Les dispositions de l’accord national de l’interbranche agricole du 10 février 2026 pour de meilleures conditions de travail et d’emploi en agriculture sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial dudit accord sous les réserves suivantes :
1° L’article 2.3 de l’accord est étendu sous réserve du respect de l’article R. 4541-9 du code du travail qui dispose que les ports de charge habituels sont admis lorsque le recours à la manutention est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent pas être mises en œuvre et des articles R. 4153-39 et R. 4153-52 du code du travail concernant les jeunes travailleurs ;
2° Le huitième alinéa de la sous-partie « le travail en cas de fortes chaleurs » de l’article 2.4 « Evolutions climatiques » de l’accord est étendu sous réserve de l’article R. 4463-7 du code du travail qui prévoit l’adaptation des mesures ou actions de prévention en cas d’intensification de la chaleur dès que survient un épisode de chaleur intense ;
3° Le dixième alinéa de la sous-partie « Le travail en cas de fortes chaleurs » de l’article 2.4 « Evolutions climatiques » de l’accord est étendu sous réserve :
– du respect de l’article R. 4463-4 du code du travail qui prévoit que l’eau doit être fournie en quantité suffisante, cette quantité pouvant donc être supérieure à 3 litres ;
– du respect de l’article R. 717-84-2 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit, quelle que soit la période de l’année (y compris hors période de chaleur intense) et en l’absence d’eau courante, la fourniture d’au moins 3 litres d’eau pour les intervenants sur les chantiers forestiers et sylvicoles ;
4° Le dernier paragraphe de l’article 3.6 de l’accord est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1222-9 du code du travail concernant le télétravail ;
5° L’article 4.1 de l’accord est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-9 du code du travail concernant l’affectation sur un poste de jour d’une femme enceinte ou ayant accouché qualifiée de travailleuse de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail ;
6° L’article 6.3 de l’accord est entendu sous réserve des articles L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-12 du code du travail qui fixent les règles de dénonciation d’un texte et de l’article L. 2261-10 du code du travail qui prévoit que l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
L’extension des effets et sanctions de l’accord visé à l’article 1er est applicable à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.