aide, selon le cas, des données suivantes :
« a) Données approuvées ou réputées approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile ;
« b) Données approuvées par un organisme de conception qui dispose d’un certificat d’agrément de conception civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ;
« c) Données approuvées par un organisme de conception conforme à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) n° 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
« d) Données reconnues selon les termes d’un accord bilatéral signé par l’Union européenne ou la France ;
« e) Données contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.90B ou au point 21.431B de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (PARTIE 21).
« ML.FR.305. – Système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs
« a) A l’issue de tout entretien, le certificat de remise en service requis par le point ML.FR.801 ou les exigences applicables à l’organisme de maintenance agréé ayant réalisé les travaux est inscrit dans le système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs dès que possible, et au plus tard 30 jours après la fin de toute tâche d’entretien ;
« b) Les enregistrements du maintien de la navigabilité des aéronefs se composent d’un livret d’aéronef, du ou des livrets moteur ou des fiches d’entretien des modules de motorisation, du ou des livrets et fiches d’entretien hélice, pour tout élément d’aéronef à durée de vie limitée, selon le cas ;
« c) Le type et l’immatriculation des aéronefs, la date, ainsi que le temps total de vol et les cycles de vol et les atterrissages, sont inscrits dans les livrets/carnets de bord des aéronefs ;
« d) Dans les enregistrements du maintien de navigabilité, figurent :
« 1. L’état en cours des consignes de navigabilité et les mesures prescrites par le ministre chargé de l’aviation civile en réaction immédiate à un problème de sécurité ;
« 2. L’état en cours des modifications, réparations et autres recommandations du détenteur de la définition en matière d’entretien ;
« 3. L’état en cours de la conformité avec le programme d’entretien de l’aéronef ;
« 4. L’état en cours des éléments de l’aéronef à durée de vie limitée ;
« 5. L’état en cours du devis de masse et de centrage ;
« 6. La liste en cours des travaux d’entretien reportés ;
« e) Outre le document d’autorisation de remise en service, formulaire 1 de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), ou équivalent, les informations suivantes concernant tout élément d’aéronef installé, tel que moteur, hélice, module de motorisation ou élément d’aéronef à durée de vie limitée, sont inscrites dans le livret moteur ou hélice, la fiche d’entretien de module de motorisation ou la fiche d’entretien d’élément d’aéronef à durée de vie limitée, selon le cas :
« 1. L’identité de l’élément d’aéronef ;
« 2. Le type, le numéro de série et l’immatriculation, selon le cas, de l’aéronef, du moteur, de l’hélice, du module de motorisation ou de l’élément d’aéronef à durée de vie limitée sur lequel l’élément d’aéronef en question est installé, avec la référence à la pose et à la dépose de l’élément d’aéronef ;
« 3. La date ainsi que le cumul du temps total de vol, des cycles de vol, des atterrissages et jours calendrier, selon l’élément d’aéronef considéré ;
« 4. Les informations actuelles visées au point d applicables à l’élément d’aéronef ;
« f) La personne ou l’organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité et des tâches au titre du point ML.FR.201 contrôle les enregistrements spécifiés au point ML.FR.305 et les présente au ministre chargé de l’aviation civile sur demande ;
« g) Toutes les inscriptions portées dans les enregistrements de maintien de navigabilité des aéronefs sont claires et précises. Lorsqu’il est nécessaire de corriger une inscription, la correction est effectuée de manière à laisser voir clairement l’inscription originale ;
« h) La personne ou l’organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité et des tâches au titre du point ML.FR.201 s’assure de la mise en place d’un système pour conserver les enregistrements suivants pour les périodes spécifiées :
« 1. Tous les enregistrements des travaux d’entretien détaillés relatifs à l’aéronef et à tout élément d’aéronef à durée de vie limitée qui y est installé, jusqu’à ce que les informations qu’ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, et au moins trente-six mois après que l’aéronef ou l’élément d’aéronef a été remis en service ;
« 2. Le temps total de vol, à savoir les heures, jours calendrier, cycles et atterrissages de l’aéronef et de tous les éléments de l’aéronef à durée de vie limitée, au moins douze mois après que l’aéronef ou l’élément d’aéronef a été définitivement retiré du service ;
« 3. Le temps de vol, à savoir les heures, jours calendrier, cycles et atterrissages, selon le cas, depuis le dernier entretien programmé de l’élément d’aéronef à durée de vie limitée, au moins jusqu’à ce que l’entretien programmé de l’élément d’aéronef ait été remplacé par un autre entretien programmé de même nature en portée et en détails ;
« 4. L’état en cours de la conformité avec le programme d’entretien de l’aéronef, au moins jusqu’à ce que l’entretien programmé de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef ait été remplacé par un autre entretien programmé de même nature en portée et en détails ;
« 5. L’état en cours des consignes de navigabilité applicables à l’aéronef et aux éléments d’aéronef, au moins douze mois après que l’aéronef ou l’élément d’aéronef a été définitivement retiré du service ;
« 6. Le détail des modifications et réparations effectuées sur l’avion, le ou les moteurs, l’hélice ou les hélices, et tout élément vital pour la sécurité en vol, au moins douze mois après qu’ils ont été définitivement retirés du service.
