La formation mentionnée à l’article R. 5126-84-1 du code de la santé publique est dispensée par les facultés de pharmacie des universités d’Aix-Marseille et de Limoges.
Cette formation vise à consolider les compétences pharmaceutiques nécessaires à l’exercice en pharmacie à usage intérieur de service d’incendie et de secours. Elle comporte :
– des modules universitaires de compétences en lien avec la pharmacie clinique et les dispositifs médicaux ;
– un semestre de stage à temps plein au sein d’une pharmacie à usage intérieur de service d’incendie et de secours au sein de laquelle le pharmacien n’exerce pas à titre professionnel.
Son contenu et les modalités d’évaluation sont détaillés en annexe 1.
Elle est sanctionnée par la délivrance d’un certificat universitaire modulaire.
L’inscription d’un pharmacien à cette formation est réalisée par son service d’incendie et de secours employeur.
L’autorisation d’exercice de la gérance ou de l’assistance d’un pharmacien assurant la gérance d’une pharmacie à usage intérieur de service d’incendie et de secours est délivrée par le président du conseil central de la section compétente de l’ordre national des pharmaciens après délibération de ce conseil central fondée sur l’avis motivé d’une commission d’autorisation d’exercice en pharmacie à usage intérieur de service d’incendie et de secours composée comme suit :
1° Un président, pharmacien exerçant en pharmacie à usage intérieur, professeur des universités-praticien hospitalier, proposé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
2° Quatre pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exerçant en pharmacie à usage intérieur de service d’incendie et de secours dont trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H de l’ordre des pharmaciens et un pharmacien inscrit au tableau de la section E de l’ordre des pharmaciens, proposés par le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
3° Deux enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires exerçant en pharmacie à usage intérieur, de chacune des deux universités mentionnées à l’article 1er désignés par les doyens des facultés concernées.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé peut participer avec voix consultative à chacune des séances de la commission d’autorisation d’exercice.
Les membres de la commission sont nommés jusqu’au 31 décembre 2032 par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit d’un membre de la commission, celui-ci est remplacé dans les conditions prévues au présent article. La commission peut se réunir en visioconférence.
Cette commission est placée auprès du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens qui en assure le secrétariat.
La demande d’autorisation d’exercice de la gérance ou de l’assistance d’un pharmacien assurant la gérance d’une pharmacie à usage intérieur de service d’incendie et de secours présentée par le pharmacien concerné est adressée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sous couvert de son service d’incendie et de secours employeur, au secrétariat du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens, accompagnée des pièces suivantes :
1° Une lettre de demande ;
2° Un état des engagements du pharmacien contractés en application de l’article R. 723-79 du code de la sécurité intérieure permettant de justifier d’une expérience de pharmacien sapeur-pompier volontaire de cinq années en pharmacie à usage intérieur d’un ou plusieurs services d’incendie et de secours. Cet état est signé par le directeur départemental des services d’incendie et de secours l’employant ;
3° Une attestation de validation du certificat universitaire modulaire défini à l’article 1er.
L’intéressé est informé, le cas échéant, de tout document manquant.
La commission émet un avis motivé et le notifie sans délai au président du conseil central de la section E ou H de l’ordre des pharmaciens selon le lieu d’exercice de l’intéressé.
Le président du conseil compétent prend, après avis de la commission, une décision motivée d’autorisation d’exercice dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
Le président du conseil central compétent notifie cette décision à l’intéressé, à son service d’incendie et de secours employeur, au président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, au directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le lieu d’exercice de l’intéressé ainsi qu’au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le pharmacien dont l’autorisation d’exercer a été refusée peut former un recours contre cette décision auprès du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, dans le délai de deux mois suivant la date de notification du refus.
Le Conseil national a la possibilité de solliciter un nouvel avis de la commission dans les conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté.
Le Conseil national prend une décision d’autorisation d’exercice en pharmacie à usage intérieur de service d’incendie et de secours motivée favorable ou défavorable dans un délai de deux mois.
Le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens notifie la décision au requérant, au service d’incendie et de secours employeur, au président du conseil central concerné de l’ordre des pharmaciens, au directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le lieu d’exercice de l’intéressé ainsi qu’au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.