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Arrêté du 28 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules

A l’article 1er de l’arrêté du 17 août 2016 susvisé, après les mots : « R. 311-1 », sont insérés les mots : « , R. 311-1-1 ».


Au premier alinéa de l’article 2 du même arrêté, après les mots : « à titre isolé », est inséré le mot : « (RTI) ».


L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au 4 :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « petites séries (NKS) », sont insérés les mots : « , y compris des véhicules totalement automatisés visés au point 8.3 de l’article R. 311-1 du code de la route » ;
b) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de délivrer les réceptions à titre isolé (RTI), y compris des véhicules totalement automatisés visés au point 8.3 de l’article R. 311-1 du code de la route ; »

2° Au 5 :
a) Après les mots : « du logement (DREAL), », il est inséré le mot : « et » ;
b) Les mots : « et le CNRV » sont supprimés ;
c) Après les mots : « à titre isolé », est inséré le mot : « (RTI) » ;
d) Après les mots : « la catégorie L », sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des véhicules totalement automatisés visés au point 8.3 de l’article R. 311-1 du code de la route. » ;
3° Au 6 :
a) Au premier alinéa :

– les mots : « jusqu’au 11 janvier 2026 » sont remplacés par les mots : « pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté » ;
– le mot : « (UTAC) » est remplacé par les mots : « (UTAC SAS) » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Désigne les sociétés détaillées en annexe 5 du présent arrêté comme services techniques chargés de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements par les règlements annexés à l’Accord de Genève de 1958 susvisé, pour leur champ de désignation respectif, tel que spécifié dans le document ECE/ TRANS/ WP. 29/343/ relatif à la situation de l’Accord, des règlements de l’ONU y annexés et des amendements y relatifs (disponible, en format électronique à https://apps.unece.org/WP29_application/). » ;
4° Au 6 bis :
a) La mention : « 6 bis. » est remplacée par la mention : « 8. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 11 janvier 2026 » sont remplacés par les mots : « pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Au 7, la mention : « 7. » est remplacée par la mention : « 9. ».


Au premier alinéa de l’article 6 du même arrêté, après les mots : « du présent arrêté », sont ajoutés les mots : « , et à l’annexe 3 du présent arrêté pour les véhicules totalement automatisés ».


Au premier alinéa de l’article 7 du même arrêté, les mots : « le cahier des charges techniques défini par l’arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l’arrêté du 14 mai 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’annexe IV du règlement (UE) n° 2018/858 du parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ».


L’article 15 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « à titre isolé », est inséré le mot : « (RTI) » ;
b) Après les mots : « du présent arrêté », sont ajoutés les mots : « , et à l’annexe 4 du présent arrêté pour les véhicules totalement automatisés. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à titre isolé », est inséré le mot : « (RTI) » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « à titre isolé », est inséré le mot : « (RTI) ».


A l’article 23 du même arrêté, les mots : « des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 » sont remplacés par les mots : « de l’article R. 321-27 ».


Après l’annexe 2 du même arrêté, sont ajoutées trois annexes 3, 4 et 5 ainsi rédigées :

« ANNEXE 3
« PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES DE VÉHICULES TOTALEMENT AUTOMATISÉS

« En plus des exigences du tableau ci-dessous, les véhicules doivent remplir toutes les conditions suivantes :
« 1° Ils appartiennent à la catégorie L2e-U, L5e-B, L6e-BU ou L7e-CU ;
« 2° Ils sont des véhicules électriques purs au sens du Règlement (UE) 168/2013 ;
« 3° Ils sont totalement automatisés, comme défini au point 8.3 de l’article R. 311-1 du code de la route ;
« 4° Ils ne peuvent pas être conduits manuellement à une vitesse supérieure à 6 km/h ;
« 5° Ils ne sont pas conçus pour accueillir des occupants, quelles que soient les circonstances.
« A chaque fois que des essais sont prévus par un Règlement applicable ci-dessous, le constructeur doit permettre au service technique de réaliser les essais prévus par le Règlement en fournissant des moyens adaptés permettant la réalisation des vérifications physiques nécessaires (par exemple, mode d’essai ou commandes manuelles). La masse d’un conducteur ou de passagers ne doit pas être comptabilisée lors des essais.
«

