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Le sort des contrats dans la cession du fonds de commerce : la chambre commerciale réaffirme le principe de non-transmission automatique (2023-2026)

La cession d’un fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires. Elle emporte transfert d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une activité commerciale. Pourtant, une incertitude pratique demeure, source d’un contentieux nourri : le sort des contrats liés à l’exploitation du fonds. Le contrat de distribution sélective, le contrat de franchise, la licence de marque, le contrat de crédit-bail ou encore le contrat de travail suivent-ils automatiquement le fonds cédé entre les mains du cessionnaire ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par trois arrêts rendus entre 2023 et 2026, rappelé avec une vigueur constante le principe de non-transmission automatique, tout en en précisant les tempéraments conventionnels et les pièges que recèle l’indivisibilité contractuelle. Un arrêt publié au Bulletin du 18 février 2026, rendu en matière de cession de marques et de distribution sélective, en constitue la manifestation la plus récente et la plus aboutie. L’enjeu est considérable : un cessionnaire qui croit avoir acquis un réseau de distribution avec le fonds peut se trouver démuni, privé des contrats qui en constituaient la substance économique. L’analyse de cette jurisprudence récente permet de mesurer l’écart entre la perception commune de la cession de fonds de commerce et la réalité du droit positif.

I. Le principe de non-transmission automatique des contrats à l’occasion de la cession du fonds de commerce

A. Un principe solidement ancré dans les textes et constamment rappelé par la chambre commerciale

Le principe est connu mais son application demeure délicate. En droit français, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit transmission des contrats qui en permettent l’exploitation. La règle trouve son fondement dans la combinaison de deux textes que la chambre commerciale vise de manière systématique : l’article 1690 du code civil, relatif à la cession de créance, et l’article L. 141-5 du code de commerce, consacré au privilège du vendeur de fonds de commerce. Ce visa conjoint, dont la constance mérite d’être soulignée, traduit une conception restrictive de la transmission des obligations à l’occasion de la cession du fonds.

Par un arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023, la chambre commerciale a énoncé avec une netteté particulière que « en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). La formule est remarquable par sa double exclusion : ni les dettes, ni les créances ne sont transmises de plein droit. La chambre commerciale censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déduit de la reprise de « tous les actifs et tout le passif » la transmission des créances indemnitaires liées à un contrat de travail, en l’absence de clause expresse stipulant cette cession. La cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations : le visa de principe est donc sanctionné par la cassation.

La chambre commerciale a confirmé cette position dans un arrêt du 4 juin 2025 par lequel elle casse une décision de la cour d’appel de Paris. Le visa, identique, associe l’article 1690 du code civil et l’article L. 141-5 du code de commerce pour énoncer que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483). La cour d’appel avait cru pouvoir déduire la transmission d’une convention de collaboration avec un fournisseur du seul fait que l’acte de cession englobait « l’ensemble de la clientèle et accessoires ». La Cour de cassation exige au contraire que la cession du contrat soit prévue expressément. La notion d’accessoire, souvent invoquée en pratique, ne suffit pas à caractériser une transmission conventionnelle.

Ces deux arrêts illustrent une exigence rigoureuse de formalisme contractuel. La chambre commerciale ne se contente pas d’une clause générale de transmission des éléments du fonds. Elle impose une stipulation expresse, c’est-à-dire une mention spécifique et non équivoque du contrat dont la transmission est recherchée. Le visa de l’article L. 141-5 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (art. L. 141-5 C. com.), qui régit le privilège du vendeur, est ici utilisé comme texte de principe pour rappeler les limites de la transmission des droits et obligations attachés au fonds. Cette constance de visa, sur plus de trois années, confère à la jurisprudence une autorité particulière.

