L’arrêté du 20 avril 2011 susvisé est ainsi modifié :
I. – A l’article 1er :
1° Au premier alinéa, les mots : « les rémunérations forfaitaires des médecins participant à la permanence des soins » sont remplacés par les mots : « la rémunération forfaitaire des médecins participant à la garde de permanence des soins » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette rémunération forfaitaire est différenciée selon le lieu de consultation : en point fixe de garde ou en visite à domicile.
« Le cahier des charges régional peut prévoir, dans le respect de la limite fixée par l’article 2 du présent arrêté, une modulation de cette rémunération forfaitaire en fonction des contraintes géographiques et des différentes sujétions attachées à l’exercice de la permanence.
« Cette rémunération forfaitaire et, le cas échéant, les modalités de sa modulation, sont précisées dans le cahier des charges régional de la permanence des soins. »
II. – L’article 2 est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. – En application de l’article R. 6315-6 du code de la santé publique, la rémunération forfaitaire du médecin inscrit sur le tableau de garde mentionné à l’article R. 6315-2 du même code peut varier en fonction de la durée de la plage horaire et selon les sujétions particulières, notamment les visites, sans être inférieure à 180 euros pour une durée de référence de douze heures. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.