« ML.FR.307. – Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d’aéronef
« a) Lorsqu’un aéronef est transféré définitivement d’un propriétaire ou d’un exploitant à un autre, le propriétaire ou l’exploitant qui le transfère s’assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.FR.305 sont également transférés ;
« b) Lorsque le propriétaire confie, par le biais d’un contrat, les tâches associées au maintien de la navigabilité à un CAMO-FR ou à un CAO-FR, il s’assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.FR.305 sont transférés à cet organisme ;
« c) Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au h du point ML.FR.305 continuent de s’appliquer au nouveau propriétaire, au nouvel exploitant, et au nouveau CAMO-FR ou au nouveau CAO-FR.
« SOUS-PARTIE D
« Normes d’entretien
« ML.FR.401. – Données d’entretien
« a) La personne ou l’organisme entretenant un aéronef a accès et utilise uniquement les données d’entretien en cours applicables dans l’exécution de l’entretien, y compris pour l’exécution des modifications et réparations ;
« b) Aux fins de la présente Partie ML-FR, les données d’entretien applicables sont :
« 1. Toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée ou identifiée par le ministre chargé de l’aviation civile ;
« 2. Toute consigne de navigabilité applicable ;
« 3. Les instructions appropriées pour le maintien de la navigabilité et autres instructions d’entretien délivrées par le titulaire du certificat de type ou du supplément au certificat de type et tout autre organisme qui publie ces données en tant qu’organisme de conception titulaire d’un certificat d’agrément de conception civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ou délivré en vertu de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
« 4. Pour les éléments dont l’installation est approuvée par le titulaire de l’agrément de conception, les instructions d’entretien applicables publiées par les fabricants d’éléments d’aéronef et acceptables pour le titulaire de l’agrément de conception ;
« 5. Toute donnée applicable délivrée conformément au point 145.FR.45(d).
« ML.FR.402. – Exécution de l’entretien
« a) Les travaux d’entretien effectués par les organismes de maintenance sont conformes aux exigences applicables à ces organismes ;
« b) Pour les entretiens qui ne sont pas effectués selon le point a, la personne qui effectue l’entretien :
« 1. Est qualifiée pour les tâches exécutées ;
« 2. S’assure que la zone dans laquelle l’entretien est effectué est bien organisée et propre, débarrassée de toute souillure ou contamination ;
« 3. Utilise les méthodes, techniques, normes et instructions conformes à l’usage aéronautique et spécifiées dans les données d’entretien visées au point ML.FR.401 le cas échéant ;
« 4. Utilise les outils, équipements et matériels spécifiés dans les données d’entretien visées au point ML.FR.401 le cas échéant. Au besoin, les outils et les équipements seront contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement ;
« 5. S’assure que l’entretien est effectué dans le respect des limites environnementales éventuelles qui sont spécifiées dans les données d’entretien visées au point ML.FR.401 le cas échéant ;
« 6. En cas de météo défavorable ou de longs travaux d’entretien, veille à ce que des installations adaptées soient utilisées ;
« 7. S’assure que le risque d’erreurs multiples durant les travaux d’entretien et le risque d’erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont réduits au minimum ;
« 8. S’assure qu’une méthode de détection des erreurs est mise en œuvre après l’exécution de toute tâche critique de maintenance ;
« 9. A l’issue de tout entretien, effectue une vérification générale pour s’assurer qu’il ne reste pas dans l’aéronef, ou l’élément d’aéronef, d’outils, d’équipements ou d’autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d’accès déposés ont été réinstallés ;
« 10. Veille à ce que tous les travaux d’entretien exécutés soient correctement enregistrés et documentés.
