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Les servitudes de vue et de plantation entre voisins : régime légal et contentieux devant la troisième chambre civile (2023-2026)

Les relations de voisinage constituent l’une des sources de contentieux les plus abondantes du droit immobilier. Chaque année, des milliers de litiges opposent des propriétaires sur la hauteur des haies, la distance des arbres ou l’ouverture de fenêtres donnant sur le fonds d’autrui. Parmi les instruments que le code civil met à la disposition des propriétaires pour régir ces relations, les servitudes légales de vue et de plantation occupent une place singulière, à la croisée du droit des biens et de la responsabilité civile. Le législateur de 1804, soucieux de préserver l’intimité du propriétaire tout en permettant une jouissance normale de son fonds, a édicté un corps de règles d’une précision remarquable qui, deux siècles plus tard, continuent d’irriguer la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Ces dispositions, réparties entre les articles 671 et suivants du code civil pour les plantations et les articles 675 à 680 pour les vues, instaurent de véritables servitudes légales d’utilité privée dont le non-respect expose le propriétaire à des sanctions qui ne requièrent ni la preuve d’une faute ni celle d’un préjudice. Cette caractéristique les distingue radicalement du régime des troubles anormaux du voisinage, fondé sur la démonstration d’un dommage excédant les inconvénients ordinaires. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile, notamment entre 2023 et 2026, a précisé l’articulation de ces deux fondements et rappelé avec une constance remarquable la rigueur des conditions posées par les textes.

L’actualité de ces questions ne se dément pas, bien au contraire. Les plantations non conformes et les ouvertures irrégulières alimentent un flux continu de décisions devant les juridictions du fond, et la Cour de cassation est régulièrement saisie de pourvois qui lui permettent de rappeler les principes gouvernant la matière. L’étude de ce contentieux révèle une tension permanente entre la protection de la propriété, droit consacré par l’article 544 du code civil, et les nécessités pratiques de la vie en communauté. La densification urbaine, la raréfaction du foncier et l’évolution des modes de construction accentuent ces conflits et confèrent aux servitudes légales une importance pratique qui ne cesse de croître.

I. Le cadre légal des servitudes de vue et de plantation

A. La distinction fondamentale entre jours et vues : un régime binaire protecteur de l’intimité

Le code civil opère une distinction essentielle entre les jours, simples ouvertures destinées à laisser passer la lumière sans permettre de regarder à l’extérieur, et les vues, qui offrent la possibilité d’observer le fonds voisin. Cette summa divisio commande l’ensemble du régime juridique applicable.

Les jours sont définis par l’article 676 du code civil comme des « fenêtres à fer maillé et verre dormant », qui « doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant » (article 676 du code civil). La caractéristique essentielle du jour réside dans son immobilité et son opacité : le verre dormant, fixe et translucide, empêche toute vue directe sur le fonds voisin tout en permettant le passage de la lumière. Ces ouvertures ne sont soumises à aucune distance minimale par rapport à la limite séparative, précisément parce qu’elles ne portent pas atteinte à l’intimité du voisin.

Les vues, en revanche, obéissent à un régime beaucoup plus contraignant. L’article 678 du code civil dispose que « l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage » (article 678 du code civil). La distance requise pour les vues droites est donc de un mètre quatre-vingt-dix. L’article 679, quant à lui, prévoit une distance réduite à six décimètres, soit soixante centimètres, pour les vues par côté ou obliques (article 679 du code civil).

Le mur mitoyen fait l’objet d’une prohibition absolue : en vertu de l’article 675 du code civil, « l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant » (article 675 du code civil). Cette interdiction est totale et ne souffre d’aucune exception : même un simple jour ne peut être percé dans un mur mitoyen sans l’accord du copropriétaire.