DOMAINE RÉGLEMENTÉ ACTE RÉGLEMENTAIRE APPLICABILITÉ NOTES
L2e-U L5e-B L6e-BU L7e-CU
1 Emissions polluantes (UE) n° 134/2014 annexe VII A A A A Comme indiqué dans l’annexe 5B du Règlement (UE) 168/2013, seul l’essai de consommation d’énergie est applicable aux véhicules électriques purs.
2 vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion (UE) n° 134/2014 annexe X A A A A
3 Emissions sonores (UE) n° 134/2014 annexe IX NC NC NC NC
4 avertisseur acoustique (UE) n° 3/2014 annexe II partie 1 X (1) X (1) X (1) X (1)
(UE) n° 3/2014 annexe II partie 2 B (2) B (2) B (2) B (2)
5 freinage (UE) n° 3/2014 annexe III A A A A Les systèmes de freinage à source d’énergie et à transmission électriques sont autorisés. En cas de défaillance des dispositifs de stockage d’énergie électrique, ils doivent permettre à l’ADS de réaliser les manœuvres nécessaires à sa mise en sécurité, y compris dans les conditions les plus défavorables de son domaine de conception fonctionnelle (ODD).
Pour l’application du Règlement de l’ONU n° 78 (numérotation du complément 1 à la série 06 d’amendements) :
Le système de freinage du véhicule est considéré comme n’ayant pas de commande de freins. Les exigences liées à la commande des freins (5.1.2, 5.1.3 etc.) ne s’appliquent pas.
Tous les témoins, avertissements et autres informations destinées au conducteur doivent, à la place, être transmis à l’ADS
Le véhicule n’est pas tenu d’être équipé d’un ABS si le constructeur prouve que son système de conduite automatisé contrôle le comportement dynamique du véhicule de manière à garantir l’absence de blocage des roues en toute circonstance.
En ce qui concerne l’allumage des feux-stop, les valeurs des paragraphes 5.1.17.2 et 5.1.17.3 s’appliquent.
La démonstration du respect des prescriptions d’efficacité doit être faite conformément à l’annexe 4. Les liaisons de transmission entre le système de conduite automatisé et le système de freinage (à l’exclusion du système de conduite automatisé lui-même) sont soumises aux prescriptions de l’annexe 4.
Pour chaque essai, le service technique doit utiliser des valeurs de demande de freinage représentatives des demandes pouvant provenir de l’ADS, et permettant d’obtenir des décélérations comparables à celles qui seraient obtenues par les forces d’actionnement sur les pédales ou poignées prescrites par le Règlement.
6 sécurité électrique (UE) n° 3/2014 annexe IV A A A A Les paragraphes 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.6 ne s’appliquent pas ; les informations décrites aux paragraphes 4.1.5, 4.2.1 et 4.2.2 doivent être transmises à l’ADS.
7 obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d’endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle (UE) n° 3/2014 annexe V D D D D La notion d’“utilisation normale” du véhicule doit tenir compte des domaines de conception fonctionnelle (ODD) des fonctions ADS dont il est équipé.
8 dispositifs de protection avant et arrière (UE) n° 3/2014 annexe VI B B B B Les capteurs nécessaires au fonctionnement de l’ADS sont considérés comme des “dispositifs de vision indirecte” au sens du Règlement de l’ONU n° 26. Le paragraphe 1.2.3 du Règlement (UE) n° 3/2014 annexe VI s’applique à ces capteurs.
9-1 vitrages (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1 X (1) X (1) X (1) X (1) Si le véhicule est équipé de vitrages, chaque vitrage doit être homologué.
NC NC NC NC
9-2 essuie-glaces et lave-glaces (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2 NC NC NC NC
9-3 dispositifs de dégivrage et de désembuage (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3 NC NC NC NC
10 commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs (UE) n° 3/2014 annexe VIII B B B B Les prescriptions de la section 1.2 concernant le compteur kilométrique s’appliquent.
Les autres prescriptions ne s’appliquent pas.
11 montage de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d’allumage automatique de l’éclairage (UE) n° 3/2014 annexe IX X (1) X (1) X (1) X (1)
A (2) A (2) A (2) A (2) Pour les prescriptions d’installation, ne pas tenir compte de la notion de gêne pour le conducteur, ni des commandes.
12 visibilité arrière (UE) n° 3/2014 annexe X NC NC NC NC
13 structures de protection contre le retournement (ROPS) (UE) n° 3/2014 annexe XI NC NC NC NC
14 ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité (UE) n° 3/2014 annexe XII NC NC NC NC
15 place assise (selles et sièges) (UE) n° 3/2014 annexe XIII NC NC NC NC
16 manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage (UE) n° 3/2014 annexe XIV A A A A Ne pas tenir compte des prescriptions mentionnant un actionnement par un conducteur.