« ML.FR.403. – Défaut d’aéronefs
« a) Tout défaut d’aéronef portant gravement atteinte à la sécurité du vol est rectifié avant tout autre vol ;
« b) Les personnes suivantes peuvent décider qu’un défaut ne porte pas gravement atteinte à la sécurité en vol, et peuvent, en conséquence, en reporter la rectification :
« 1. Le pilote, s’agissant de défauts affectant des équipements d’aéronef non requis ;
« 2. Le pilote, s’il utilise la liste minimale des équipements, s’agissant de défauts affectant des équipements d’aéronef requis – sinon, la rectification de ces défauts peut uniquement être reportée par un personnel de certification habilité ;
« 3. Le pilote, s’agissant de défauts autres que ceux visés aux points b 1 et b 2 si toutes les conditions suivantes sont remplies :
« i) L’exploitation de l’aéronef est non commerciale ;
« ii) Le pilote reporte la rectification du défaut avec l’accord du propriétaire de l’aéronef ou, le cas échéant, du CAMO-FR ou CAO-FR en charge de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef ;
« 4. Le personnel de certification dûment qualifié, s’agissant de défauts autres que ceux visés aux points b 1 et b 2, si les conditions visées aux points 3 i et 3 ii ne sont pas remplies.
« c) Tout défaut d’aéronef qui ne compromet pas gravement la sécurité du vol est rectifié le plus rapidement possible à compter de la date à laquelle le défaut a été détecté pour la première fois, et dans le respect de limites spécifiées dans les données d’entretien ;
« d) Tout défaut qui n’est pas rectifié avant le vol est enregistré dans le système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs visé au point ML.FR.305, et un enregistrement est mis à la disposition du pilote.
« SOUS-PARTIE E
« Eléments d’aéronef
« ML.FR.501. – Classification et installation
« a) Sauf indication contraire de l’annexe II (Partie 145-FR), de l’annexe V (Partie CAO-FR) ou du point 21.307 de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21), un élément d’aéronef ne peut être installé que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
« 1. Il est dans un état satisfaisant ;
« 2. Il a été mis en service de la manière appropriée au moyen d’un formulaire acceptable par le ministre chargé de l’aviation civile ;
« 3. Il a été marqué conformément à la règle applicable à l’élément d’aéronef en question ;
« b) Avant d’installer un élément sur un aéronef, la personne ou l’organisme de maintenance agréé s’assure que cet élément d’aéronef remplit les conditions pour être monté sur l’aéronef si des différentes versions ou configurations prévues par les consignes de navigabilité s’appliquent ;
« c) Les pièces standard sont montées sur un aéronef ou un élément d’aéronef uniquement lorsque les données d’entretien mentionnent ces pièces standard spécifiques. Les pièces standard sont uniquement montées si elles sont accompagnées de la preuve de leur conformité à la norme applicable et qu’elles ont une traçabilité appropriée ;
« d) Des matières premières ou consommables ne sont utilisées sur un aéronef ou un élément d’aéronef qu’à condition :
« 1. Que le constructeur de l’aéronef ou le fabricant de l’élément d’aéronef autorise l’utilisation de matières premières ou de matières consommables dans les données d’entretien pertinentes, ou comme spécifié à l’annexe II (Partie 145-FR) ou à l’annexe V (Partie CAO-FR) ;
« 2. Que ces matières remplissent les spécifications requises applicables aux matières et qu’elles aient une traçabilité appropriée ;
« 3. Que ces matières soient accompagnées d’une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications, ainsi que l’indication du fabricant et du fournisseur ;
« e) Dans le cas de ballons qui permettent différentes combinaisons de nacelles, de brûleurs et de réservoirs de carburant pour une même enveloppe, la personne qui les installe s’assure que :
« 1. La nacelle, le brûleur et/ou les réservoirs de carburant remplissent les conditions pour être installés conformément à la fiche de caractéristiques du certificat de type ou autres documents auxquels renvoie la fiche de caractéristiques du certificat de type ;
« 2. La nacelle, le brûleur et/ou les réservoirs de carburant sont en état d’être utilisés et sont accompagnés des enregistrements des travaux d’entretien appropriés.