Le principe de non-transmission automatique trouve également son fondement dans le droit commun des contrats. L’article 1216 du code civil dispose qu’« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé » (art. 1216 C. civ.). La cession de contrat suppose donc le consentement du cocontractant cédé, lequel ne saurait se voir imposer un nouveau partenaire contractuel par le seul effet d’une cession de fonds de commerce à laquelle il est étranger. Ce mécanisme est distinct de la cession de fonds de commerce : la première obéit aux articles 1216 et suivants du code civil, la seconde au régime spécifique du code de commerce. Leur articulation commande de ne jamais confondre la transmission des éléments du fonds avec la cession des contrats qui en permettent l’exploitation.

B. Les conséquences pratiques de la non-transmission sur les relations triangulaires entre cédant, cessionnaire et cocontractant

La rigueur du principe emporte des conséquences pratiques qui ne doivent pas être sous-estimées. Le cessionnaire du fonds, qui n’est pas automatiquement substitué au cédant dans les contrats d’exploitation, se trouve dans une situation d’insécurité juridique. Il ne peut exiger du cocontractant l’exécution des prestations prévues par un contrat auquel il n’est pas partie. Il ne peut davantage se prévaloir des droits que ce contrat conférait au cédant. Symétriquement, le cocontractant ne peut se voir imposer un nouveau débiteur sans y avoir consenti. La situation est d’autant plus délicate que la valeur du fonds de commerce repose souvent, pour une part significative, sur l’existence de ces contrats d’exploitation. Un fonds de commerce de distribution sans contrat de distribution sélective, un fonds de restauration sans contrat de franchise, un fonds de garage automobile sans contrat de collaboration avec le fournisseur de pièces détachées : dans chacune de ces hypothèses, le cessionnaire acquiert une coquille vide, privée de la substance économique qui en justifiait le prix.

L’arrêt du 4 juin 2025 illustre précisément cette situation. La société Flat Lease Group avait acquis le fonds de commerce de la société Altéa, incluant « la clientèle attachée, son droit au bail et tous accessoires ». La convention de collaboration conclue avec le fournisseur Allio, qui permettait l’accès à des appareils de diagnostic automobile, n’était pas expressément visée par l’acte de cession. La cour d’appel de Paris avait déduit la transmission de cette convention de la clause générale de cession des accessoires. La chambre commerciale censure ce raisonnement au motif que la cour d’appel n’a pas constaté que la cession prévoyait le transfert de la convention de collaboration, faute de quoi elle n’a pas donné de base légale à sa décision. La cassation pour défaut de base légale, et non pour violation de la loi, traduit la volonté de la chambre commerciale de soumettre les juges du fond à une obligation de motivation renforcée sur ce point.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 3 février 2026, a fait application de ces principes à propos d’un contrat de crédit-bail portant sur un photocopieur. La cédante du fonds de commerce, qui avait souscrit ce contrat, soutenait que la cession du fonds avait emporté transmission du crédit-bail au cessionnaire. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur l’article 1216 du code civil et rappelle qu’« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé » (CA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 23/03201). En l’absence d’accord du crédit-bailleur, la cession du fonds n’avait pas emporté cession du contrat de crédit-bail, et la cédante demeurait tenue des loyers restant dus.

Cette solution se retrouve avec une particulière netteté dans le contentieux des contrats de distribution sélective et de franchise, lesquels sont fréquemment stipulés intuitu personae. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2026 relatif à un contrat de distribution des jeux de la Française des jeux, a relevé que le contrat était « conclu intuitu personae en considération expresse de la personne du détaillant » (CA Versailles, 4 févr. 2026, n° 23/08011). La clause d’intuitu personae, qui prohibe toute cession du contrat sans agrément préalable du cocontractant, constitue un obstacle dirimant à la transmission du contrat à l’occasion de la cession du fonds. La cour en déduit que le refus d’agrément opposé par le franchiseur au repreneur n’est pas fautif dès lors qu’il est fondé sur des motifs légitimes.