Au paragraphe 2.6, lire “Le véhicule doit pouvoir rouler en ligne droite sans correction anormale de trajectoire de la part de l’ADS et sans vibrations excessives du système de direction.”
Le paragraphe 2.7 ne s’applique pas.
Les systèmes de direction à source d’énergie et à transmission électriques sont autorisés s’ils respectent les exigences du paragraphe 5.8.6 du Règlement de l’ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d’amendements.
Si le véhicule est équipé d’une commande de direction (jusqu’à 6 km/h), celle-ci doit respecter les exigences des paragraphes 5.1.1.2 et 5.1.1.3 du Règlement de l’ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d’amendements.
17 installation des pneumatiques (UE) n° 3/2014 annexe XV X (1) X (1) X (1) X (1)
B (2) B (2) B (2) B (2)
18 plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule (UE) n° 3/2014 annexe XVI NC NC NC NC
19 systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières (UE) n° 3/2014 annexe XVII NC NC NC NC
20 puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction (UE) n° 3/2014 annexe XVIII B NC B B
21 intégrité de la structure du véhicule (UE) n° 3/2014 annexe XIX D D D D
22 mesures contre la manipulation (UE) n° 44/2014 annexe II A NC A A La démonstration peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”
22 bis Conformité de production (UE) n° 44/2014 annexe IV D D D D
23 dispositifs d’attelage et de fixation (UE) n° 44/2014 annexe V X (1) X (1) X (1) X (1)
B (2) (3) B (2) (3) B (2) (3) B (2) (3) Les exigences liées à l’accouplement et au désaccouplement par une personne continuent de s’appliquer.
24 dispositifs de protection contre un emploi non autorisé (UE) n° 44/2014 annexe VI A A A A La démonstration de conformité peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”
25 compatibilité électromagnétique (UE) n° 44/2014 annexe VII X (1) X (1) X (1) X (1)
A (2) A (2) A (2) A (2) Les fonctions de l’ADS doivent être actives pendant la réalisation des essais. Si le concept de sécurité de l’ADS permet les interventions à distance, celles-ci doivent être prise en compte pendant les essais.
Les conditions pratiques de réalisation des essais, ainsi que l’interprétation des critères de réussite des essais, doivent être établies en concertation avec le service chargé de la réception et le service technique en charge des essais.
26 saillies extérieures (UE) n° 44/2014 annexe VIII B B B B Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s’ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU n° 46.
27 stockage de carburant (UE) n° 44/2014 annexe IX X (1) X (1) X (1) X (1)
A (2) (4) A (2) (4) A (2) (4) A (2) (4)
28 plateformes de chargement (UE) n° 44/2014 annexe X C (3) C (3) C (3) C (3) Le paragraphe 2.7 ne s’applique pas en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.
29 masses et dimensions (UE) n° 44/2014 annexe XI B B B B
30 systèmes de diagnostic embarqués (UE) n° 44/2014 annexe XII NC NC NC NC
31 dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers (UE) n° 44/2014 annexe XIII NC NC NC NC
32 emplacement de la plaque d’immatriculation (UE) n° 44/2014 annexe XIV B B B B
33 informations sur l’entretien et la réparation (UE) n° 44/2014 annexe XV NC NC NC NC
34 béquilles (UE) n° 44/2014 annexe XVI NC NC NC NC
35 Plaque et inscriptions (UE) n° 901/2014 annexe V B B B B
36 Système de conduite automatisée (UE) n° 2022/1426 A A A A Un certificat de conformité du système de gestion de la sécurité (SMS) est nécessaire.
37 Cybersécurité ONU n° 155 A A A A Un certificat de conformité du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) est nécessaire.
38 Mises à jour des logiciels ONU n° 156 A A A A Un certificat de conformité du système de gestion des mises à jour des logiciels (SUMS) est nécessaire.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques.
(4) B si entité homologuée.
X : la conformité totale à l’acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception UE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
NC : non concerné.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d’essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l’acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l’acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l’accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l’acte réglementaire sont respectées.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d’essai n’est requis.
Le niveau “X” couvre les niveaux “A”, “B”, “C” et “D”, le niveau “A“ couvre les niveaux “B”, “C” et “D”, le niveau “B” couvre les niveaux “C” et “D”, le niveau “C” couvre le niveau “D”.