« ML.FR.502. – Entretien des éléments d’aéronef
« a) L’entretien des éléments d’aéronef acceptés par le propriétaire conformément au 2° du II du point 21.307 de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21), est assuré par toute personne ou tout organisme, sous réserve de réacceptation par le propriétaire selon les conditions énoncées au 2° du II du point 21.307 de l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d’aéronefs (Partie 21) ;
« b) Les éléments d’aéronef sont remis en service conformément au tableau suivant :
«
| Remis en service au moyen d’un formulaire 1 de la DGAC |
Remis en service au niveau de l’aéronef conformément au point ML.FR.801 (impossibilité de délivrer un formulaire 1 de la DGAC) |
|
|---|---|---|
| Éléments d’aéronef entretenus conformément aux données d’entretien des éléments d’aéronef (données fournies par le fabricant de l’élément d’aéronef) | ||
| Entretien autre que révision | Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d’aéronef (pour les autres éléments d’aéronef) | 1. Organismes de maintenance qualifiés aéronefs ; et/ou 2. Personnel de certification indépendant |
| Révision d’éléments d’aéronef autres que les moteurs et hélices | Organismes de maintenance qualifiés éléments d’aéronef | Impossible |
| Révision des moteurs et hélices des aéronefs équivalent CS-VLA, équivalent CS-22 et équivalent LSA | Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d’aéronef (pour les hélices) | 3. Organismes de maintenance qualifiés aéronefs ; et/ou 4. Personnel de certification indépendant |
| Révision des moteurs et hélices d’aéronefs autres que les équivalent CS-VLA, équivalent CS-22 et équivalent LSA | Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d’aéronef (pour les hélices) | Impossible |
| Éléments d’aéronef entretenus conformément aux données d’entretien des aéronefs (données fournies par le constructeur de l’aéronef) | ||
| Tous éléments d’aéronef et tous types d’entretien | Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d’aéronef (pour les autres éléments d’aéronef) | – Organismes de maintenance qualifiés aéronefs ; et/ou – personnel de certification indépendant |
« ML.FR.503. – Eléments d’aéronef à durée de vie limitée
« a) Le terme « éléments d’aéronef à durée de vie limitée » couvre les éléments suivants :
« 1. Eléments d’aéronef soumis à une limite de vie certifiée au-delà de laquelle ils doivent être retirés ; et
« 2. Eléments d’aéronef soumis à une limite de vie au-delà de laquelle ils font l’objet de travaux d’entretien pour restaurer leur aptitude au vol ;
« b) Les éléments d’aéronef à durée de vie limitée installés ne doivent pas excéder la limite de vie figurant dans le programme d’entretien et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du c du point ML.FR.504 ;
« c) La durée de vie approuvée est exprimée en jours calendrier, heures de vol, atterrissages ou cycles, selon le cas ;
« d) Au terme de sa durée de vie approuvée, l’élément d’aéronef est retiré de l’aéronef en vue d’être soumis à des travaux d’entretien ou, s’il s’agit d’un élément possédant une limite de vie certifiée, d’être mis au rebut.
« ML.FR.504. – Contrôle des éléments d’aéronef inutilisables
« a) Un élément d’aéronef est considéré comme inutilisable dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
« 1. Expiration de la limite de vie de l’élément d’aéronef définie dans le programme d’entretien de l’aéronef ;
« 2. Non-conformité aux consignes de navigabilité applicables et à d’autres exigences relatives au maintien de la navigabilité prescrites par le ministre chargé de l’aviation civile ;
« 3. Absence des informations nécessaires pour déterminer l’état de navigabilité de l’élément d’aéronef ou établir s’il remplit les conditions d’installation ;
« 4. Preuve de défauts ou d’avaries de l’élément d’aéronef ;
« 5. Implication de l’élément d’aéronef dans un incident ou un accident susceptible d’affecter son aptitude au service.
