I. Le cadre juridique dérogatoire des inventions de fonctionnaires et d’agents publics
A. L’attribution originelle des droits à la personne publique employeur
Le droit des brevets d’invention consacre, à titre liminaire, le principe selon lequel toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, conformément à l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle. Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, ainsi que le dispose l’article L. 611-6, alinéa 1er, du même code. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété industrielle, connaît toutefois des tempéraments significatifs lorsque l’inventeur est lié par un rapport de subordination juridique à une personne morale, qu’elle soit de droit privé ou de droit public. Le législateur a en effet entendu organiser un régime spécifique pour les inventions de salariés, codifié aux alinéas 1 à 4 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, qui distingue trois catégories d’inventions selon le degré d’implication de l’employeur dans la mission inventive du salarié. La première catégorie regroupe les inventions dites « de mission », réalisées dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive ou d’études et de recherches explicitement confiées, qui appartiennent à l’employeur. La deuxième catégorie recouvre les inventions « hors mission attribuables », pour lesquelles l’employeur dispose d’un droit d’attribution moyennant le versement d’un juste prix. La troisième catégorie, enfin, comprend les inventions « hors mission non attribuables », qui demeurent la propriété exclusive du salarié.
L’alinéa 5 de ce même article L. 611-7 étend expressément ce dispositif aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, « selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État ». Cette extension trouve son prolongement réglementaire dans les dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, lequel constitue le siège de la réglementation applicable aux inventions de fonctionnaires et d’agents publics. Aux termes du premier alinéa de cet article, « les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches ».
Ce mécanisme d’attribution originelle opère donc un transfert ab initio de la titularité des droits patrimoniaux sur l’invention au profit de la personne publique employeur, dès lors que l’invention a été réalisée par le fonctionnaire ou l’agent public dans le cadre de ses attributions comportant une mission inventive ou d’études et de recherches explicitement confiées. Ce régime déroge au droit commun de l’inventeur en ce qu’il ne requiert ni stipulation contractuelle préalable, ni acte de cession, ni même une manifestation de volonté de l’inventeur : l’attribution s’opère de plein droit au bénéfice de la personne publique, par le seul effet de la loi et du règlement. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans son arrêt du 3 juin 2026 (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, FS-B), que l’INRIA avait, en application de ces dispositions, « déposé pour son propre compte et pour celui de l’université deux demandes de brevets français portant sur les inventions réalisées par M. [V] ».
Or, ce transfert automatique de la titularité ne saurait exonérer la personne publique de toute obligation à l’égard de l’inventeur. Le dispositif législatif et réglementaire, issu de l’article L. 611-7, alinéa 5, du code de la propriété intellectuelle et de ses décrets d’application, met à la charge de l’employeur public un ensemble d’obligations corrélatives, tenant notamment à l’information de l’inventeur sur le dépôt et la délivrance du titre, au paiement d’une prime d’intéressement ou d’une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par les conventions collectives, et, surtout, à une obligation de valorisation effective de l’invention. Cette dernière obligation constitue le pendant économique de l’attribution légale des droits : la personne publique ne saurait capter la propriété du titre sans en assurer la mise en valeur, sous peine de permettre à l’inventeur d’en recouvrer la disposition. À cet égard, l’arrêt du 3 juin 2026 souligne que l’INRIA avait « maintenu ces différents titres en vigueur par le paiement régulier de leurs annuités jusqu’à leur cession, ayant investi, de 2006 à 2017, près de 185 000 euros pour les brevets INRIA88 et plus de 115 000 euros pour les brevets INRIA97 », ce qui témoigne de l’ampleur des investissements publics engagés dans la protection et la valorisation des inventions issues de la recherche publique.
Par ailleurs, la question de la titularité des inventions réalisées dans le cadre de la recherche publique se trouve au carrefour de plusieurs corps de règles, au-delà du seul code de la propriété intellectuelle. L’article L. 611-8 du même code prévoit en outre l’action en revendication, qui permet à la personne lésée de revendiquer la propriété d’un titre demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Cette action, qui se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, constitue une voie de droit complémentaire pour l’inventeur dont les droits auraient été méconnus par la personne publique. L’insertion du régime des inventions de fonctionnaires dans ce maillage normatif complexe impose de conjuguer les principes du droit de la fonction publique, les dispositions du code de la recherche relatives à la valorisation des résultats de la recherche publique et les règles du droit commun de la propriété industrielle, ce qui rend l’office du juge particulièrement délicat lorsqu’il est saisi d’un litige entre un inventeur public et son employeur.