La cour d’appel de Montpellier a également eu l’occasion de préciser les contours de la clause d’agrément dans un arrêt du 6 mai 2025, en rappelant que « le droit d’agrément du franchiseur est limité par l’abus qui pourrait en être fait » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066). Le refus d’agrément motivé par des considérations étrangères à l’intérêt du réseau, telles que le seul prix de cession, peut caractériser un abus de droit. Cette jurisprudence tempère la liberté du franchiseur sans remettre en cause le principe : le contrat conclu intuitu personae ne se transmet pas de plein droit, et ce n’est qu’à titre exceptionnel que le refus d’agrément peut être sanctionné sur le terrain de l’abus de droit.

II. Les tempéraments conventionnels au principe de non-transmission et leurs pièges

A. La clause expresse de transmission : une faculté ouverte mais rigoureusement contrôlée

Le principe de non-transmission automatique n’est pas d’ordre public. Les parties à la cession du fonds de commerce peuvent y déroger en insérant dans l’acte de cession une clause expresse stipulant la transmission de tel ou tel contrat d’exploitation. Encore faut-il que cette clause soit rédigée avec une précision suffisante pour emporter l’accord du cocontractant cédé, lequel doit consentir à la substitution du cessionnaire au cédant. L’article 1216-1 du code civil précise que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir ; à défaut, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.

La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 18 février 2026, fournit une illustration éclairante de l’exigence de précision qui s’impose au rédacteur de l’acte. En l’espèce, la société Jeva avait cédé à la société Adl la totalité des actions d’une filiale, laquelle détenait un fonds de commerce comprenant des droits de marque. Le contrat de distribution sélective conclu avec la société Lagarde n’avait pas été expressément inclus dans l’acte de cession. La Cour de cassation a énoncé que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques » (Cass. com., 18 févr. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin). La solution est frappante : même la cession de la propriété des marques, qui constitue pourtant le coeur de la relation de distribution, n’emporte pas automatiquement cession du contrat de distribution des produits qui en sont revêtus.

La chambre commerciale relève, dans le même arrêt, que les contrats en cause « ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce ». Cette absence de mention dans les documents préparatoires à la cession constitue un indice décisif de l’absence de volonté des parties de transmettre ces contrats. La Cour valide ainsi l’approche de la cour d’appel de Bordeaux qui, après avoir « énoncé que la cession du fonds de commerce n’avait pas entraîné de plein droit la cession du contrat de distribution sélective », a « fait ressortir que la cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective ».

La pratique notariale et la rédaction des actes de cession de fonds de commerce doivent intégrer cette exigence de précision. Une clause qui se bornerait à énoncer que la cession emporte transmission de « tous les contrats en cours » ou de « tous les éléments incorporels du fonds » serait insuffisante au regard de la jurisprudence de la chambre commerciale. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 8 octobre 2025, a rappelé que l’acte de cession d’un fonds de commerce doit énoncer précisément les éléments cédés, et que l’omission des énonciations prescrites peut entraîner des conséquences sur la validité même de l’acte au regard des dispositions protectrices du cessionnaire (CA Versailles, 8 oct. 2025, n° 23/04606).

Par ailleurs, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 9 juin 2026, a rappelé les exigences formelles qui s’attachent à la cession de fonds de commerce en se fondant sur les articles 1103 du code civil et L. 141-5 du code de commerce (CA Reims, 9 juin 2026, n° 22/00220). La cour impose une rigueur particulière dans la désignation des éléments du fonds cédés, en cohérence avec la jurisprudence de la chambre commerciale qui refuse toute transmission implicite des contrats.

B. L’effet domino de l’indivisibilité contractuelle : un piège pour le cessionnaire

L’arrêt de la chambre commerciale du 18 février 2026 met en lumière un second piège, plus insidieux encore que le défaut de clause expresse : l’effet domino de l’indivisibilité contractuelle. En l’espèce, les parties avaient expressément stipulé que le contrat de distribution sélective et la licence d’exploitation des marques formaient un « ensemble indivisible ». La chambre commerciale en tire une conséquence radicale : « en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » n’est pas davantage transmise. Autrement dit, parce que la licence de marque est indivisiblement liée au contrat de distribution, et que le contrat de distribution n’est pas transmis faute de stipulation expresse, la licence de marque ne l’est pas non plus, en dépit du fait que les droits sur les marques eux-mêmes ont bien été cédés.