La qualification de l’ouverture en jour ou en vue est déterminante pour apprécier la licéité des travaux entrepris. La troisième chambre civile a rappelé avec netteté que la transformation d’un jour en vue, ou d’une vue en une ouverture plus étendue, constitue une aggravation de la servitude prohibée par l’article 702 du code civil. Dans un arrêt du 15 février 2023, la Cour a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que la substitution d’une porte-fenêtre à une fenêtre existante créait non seulement une vue nouvelle mais également une voie de passage distincte modifiant les conditions d’exercice du droit d’usage commun, justifiant le rejet de la demande d’autorisation de transformation (Cass. 3e civ., 15 févr. 2023, n° 21-23.049).

Par ailleurs, il importe de souligner que la qualification de jour ou de vue ne dépend pas seulement de la configuration matérielle de l’ouverture mais également de sa situation par rapport au fonds voisin. Une fenêtre qui s’ouvre et permet de voir à l’extérieur constitue une vue, quand bien même elle serait pourvue d’un verre translucide, dès lors que l’ouverture du vantail anéantit l’obstacle visuel. La Cour de cassation contrôle avec rigueur l’appréciation souveraine des juges du fond sur ce point, en veillant à ce que les éléments de fait retenus caractérisent effectivement l’existence d’un jour ou d’une vue.

B. Les distances de plantation : entre prescriptions légales et droits acquis par prescription

Le régime des plantations obéit à une logique distincte, fondée non sur la protection de l’intimité mais sur la prévention des atteintes matérielles au fonds voisin que peuvent causer les végétaux par leur développement racinaire ou leur ombrage. L’article 671 du code civil pose une règle supplétive qui ne s’applique qu’à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus.

Aux termes de ce texte, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » (article 671 du code civil). La règle est simple dans son énoncé : deux mètres de distance pour les plantations dépassant deux mètres de hauteur, cinquante centimètres pour les autres. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent toutefois être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif, sans observation d’aucune distance, pourvu qu’ils ne dépassent pas la crête du mur.

La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 15 février 2023, que les usages locaux doivent être constants et reconnus pour écarter les distances légales. En l’espèce, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir constaté que si les usages locaux de l’Orne prévoyaient que tout propriétaire voulant clore son héritage par une haie devait laisser une bande de terrain de cinquante centimètres, il n’existait en revanche aucun usage constant et reconnu réglementant la hauteur des arbres de plus de deux mètres. Dès lors, les dispositions supplétives de l’article 671 reprenaient leur empire, imposant une distance de deux mètres pour les plantations dépassant cette hauteur (Cass. 3e civ., 15 févr. 2023, n° 21-20.829).

Le propriétaire qui subit une plantation non conforme dispose, aux termes de l’article 672 du code civil, du droit d’exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent » (article 672 du code civil). Cette action est imprescriptible, sous réserve de l’acquisition par le voisin d’une prescription trentenaire qui ferait obstacle à la demande d’arrachage. La prescription trentenaire ne court qu’à compter de la plantation et non de la date à laquelle les arbres dépassent la hauteur légale, ce qui en fait un mécanisme protecteur des situations anciennes.

Le texte réserve également l’hypothèse du titre ou de la destination du père de famille, qui peuvent autoriser des plantations dérogeant aux distances légales. Ces exceptions trouvent leur source dans la volonté des parties, exprimée dans un acte conventionnel, ou dans l’aménagement antérieur du fonds avant sa division. La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’exception.

II. Le contentieux des servitudes légales devant le juge judiciaire

A. L’articulation délicate entre servitudes légales et trouble anormal du voisinage

L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile réside dans la clarification de l’articulation entre le régime des servitudes légales de plantation et la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ces deux fondements, bien que poursuivant des finalités voisines de protection du propriétaire, obéissent à des conditions distinctes dont la méconnaissance par les juges du fond est sanctionnée par la Cour de cassation.