B. Le droit conditionnel de l’inventeur public de disposer des droits patrimoniaux
L’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle aménage un droit de reprise au bénéfice de l’inventeur public lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention. Le texte énonce en effet que « toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ». Ce mécanisme constitue une garantie essentielle pour l’inventeur, qui se trouve ainsi protégé contre l’inertie de la personne publique employeur et peut, le cas échéant, exploiter lui-même l’invention ou la céder à un tiers. Il répond à une logique de politique publique de l’innovation : le législateur et le pouvoir réglementaire ont entendu éviter que des inventions potentiellement utiles à la collectivité ne demeurent inexploitées du seul fait de la carence de la personne publique titulaire des droits.
La mise en œuvre de ce droit de reprise est toutefois subordonnée à une double condition cumulative. D’une part, il faut que la personne publique ait manifesté sa décision de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, cette décision devant être expresse ou, à tout le moins, résulter de circonstances manifestes et non équivoques. D’autre part, l’exercice du droit de reprise suppose la conclusion d’une convention entre l’inventeur et la personne publique, cette convention déterminant les conditions dans lesquelles l’inventeur pourra disposer des droits patrimoniaux sur l’invention. La convention constitue ainsi un préalable obligatoire à toute disposition des droits par l’inventeur, ce qui confère à la personne publique un droit de regard sur les modalités de reprise, notamment pour préserver les intérêts de la recherche publique et les éventuels secrets qui y sont attachés.
En l’espèce, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juin 2026, M. [V], maître de conférences et enseignant-chercheur mis à disposition de l’INRIA, soutenait que l’INRIA et l’université avaient cessé la valorisation des brevets portant sur ses inventions dès le 27 mai 2015, date d’échéance du contrat de licence exclusive conclu avec la société Antelink, et qu’elles auraient dû, en conséquence, lui proposer la signature d’une convention lui permettant de disposer des droits patrimoniaux sur ces brevets. L’inventeur faisait notamment valoir que, dans un courrier du 28 mars 2016, l’INRIA avait indiqué à la société Antelink que celle-ci « n’ayant pas demandé de manière expresse le renouvellement de la licence, [il avait] pris acte de l’arrivée à échéance dudit contrat au 27 mai 2015 ». Il dénonçait en outre ce qu’il qualifiait de « volte-face » de l’INRIA et de l’université, qui, après avoir soutenu que le contrat de licence avait pris fin en 2015, étaient ensuite revenues sur cette position en invoquant sa tacite reconduction.
Or, la Cour de cassation rejette cette argumentation et approuve la cour d’appel de Paris d’avoir constaté que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, n’étaient pas réunies. La Haute juridiction relève en effet que l’INRIA avait poursuivi la valorisation des inventions à travers l’exploitation du portefeuille de brevets par la société Antelink, sa licenciée, et ce jusqu’à la cession des brevets intervenue en 2018. Dès lors, la cession des brevets n’a pas été analysée comme un abandon de la valorisation, mais bien au contraire comme un acte de valorisation à part entière. Cette qualification prétorienne de la cession de brevets constitue l’apport doctrinal majeur de l’arrêt du 3 juin 2026 et fera l’objet des développements qui suivent.
II. La cession onéreuse des brevets comme acte de valorisation : l’apport de l’arrêt du 3 juin 2026
A. La qualification prétorienne de la cession à titre onéreux
L’arrêt du 3 juin 2026 (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, FS-B) consacre une qualification inédite de la cession de brevets par une personne publique au bénéfice d’un opérateur économique privé. La chambre commerciale énonce en effet, dans un attendu de principe, que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation, ce dont elle a déduit à juste titre que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies ». Cette analyse élargit considérablement la notion de valorisation au sens de l’article R. 611-12, en y incluant non seulement l’exploitation directe ou la concession de licence, mais également l’aliénation définitive du titre à un tiers. L’arrêt établit ainsi que la valorisation doit s’apprécier de manière globale et continue, sans que l’inventeur puisse isoler un segment temporel pour conclure à un abandon.
