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Maître Reda KOHEN
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L’entrée en vigueur des obligations de transparence de l’AI Act le 2 août 2026 et leur articulation avec le droit d’auteur français : l’article 50 du règlement européen à l’épreuve du Code de la propriété intellectuelle

I. L’émergence d’un standard européen de transparence applicable aux contenus générés par intelligence artificielle

A. Les obligations de marquage et d’identification posées par l’article 50 de l’AI Act

Le 2 août 2026 a marqué une étape déterminante dans la construction du cadre juridique européen de l’intelligence artificielle. À cette date sont entrées en application les obligations de transparence énoncées à l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, communément désigné sous l’appellation d’AI Act. Ce texte impose désormais que les contenus de synthèse, qu’ils soient de nature audio, visuelle, vidéo ou textuelle, fassent l’objet d’un marquage les rendant identifiables comme ayant été générés ou manipulés par une intelligence artificielle. L’obligation s’étend également aux hypertrucages, ces deepfakes dont la capacité à reproduire l’apparence ou la voix d’une personne physique sans son consentement soulève des interrogations juridiques d’une particulière acuité. Les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle à usage général se voient, en outre, contraints de publier un résumé suffisamment détaillé des données ayant servi à l’entraînement de leurs modèles.

Cette obligation de transparence sur les corpus d’entraînement constitue, à maints égards, le pivot de l’articulation entre le règlement européen et le droit de la propriété intellectuelle. En effet, la documentation des données d’apprentissage permet, pour la première fois dans l’ordre juridique européen, d’établir un lien de traçabilité entre les œuvres protégées par le droit d’auteur et les systèmes d’intelligence artificielle générative. Elle offre aux titulaires de droits un instrument de preuve jusqu’alors inexistant dans le contentieux de la contrefaçon numérique. Par ailleurs, les déployeurs de systèmes d’intelligence artificielle doivent signaler les contenus d’intérêt public générés ou manipulés par ces systèmes, les dispositifs de reconnaissance des émotions et les systèmes de catégorisation biométrique. Le non-respect de ces obligations expose les contrevenants à des sanctions administratives pouvant atteindre trente-cinq millions d’euros ou sept pour cent du chiffre d’affaires annuel mondial.

L’entrée en vigueur de ces dispositions intervient dans un contexte législatif français marqué par une effervescence certaine. La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, portée par Madame Laure Darcos et adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, s’est heurtée le 11 juin 2026 au dépôt de cent dix amendements par le président du groupe Ensemble pour la République, Monsieur Gabriel Attal, empêchant son examen par l’Assemblée nationale dans le temps imparti à la niche parlementaire. Ce blocage procédural illustre la tension persistante entre la protection des créateurs et l’innovation technologique, tension que l’AI Act entend précisément résorber par l’instauration d’obligations de transparence opposables à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur.

Dès lors, le standard européen de transparence ne saurait être réduit à une simple obligation administrative de marquage. Il constitue un instrument de régulation économique dont la portée dépasse le seul champ du droit du numérique pour innerver l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que l’a relevé Maître Alain Bensoussan dans une tribune publiée le 28 avril 2026, plaidant pour une refonte du droit d’auteur à l’aune des obligations de transparence sur les corpus d’entraînement prévues par l’AI Act. Cette analyse doctrinale trouve un écho dans les travaux du professeur Yann Basire et de Madame Stéphanie Le Cam, publiés au Dalloz le 7 juillet 2026, qui identifient dans les obligations de transparence un vecteur de recomposition du droit de la preuve en matière de propriété littéraire et artistique.

B. L’articulation du standard européen de transparence avec le droit moral de l’auteur consacré par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que les livres Ier et III du même code déterminent. Le droit moral présente, en droit français, la particularité d’être perpétuel, inaliénable et imprescriptible, ce qui lui confère une résistance particulière face aux mutations technologiques. Or, l’obligation de transparence instaurée par l’AI Act entre en résonance directe avec le droit au respect du nom de l’auteur et de sa qualité, composante essentielle du droit moral.

Le marquage des contenus générés par intelligence artificielle poursuit une finalité qui, sans se confondre avec celle du droit moral, la prolonge et la renforce. En imposant l’identification des contenus de synthèse, l’article 50 du règlement européen permet de distinguer les productions humaines originales, protégées par le droit d’auteur, des productions algorithmiques dépourvues de l’empreinte de la personnalité du créateur. Cette distinction est cardinale, car la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec constance que la protection par le droit d’auteur est subordonnée à la démonstration de l’originalité de l’œuvre, laquelle s’entend du reflet de la personnalité de son auteur. La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé, confirmant ainsi l’ancrage personnaliste du droit français de la propriété intellectuelle.

À cet égard, la transparence imposée par l’AI Act ne se borne pas à protéger le public contre les risques de manipulation informationnelle. Elle offre aux auteurs un instrument de vigilance leur permettant de détecter les utilisations non autorisées de leurs œuvres dans les corpus d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. La documentation des données d’apprentissage, exigée par le règlement, constitue un préalable indispensable à l’exercice effectif du droit de reproduction et du droit de représentation que l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle réserve à l’auteur. En conséquence, l’articulation entre l’AI Act et le droit moral de l’auteur ne relève pas d’une simple coexistence normative, mais d’une complémentarité fonctionnelle qui renforce la protection des créateurs dans l’environnement numérique.