La distinction est capitale : l’action fondée sur les articles 671 et 672 du code civil n’exige pas la preuve d’un préjudice. Le propriétaire dont le voisin a planté un arbre à moins de deux mètres de la limite séparative, alors que l’arbre dépasse deux mètres de hauteur, peut en exiger l’arrachage ou la réduction sans avoir à démontrer que cette plantation lui cause un trouble. Le droit à remise en état est automatique, pourvu que les conditions matérielles de la violation soient établies. À l’inverse, l’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, d’origine prétorienne et désormais codifiée à l’article 1253 du code civil, suppose la démonstration d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Dans un arrêt remarqué du 18 janvier 2023, la troisième chambre civile a cassé un jugement qui avait requalifié d’office le fondement juridique des demandes des parties. Les demandeurs sollicitaient l’élagage d’une haie de bambous et d’un chêne sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, mais le tribunal avait statué sur le terrain des servitudes légales de plantation. La Cour de cassation a jugé que le tribunal, en modifiant ainsi l’objet du litige, avait violé l’article 4 du code de procédure civile (Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 21-23.955). La solution est conforme à une jurisprudence constante qui interdit au juge de substituer son propre fondement à celui qu’ont choisi les plaideurs.

Cette décision illustre les conséquences pratiques de la distinction des régimes. Sur le fondement des servitudes légales, le demandeur peut obtenir l’arrachage ou la réduction des plantations sans avoir à rapporter la preuve d’un préjudice. Sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, il doit au contraire démontrer l’existence d’un dommage excédant les inconvénients ordinaires. Le choix du fondement n’est donc pas neutre et commande l’économie de la preuve.

En conséquence, le praticien doit porter une attention particulière à la rédaction de ses conclusions. La référence aux textes applicables, la description des faits et la formulation des prétentions doivent être cohérentes avec le fondement invoqué. Une demande d’arrachage fondée sur l’article 672 du code civil sera accueillie sur le seul constat de la violation des distances légales, tandis qu’une demande d’élagage fondée sur les troubles anormaux du voisinage exigera la démonstration d’un préjudice caractérisé. La combinaison des deux fondements est possible en demande, mais le juge ne peut pas, de son propre mouvement, substituer l’un à l’autre. Cette prohibition est un corollaire du principe dispositif qui gouverne le procès civil.

Dès lors, la stratégie contentieuse doit être arrêtée avec soin avant l’introduction de l’instance. Le demandeur qui dispose d’éléments de preuve suffisants pour caractériser une violation des distances légales aura tout intérêt à fonder principalement son action sur les articles 671 et 672 du code civil, qui le dispensent de rapporter la preuve d’un préjudice. À l’inverse, si les distances légales sont respectées mais que les plantations causent néanmoins une gêne excessive, la voie des troubles anormaux du voisinage s’imposera. Dans tous les cas, l’accompagnement par un professionnel du droit immobilier permettra d’orienter le choix du fondement et d’en anticiper les conséquences sur l’administration de la preuve.

B. L’office du juge face à la violation des distances et l’empiètement végétal

L’office du juge saisi d’une action fondée sur les servitudes légales de plantation est en principe limité : il doit constater la violation des distances prescrites par l’article 671 du code civil ou par les usages locaux, et en tirer les conséquences en ordonnant l’arrachage ou la réduction des plantations litigieuses. Ce pouvoir est toutefois tempéré par la possibilité pour le défendeur de se prévaloir d’une prescription trentenaire, d’un titre ou de la destination du père de famille.

La troisième chambre civile exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des juges du fond en la matière. Dans l’arrêt précité du 15 février 2023, la Cour a approuvé les juges d’avoir constaté, sur la base d’un rapport d’expertise amiable et d’un constat d’huissier de justice, que la haie litigieuse se trouvait à une distance moyenne de un mètre quarante-cinq de la limite séparative et comprenait des arbres de plus de deux mètres de hauteur. Ces éléments de preuve étaient suffisants pour caractériser la violation de l’article 671 du code civil (Cass. 3e civ., 15 févr. 2023, n° 21-20.829).

Par ailleurs, la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond répondent à l’ensemble des moyens qui leur sont soumis. Dans l’arrêt du 18 janvier 2023, la cassation est également prononcée pour défaut de réponse à conclusions, le tribunal n’ayant pas motivé le rejet de la demande de remise en état d’un grillage mitoyen que le voisin avait découpé, en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile.