Cette solution s’inscrit dans une vision dynamique et finalisée de la valorisation de la recherche publique. La cession à titre onéreux est en effet regardée comme le parachèvement du processus de valorisation, dès lors qu’elle permet la poursuite de l’exploitation industrielle et commerciale de l’invention par un opérateur économique disposant des moyens nécessaires à cette fin. En l’espèce, la cession était intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Antelink, le liquidateur ayant levé l’option d’achat prévue au contrat de licence exclusive, et la société Cast ayant acquis les actifs incorporels, y compris les brevets litigieux. La Cour relève que « l’INRIA et l’université avaient, au travers de l’exploitation du portefeuille de brevets par la société Antelink, leur licenciée, poursuivi la valorisation des inventions jusqu’à la cession du portefeuille de brevets à cette société, intervenue en 2018 ». L’arrêt ajoute que l’INRIA avait également « proposé à la société Antelink, en juin 2014, de renouveler la licence d’exploitation puis, le 28 mars 2016, de formaliser une licence non exclusive », ce qui démontre la continuité de la démarche de valorisation entreprise par l’établissement public.
Cette qualification extensive de l’acte de valorisation emporte des conséquences pratiques considérables pour les chercheurs et inventeurs du secteur public. Elle signifie que la personne publique peut, sans déclencher le droit de reprise de l’inventeur, céder le brevet à un tiers dans le cadre d’une opération de transfert de technologie, y compris lorsque cette cession intervient plusieurs années après la fin de la phase d’exploitation directe ou de licence. L’inventeur ne saurait donc se prévaloir d’une interruption de la valorisation pour revendiquer la disposition des droits sur son invention, dès lors que la personne publique peut démontrer que la cession s’inscrit dans la continuité du processus de mise en valeur économique de l’invention. L’arrêt précise à cet égard que la cession « au prix de 150 000 euros convenu dans le contrat du 27 mai 2010 » constitue un acte de valorisation en ce qu’elle a permis « la poursuite de l’exploitation industrielle par la société Cast qui a acquis les brevets litigieux ».
En conséquence, la distinction opérée par l’arrêt entre l’abandon de la valorisation et l’acte de valorisation, qui inclut la cession à titre onéreux, constitue une grille de lecture essentielle pour l’application du régime des inventions de fonctionnaires. Elle invite les personnes publiques à documenter avec précision la chaîne de valorisation de leurs actifs de propriété intellectuelle, depuis le dépôt du brevet jusqu’à son éventuelle cession, afin de pouvoir établir la continuité du processus de valorisation et écarter toute prétention de l’inventeur fondée sur l’article R. 611-12, alinéa 2. Cette exigence documentaire est d’autant plus impérieuse que la charge de la preuve de la continuité de la valorisation pèse sur la personne publique, comme le suggère implicitement la motivation de la Cour qui s’appuie sur les constatations de fait des juges du fond pour caractériser cette continuité. La motivation circonstanciée de l’arrêt, qui détaille les investissements consentis par l’INRIA, les propositions de renouvellement de licence faites à la société Antelink et les tentatives de défense de l’extension américaine du brevet INRIA97, illustre précisément le type d’éléments sur lesquels une personne publique peut utilement s’appuyer pour démontrer la continuité de la valorisation.
B. L’autonomie de l’action indemnitaire du fonctionnaire inventeur
Le second apport majeur de l’arrêt du 3 juin 2026 réside dans la reconnaissance de l’autonomie des préjudices invoqués par l’inventeur public par rapport au mécanisme de reprise des droits prévu à l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale censure en effet partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour défaut de réponse aux conclusions de M. [V], qui sollicitait l’indemnisation de préjudices distincts, indépendants de la violation alléguée de l’article R. 611-12.
La Cour de cassation relève que la cour d’appel avait rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de l’inventeur au seul motif que « les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies ». Or, la Haute juridiction considère que certains chefs de préjudice invoqués par M. [V] étaient susceptibles d’être caractérisés « nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ». La cassation est ainsi prononcée en ce que l’arrêt a rejeté les demandes au titre de la perte de la prime d’intéressement, de la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l’exploitation des brevets, de la perte de carrière et du préjudice moral résultant des mesures vexatoires subies.
