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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’obligation de transparence algorithmique dans les relations commerciales : entre devoir d’information précontractuelle et contrôle du déséquilibre significatif

I. Le renforcement de l’obligation d’information précontractuelle, socle de la transparence dans les relations d’affaires

A. Le périmètre du devoir d’information délimité par la chambre commerciale

L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, constitue le fondement du devoir d’information précontractuelle en droit français. Il précise en son deuxième alinéa que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation » et que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». La charge de la preuve est répartie entre les parties, puisqu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans un arrêt remarqué du 14 mai 2025 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, Publié au Bulletin, FS-B), en énonçant que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ». Cette formulation, en apparence tautologique, opère en réalité une double délimitation du champ de l’obligation, en exigeant à la fois un lien objectif avec le contrat et un caractère déterminant pour le consentement, ce qui exclut du périmètre de l’obligation les informations qui, bien que présentant un lien avec l’opération économique, ne sont pas de nature à influencer la décision de contracter.

En l’espèce, la Cour a rejeté les pourvois formés par les acquéreurs de parts sociales d’une société de restauration rapide, qui reprochaient au cédant de ne pas les avoir informés de l’impossibilité d’exercer l’activité de friture dans le local commercial donné à bail. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu qu’il n’était pas établi que la possibilité de faire de la friture constituait une condition déterminante pour le consentement des acquéreurs. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge commercial apprécie le caractère déterminant de l’information prétendument dissimulée, refusant d’ériger toute omission en manquement au devoir d’information.

Or, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.119), que le devoir d’information ne saurait être étendu au-delà des informations présentant un caractère déterminant pour le consentement. Dans cette affaire relative à la cession des titres de la société Fit pour un prix indicatif de douze millions cinq cent mille euros, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir écarté le manquement allégué par les cédants, confirmant que le périmètre de l’obligation d’information s’apprécie in concreto, au regard des circonstances de l’espèce et de la qualité des parties. Cette approche circonstanciée revêt une importance particulière dans les relations commerciales où interviennent des professionnels avertis, dont on attend qu’ils procèdent aux vérifications usuelles avant de s’engager.

Par ailleurs, l’articulation entre le devoir d’information précontractuelle et les obligations de transparence imposées par le droit de la concurrence mérite une attention particulière. L’article L. 442-1, I, du code de commerce sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ou « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». À cet égard, l’opacité des systèmes algorithmiques utilisés dans la fixation des conditions contractuelles, notamment les algorithmes de tarification dynamique, de scoring de solvabilité ou de modulation unilatérale des conditions commerciales, peut précisément générer un tel déséquilibre, en privant le cocontractant de la faculté de comprendre et de discuter les paramètres qui déterminent ses obligations.

B. L’extension de l’exigence de transparence à l’ère des systèmes algorithmiques

L’entrée en vigueur, le 2 août 2026, des dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit « IA Act », impose aux fournisseurs et déployeurs de systèmes d’intelligence artificielle de nouvelles obligations de transparence. Son article 50 exige notamment que les utilisateurs de systèmes d’IA générative informent les personnes physiques qu’elles interagissent avec un tel système, tandis que les articles 13 et 14 imposent des obligations de transparence et de documentation aux fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque. Cette obligation de transparence, si elle vise en premier lieu la protection des consommateurs et des droits fondamentaux, produit des effets indirects dans les relations interentreprises, dès lors que les décisions commerciales sont de plus en plus fréquemment assistées ou prises par des systèmes algorithmiques dont le fonctionnement échappe à la compréhension des contractants.

En conséquence, la coexistence du cadre général du code civil, du droit spécial des pratiques restrictives de concurrence et du règlement IA Act dessine un maillage normatif complexe dont les entreprises doivent anticiper les implications contentieuses. La chambre commerciale a d’ores et déjà été conduite à se prononcer sur des situations dans lesquelles l’asymétrie d’information entre partenaires commerciaux était exploitée au détriment de la partie la plus faible. Dans son arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, FS-B), la Cour a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce », rappelant par là même que le déséquilibre significatif peut exister indépendamment du rapport de force économique et que la protection offerte par le code de commerce ne se limite pas aux hypothèses de domination économique caractérisée.