« ANNEXE 4
« PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS À TITRE ISOLÉ DE VÉHICULES TOTALEMENT AUTOMATISÉS

« En plus des exigences du tableau ci-dessous, les véhicules doivent remplir toutes les conditions suivantes :
« 1° Ils appartiennent à la catégorie L2e-U, L5e-B, L6e-BU ou L7e-CU ;
« 2° Ils sont des véhicules électriques purs au sens du Règlement (UE) 168/2013 ;
« 3° Ils sont totalement automatisés, comme défini au point 8.3 de l’article R. 311-1 du code de la route ;
« 4° Ils ne peuvent pas être conduits manuellement à une vitesse supérieure à 6 km/h ;
« 5° Ils ne sont pas conçus pour accueillir des occupants, quelles que soient les circonstances.
« A chaque fois que des essais sont prévus par un Règlement applicable ci-dessous, le constructeur doit permettre au service technique de réaliser les essais prévus par le Règlement en fournissant des moyens adaptés permettant la réalisation des vérifications physiques nécessaires (par exemple, mode d’essai ou commandes manuelles). La masse d’un conducteur ou de passagers ne doit pas être comptabilisée lors des essais.
«

DOMAINE RÉGLEMENTÉ ACTE RÉGLEMENTAIRE APPLICABILITÉ NOTES
L2e-U L5e-B L6e-BU L7e-CU
1 Emissions polluantes (UE) n° 134/2014 annexe VII A A A A Comme indiqué dans l’annexe 5B du Règlement (UE) 168/2013, seul l’essai de consommation d’énergie est applicable aux véhicules électriques purs.
2 vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion (UE) n° 134/2014 annexe X C C C C
3 Emissions sonores (UE) n° 134/2014 annexe IX NC NC NC NC
4 avertisseur acoustique (UE) n° 3/2014 annexe II partie 1 X (1) X (1) X (1) X (1)
(UE) n° 3/2014 annexe II partie 2 D (2) D (2) D (2) D (2)
5 freinage (UE) n° 3/2014 annexe III A (6) A(6) A(6) A(6) Les systèmes de freinage à source d’énergie et à transmission électriques sont autorisés. En cas de défaillance des dispositifs de stockage d’énergie électrique, ils doivent permettre à l’ADS de réaliser les manœuvres nécessaires à sa mise en sécurité, y compris dans les conditions les plus défavorables de son domaine de conception fonctionnelle (ODD).
Pour l’application du Règlement de l’ONU n° 78 (numérotation du complément 1 à la série 06 d’amendements) :
Le système de freinage du véhicule est considéré comme n’ayant pas de commande de freins. Les exigences liées à la commande des freins (5.1.2, 5.1.3 etc.) ne s’appliquent pas.
Tous les témoins, avertissements et autres informations destinées au conducteur doivent, à la place, être transmis à l’ADS.
Le véhicule n’est pas tenu d’être équipé d’un ABS si le constructeur prouve que son système de conduite automatisé contrôle le comportement dynamique du véhicule de manière à garantir l’absence de blocage des roues en toute circonstance.
En ce qui concerne l’allumage des feux-stop, les valeurs des paragraphes 5.1.17.2 et 5.1.17.3 s’appliquent.
La démonstration du respect des prescriptions d’efficacité doit être faite conformément à l’annexe 4. Les liaisons de transmission entre le système de conduite automatisé et le système de freinage (à l’exclusion du système de conduite automatisé lui-même) sont soumises aux prescriptions de l’annexe 4.
Pour chaque essai, le service technique doit utiliser des valeurs de demande de freinage représentatives des demandes pouvant provenir de l’ADS, et permettant d’obtenir des décélérations comparables à celles qui seraient obtenues par les forces d’actionnement sur les pédales ou poignées prescrites par le Règlement.
6 sécurité électrique (UE) n° 3/2014 annexe IV B B B B Les paragraphes 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.6 ne s’appliquent pas ; les informations décrites aux paragraphes 4.1.5, 4.2.1 et 4.2.2 doivent être transmises à l’ADS.
