La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, au cours des années 2025 et 2026, plusieurs décisions qui redessinent les contours du contentieux de l’abus de majorité dans les sociétés commerciales. Parmi elles, l’arrêt du 26 novembre 2025 (Dzeta Partners, n° 24-15.730, Publié au Bulletin) se singularise par l’articulation inédite qu’il opère entre le droit des procédures de prévention des difficultés et le droit commun de l’abus de majorité. La question qu’il tranche, jusqu’alors inexplorée par la Cour de cassation, est de savoir si l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation, intervenue en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, fait obstacle à la caractérisation ultérieure d’un abus de majorité à raison des opérations décidées en exécution de ce protocole. La réponse, négative, constitue une clarification de première importance pour la pratique du droit des sociétés en difficulté.
Parallèlement, la chambre commerciale a consolidé, par une série de décisions rendues entre le 9 juillet 2025 et le 6 mai 2026, le régime procédural et substantiel de l’action en nullité pour abus de majorité, en élargissant les conditions de sa recevabilité et en précisant le standard probatoire exigé du demandeur. La même période a vu plusieurs cours d’appel — Bordeaux, Angers, Versailles — trancher des litiges relatifs à la sanction de la fraude dans les opérations de contournement des clauses statutaires d’agrément, offrant ainsi un panorama complet des interactions entre la loyauté des décisions sociales et la protection des droits des associés minoritaires. L’ensemble de ces décisions révèle une double dynamique : la Cour de cassation renforce la protection juridictionnelle des minoritaires tout en maintenant un standard probatoire rigoureux, destiné à prévenir l’instrumentalisation du grief d’abus de majorité à des fins dilatoires. Cet article se propose d’en exposer la portée, en deux temps : l’articulation de la conciliation homologuée avec l’abus de majorité, puis le renforcement de l’accès au juge pour l’associé évincé.
I. L’articulation inédite entre la conciliation homologuée et la caractérisation de l’abus de majorité
A. L’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation n’immunise pas les décisions sociales prises en exécution de celui-ci
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 (Dzeta Partners, n° 24-15.730, Publié au Bulletin courdecassation.fr) intervient dans le contexte d’un litige opposant un ancien dirigeant et actionnaire minoritaire d’une société holding à son associé majoritaire, à la suite d’une opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée, décidée en exécution d’un protocole de conciliation homologué par le tribunal de commerce. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2024, avait retenu que les conditions de l’abus de majorité étaient réunies, nonobstant l’homologation du protocole. La société majoritaire formait un pourvoi en soutenant que « l’exécution d’un protocole de conciliation homologué en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, de nature à assurer la pérennité de la société, serait nécessairement conforme à l’intérêt social, excluant tout abus de majorité ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé l’abus de majorité, en énonçant que « ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société, la cour d’appel a pu en déduire que, nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité ». Cette motivation, concentrée en un seul paragraphe, énonce une règle de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce.
L’apport de l’arrêt Dzeta tient en ceci que l’homologation judiciaire, par nature, ne purge pas les actes accomplis en exécution du protocole de conciliation d’un vice tenant à la contrariété à l’intérêt social. La conciliation, régie par les articles L. 611-6 et suivants du code de commerce, est une procédure de prévention des difficultés dont la finalité est d’assurer la pérennité de l’entreprise. L’homologation par le tribunal, prévue à l’article L. 611-8, II, intervient si trois conditions sont réunies : l’absence de cessation des paiements ou la fin de celle-ci par l’accord, la capacité de l’accord à assurer la pérennité de l’activité, et l’absence d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Aucune de ces conditions n’implique le contrôle de la régularité des actes de droit des sociétés que les associés décideront en exécution du protocole — notamment la réduction et l’augmentation de capital, qui relèvent de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. L’homologation du protocole ne saurait donc constituer un brevet de régularité des décisions sociales subséquentes.
En cela, l’arrêt Dzeta s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale qui définit l’abus de majorité comme « la décision prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ». Cette définition, ancrée dans l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », constitue le standard de référence qu’aucun habillage procédural — fût-il celui de l’homologation judiciaire — ne saurait éluder. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (n° 24/00405 courdecassation.fr), l’a rappelé en des termes identiques à propos de décisions de rémunération du gérant et de mise en réserve systématique des bénéfices : « il résulte de l’article 1833 du code civil que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».
B. La présentation erronée de la situation financière comme critère d’anéantissement de la protection juridictionnelle
L’arrêt Dzeta identifie un critère décisif, qui distingue le protocole de conciliation régulièrement conclu de celui qui ne peut prétendre à protéger ses signataires d’une action en nullité pour abus de majorité : la sincérité de la présentation de la situation financière de la société. La Cour de cassation relève que le protocole « avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société ». Ce motif, qui n’est pas un obiter dictum mais le fondement même du rejet du pourvoi, introduit une condition de sincérité préalable à toute efficacité protectrice de l’homologation.