Ce raisonnement est d’une logique implacable : l’indivisibilité contractuelle, voulue par les parties pour lier le sort des contrats entre eux, peut se retourner contre le cessionnaire et le priver d’un droit pourtant essentiel à l’exploitation du fonds. L’effet domino est doublement préjudiciable. D’une part, le cessionnaire ne peut exploiter les marques dont il est pourtant devenu propriétaire, faute de disposer de la licence qui en permet l’usage commercial. D’autre part, il ne peut contraindre le distributeur à poursuivre la relation commerciale, faute d’être partie au contrat de distribution sélective.

La portée de cette jurisprudence dépasse le seul cas de la distribution sélective. Toute clause d’indivisibilité contractuelle, fréquente dans les montages complexes où plusieurs contrats concourent à une même opération économique, est susceptible de produire le même effet. Si l’un des contrats indivisibles ne peut être transmis, les autres tombent avec lui, sans qu’il soit besoin de rechercher s’ils auraient pu, pris isolément, faire l’objet d’une transmission. La clause d’indivisibilité, conçue comme un instrument de cohérence contractuelle, devient alors un facteur de fragilité pour l’acquéreur du fonds.

La cour d’appel de Bordeaux, dont l’arrêt est approuvé par la chambre commerciale, avait relevé que les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information remis au cessionnaire. Cette circonstance factuelle conforte la solution, mais ne la détermine pas à elle seule. Le principe demeure que la cession du fonds n’emporte pas cession des contrats, même indivisibles, et que l’absence d’information préalable sur l’existence de ces contrats constitue un indice supplémentaire de l’absence de volonté de les transmettre. La solution est protectrice du cessionnaire, qui ne saurait se voir opposer des contrats dont il ignorait l’existence. Elle est également protectrice du cocontractant, qui ne saurait se voir imposer un nouveau partenaire sans y avoir consenti.

La chambre commerciale confirme ainsi, après les arrêts de 2023 et de 2025, que le mécanisme de la cession de fonds de commerce ne constitue pas un vecteur de transmission des contrats. Le fonds de commerce est une universalité de fait, non une universalité de droit : sa cession n’opère pas transmission universelle des rapports d’obligation qui s’y rattachent. Les praticiens doivent en tirer toutes les conséquences lors de la rédaction des actes et de l’information précontractuelle du cessionnaire.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 consolide une position dont la constance et la netteté méritent d’être saluées. Le principe de non-transmission automatique des contrats à l’occasion de la cession du fonds de commerce est réaffirmé avec une rigueur qui ne laisse guère de place à l’interprétation. La cession du fonds n’emporte transmission des contrats que si une clause expresse le prévoit et si le cocontractant y consent. L’exigence de précision formelle est renforcée, et toute clause générale ou implicite est écartée. L’effet domino de l’indivisibilité contractuelle, mis en lumière par l’arrêt du 18 février 2026, constitue un avertissement supplémentaire à destination des praticiens qui structureraient leurs relations contractuelles sans anticiper les conséquences d’une cession ultérieure du fonds. Ces solutions, pour rigoureuses qu’elles soient, présentent l’avantage de la prévisibilité et de la sécurité juridique. Elles imposent aux rédacteurs d’actes une discipline contractuelle qui, si elle est respectée, préserve les droits de chacun des acteurs de l’opération : le cédant, le cessionnaire et le cocontractant. La pratique notariale et celle des avocats rédacteurs d’actes doivent intégrer cette exigence en procédant à un inventaire exhaustif des contrats d’exploitation, en sollicitant l’agrément des cocontractants préalablement à la cession, et en insérant dans l’acte de cession une clause expresse désignant chacun des contrats transmis. À défaut, le cessionnaire s’expose à découvrir, après la cession, que les contrats qui faisaient la valeur du fonds sont demeurés entre les mains du cédant, sans recours utile contre ce dernier si l’acte de cession ne comporte aucune garantie de ce chef.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».