Dans cette même décision, la chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que le plan d’action national mis en œuvre par la société ITM alimentaire international avait « pour nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique, puisqu’il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». Cet attendu, dont la précision mérite d’être soulignée, illustre la méthode d’analyse concrète que le juge commercial applique à l’appréciation du déséquilibre significatif, méthode qui pourrait être transposée, mutatis mutandis, aux hypothèses d’utilisation d’algorithmes décisionnels opaques.

Dès lors, l’utilisation d’algorithmes opaques dans la détermination des conditions contractuelles, la fixation des prix ou l’évaluation de la solvabilité des partenaires commerciaux pourrait être qualifiée de pratique restrictive de concurrence si elle aboutit à créer un déséquilibre significatif au détriment du cocontractant qui ne dispose pas de la faculté d’en comprendre le fonctionnement. La transparence algorithmique devient ainsi une exigence non seulement réglementaire, au titre du règlement IA Act, mais également contractuelle, au titre de l’article 1112-1 du code civil, dont la violation peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code, ainsi que l’engagement de la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce.

À cet égard, les entreprises qui déploient des systèmes d’intelligence artificielle dans leurs relations commerciales doivent intégrer, dès la phase précontractuelle, une obligation de transparence renforcée portant sur l’existence même du recours à de tels systèmes, sur les paramètres qui gouvernent leur fonctionnement et sur les conséquences que ces paramètres sont susceptibles d’emporter sur les droits et obligations des parties. Le manquement à cette obligation pourrait, selon les circonstances, être sanctionné sur le fondement de la réticence dolosive, du manquement au devoir d’information précontractuelle ou de la pratique restrictive de concurrence, offrant au cocontractant lésé une pluralité de fondements juridiques pour obtenir réparation du préjudice subi. La superposition de ces régimes de responsabilité, loin d’être redondante, offre une protection graduée qui permet au juge de moduler la sanction en fonction de la gravité du manquement et de l’étendue du préjudice.

II. Le contrôle des pratiques restrictives de concurrence, instrument de régulation des déséquilibres informationnels

A. L’analyse concrète du déséquilibre significatif imposée par le juge commercial

L’appréciation du déséquilibre significatif a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle rigoureuse de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin), la Cour a posé un principe directeur en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».

Cette décision, rendue dans le cadre d’un litige opposant la société France conventions, organisatrice de la foire Art Paris, à une galerie d’art belge, marque une avancée significative dans la méthodologie du contrôle du déséquilibre significatif. En refusant de déduire mécaniquement le déséquilibre de la seule comparaison entre la clause litigieuse et la règle supplétive, la chambre commerciale impose aux juges du fond de procéder à une analyse contextualisée, prenant en considération l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat litigieux, et non les seules stipulations contestées. Cette approche méthodologique revêt une importance particulière dans l’hypothèse où le contrat intègre des clauses dont les effets ne peuvent être appréciés qu’à la lumière du fonctionnement d’un algorithme sous-jacent, dont l’opacité empêche précisément le cocontractant d’appréhender la portée réelle de ses engagements.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 février 2024 (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin) a précisé le régime procédural de l’action du ministre de l’économie en matière de pratiques restrictives, en jugeant que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». La Cour a également jugé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce », consacrant ainsi l’autonomie de l’action ministérielle par rapport aux intérêts privés des parties et la prééminence de l’ordre public économique sur les arrangements contractuels.

À cet égard, l’arrêt du 11 janvier 2023 (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin) avait déjà étendu le champ d’application des pratiques restrictives de concurrence aux relations de sous-traitance, consacrant une approche extensive du domaine de l’article L. 442-6 du code de commerce. La Cour y a jugé que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I du code de commerce », confirmant que le législateur n’a pas entendu restreindre la protection contre le déséquilibre significatif aux seules relations de distribution mais a entendu l’étendre à l’ensemble des relations commerciales, quelle que soit leur nature juridique, pourvu qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une activité de production, de distribution ou de services.

En conséquence, le contentieux du déséquilibre significatif apparaît comme un instrument juridique pertinent pour appréhender les situations dans lesquelles l’opacité algorithmique prive un contractant de la faculté de comprendre et de discuter les conditions qui lui sont imposées. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat, préconisée par la chambre commerciale, permet en effet au juge de prendre en considération l’ensemble des circonstances entourant la conclusion et l’exécution du contrat, y compris les modalités techniques de détermination des obligations contractuelles, et d’apprécier si le recours à un algorithme opaque a eu pour effet de créer, au détriment d’une partie, un déséquilibre significatif injustifié au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce.