La portée pratique de cette exigence est considérable. Un protocole de conciliation fondé sur des données financières inexactes — qu’il s’agisse d’une surévaluation des pertes justifiant une réduction drastique du capital ou d’une sous-évaluation des actifs permettant de réserver l’augmentation de capital aux seuls majoritaires — ne peut servir de bouclier contre une action ultérieure en nullité pour abus de majorité. La cour d’appel saisie d’une telle action devra, comme l’y invite la Cour de cassation, examiner la sincérité des informations financières ayant servi de support au protocole, sans s’arrêter à l’existence formelle de l’homologation. Cette solution rejoint la jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale relative à l’abus de droit dans l’exercice des prérogatives d’associé, qui refuse de couvrir sous le vernis de la régularité formelle des opérations que leur substance révèle contraires à l’intérêt social.
Il convient d’articuler cette solution avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 mai 2026 (n° 25-11.498 courdecassation.fr), qui rappelle, sur le terrain de la prescription, que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » en application de l’article 1240 du code civil. Cette précision est d’autant plus importante que les opérations décidées en exécution d’un protocole de conciliation homologué produisent leurs effets sur une période longue et que le point de départ de la prescription quinquennale — le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action — peut être retardé par la dissimulation des données financières réelles. En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait retenu, dans l’arrêt cassé du 17 décembre 2024, que « le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à l’associée minoritaire l’existence et l’ampleur de sa spoliation », ce dont elle avait déduit à juste titre que l’action n’était pas prescrite.
Par ailleurs, la chambre commerciale a assorti ce rappel d’une exigence probatoire accrue. Dans le même arrêt du 6 mai 2026, elle censure la cour d’appel de Montpellier pour n’avoir « pas donné de base légale à sa décision » en retenant la responsabilité délictuelle du gérant majoritaire « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social ». En d’autres termes, si le délai pour agir est long, le standard probatoire reste exigeant : le demandeur doit démontrer non seulement la rupture de l’égalité entre associés, mais encore que les décisions litigieuses n’étaient pas conformes à l’intérêt social — ce qui suppose une démonstration distincte de la seule constatation de la dilution de la participation minoritaire.
II. Le renforcement concomitant de l’accès au juge pour l’associé minoritaire
A. L’élargissement des voies d’action : entre recevabilité de l’action en nullité et prescription de l’action indemnitaire
La protection juridictionnelle de l’associé minoritaire a été significativement renforcée par un arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025 (n° 23-23.484, Publié au Bulletin courdecassation.fr), qui énonce une règle de recevabilité d’une grande portée pratique : « il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 12 octobre 2023, avait déclaré irrecevables les actions des minoritaires au motif que « l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité, même non doublée d’une action en indemnisation contre l’associé majoritaire, nécessite la mise en cause de ce dernier ». La Cour de cassation censure cette position avec une netteté remarquable.
La solution se justifie par la nature de l’action en nullité, qui tend à l’anéantissement d’un acte juridique — la délibération sociale — et non à la condamnation personnelle de l’associé majoritaire. La nullité des décisions sociales est régie, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, par le nouvel article 1844-10 du code civil, qui dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Ce texte, qui constitue désormais le droit commun des nullités en droit des sociétés, n’impose aucune condition de mise en cause des associés majoritaires pour la recevabilité de l’action en nullité. La protection juridictionnelle du minoritaire s’en trouve substantiellement allégée, le demandeur pouvant diriger son action contre la seule personne morale sans avoir à supporter la charge procédurale et financière de la mise en cause des associés majoritaires.
En revanche, la dualité des régimes de prescription, confirmée par l’arrêt du 6 mai 2026, commande de distinguer soigneusement les deux voies d’action : l’action en nullité de la délibération pour abus de majorité, soumise au délai triennal de l’article 1844-14 du code civil, et l’action en responsabilité délictuelle contre l’associé majoritaire, soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2026 (n° 23/02500 courdecassation.fr), a fait une exacte application de cette distinction à propos d’une action en nullité d’une cession d’actions pour violation d’une clause statutaire d’agrément : « l’action en nullité d’une cession d’actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l’inobservation de la procédure d’agrément, est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce, peu important que l’irrégularité résulte d’une simple omission ou, comme il est allégué, de la fraude ». Et la cour d’ajouter, s’agissant du point de départ du délai, que « cette prescription court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter de la date à laquelle l’acte litigieux a produit ses effets », ce qui, pour les actions de sociétés non cotées, correspond à la date de l’inscription en compte opérant le transfert de propriété.
