Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 13 juillet 2026 portant création de la mention « football » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive »

Il est créé une mention « football » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive ».


Le diplôme mentionné à l’article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :

– bloc de compétences 1 (BC1) : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure ;
– bloc de compétences 2 (BC2) : préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine du football ;
– bloc de compétences 3 (BC3) : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d’entraînement à visée de performance sportive dans le domaine du football.


Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme définis à l’article D. 212-54 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.


Les exigences préalables à l’entrée en formation prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit (*) :

a) Etre titulaire du titre à finalité professionnelle « Entraîneur de football » de niveau 5 ; et
b) Justifier, au moment de son inscription, d’une expérience d’une durée minimale de 3 saisons sportives complètes au cours des 5 dernières années, hors saison en cours. Ces expériences peuvent être cumulées sur la période de référence, sous réserve de répondre aux exigences suivantes :
– au titre des fonctions de directeur technique : seules sont prises en compte les fonctions de responsable technique exercées au sein d’un club évoluant en championnat national (Seniors ou Jeunes) ou dans une structure d’élite mentionnée dans le projet de performance fédérale de la Fédération française de football (centre de formation, pôle espoir ou France, section sportive élite et centre labellisé d’excellence) ;
– au titre des fonctions d’entraîneur adjoint : seules sont recevables les expériences acquises au niveau national (Seniors ou Jeunes) ou dans une structure d’élite mentionnée dans le projet de performance fédérale de la Fédération française de football (centre de formation, pôle espoir ou France, section sportive élite et centre labellisé d’excellence) ;
– au titre des fonctions d’entraîneur principal : l’expérience est recevable dès le niveau régional 1 pour les catégories U16 et supérieures, ainsi que dès les U14 R1 uniquement pour les structures relevant du projet de performance fédérale (PPF) ; ou
c) Avoir exercé la fonction de cadre technique ou adjoint technique pendant au moins trois saisons sportives au sein d’une structure déconcentrée de la Fédération française de football ; ou
d) Etre titulaire de la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d’entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ; ou
e) Etre ou avoir été sportif de haut niveau inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport catégories Elite, Senior et Reconversion uniquement (exclusion Relève, espoir et collectifs nationaux) ; ou
f) Avoir évolué en tant que joueur ou joueuse au niveau professionnel en France (Ligue de football professionnel, y compris Ligue 3 et Ligue féminine de football professionnel) ou dans un championnat étranger de niveau équivalent pendant 100 matchs ; ou
g) Avoir été joueur ou joueuse « International A » de la Fédération française de football ou d’une fédération membre de la FIFA ; ou
h) Etre titulaire de l’UC3 du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « football ».

(*) Le candidat doit satisfaire à l’exigence préalable à l’entrée en formation a et à au moins l’une des exigences préalables à l’entrée en formation b à h.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La copie du titre à finalité professionnelle « Entraîneur de football » de niveau 5 ; et
b) Les contrats de travail mentionnant l’intitulé du poste et/ou des attestations des employeurs précisant le périmètre d’action, le nombre de staffs managés et la durée exacte des missions visées au point b ; ou
c) Les attestations de l’employeur ; ou
d) Le justificatif de l’obtention de la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d’entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ; ou
e) Le justificatif de l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ; ou
f) Les attestations détaillées validées par les clubs ; ou
g) Les attestations détaillées validées par la fédération ; ou
h) Le justificatif de l’obtention de l’UC3 du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « football ».


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique du football ;
– être capable d’évaluer les risques potentiels pour le joueur ;
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
– être capable de mettre en œuvre une séance d’entraînement en football en sécurité, pour une équipe ou un groupe de joueurs de niveau national.

Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d’une séance d’entraînement en football, d’une durée de vingt minutes, pour une équipe ou un groupe de minimum 18 joueurs et de maximum 22 joueurs de niveau national en football, suivie d’un entretien d’une durée maximale de dix minutes, portant en priorité sur les aspects sécuritaires.


Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l’article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative de chacun des blocs de compétences mentionnés à l’article 2 figurent en annexe II du présent arrêté.


Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l’obtention du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive » mention « football » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 6 en football et qui doit justifier d’au moins deux années d’expérience dans le champ de la formation professionnelle dans le domaine du football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou les enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur expertise dans le domaine considéré par le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 2 (BC2) « préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine du football » et du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d’entraînement à visée de performance sportive dans le domaine du football » doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 6 en football et doivent justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle au cours des cinq dernières années en tant qu’entraîneur de club de football ou de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 6 en football et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle en tant qu’entraîneur de club de football ou à défaut de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du BC1 « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur expertise dans le domaine considéré par le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive ».
Les évaluateurs du BC2 « préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine du football » et du BC3 « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d’entrainement à visée de performance sportive dans le domaine du football » doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 6 en football, et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle au cours des cinq dernières années en tant qu’entraîneur de club de football ou de conseiller technique habilité par le directeur technique national de la Fédération française de football.
L’un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s’il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.


Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l’entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d’épreuves certificatives, ainsi que des allégements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « direction de la performance sportive » mention « football » figure en annexe III au présent arrêté.


A compter du 30 septembre 2026, aucune session de formation régie par l’arrêté du 26 avril 2012 modifié portant création de la mention « football » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ne peut être ouverte.
L’arrêté du 26 avril 2012 modifié portant création de la mention « football » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » est abrogé le 31 décembre 2027. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré après la date de fin d’enregistrement du diplôme en unités capitalisables au répertoire national des certifications professionnelles.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».