L’obligation de marquage des contenus de synthèse produit également des effets sur le terrain du droit à la paternité. En rendant identifiable l’origine artificielle d’un contenu, elle prévient l’attribution erronée d’une œuvre générée par intelligence artificielle à un auteur humain et, inversement, protège les créateurs contre l’usurpation de leur identité par des systèmes algorithmiques. Cette dimension est d’autant plus cruciale que la Cour de cassation juge, depuis un arrêt de la première chambre civile du 13 novembre 2008 (pourvoi n° 06-19.021), que le non-respect du droit à la paternité constitue une atteinte au droit moral de l’auteur, indépendamment de tout préjudice économique. Par ailleurs, l’obligation de transparence sur les corpus d’entraînement participe de la loyauté probatoire dans le contentieux de la contrefaçon, en fournissant aux juridictions un faisceau d’indices objectifs sur l’étendue de l’exploitation non autorisée des œuvres protégées.

II. La reconstruction des outils contentieux du droit d’auteur à l’épreuve de l’exploitation algorithmique des œuvres

A. L’exception de fouille de textes et de données confrontée au nouveau paradigme de l’AI Act

L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle énumère les exceptions au droit exclusif de l’auteur, dont la mise en œuvre est subordonnée au respect du triple test posé par l’article 9.2 de la Convention de Berne et par l’article 5.5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, selon lequel les exceptions ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Le 10° de l’article L. 122-5 autorise les copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3. Or, ce dispositif, introduit par l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, établit une distinction fondamentale entre la fouille à des fins de recherche scientifique et la fouille à des fins commerciales.

L’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en son II, que les copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées sans autorisation des auteurs en vue de fouilles de textes et de données menées aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore. En son III, il dispose que des copies ou reproductions numériques d’œuvres peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. Ce mécanisme d’opt-out, qui constitue la transposition de l’article 4 de la directive 2019/790, présente une importance capitale dans le contentieux de l’intelligence artificielle, car il permet aux titulaires de droits de s’opposer préventivement à l’utilisation de leurs œuvres à des fins d’entraînement de modèles commerciaux.

L’obligation de transparence pesant sur les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général, en ce qu’elle impose la publication d’un résumé des données d’entraînement, offre aux auteurs un instrument de contrôle de l’effectivité de leur opposition. En effet, sans connaissance des corpus utilisés, l’auteur se trouvait dans l’incapacité de vérifier si son opt-out avait été respecté, ce qui réduisait le droit d’opposition à une faculté purement théorique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.586, publié au Bulletin), rappelé que si l’autorité judiciaire peut prescrire à tout hébergeur ou fournisseur d’accès des mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage, elle ne peut soumettre cet hébergeur à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits révélant des activités illicites. Cette prohibition de l’obligation générale de surveillance, issue de l’article 15 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, trouve une limite dans l’obligation de transparence de l’AI Act, qui impose une documentation proactive des données d’entraînement.

En conséquence, le nouveau paradigme instauré par l’AI Act modifie substantiellement l’équilibre entre la protection des œuvres et l’innovation technologique. Là où le droit antérieur faisait peser sur l’auteur la charge de prouver l’utilisation contrefaisante de son œuvre, le règlement européen fait désormais obligation au fournisseur de modèle de documenter les données utilisées. Ce renversement de la charge probatoire, bien que limité au stade de la documentation administrative, n’en constitue pas moins une avancée significative pour les titulaires de droits, qui disposent ainsi d’un point d’appui pour engager, le cas échéant, une action en contrefaçon sur le fondement des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, lesquels qualifient de délit toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur.

B. Le parasitisme économique comme voie de droit complémentaire face à l’exploitation non autorisée des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle

L’action en contrefaçon, aussi robuste soit-elle, ne saurait épuiser l’arsenal contentieux dont disposent les titulaires de droits face à l’exploitation algorithmique de leurs œuvres. Le parasitisme économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement forgé la définition prétorienne, constitue une voie de droit complémentaire dont l’utilité se révèle avec une acuité particulière dans le contentieux de l’intelligence artificielle. Dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport), la Cour de cassation a énoncé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».

La haute juridiction a, dans ce même arrêt, précisé les exigences probatoires qui pèsent sur le demandeur à l’action en parasitisme, en rappelant qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette exigence d’identification et d’individualisation de la valeur économique est d’une importance capitale dans le contentieux de l’intelligence artificielle, car elle impose au créateur de caractériser précisément l’investissement dont il soutient avoir été spolié. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 novembre 2024 (RG n° 22/06016), a fait application de ces principes en rejetant l’action en parasitisme d’un photographe qui se bornait à affirmer que la réalisation de ses clichés supposait un certain investissement financier et intellectuel, sans identifier de manière individualisée la valeur économique dont il revendiquait la protection. La cour d’appel a notamment relevé que « les appelants succombent à démontrer que les milliers de photographies litigieuses, non inventoriées, représentent une valeur économique identifiée et individualisée ».