B. L’articulation entre secret des affaires et transparence algorithmique

La mise en œuvre des obligations de transparence issues du règlement IA Act et du droit commun des contrats se heurte inévitablement à la protection du secret des affaires, consacrée par l’article L. 151-1 du code de commerce. Ce texte, issu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 transposant la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, protège « toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».

Or, les algorithmes propriétaires utilisés par les entreprises dans leurs relations commerciales peuvent précisément relever de la protection du secret des affaires, en ce qu’ils constituent un savoir-faire technique dont la divulgation serait de nature à compromettre un avantage concurrentiel. La tension entre l’exigence de transparence imposée par le règlement IA Act et la protection du secret des affaires garantie par le code de commerce impose aux entreprises de définir avec précision le niveau d’information qu’elles sont tenues de communiquer à leurs partenaires contractuels, sans pour autant dévoiler les éléments constitutifs de leur avantage concurrentiel. Cette démarche de conformité requiert une analyse au cas par cas des informations dont la communication est nécessaire au consentement éclairé du cocontractant, par opposition à celles dont la confidentialité est légitimement protégée.

Par ailleurs, l’arrêt du 15 avril 2026 (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-13.960, Publié au Bulletin, FS-B), relatif à la caractérisation de la cessation des paiements et à la responsabilité des dirigeants, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie les obligations pesant sur les acteurs économiques. Si cet arrêt ne porte pas directement sur la transparence algorithmique, la méthodologie qu’il met en œuvre témoigne de l’exigence de la Cour de cassation en matière de motivation des décisions relatives aux obligations des professionnels, exigence qui pourrait trouver à s’appliquer dans le contentieux émergent de l’opacité algorithmique, dès lors que le juge commercial sera appelé à apprécier si l’entreprise a satisfait à son obligation d’information dans des conditions permettant un consentement véritablement éclairé.

En conséquence, les entreprises confrontées à la double exigence de transparence issue du règlement IA Act et du droit des pratiques restrictives doivent élaborer une stratégie de conformité qui ménage un équilibre entre la divulgation nécessaire au consentement éclairé du partenaire contractuel et la protection légitime de leurs secrets d’affaires. La documentation des systèmes algorithmiques utilisés dans la détermination des conditions contractuelles, la traçabilité des décisions automatisées et l’information précontractuelle sur le recours à de tels systèmes constituent autant de mesures de nature à prévenir le risque de contentieux, sans pour autant imposer la divulgation du code source ou des paramètres précis des algorithmes concernés. La proportionnalité entre l’intensité de l’obligation d’information et la complexité du système algorithmique déployé apparaît comme le principe directeur de cette conciliation.

Dès lors, la chambre commerciale, en imposant une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour caractériser le déséquilibre significatif, fournit aux praticiens une méthodologie transposable à l’appréciation de la licéité des pratiques algorithmiques dans les relations d’affaires. La transparence n’est pas une fin en soi, mais un instrument au service de l’équilibre contractuel, dont le juge commercial est le garant ultime, et dont la mise en œuvre doit être conciliée avec les exigences de protection du secret des affaires, dans le respect d’une proportionnalité que les juridictions commerciales sont appelées à préciser dans les prochaines années, au fur et à mesure que le contentieux de l’opacité algorithmique se développera.

Conclusion

L’entrée en vigueur du règlement européen sur l’intelligence artificielle le 2 août 2026 marque une étape décisive dans l’encadrement de la transparence algorithmique, dont les effets se déploient bien au-delà de la seule protection des consommateurs pour irriguer l’ensemble des relations commerciales. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en délimitant rigoureusement le périmètre du devoir d’information précontractuelle issu de l’article 1112-1 du code civil, en imposant une analyse concrète du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, en rappelant que l’absence d’asymétrie économique n’exclut pas la qualification de pratique restrictive et en consacrant l’autonomie de l’action du ministre de l’économie, offre un cadre juridique cohérent pour appréhender les contentieux nés de l’opacité algorithmique dans les relations d’affaires. Les entreprises qui intègrent dès à présent ces exigences de transparence dans leur stratégie contractuelle et leur gouvernance des systèmes d’intelligence artificielle se prémunissent contre les risques contentieux tout en renforçant la loyauté de leurs relations commerciales, dans un environnement normatif dont la complexité et l’exigence ne cessent de croître.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».