« b) Les éléments d’aéronef inutilisables sont classés comme suit :
« 1. Eléments d’aéronef inutilisables entreposés dans un endroit sûr sous le contrôle d’un organisme de maintenance agréé ou d’un personnel autorisé qui justifie de moyens et d’expériences appropriés jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur leur état futur ;
« 2. Eléments d’aéronef jugés inutilisables par la personne ou l’organisme qui les a déclarés inutilisables, et dont la conservation est transférée au propriétaire de l’aéronef après enregistrement de ce transfert dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs visé au point ML.FR.305 ;
« c) Les éléments d’aéronef qui ont atteint leur limite de vie certifiée ou qui contiennent un défaut ou une avarie non réparable sont classés comme irrécupérables et ne sont pas autorisés à réintégrer le système d’approvisionnement en éléments d’aéronef, à moins que les durées de vie certifiées aient été prolongées ou qu’une solution de réparation ait été approuvée conformément au point ML.FR.304 ;
« d) Toute personne ou tout organisme responsable en application du point ML.FR.201 prend, dans le cas d’un élément d’aéronef irrécupérable visé au c, l’une des mesures suivantes :
« 1. Conserver cet élément d’aéronef dans un lieu visé au point b 1 ;
« 2. S’arranger pour faire que cet élément d’aéronef soit suffisamment détérioré pour qu’aucune récupération ni réparation ne soit rentable avant d’en abandonner la responsabilité ;
« e) Nonobstant le point d, une personne ou un organisme responsable au titre du point ML.FR.201 peut transférer sans détérioration à un organisme, dans un but de formation ou de recherche, la responsabilité à l’égard d’éléments d’aéronef classés comme irrécupérables.
« SOUS-PARTIE H
« Certificat de remise en service (CRS)
« ML.FR.801. – Certificat de remise en service d’aéronef
« a) Un certificat de remise en service est délivré après que l’entretien requis a été dûment effectué sur un aéronef ;
« b) Le certificat de remise en service est délivré :
« 1. Soit par un personnel de certification approprié au nom de l’organisme de maintenance agréé ayant réalisé les travaux ;
« 2. Soit par un personnel de certification indépendant agissant conformément aux exigences énoncées au point HA.FR.3 de la Partie HA-FR du présent arrêté ;
« 3. Soit par le pilote-propriétaire agissant conformément au point ML.FR.803 ;
« c) Un certificat de remise en service contient au moins :
« 1. La description élémentaire des travaux d’entretien effectués ;
« 2. La date à laquelle l’entretien a été achevé ;
« 3. L’identité de l’organisme et de la personne délivrant le certificat de remise en service, et le cas échéant, la référence de l’agrément de l’organisme de maintenance et de l’habilitation du personnel de certification qui délivre le certificat de remise en service ;
« 4. Les limitations en termes de navigabilité ou les limites d’exploitation, le cas échéant ;
« d) Par dérogation au point a et nonobstant le point d, lorsque les travaux d’entretien requis ne peuvent être menés à bien, un certificat de remise en service peut être délivré assorti des limitations d’aéronef appropriées. Dans ce cas, le certificat indique que l’entretien n’a pu être mené à bien, et mentionne également toutes les restrictions en termes de navigabilité ou les limites d’exploitation applicables, dans le cadre des informations requises par le point c 4.
« e) Un certificat de remise en service n’est pas délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.
« ML.FR.802. – Certificat de remise en service d’éléments d’aéronef
« a) Excepté pour les éléments remis en service par un organisme de maintenance agréé, un certificat d’autorisation de remise en service est délivré à l’issue de tous travaux d’entretien effectués sur un élément d’aéronef conformément au point ML.FR.502 ;
« b) Le certificat d’autorisation de remise en service identifié comme étant le formulaire 1 de la DGAC constitue le certificat de remise en service d’éléments d’aéronef, sauf lorsqu’un tel entretien d’éléments d’aéronef est exécuté au niveau de l’aéronef, comme indiqué au b du point ML.FR.502.
