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La distinction entre restriction de concurrence par objet et par effet dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

I. La qualification de la restriction de concurrence par objet : une interprétation encadrée par la Cour de cassation

A. Les critères cumulatifs de la restriction par objet consacrés par la jurisprudence européenne

L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Cette disposition, miroir de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, établit une alternative dans la qualification de l’infraction : la preuve d’un objet anticoncurrentiel dispense l’autorité de poursuite de démontrer les effets réels de la pratique sur le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2025, a rappelé que la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin).

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (CJUE, 21 déc. 2023, C-333/21), la méthode d’analyse applicable pour déterminer si un accord présente un objet anticoncurrentiel : il est nécessaire d’examiner, premièrement, la teneur de l’accord, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et, troisièmement, les buts qu’il vise à atteindre. Cette grille tripartite, reprise par la chambre commerciale dans l’arrêt du 24 septembre 2025 précité, constitue désormais le cadre d’appréciation systématique de toute qualification de restriction par objet.

B. Les applications jurisprudentielles de la distinction dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles

La mise en œuvre concrète de cette grille trouve une illustration remarquable dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025, relatif aux pratiques du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La cour d’appel de Paris avait retenu que le syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter un comportement déterminé, et en a déduit une infraction par objet. La Cour de cassation a également précisé, dans cette affaire, que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme sont invoqués, la pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt du 24 septembre 2025 relatif aux pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion technique des bâtiments publics, les conditions dans lesquelles un échange d’informations entre concurrents peut être qualifié de restriction par objet. En l’espèce, les échanges intervenus entre les sociétés Neu automation et Santerne avant le dépôt de leurs offres respectives ont été jugés constitutifs d’une restriction de concurrence par objet.

La chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 13 novembre 2025, qu’un organisme professionnel ou syndical, lorsqu’il sort de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels pour intervenir sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée, se trouve soumis aux dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Ordre des architectes du 1er février 2023.

II. La nullité des accords anticoncurrentiels et l’office du juge judiciaire

A. Le principe de nullité des ententes prohibées et son articulation avec les exemptions catégorielles

L’article 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 sont nuls de plein droit. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt qui précise de manière décisive les conditions de mise en œuvre de cette nullité (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Dans cette affaire, la cour d’appel de Bourges avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons en se fondant exclusivement sur le constat que sa durée excédait cinq années, ce qui le privait du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010. La Cour de cassation casse cette décision au motif que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » et impose au juge de rechercher préalablement si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

Par ailleurs, le règlement (UE) n° 330/2010 exclut du bénéfice de l’exemption les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. La Cour de cassation distingue soigneusement la question de l’éligibilité à l’exemption catégorielle de celle de la caractérisation d’une restriction de concurrence.

B. Le contrôle juridictionnel de la qualification et de la sanction des pratiques anticoncurrentielles

La chambre commerciale, dans l’arrêt Ordre des architectes du 1er février 2023 (Cass. com., 1er févr. 2023, n° 20-21.844, publié au Bulletin), a jugé que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique.

En conséquence, la frontière entre l’exercice légitime des missions institutionnelles et la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles se trouve désormais précisément balisée par la jurisprudence. L’arrêt du 15 octobre 2025 a apporté une contribution majeure en jugeant que la liberté d’expression et la liberté syndicale, garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne sauraient constituer un rempart absolu contre la sanction des pratiques anticoncurrentielles.

Dans l’arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé qu’en cas de refus de transiger, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution consacre une saisine in rem de l’Autorité.

Dès lors, la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle un double mouvement : d’une part, un encadrement rigoureux de la caractérisation de la restriction de concurrence, qui exige du juge qu’il examine successivement la teneur de l’accord, son contexte économique et juridique et les buts qu’il poursuit avant de retenir une qualification par objet ; d’autre part, une affirmation de l’étendue du contrôle juridictionnel sur la procédure et les sanctions.

A cet égard, la distinction entre les pratiques anticoncurrentielles relevant de l’article L. 420-1 du Code de commerce et les pratiques restrictives de concurrence relevant de l’article L. 442-1 du même code doit être rappelée avec force. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions relatives au déséquilibre significatif (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin).

En outre, l’articulation entre l’article L. 420-1 et l’article L. 420-2 du Code de commerce, ce dernier prohibant l’exploitation abusive d’une position dominante, confirme la dualité des approches dans l’appréhension des pratiques anticoncurrentielles. Alors que l’abus de position dominante requiert la preuve préalable de l’existence d’une position dominante sur le marché pertinent, la qualification d’entente au sens de l’article L. 420-1 s’affranchit de toute démonstration de puissance économique dès lors que la restriction de concurrence est caractérisée.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une consolidation remarquable des standards d’appréciation des ententes anticoncurrentielles. La distinction fondamentale entre la restriction de concurrence par objet et la restriction par effet, héritée du droit de l’Union européenne, se trouve désormais solidement ancrée dans le droit français grâce à une série d’arrêts qui en précisent la portée et les conséquences contentieuses. L’exigence d’une motivation circonstanciée sur chacun des éléments constitutifs de la restriction, l’articulation rigoureuse entre prohibition et exemption catégorielle, et le contrôle de proportionnalité des sanctions au regard des droits fondamentaux constituent les piliers de cette construction prétorienne. Ces avancées offrent aux entreprises et à leurs conseils un cadre d’analyse prévisible, garant d’une sécurité juridique renforcée dans un domaine où les enjeux économiques et financiers sont considérables.

En définitive, la période 2023-2026 aura consacré une maturation significative du droit français des ententes, sous l’influence directe de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La chambre commerciale, par un travail méticuleux d’importation des standards européens et d’adaptation aux spécificités du droit interne, a doté le contentieux des pratiques anticoncurrentielles d’un cadre d’analyse aussi exigeant que prévisible. Les praticiens du droit de la concurrence trouvent dans cette jurisprudence récente des repères essentiels pour apprécier la validité de leurs pratiques au regard du droit des ententes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».