Or, l’obligation de transparence instaurée par l’AI Act est de nature à faciliter la démonstration de cette valeur économique individualisée. En effet, la documentation des corpus d’entraînement permet au créateur d’établir que ses œuvres ont été effectivement utilisées par un système d’intelligence artificielle, et de chiffrer l’étendue de cette utilisation, élément déterminant pour caractériser le préjudice subi. Par ailleurs, l’exigence de volonté de se placer dans le sillage d’autrui, que la Cour de cassation rappelle avec constance, trouve une traduction singulière dans le contexte de l’intelligence artificielle générative, où l’utilisation massive d’œuvres protégées à des fins d’entraînement peut être analysée comme la captation des efforts créatifs d’autrui sans contrepartie.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), franchi une étape supplémentaire dans la construction du régime contentieux du parasitisme en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cet arrêt de principe, connu sous la dénomination d’arrêt Panerai, ouvre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une voie procédurale nouvelle, leur permettant de solliciter, pour la première fois en cause d’appel, une indemnisation sur le fondement du parasitisme, alors même que leur action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif.

Ce revirement de jurisprudence présente un intérêt considérable dans le contentieux de l’intelligence artificielle. En effet, la protection des œuvres par le droit d’auteur est subordonnée à la démonstration de l’originalité, condition qui peut faire défaut pour certaines productions dont l’auteur ne parvient pas à établir qu’elles portent l’empreinte de sa personnalité. Dans une telle hypothèse, l’action en contrefaçon est vouée à l’échec, mais l’arrêt Panerai permet désormais au demandeur de solliciter, dès le stade de l’appel, une indemnisation sur le fondement du parasitisme économique. Cette solution renforce substantiellement la protection des créateurs face à l’exploitation non autorisée de leurs productions par les systèmes d’intelligence artificielle, en leur offrant un fondement subsidiaire d’indemnisation lorsque la protection par le droit d’auteur fait défaut.

L’articulation entre les obligations de transparence de l’AI Act et le régime du parasitisme économique se révèle ainsi particulièrement féconde. La documentation des corpus d’entraînement exigée par le règlement européen fournit aux créateurs les éléments de preuve nécessaires à la caractérisation de la valeur économique individualisée et de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, conditions cumulatives de l’action en parasitisme. En conséquence, les deux dispositifs, loin de se superposer, se complètent et se renforcent mutuellement, l’AI Act offrant les instruments de preuve que le droit commun de la responsabilité civile exige pour la mise en œuvre de l’action en parasitisme.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002), rappelé que le parasitisme économique est une forme de déloyauté constitutive d’une faute et qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage, confirmant ainsi la stabilité de cette construction prétorienne. La Cour a, dans cette espèce, censuré l’arrêt d’appel qui avait omis de rechercher si la société défenderesse avait entendu se placer dans le sillage de la demanderesse, illustrant la rigueur avec laquelle la haute juridiction contrôle la motivation des juges du fond sur ce point. Or, cette exigence de motivation renforcée trouve un écho particulier dans le contentieux de l’intelligence artificielle, où la preuve de l’intention de l’opérateur de se placer dans le sillage des créateurs devra être rapportée par les titulaires de droits à l’aide des éléments de documentation que l’AI Act met désormais à leur disposition. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.940), a précisé que la simple existence de ressemblances entre deux produits ne suffit pas à caractériser le parasitisme, confirmant que l’action fondée sur l’article 1240 du code civil requiert la démonstration d’un comportement fautif distinct de la seule similitude objective. Cette exigence probatoire renforcée, conjuguée aux obligations de transparence de l’AI Act, dessine un cadre contentieux dans lequel la charge de la preuve pèse certes sur le demandeur, mais où les instruments de documentation mis à sa disposition par le droit européen lui permettent de satisfaire à ce standard probatoire exigeant.

Conclusion

L’entrée en vigueur, le 2 août 2026, des obligations de transparence énoncées à l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle constitue bien davantage qu’une simple étape dans la mise en œuvre progressive de l’AI Act. Elle marque l’avènement d’un standard de traçabilité dont les effets sur le droit de la propriété intellectuelle sont appelés à se déployer dans l’ensemble du contentieux de la création. En imposant le marquage des contenus de synthèse et la documentation des corpus d’entraînement, le législateur européen a doté les titulaires de droits d’un instrument de preuve dont la portée dépasse le seul cadre du règlement pour innerver le contentieux de la contrefaçon et du parasitisme économique. L’articulation entre ces obligations de transparence et le droit d’auteur français, qu’il s’agisse du droit moral consacré par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’exception de fouille de textes et de données régie par l’article L. 122-5-3 du même code, ou encore du parasitisme économique défini par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts du 26 juin 2024 et du 18 mars 2026, dessine les contours d’un nouvel équilibre entre la protection des créateurs et l’innovation technologique. Cet équilibre, dont la consolidation dépendra de la jurisprudence à venir et des choix du législateur national, constitue l’un des enjeux majeurs du droit de la propriété intellectuelle pour la décennie à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».