I. La caractérisation de l’abus de position dominante par les prix excessifs
A. L’appréciation du caractère inéquitable du prix au regard de la valeur économique de la prestation
L’interdiction de l’exploitation abusive d’une position dominante, posée par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par l’article L. 420-2 du code de commerce, constitue l’un des piliers du droit de la concurrence. Parmi les formes que peut revêtir un tel abus, la pratique de prix excessifs occupe une place singulière, en ce qu’elle interroge les limites du contrôle judiciaire sur la politique tarifaire des entreprises. La Cour de cassation, dans un arrêt remarqué rendu le 3 décembre 2025 par sa chambre commerciale (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin), a apporté des précisions déterminantes sur la méthode d’évaluation du caractère excessif d’un prix.
L’espèce concernait la société Onati, filiale de l’opérateur historique de télécommunication de la Polynésie française, laquelle était la seule à avoir déployé un réseau mobile voix et SMS couvrant les archipels éloignés. Le litige portait sur le tarif de couverture facturé à la société Viti, nouvel entrant sur le marché de la téléphonie mobile polynésienne. La cour d’appel de Paris avait été saisie de la contestation du tarif de 71,5 millions de francs CFP exigé pour l’année 2023, un montant jugé disproportionné. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé par la société Onati, énonce que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ».
Cette formule marque une évolution notable de la grille d’analyse du prix excessif. En premier lieu, elle confirme que l’appréciation ne saurait se borner à un simple examen des coûts supportés par l’entreprise dominante. La haute juridiction impose aux juges du fond de prendre également en considération l’avantage que le bénéficiaire retire de la prestation. Or, cet avantage doit être évalué concrètement au regard de la situation particulière de l’entreprise cliente, et non de manière abstraite. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le tarif de couverture facturé à la société Viti pour l’année 2023 était « supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de cette société en 2022 », ce qui excluait manifestement tout rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation. La Cour de cassation approuve cette analyse en retenant que « admettre le contraire reviendrait à priver d’effet utile l’ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile dans la Polynésie française en décourageant l’utilisation partagée du réseau déployé par l’opérateur historique ».
Par ailleurs, la Cour met en évidence le caractère disproportionné du tarif en comparant la charge supportée par chacun des opérateurs. L’arrêt relève que le montant annuel à acquitter par client est de 28 600 francs CFP pour la société Viti, tandis qu’il est de 507 francs CFP pour la société PMT et de 447 francs CFP pour la société Onati elle-même, soit un écart de 64 à 84 fois. Dès lors, ce ratio manifestement déséquilibré entre les différents bénéficiaires du service d’itinérance constitue un indice supplémentaire du caractère inéquitable du prix pratiqué par l’opérateur dominant. Cette approche trouve son fondement dans les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé que le prix excessif doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la situation concurrentielle du marché concerné (CJUE, arrêt du 14 février 1978, United Brands, C-27/76). Cette approche concrète, fondée sur une analyse minutieuse des données chiffrées, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions appréhendent désormais la notion de prix excessif.
B. Le standard probatoire et l’office du juge dans la qualification de l’abus
La caractérisation de l’abus de position dominante impose au juge de délimiter avec précision le marché pertinent et d’établir le lien de causalité entre la pratique dénoncée et l’atteinte à la concurrence. La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt précité du 3 décembre 2025, que l’existence d’une pratique susceptible de constituer un abus doit être appréciée à l’aune des effets concrets qu’elle produit sur le marché. La cour d’appel avait en effet constaté que « la pratique alléguée est de nature à menacer la pérennité de l’activité de téléphonie mobile de la société Viti et à réduire ses perspectives de développement et d’investissement dans les réseaux, indépendamment de son efficacité ».
À cet égard, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin) dans l’affaire opposant les sociétés Canal + et beIN Sports à la Ligue de football professionnel et à Amazon apporte un éclairage complémentaire sur la charge de la preuve. La haute juridiction y énonce que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ». En revanche, elle précise qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ».
Cette distinction est essentielle. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait, à tort, considéré que la décision de l’Autorité de la concurrence du 30 novembre 2022, qui rejetait la saisine faute d’éléments probants, emportait une présomption que l’attribution des droits à Amazon n’était pas constitutive d’un abus. La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle au juge son office : il lui appartient d’examiner lui-même l’existence d’une discrimination tarifaire, sans pouvoir se retrancher derrière une décision de rejet de l’Autorité. Par ailleurs, la Cour reproche à l’arrêt de s’être déterminé « sur la question des prix de revient dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce ». Cette exigence de complétude dans l’analyse juridictionnelle confirme le rôle actif du juge dans la qualification des pratiques anticoncurrentielles.