7 obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d’endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle (UE) n° 3/2014 annexe V NC NC NC NC
8 dispositifs de protection avant et arrière (UE) n° 3/2014 annexe VI C C C C Les capteurs nécessaires au fonctionnement de l’ADS sont considérés comme des “dispositifs de vision indirecte” au sens du Règlement de l’ONU n° 26. Le paragraphe 1.2.3 du Règlement (UE) n° 3/2014 annexe VI s’applique à ces capteurs.
9-1 vitrages (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1 X (1) X (1) X (1) X (1) Si le véhicule est équipé de vitrages, chaque vitrage doit être homologué.
NC NC NC NC
9-2 essuie-glaces et lave-glaces (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2 NC NC NC NC
9-3 dispositifs de dégivrage et de désembuage (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3 NC NC NC NC
10 commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs (UE) n° 3/2014 annexe VIII C C C C Les prescriptions de la section 1.2 concernant le compteur kilométrique s’appliquent.
Les autres prescriptions ne s’appliquent pas.
11 montage de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d’allumage automatique de l’éclairage (UE) n° 3/2014 annexe IX X (1) X (1) X (1) X (1)
C (2) C (2) C (2) C (2) Pour les prescriptions d’installation, ne pas tenir compte de la notion de gêne pour le conducteur, ni des commandes.
12 visibilité arrière (UE) n° 3/2014 annexe X NC NC NC NC
13 structures de protection contre le retournement (ROPS) (UE) n° 3/2014 annexe XI NC NC NC NC
14 ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité (UE) n° 3/2014 annexe XII NC NC NC NC
15 place assise (selles et sièges) (UE) n° 3/2014 annexe XIII NC NC NC NC
16 manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage (UE) n° 3/2014 annexe XIV B B B B Ne pas tenir compte des prescriptions mentionnant un actionnement par un conducteur.
Au paragraphe 2.6, lire “Le véhicule doit pouvoir rouler en ligne droite sans correction anormale de trajectoire de la part de l’ADS et sans vibrations excessives du système de direction.”
Le paragraphe 2.7 ne s’applique pas.
Les systèmes de direction à source d’énergie et à transmission électriques sont autorisés s’ils respectent les exigences du paragraphe 5.8.6 du Règlement de l’ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d’amendements.
Si le véhicule est équipé d’une commande de direction (jusqu’à 6 km/h), celle-ci doit respecter les exigences des paragraphes 5.1.1.2 et 5.1.1.3 du Règlement de l’ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d’amendements.
17 installation des pneumatiques (UE) n° 3/2014 annexe XV X (1) X (1) X (1) X (1)
D (2) D (2) D (2) D (2)
18 plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule (UE) n° 3/2014 annexe XVI NC NC NC NC
19 systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières (UE) n° 3/2014 annexe XVII NC NC NC NC
20 puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction (UE) n° 3/2014 annexe XVIII C NC C C
21 intégrité de la structure du véhicule (UE) n° 3/2014 annexe XIX NC NC NC NC
22 mesures contre la manipulation (UE) n° 44/2014 annexe II C NC C C La démonstration peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”
22 bis Conformité de production (UE) n° 44/2014 annexe IV NC NC NC NC
23 dispositifs d’attelage et de fixation (UE) n° 44/2014 annexe V X (1)(3) X (1)(3) X (1)(3) X (1)(3)
C (2) (3) C (2) (3) C (2) (3) C (2) (3) Les exigences liées à l’accouplement et au désaccouplement par une personne continuent de s’appliquer.
24 dispositifs de protection contre un emploi non autorisé (UE) n° 44/2014 annexe VI D D D D La démonstration de conformité peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”
25 compatibilité électromagnétique (UE) n° 44/2014 annexe VII X (1) X (1) X (1) X (1)
