Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 28 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un permis d’armement

L’arrêté du 29 juin 2011 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.


L’article 4 est ainsi modifié :
1° Le tableau 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«

NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200

ne s’éloignant pas à une distance supérieure

à 20 milles des côtes
NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 200

ou s’éloignant à une distance supérieure

à 20 milles des côtes
Enseignement médical de niveau I (EM I) X (*)
Enseignement médical de niveau II (EM II) X X
Enseignement médical de niveau III (EM III) X X

« (*) Les titulaires du certificat de formation à l’enseignement médical de niveau I (EM I) peuvent être désignés pour dispenser les soins médicaux d’urgence à bord d’un navire armé à la pêche en 3e catégorie de navigation et autorisé à naviguer sans s’éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche. » ;

2° Le tableau 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«

NAVIRE DE JAUGE BRUTE

inférieure à 200

ne s’éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes
NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE

ou supérieure à 200 et inférieure à 500 ne s’éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes ou tout navire de jauge brute inférieure à 200 s’éloignant à une distance supérieure ou égale à 20 milles des côtes mais inférieure

ou égale à 200 milles des côtes
NAVIRE DE JAUGE BRUTE

égale ou supérieure à 500 ou s’éloignant à plus de 200 milles des côtes
Enseignement médical de niveau I (EM I) X (*)
Enseignement médical de niveau II (EM II) X X
Enseignement médical de niveau III (EM III) X X X

« (*) Les titulaires du certificat de formation à l’enseignement médical de niveau I (EM I) peuvent être désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d’un navire armé à la pêche en 3e catégorie de navigation et autorisé à naviguer sans s’éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche. »


Au premier alinéa de l’article 5, le renvoi : « (1) » est inséré après le mot : « arrêté ».


Au 1° de l’article 6, les mots : « l’article 11. » sont remplacés par les mots : « l’article R. 5547-3-9 du code des transports. »
Au 3° de l’article 6, les mots : « du présent arrêté (1) » sont insérés après les mots : « l’annexe II ».


L’article 7 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« l’UV-PSEM par des formateurs de PSE 1/PSE 2 (titulaires PS) ayant préalablement suivi avec succès une formation spécifique. Cette formation spécifique des formateurs est dispensée par un formateur ayant, lui-même, suivi un enseignement attesté par le centre de consultation médicale maritime (CCMM) » ;
2° Aux 1° et 2° du II, les mots : « l’article 11 » sont remplacés par les mots : « l’article R. 5547-3-9 du code des transports » ;
3° Le 2° du II est complété par les dispositions suivantes :
« Les qualifications minimales requises pour solliciter l’autorisation de dispenser les UV AMMCT 2 et 3 sont les suivantes :

« – être titulaire d’un doctorat en médecine et être inscrit au Conseil de l’ordre des médecins ;
« – avoir des activités de pratiques cliniques ;
« – posséder des connaissances du milieu maritime professionnel. » ;

4° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La liste des formateurs et praticiens autorisés à dispenser les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent II, incluant leurs coordonnées professionnelles, est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer et mise à jour. Cette liste comprend les formateurs autorisés pour l’UV-HPR, l’UV-SE et l’UV-AMMCT 1 et les praticiens autorisés pour l’UV-ME et les UV-AMMCT 2 et 3.
« En l’absence de disponibilité de médecins du CCMM ou de personnel du SSGM, un organisme de formation agréé peut contacter directement les formateurs ou praticiens figurant sur cette liste pour organiser les sessions de formation. L’organisme de formation informe sans délai le CCMM, en précisant la nature de la formation dispensée. L’organisme transmet au CCMM, dans les plus brefs délais, la fiche navette de suivi de formation, dûment remplie par l’ensemble des formateurs et servant de support à l’évaluation des stagiaires.
« L’autorisation de dispenser la formation est délivrée pour une durée de cinq ans, pour les formations à l’UV-HPR, à l’UV-SE et aux UV-AMMCT 1, 2 et 3. » ;
5° Après le III, est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’attestation de suivi avec succès délivrée pour la formation spécifique suivie par les formateurs dispensant l’UV-PSEM, prévue au troisième alinéa du I du présent article, a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance. Les formateurs justifient, auprès de l’organisme de formation dans lequel ils interviennent, avoir suivi la formation spécifique requise. »


Au premier alinéa de l’article 8, le renvoi : « (1) » est inséré après le mot : « arrêté ».


Au quatrième alinéa de l’article 8-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette période de stage est d’une durée minimale de trois jours lors de la formation menant à la primodélivrance du certificat. »


A l’article 11, les mots : « arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime susvisé » sont remplacés par les mots : « arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’agrément des organismes de formation professionnelle maritime ».


Après l’article 12, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – L’obligation d’avoir suivi avec succès une formation spécifique pour les formateurs dispensant l’UV-PSEM, prévue au troisième alinéa du I de l’article 7, s’applique à compter du 1er juillet 2027. »


Le renvoi (1) est ainsi rédigé :
« (1) Les annexes I et II peuvent être consultées sur le site : https://formations.mer.gouv.fr ».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».