« ML.FR.803. – Habilitation du pilote-propriétaire
« a) Pour être qualifiée de pilote-propriétaire, une personne :
« 1. Est titulaire d’une licence de pilote (ou équivalent) valide et valable pour la qualification de type ou de classe de l’aéronef ; et
« 2. Est propriétaire ou copropriétaire de l’aéronef ; ce propriétaire :
« i) Est l’une des personnes physiques inscrites sur le formulaire d’immatriculation ; ou
« ii) Est membre d’une entité juridique à but non lucratif dans le domaine des loisirs, l’entité juridique étant indiquée sur le document d’immatriculation comme propriétaire ou exploitant, et est directement associé au processus décisionnel de l’entité juridique et désigné par elle pour effectuer les travaux d’entretien dévolus au pilote-propriétaire.
« b) Pour les aéronefs dont l’exploitation est non commerciale, le pilote-propriétaire peut délivrer le certificat de remise en service après avoir effectué des travaux d’entretien limités dévolus au pilote-propriétaire ;
« c) Le champ de l’entretien limité du pilote-propriétaire est précisé dans le programme d’entretien de l’aéronef visé au point ML.FR.302 ;
« d) Le certificat de remise en service est inscrit dans le système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et contient une description élémentaire de l’entretien effectué, les données d’entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été achevé, ainsi que l’identité, la signature et le numéro de licence de pilote du pilote-propriétaire qui délivre ce certificat.
« SOUS-PARTIE I
« Certificat d’examen de navigabilité
« ML.FR.900. – Dispositions supplémentaires éventuelles
« Des dispositions supplémentaires à la présente sous-partie I, relatives à la validité du certificat de navigabilité et du certificat d’examen de navigabilité (CEN) associé, peuvent être notifiées par le ministre chargé de l’aviation civile au moment de la délivrance du certificat de navigabilité de l’aéronef. Ces dispositions supplémentaires sont prises en compte lors de la délivrance du certificat d’examen de navigabilité associé au certificat de navigabilité concerné.
« ML.FR.901. – Examen de navigabilité d’un aéronef
« Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d’un aéronef, un examen de navigabilité de l’aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité est réalisé périodiquement.
« a) Un certificat d’examen de navigabilité, dit « CEN » (formulaire DGAC 15) est délivré à l’issue d’un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an ;
« b) L’examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément au ML.FR.903 :
« 1. Soit par le ministre chargé de l’aviation civile ;
« 2. Soit par un organisme CAMO-FR ou CAO-FR dûment agréé.
Chaque fois que les circonstances révèlent l’existence d’un risque potentiel en matière de sécurité, le ministre chargé de l’aviation civil effectue l’examen de navigabilité et délivre lui-même le certificat d’examen de navigabilité.
« c) La période de validité d’un CEN peut être prolongée au maximum deux fois consécutives, pour une période d’un an à chaque fois, par le responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1. L’aéronef a été géré en permanence par un même organisme CAMO-FR ou CAO-FR si requis, ou à défaut, par le même propriétaire, depuis l’émission du CEN ; et
« 2. Sur cette même période, l’aéronef a été entretenu par des organismes de maintenance agréés ; cela inclut les tâches d’entretien effectuées par le pilote-propriétaire dont la remise en service est effectuée soit par le pilote-propriétaire, soit par un personnel de certification indépendant.
« Cette prolongation par le responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef est possible quel que soit le personnel ou l’organisme qui, comme prévu au point b, a délivré le CEN à l’origine ;
« d) La prorogation du CEN mentionnée au c peut être anticipée d’une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du cycle d’examen ;
« e) Lorsque le ministre chargé de l’aviation civile effectue l’examen de navigabilité, le propriétaire fournit au ministre chargé de l’aviation civile :
« 1. toute documentation qu’il exige ;
« 2. des locaux adaptés à l’endroit qui convient pour son personnel ;
« 3. lorsque cela est nécessaire, l’assistance d’un personnel de certification approprié.
« ML.FR.902. – Validité du certificat d’examen de navigabilité
« a) Un CEN perd sa validité :
« 1. S’il est suspendu ou retiré ; ou
« 2. Si le certificat de navigabilité est suspendu ou retiré ; ou
« 3. Si l’aéronef n’est pas inscrit au registre français des aéronefs ; ou
« 4. Si le certificat de type au titre duquel le certificat de navigabilité a été délivré est suspendu ou retiré, le cas échéant ; ou
« 5. Si les conditions édictées par le ministre chargé de l’aviation civile dans le cadre de la délivrance des documents de navigabilité ne sont pas respectées.