Le choix de la sanction dépend de la nature de la violation constatée. L’article 672 offre une alternative entre l’arrachage et la réduction à la hauteur légale. Cette alternative n’est toutefois pas discrétionnaire : si les plantations sont situées à une distance inférieure à la distance légale, le propriétaire est en droit d’en exiger l’arrachage pur et simple, sans que le juge puisse lui imposer une simple réduction. En revanche, lorsque la plantation a été effectuée à distance régulière mais a crû au-delà de la hauteur autorisée, la réduction à la hauteur maximale constitue la sanction appropriée.

À cet égard, la propriété, définie par l’article 544 du code civil comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du code civil), trouve dans le respect des servitudes légales sa limite naturelle. Les restrictions apportées par les articles 671 et suivants à la liberté de planter ne sont que la contrepartie du même droit de propriété reconnu au voisin, dans un équilibre que le code civil a voulu aussi précis que durable.

L’actualité jurisprudentielle confirme que le non-respect des distances de plantation expose le propriétaire à des conséquences qui peuvent s’avérer particulièrement lourdes. L’arrachage d’arbres parfois centenaires, la réduction drastique de haies constituées depuis des décennies ou la condamnation au paiement de dommages et intérêts sont autant de sanctions qui rappellent aux propriétaires la nécessité de s’informer avant d’entreprendre toute plantation en limite de propriété. Le droit immobilier offre au propriétaire diligemment informé les moyens de prévenir ces conflits et, le cas échéant, d’y mettre un terme dans des conditions juridiquement sécurisées. L’assistance d’un avocat en droit de la construction peut à cet égard se révéler déterminante pour apprécier la régularité d’une situation et, si nécessaire, engager les actions appropriées devant les juridictions compétentes.

Conclusion

Les servitudes légales de vue et de plantation constituent un corps de règles dont la technicité ne doit pas masquer l’importance pratique considérable. Chaque année, des milliers de litiges opposent des propriétaires sur la hauteur des haies, la distance des arbres ou l’ouverture de fenêtres donnant sur le fonds voisin. La troisième chambre civile, par sa jurisprudence abondante et constante, veille à l’application rigoureuse de ces dispositions qui, pour anciennes qu’elles soient, demeurent d’une actualité incontestable. Leur connaissance précise est indispensable à tout propriétaire soucieux de prévenir les conflits de voisinage et d’exercer ses droits dans le respect de ceux d’autrui.

La distinction des fondements juridiques — servitudes légales d’une part, troubles anormaux du voisinage d’autre part — structure aujourd’hui l’ensemble du contentieux. Elle détermine la charge de la preuve et commande l’office du juge. La Cour de cassation, en censurant les décisions qui méconnaissent cette distinction, rappelle avec force que le respect de l’objet du litige est une garantie essentielle du procès équitable.

L’évolution des modes de vie et la densification urbaine ne font qu’accroître la pression sur ces équilibres juridiques séculaires. Les plantations en limite de propriété, les ouvertures en façade et les aménagements de toiture-terrasse sont autant de sources de conflits que le droit des servitudes légales permet de résoudre avec une précision que le seul recours à la théorie des troubles anormaux du voisinage ne saurait offrir. La sécurité juridique commande que les propriétaires, avant d’entreprendre des travaux ou des plantations, s’assurent du respect des distances prescrites par la loi, sous peine de s’exposer à une action en démolition ou en arrachage qui ne requiert ni la démonstration d’une faute ni celle d’un préjudice.

La jurisprudence de la troisième chambre civile, par sa constance et sa précision, fournit aux praticiens et aux justiciables un cadre d’une remarquable lisibilité. La distinction claire entre le régime des servitudes légales et celui des troubles anormaux du voisinage, le contrôle rigoureux de la motivation des décisions des juges du fond et la protection effective du droit de propriété constituent autant de garanties qui assurent, dans ce contentieux de masse, une application uniforme et prévisible de la règle de droit, à laquelle les justiciables sont en droit de prétendre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».