A (2) (8) A (2) (8) A (2) (8) A (2) (8) Les fonctions de l’ADS doivent être actives pendant la réalisation des essais. Si le concept de sécurité de l’ADS permet les interventions à distance, celles-ci doivent être prise en compte pendant les essais.
Les conditions pratiques de réalisation des essais, ainsi que l’interprétation des critères de réussite des essais, doivent être établies en concertation avec le service chargé de la réception et le service technique en charge des essais.
26 saillies extérieures (UE) n° 44/2014 annexe VIII C C C C Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s’ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU n° 46.
27 stockage de carburant (UE) n° 44/2014 annexe IX NC NC NC NC
28 plateformes de chargement (UE) n° 44/2014 annexe X C(3) C(3) C(3) C(3) Le paragraphe 2.7 ne s’applique pas en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.
29 masses et dimensions (UE) n° 44/2014 annexe XI B B B B
30 systèmes de diagnostic embarqués (UE) n° 44/2014 annexe XII NC NC NC NC
31 dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers (UE) n° 44/2014 annexe XIII NC NC NC NC
32 emplacement de la plaque d’immatriculation (UE) n° 44/2014 annexe XIV C C C C
33 informations sur l’entretien et la réparation (UE) n° 44/2014 annexe XV NC NC NC NC
34 béquilles (UE) n° 44/2014 annexe XVI NC NC NC NC
35 Plaque et inscriptions (UE) n° 901/2014 annexe V D D D D
36 Système de conduite automatisée (UE) n° 2022/1426 A A A A Un audit du système de gestion de la sécurité (SMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du SMS n’est pas requis.
37 Cybersécurité ONU n° 155 A A A A Un audit du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du CSMS n’est pas requis.
38 Mises à jour des logiciels ONU n° 156 A A A A Un audit du système de gestion des mises à jour des logiciels (SUMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du SUMS n’est pas requis.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques.
(6) Hors obligation de montage d’un système de freinage avancé.
(8) B si entités homologuées ou A avec essai sur bande large.
X : la conformité totale à l’acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception UE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
NC : non concerné.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d’essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l’acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l’acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l’accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l’acte réglementaire sont respectées.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d’essai n’est requis.
Le niveau “X” couvre les niveaux “A”, “B”, “C” et “D”, le niveau “A” couvre les niveaux “B”, “C” et “D”, le niveau “B” couvre les niveaux “C” et “D”, le niveau “C” couvre le niveau “D”.

« ANNEXE 5
« LISTE DES SOCIÉTÉS DÉSIGNÉES COMME SERVICES TECHNIQUES

«

NOM CATÉGORIE ADRESSE DATE DE DÉSIGNATION VALIDITÉ
EMITECH A Avenue des 3 Peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux 13/10/2020 09/08/2027
EUROCEM A 364, rue Armand Japy-Technoland, 25460 Etupes 13/10/2020 09/08/2027
LCIE A 33, avenue de Général Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses 17/07/2019 09/08/2027
ATEEL D 14, Op Huefdréisch L-6871 Wecker Luxembourg 13/08/2024 12/08/2027
EXOTEST A 12, rue de l’Equerre 95310 Saint-Ouen-l’Aumône 27/06/2024 26/06/2027
UTAC A/ B/ C/ D Autodrome de Linas 91310 Montlhéry 05/07/2022 04/07/2027
AFNOR C 11, rue Francis de Pressencé 93571 La Plaine Saint-Denis cedex 04/02/2022 03/02/2027
Bureau Veritas C 8 cours du Triangle 92800 Puteaux 04/02/2022 03/02/2027

».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».