« b) Un aéronef ne vole pas dès lors que le CEN n’est plus valable ou que l’une quelconque des circonstances suivantes survient :
« 1. Le maintien de navigabilité de l’aéronef ou d’un élément monté sur l’aéronef ne satisfait pas aux exigences règlementaires applicables ;
« 2. L’aéronef n’est plus conforme à la définition approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile, le cas échéant ;
« 3. L’aéronef a été exploité au-delà des limites du manuel de vol approuvé ou du certificat de navigabilité sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise ;
« 4. L’aéronef a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise pour la rétablir ;
« 5. Une modification ou réparation sur l’aéronef ou sur un élément monté sur l’aéronef n’est pas agréée conformément aux exigences règlementaires applicables, le cas échéant ;
« c) En cas de renonciation ou de retrait, le CEN est restitué au ministre chargé de l’aviation civile.
« ML.FR.903. – Processus d’examen de navigabilité
« a) Pour satisfaire à l’exigence relative à l’examen de navigabilité d’aéronef au sens du point ML.FR.901, le personnel d’examen de navigabilité procède à un examen documenté des enregistrements de l’aéronef et à une inspection physique de l’aéronef pour vérifier que l’aéronef est conforme à la règlementation de navigabilité applicable et qu’il est navigable au moment de l’examen de navigabilité, dans la limite des éléments ayant fait l’objet d’une vérification lors de l’examen de navigabilité ;
« b) Pour l’inspection physique de l’aéronef, le personnel d’examen de navigabilité visé au point a qui n’est pas dûment qualifié pour prononcer la remise en service de l’aéronef, est assisté par du personnel qualifié pour prononcer la remise en service de l’aéronef lorsque nécessaire.
« c) En dérogation au point ML.FR.901(a), l’examen de navigabilité peut être anticipé d’une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du cycle d’examen ;
« d) Le CEN est délivré uniquement :
« 1. Par un personnel d’examen de navigabilité dûment agréé ;
« 2. Lorsque l’examen de navigabilité a été effectué en intégralité et que toutes les actions permettant d’éliminer les constatations relevées lors de l’examen de navigabilité ont été mises en œuvre ;
« 3. Lorsque toute anomalie constatée dans le programme d’entretien de l’aéronef au sens du point f a été corrigée de manière satisfaisante ;
« e) Une copie de tout CEN délivré ou prolongé pour un aéronef est envoyée au ministre chargé de l’aviation civile dans les dix jours.
« f) L’efficacité du programme d’entretien de l’aéronef peut être réexaminée conjointement avec l’examen de navigabilité conformément au point c 9 du point ML.FR.302. Ce réexamen est réalisé par la personne ayant effectué l’examen de navigabilité. S’il révèle des manquements sur l’aéronef liés à des lacunes dans le contenu du programme d’entretien de l’aéronef, le programme d’entretien de l’aéronef est modifié en conséquence. La personne qui effectue le réexamen informe le ministre chargé de l’aviation civile si elle n’est pas d’accord avec les mesures modifiant le programme d’entretien de l’aéronef prises par le propriétaire, le CAMO-FR ou le CAO-FR. Dans ce cas, le ministre chargé de l’aviation civile décide des modifications qu’il est nécessaire d’apporter au programme d’entretien de l’aéronef.
« ML.FR.904. – Réservé
« ML.FR.905. – Changement de propriétaire
« En cas de mutation de propriété de l’aéronef, nonobstant le 3 du a du point ML.FR.902, le CEN reste valable jusqu’à sa date d’expiration et est transféré avec l’aéronef, à condition que l’aéronef demeure inscrit sur le même registre.
« ML.FR.906. – Réservé
« ML.FR.907. – Constatations
« a) Les constatations sont classées comme suit :
« 1. Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences règlementaires applicables abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol ;
« 2. Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences règlementaires applicables susceptible d’abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol.