En conséquence, la combinaison de ces deux arrêts dessine un standard probatoire exigeant. L’entreprise qui s’estime victime d’un abus de position dominante doit apporter des éléments suffisamment précis et circonstanciés, tandis que le juge ne saurait faire l’économie d’un examen complet de la situation de fait. L’actualité récente de l’Autorité de la concurrence conforte cette approche exigeante. Dans son avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, l’Autorité a identifié des risques de « discrimination ou d’autopréférence » concernant l’accès aux services numériques et souligné la nécessité d’une vigilance particulière sur « les modalités de définition et de mise en œuvre des principaux paramètres susceptibles d’influencer la sélection, le classement ou la recommandation des services proposés par les agents d’IA ». Ces préconisations, dans un secteur où les effets de réseau et les barrières à l’entrée sont considérables, illustrent la pertinence persistante du contrôle des abus de position dominante.
II. La réparation du préjudice concurrentiel
A. La détermination de l’entité responsable et l’évaluation globale du préjudice
Une fois l’abus de position dominante caractérisé, se pose la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé. La Cour de cassation a tranché cette question dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin) rendu dans l’affaire Cegedim. La société Cegedim avait été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour avoir abusé de sa position dominante dans le secteur des bases de données d’information médicale. Après avoir cédé partiellement ses actifs à la société IMS Health, devenue Iqvia, elle contestait devoir répondre de l’action en responsabilité civile intentée par la société Euris, victime de ces pratiques.
La Cour de cassation, au visa des articles 82 TCE, 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce, énonce un principe de portée considérable : « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». La haute juridiction se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment les arrêts Skanska Industrial Solutions (C-724/17) et Sumal (C-882/19), pour affirmer que « la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE est directement régie par le droit de l’Union ».
Cette solution, qui aligne le private enforcement sur le public enforcement, produit des effets pratiques considérables. En premier lieu, elle interdit à l’auteur d’une pratique anticoncurrentielle d’échapper à sa responsabilité par le simple jeu d’une restructuration ou d’une cession d’actifs. La Cour de cassation rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, « si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis ». En second lieu, elle rappelle que ce principe s’applique indépendamment des conventions entre cédant et cessionnaire, qui ne produisent d’effets que dans leurs relations réciproques. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, dite directive ECN+, transposée par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, qui a renforcé les moyens d’action des autorités nationales de concurrence et facilité les actions en dommages et intérêts des victimes de pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà jugé, dans un arrêt du 20 novembre 2001 (pourvoi n° 99-16.776, Bull. IV, n° 182), que « l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce encourt les sanctions prévues à l’article L. 464-2 du même code tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels ».
Dès lors que l’entité responsable est identifiée, la question de l’évaluation du préjudice se pose avec une acuité particulière lorsque plusieurs pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées. La Cour de cassation y a répondu dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin). La chambre commerciale y approuve la cour d’appel d’avoir procédé à une évaluation globale du préjudice après avoir constaté que « les différentes pratiques mises en œuvre se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société Digicel sur le marché antillo-guyanais de la téléphonie mobile ».
Par ailleurs, la Cour de cassation affine la typologie des préjudices indemnisables. L’arrêt retient que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et qu’elle « peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ». Cependant, lorsque la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, « il appartient à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ». Cette exigence probatoire renforcée pour le préjudice additionnel contraste avec la souplesse accordée pour le préjudice principal de développement, dont l’évaluation globale est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
B. Les méthodes contrefactuelles et la distinction entre gain manqué et perte de chance
L’évaluation du préjudice concurrentiel a connu une avancée doctrinale majeure avec la consécration des méthodes contrefactuelles par la Cour de cassation dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023. La haute juridiction énonce que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques abusives « consiste en une limitation des ventes dont le montant a été reconstitué, par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés ».