B. La sanction de la fraude dans les opérations de contournement des clauses statutaires d’agrément
La protection des clauses statutaires d’agrément contre les opérations de contournement a donné lieu, au cours de la période récente, à un contentieux nourri devant les cours d’appel, dont les solutions, bien que d’espèce, offrent des enseignements précieux sur la méthode d’appréciation de la fraude en droit des sociétés. L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 10 juin 2025 (n° 22/02047 courdecassation.fr) retient la nullité d’une cession de parts sociales pour fraude à la clause d’agrément, dans une affaire où un établissement de crédit, actionnaire indirect d’une société anonyme viticole via une holding, avait cédé l’intégralité des parts de cette holding à un concurrent du groupe familial, sans solliciter l’agrément des autres actionnaires de la société cible.
La cour d’Angers, après avoir constaté que la cession des parts de la holding « aboutit à transférer à un tiers la propriété de toutes les actions que la première détenait dans la SA, ce qui revient à contourner la clause d’agrément prévue aux statuts », recherche l’élément intentionnel de la fraude : « il faut donc déterminer si dans le cas présent, la cession des parts sociales permettant la prise de contrôle de la société holding a été faite dans l’unique but de se soustraire à la clause d’agrément ». La cour retient que « le choix d’opter pour la cession des parts de la holding plutôt que la cession directe des actions de la société cible n’était pas justifié par une raison autre que la seule volonté de contourner la clause d’agrément ». Elle relève que « la société holding ne présentait aucun intérêt économique indépendamment des titres de participation de la SA, qui représentaient son seul actif » et que « la société cible n’a pas été informée du projet de cession avant qu’elle n’intervienne ». La cour en déduit que « le cédant et l’acquéreur ont, de connivence entre eux, voulu neutraliser un refus prévisible d’agrément du cessionnaire en la personne de son concurrent » et prononce la nullité de l’acte de cession.
Cette solution contraste avec celle retenue par la cour d’appel de Bordeaux le 27 mai 2026 (n° 23/02500 courdecassation.fr), qui rejette l’allégation de fraude à la clause d’agrément dans une configuration où la cessionnaire avait acquis une action unique — régulièrement agréée — avant l’inscription en compte des actions principales. L’arrêt bordelais, particulièrement motivé sur ce point, énonce que « la fraude à une clause statutaire d’agrément suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel : d’une part l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément ; d’autre part la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation. Ces éléments doivent être positivement caractérisés ». La cour constate ensuite, au terme d’une analyse minutieuse de la composition du conseil d’administration, de l’absence de collusion démontrée entre les cédants successifs et de l’existence d’une explication crédible à la cession préalable de l’unique action, que la preuve de la fraude n’est pas rapportée.
La comparaison des deux décisions met en évidence le critère distinctif qui gouverne la sanction de la fraude : la justification économique indépendante de l’opération. Lorsque la cession de la holding ne présente aucun intérêt économique propre — comme dans l’affaire jugée à Angers, où la holding ne détenait aucun actif autre que les titres de la société cible — la cour retient la fraude. Lorsqu’au contraire l’opération s’inscrit dans un contexte plus large, comme la cession globale des droits successifs dans l’affaire bordelaise, et que l’acquéreur pouvait raisonnablement anticiper l’octroi de l’agrément, la fraude n’est pas caractérisée. Cette grille d’analyse, fondée sur la recherche d’une finalité économique autonome, constitue un outil précieux pour le praticien confronté à un montage de contournement de clause d’agrément.
La chambre commerciale elle-même est intervenue sur la question de la nullité des cessions irrégulières dans les sociétés par actions simplifiées, par un arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25-11.354 courdecassation.fr), qui rappelle, au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce, que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause d’agrément suppose que la violation de cette clause soit la cause de la violation de la règle d’ordre public ». La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 24/07739 courdecassation.fr), avait déjà fait application de ce principe en annulant une cession d’actions intervenue au mépris de la clause d’agrément statutaire, rappelant que les statuts — qui « stipulent que les actions ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés » — constituent la loi des parties et que leur violation est sanctionnée par la nullité de l’acte irrégulier.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre le mois de juillet 2025 et le mois de mai 2026 composent un tableau cohérent du contentieux de l’abus de majorité, dont la pierre angulaire demeure la conformité des décisions sociales à l’intérêt social. L’arrêt Dzeta du 26 novembre 2025 y a introduit une clarification de principe : l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation, pas plus qu’aucune autre formalité procédurale, ne saurait immuniser une décision sociale contraire à l’intérêt social et prise dans le seul dessein de favoriser les majoritaires. Cette solution, jointe à la simplification de la recevabilité de l’action en nullité et à la rigueur du contrôle juridictionnel de la fraude aux clauses d’agrément, offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour apprécier la régularité des opérations sociétaires en période de prévention des difficultés. Les associés minoritaires disposent désormais d’un arsenal procédural substantiellement renforcé, dont l’efficacité est toutefois subordonnée à la démonstration rigoureuse de la contrariété à l’intérêt social — exigence que la Cour de cassation ne cesse de rappeler avec une constance qui garantit l’équilibre entre la protection des droits individuels des associés et la sécurité juridique des décisions sociales.