« b) Si, au cours d’inspections d’aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu’une exigence règlementaire n’est pas respectée, le ministre chargé de l’aviation civile :
« 1. Pour les constatations de niveau 1, peut exiger l’adoption d’une mesure corrective appropriée avant tout autre vol, et retire ou suspend immédiatement le CEN ; et
« 2. Pour les constatations de niveau 2, peut imposer la mesure corrective appropriée au regard de la nature de la constatation. ».
L’arrêté du 22 novembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 25-1, les mots : « arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches » sont remplacés par les mots : « arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches » ;
2° L’annexe est ainsi modifiée :
a) Le second alinéa du point 21.171 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans cette sous-partie H, on entend par “arrêté relatif au maintien de navigabilité” l’arrêté du 8 juillet 2024 modifié relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. » ;
b) Au point 21.172, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Entre le 1er octobre 2026 et le 1er octobre 2028, pour toute délivrance d’un certificat de navigabilité à un aéronef redevable de l’annexe VIII (Partie ML-FR) de l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité, le demandeur peut choisir un certificat de navigabilité à durée limitée. Dans ce cas, le certificat de navigabilité est délivré dans les mêmes conditions que pour un aéronef non redevable de l’arrêté relatif au maintien de la navigabilité.
« Toutefois, si la date de fin de validité du certificat de navigabilité d’un aéronef correspondant au champ d’application de l’annexe VIII (Partie ML-FR), déterminée conformément au III du point 21.181B du présent arrêté, est postérieure au 31 décembre 2029, la date de fin de validité du certificat de navigabilité est réduite d’un an ou de deux ans, afin de ne pas dépasser le 31 décembre 2029. » ;
c) Au troisième alinéa de l’article 21N171, le mot : « modifié » est inséré après les mots : « 8 juillet 2024 » ;
d) Au quatrième alinéa de l’article 21N171, la référence : « 21.171 » est remplacée par la référence : « 21.172 ».
L’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 6-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM) » sont remplacés par les mots : « arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches » ;
b) Au II, les mots : « arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM) » sont remplacés par les mots : « arrêté du 9 juillet 2026 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches » ;
2° L’annexe est ainsi modifiée :
a) Au point 6.2.2.1 du chapitre VI, les mots : « ne s’appliquent pas aux aéronefs redevables l’annexe I (partie M-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 » sont remplacés par les mots : « ne s’appliquent pas aux aéronefs redevables de l’annexe I (Partie M-FR) ou de l’annexe VIII (Partie ML-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 modifié » ;
b) Au début du chapitre VII, les mots : « ne s’appliquent pas aux aéronefs redevables de l’annexe I (partie M-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 » sont remplacés par les mots : « ne s’appliquent pas aux aéronefs redevables de l’annexe I (Partie M-FR) ou de l’annexe VIII (Partie ML-FR) de l’arrêté du 8 juillet 2024 modifié » ;
c) Au point 7.10 du chapitre VII, les mots : « Tout propriétaire d’un aéronef choisissant de faire effectuer l’entretien par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées à cet effet par les services compétents doit, afin de bénéficier des avantages liés à cette formule en matière de durée de validité pour certaines catégories de certificats de navigabilité, en faire la déclaration aux services compétents en précisant le programme d’inspection ou d’entretien utilisé. Les dispositions des paragraphes 6.2.2 et 7.2 à 7.9 sont alors prises en charge par ces ateliers agréés. » sont supprimés.
L’arrêté du 16 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Le présent arrêté concerne les aéronefs relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dont l’utilisation relève de l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, qui ne disposent pas d’un Certificat d’Examen de Navigabilité délivré conformément à l’arrêté du 8 juillet 2024 modifié relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques ou délivré conformément à l’arrêté du 9 juillet 2026 relatif aux certificats d’examen de navigabilité des aéronefs qui disposent d’un certificat de navigabilité restreint d’aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR), d’un certificat de navigabilité restreint d’aéronef (CNRA), d’un certificat de navigabilité restreint d’aéronef de collection (CNRAC) ou d’un certificat de navigabilité spécial d’aéronef en kit (CNSK). » ;
2° Dans le titre V, il est ajouté avant l’article 12, un nouvel article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.
Le présent arrêté, à l’exception de son article 12, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.