Cette dissociation entre le sort de l’action fondée sur la violation de l’article R. 611-12 et celui des actions indemnitaires fondées sur d’autres fondements constitue une précision procédurale capitale. Elle rappelle que le rejet de la demande principale de l’inventeur tendant à se voir reconnaître le bénéfice du droit de reprise ne fait pas obstacle à l’examen, par les juges du fond, des demandes subsidiaires ou distinctes fondées sur d’autres causes juridiques. La Cour sanctionne ainsi la confusion opérée par la cour d’appel entre la question de la titularité des droits patrimoniaux sur l’invention, régie par l’article R. 611-12, et celle de la réparation des préjudices personnels subis par l’inventeur du fait du comportement de la personne publique employeur à son égard. Les préjudices invoqués par M. [V] au titre de la perte de carrière, du préjudice moral ou de la perte des dispositions liées au concours scientifique trouvaient leur source non dans le refus de lui transférer la propriété des brevets, mais dans le comportement général de l’employeur public, ce qui imposait à la cour d’appel de les examiner distinctement.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’obligation de motivation des décisions de justice. La Cour rappelle, par cette cassation partielle, que « tout jugement doit être motivé » et que « le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ». En l’espèce, M. [V] avait expressément sollicité, dans ses conclusions d’appel, l’indemnisation de préjudices distincts et la cour d’appel avait rejeté ces demandes sans les examiner, en se bornant à constater l’absence de violation de l’article R. 611-12. Cette exigence de motivation, qui constitue une garantie fondamentale du procès équitable, trouve à s’appliquer avec une rigueur particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où les demandes des inventeurs portent souvent sur des chefs de préjudice hétérogènes, allant de la perte de chance d’exploiter l’invention à des préjudices extrapatrimoniaux liés aux conditions d’exercice de l’activité de recherche.
Dès lors, l’arrêt du 3 juin 2026 dessine les contours d’un régime dual de protection de l’inventeur public. D’un côté, le droit de reprise des droits patrimoniaux sur l’invention, encadré par l’article R. 611-12, qui suppose la cessation de la valorisation par la personne publique. De l’autre, des droits indemnitaires autonomes, fondés sur le droit commun de la responsabilité civile — notamment l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » — ou sur les dispositions spécifiques du code de la recherche, qui peuvent prospérer indépendamment de la démonstration d’une violation de l’article R. 611-12. Cette dualité de voies de droit confère à l’inventeur public une protection plus complète, en lui permettant de rechercher la réparation de préjudices personnels même lorsque les conditions du droit de reprise ne sont pas réunies.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme également, par cet arrêt, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice dans le contentieux des inventions de fonctionnaires. En invitant la cour d’appel de renvoi à examiner distinctement chacun des chefs de préjudice allégués par l’inventeur, la Cour réaffirme l’exigence d’une appréciation in concreto des demandes indemnitaires, conduite poste par poste, conformément au principe selon lequel le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime. Cette approche est conforme à la jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation en matière de réparation du préjudice corporel et économique, dont l’extension au contentieux de la propriété intellectuelle témoigne de l’unification progressive des standards de motivation et de réparation au sein de l’ordre judiciaire. Les personnes publiques employant des chercheurs doivent donc anticiper cette dualité contentieuse et s’assurer que leurs pratiques de gestion des ressources humaines et de valorisation de la recherche n’exposent pas leurs inventeurs à des préjudices distincts, susceptibles d’être indemnisés en dehors même de tout manquement à l’obligation de valorisation.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 (n° 24-18.081, FS-B) constitue une contribution significative à la construction du régime juridique des inventions de fonctionnaires et d’agents publics, domaine trop rarement exploré par la jurisprudence. En qualifiant la cession à titre onéreux des brevets d’acte de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la Cour conforte la capacité des personnes publiques à mener des opérations de transfert de technologie sans risquer de perdre la titularité des droits au profit de l’inventeur. En censurant, d’autre part, le rejet global des demandes indemnitaires de l’inventeur public pour défaut de motivation, la Haute juridiction rappelle l’autonomie des préjudices personnels de l’inventeur par rapport au mécanisme de reprise des droits et renforce ainsi la protection de l’inventeur public dans ses rapports avec la personne publique employeur. Cette décision, publiée au Bulletin et rendue en formation de section, s’impose comme une référence incontournable pour l’ensemble des acteurs de la valorisation de la recherche publique, qu’il s’agisse des établissements publics de recherche, des universités, des sociétés d’accélération du transfert de technologies ou des inventeurs eux-mêmes.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.