Cette validation explicite des scénarios contrefactuels constitue une reconnaissance de l’apport de l’analyse économique au contentieux de la réparation. La Cour de cassation se réfère à deux méthodes employées par les experts de la société Digicel : l’une fondée « sur l’estimation de ce qui se serait produit en l’absence d’infraction en s’intéressant à la période qui a suivi la fin des pratiques », l’autre « sur la comparaison d’autres marchés géographiques similaires ». La haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir écarté les critiques adverses et constaté que les deux méthodes aboutissaient approximativement au même résultat, a retenu celle conduisant à la somme la moins élevée. Cette démarche prudente illustre la recherche d’un équilibre entre la nécessaire effectivité de la réparation et le respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, consacré par l’article 1240 du code civil.
La distinction entre gain manqué et perte de chance est également précisée par l’arrêt. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « exactement décidé que ce préjudice n’était pas une perte de chance mais un gain manqué ». En effet, le préjudice de développement, correspondant à la limitation des ventes induite par les pratiques abusives, est un préjudice certain dans son principe, même si son quantum doit être reconstitué par des méthodes économiques. La différence est essentielle pour les praticiens : le gain manqué donne lieu à une indemnisation intégrale, tandis que la perte de chance n’ouvre droit qu’à une réparation partielle, à proportion de la probabilité de réalisation de la perspective favorable.
À cet égard, un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire UberPop, éclaire les limites de la réparation en matière de concurrence déloyale. La chambre commerciale y rappelle que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation ».
La Cour de cassation opère ainsi une distinction fondamentale entre deux catégories de pratiques déloyales. Pour les premières, le préjudice économique est relativement aisé à démontrer. Pour les secondes, en revanche, l’avantage indu que s’octroie l’auteur des pratiques rend le préjudice économique difficilement quantifiable. Dans un tel cas, la Cour admet que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Cependant, l’arrêt UberPop apporte une limite décisive à cette méthode d’évaluation fondée sur l’avantage indu : « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. »
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à réparer un préjudice économique évalué en fonction de l’avantage indu tiré par les chauffeurs UberPop de la violation de la réglementation applicable aux taxis. Or, elle avait parallèlement constaté que « le développement des services Uber, dont UberPop, a contribué à élargir les perspectives de l’industrie du taxi, laquelle a connu une croissance de son chiffre d’affaires total depuis 2007, sans infléchissement pendant la période de mise en service d’UberPop » et que « les chauffeurs de taxi artisans n’ont pas subi de baisse de chiffre d’affaires par rapport aux périodes antérieure et postérieure ». La Cour de cassation censure en conséquence l’arrêt, au motif que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, lesquelles excluaient l’existence d’un préjudice économique.
Enfin, l’arrêt Orange Caraïbe apporte sur le terrain de la capitalisation des intérêts une précision technique de grande portée pratique. La Cour de cassation énonce que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ». Cette distinction entre intérêts compensatoires et intérêts moratoires permet une actualisation plus complète du préjudice financier, sans être soumise aux conditions restrictives de l’anatocisme.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, conjuguée aux travaux de l’Autorité de la concurrence sur les nouveaux enjeux numériques, témoigne d’une sophistication croissante du contentieux de l’abus de position dominante. La caractérisation du prix excessif, qui requiert désormais une double analyse des coûts supportés par l’entreprise dominante et de l’avantage retiré par le bénéficiaire, traduit un contrôle juridictionnel approfondi des pratiques tarifaires abusives. La détermination de l’entité responsable, alignée sur les principes du droit de l’Union, garantit l’effectivité de la réparation au-delà des montages juridiques. L’évaluation du préjudice, enfin, s’appuie sur des méthodes contrefactuelles rigoureuses qui permettent de reconstituer la situation qui aurait prévalu en l’absence de pratiques prohibées, tout en préservant la distinction cardinale entre gain manqué et perte de chance. Ces évolutions convergentes, tant sur le terrain de la qualification que sur celui de la sanction, confirment que le droit de la concurrence demeure un instrument essentiel de régulation des comportements anticoncurrentiels, y compris dans les secteurs les plus innovants de l’économie numérique. L’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 de l’Autorité de la concurrence sur les agents d’intelligence artificielle, en identifiant des risques de discrimination et d’autopréférence dans un secteur émergent où les effets de réseau et les barrières à l’entrée sont considérables, illustre la nécessité pour les entreprises en position dominante de faire preuve d’une vigilance renouvelée dans la définition de leurs conditions tarifaires et contractuelles. Les praticiens du droit de la concurrence doivent dès lors intégrer ces exigences jurisprudentielles dans leur conseil, tant en demande qu’en défense, afin d’anticiper les risques contentieux et de sécuriser les stratégies commerciales de leurs clients.
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