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Maître Reda KOHEN
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La réparation du préjudice concurrentiel : entre charge probatoire et évaluation judiciaire du dommage économique

I. La dualité des régimes de responsabilité à l’épreuve de la preuve du préjudice

A. La charge de la preuve en matière d’action indemnitaire fondée sur une pratique anticoncurrentielle

L’action en réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle constitue, depuis l’entrée en vigueur de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 et sa transposition par l’ordonnance du 9 mars 2017, un instrument essentiel du droit français moderne de la concurrence. Ce dispositif, communément désigné sous le vocable de « private enforcement », permet aux victimes d’ententes, d’abus de position dominante ou de pratiques restrictives de concurrence d’obtenir réparation du dommage subi devant les juridictions civiles ou commerciales. Le législateur a inséré aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce un dispositif spécifique destiné à faciliter l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, en instituant notamment des présomptions de préjudice et des règles de prescription adaptées. Or, la mise en oeuvre de ce mécanisme suppose que le demandeur établisse l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, conformément au droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle énoncé à l’article 1240 du code civil. Cette exigence probatoire, réaffirmée avec constance par la chambre commerciale de la Cour de cassation, constitue le pivot de l’équilibre entre le droit à réparation des victimes et la sécurité juridique des opérateurs économiques.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 février 2025, apporté une clarification décisive sur la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l’action indemnitaire. Dans cette espèce, la société Gaches chimie sollicitait la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait d’une entente de répartition de clientèle sanctionnée par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013 relative au secteur de la commercialisation de commodités chimiques. La Cour de cassation énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).

Par ailleurs, la Haute juridiction souligne que cette exigence probatoire s’applique « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017 », laquelle dispose que les victimes d’une entente sont présumées avoir subi un préjudice, sans toutefois dispenser le demandeur d’en établir l’étendue et le quantum. Cette présomption, introduite par l’ordonnance de transposition de la directive 2014/104/UE, constitue un allègement significatif de la charge probatoire pesant sur les victimes, dans la mesure où elle leur évite d’avoir à démontrer le principe même de l’existence d’un dommage. Dès lors, la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle par l’Autorité de la concurrence ne saurait suffire, à elle seule, à fonder l’obligation de réparation pesant sur l’auteur de l’infraction. La victime doit démontrer que l’infraction lui a causé un dommage personnel, direct et certain, en établissant un lien de causalité entre la pratique incriminée et le préjudice allégué.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Gaches chimie, après avoir constaté que la cour d’appel de Paris avait souverainement retenu que les marchés de distribution de commodités chimiques sont régionaux et que les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle n’avaient pas affecté la zone de chalandise du demandeur. Cette solution consacre une approche pragmatique de la preuve du préjudice concurrentiel, qui impose au demandeur de démontrer l’effectivité du dommage sur le marché pertinent qu’il dessert, et non de se contenter de la seule existence d’une pratique prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec l’actualité du contrôle des pratiques anticoncurrentielles par l’Autorité de la concurrence, qui a prononcé en 2025 un montant total de 379 millions d’euros de sanctions à l’occasion de neuf décisions contentieuses, parmi lesquelles figurent la sanction de 3,4 millions d’euros infligée au Syndicat national des moniteurs du ski français pour des obligations d’exclusivité anticoncurrentielles et celle de 12,67 millions d’euros prononcée à l’encontre du Synadis Bio pour une entente de répartition de marques dans la distribution de produits biologiques.

B. L’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale et de parasitisme

À côté du droit des pratiques anticoncurrentielles, le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme obéit à des règles probatoires distinctes, fondées sur le droit commun de la responsabilité civile. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 9 avril 2025, un arrêt d’une importance considérable en matière d’évaluation du préjudice économique résultant d’actes de concurrence déloyale. Dans l’affaire opposant plusieurs sociétés de taxis à la société Uber France, la Cour énonce que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin).

Cette formulation vient préciser la portée de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé, le 12 février 2020, que les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être aisément démontrés. La Cour ajoute que le préjudice moral, consubstantiel à l’acte de concurrence déloyale, est « irréfragablement présumé », ce qui signifie que l’auteur des agissements fautifs ne saurait s’exonérer de cette réparation minimale. La présomption de préjudice moral n’est toutefois pas sans limite : elle ne couvre que le trouble commercial inhérent à l’atteinte portée à l’image, à la réputation ou à la clientèle de l’entreprise victime, et non le préjudice économique qui doit être établi de manière distincte.

Par ailleurs, dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Uber France, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, le 5 juin 2024, de valider l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil qui permet de déterminer les dommages et intérêts « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, publié au Bulletin). La Haute juridiction a considéré que cette méthode d’évaluation, qui ne peut aboutir à une évaluation excédant l’avantage indu, « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime ». Cette décision consacre ainsi une articulation subtile entre la finalité réparatrice du droit de la responsabilité civile et le refus de toute dérive punitive dans l’appréciation du quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la concurrence déloyale.

II. L’articulation entre sanction administrative et réparation civile du dommage concurrentiel

A. L’autonomie de l’action indemnitaire par rapport à la sanction administrative

L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans la consécration de l’autonomie de l’action en réparation par rapport à la procédure administrative de sanction des pratiques anticoncurrentielles. Cette autonomie se manifeste tant sur le plan de la détermination de la personne tenue à réparation que sur celui de l’évaluation du préjudice indemnisable. La Cour de cassation l’a rappelé avec force dans son arrêt du 20 mars 2024, rendu dans l’affaire Cegedim, où elle énonce que « la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE est directement régie par le droit de l’Union » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin).

Dans cette espèce, la société Euris sollicitait la condamnation de la société Cegedim à réparer le préjudice causé par un abus de position dominante antérieurement sanctionné par l’Autorité de la concurrence. La Cour de cassation, se référant aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne Skanska Industrial Solutions et Sumal, affirme que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Cette solution, qui transpose au contentieux indemnitaire les principes dégagés en matière de sanction administrative, garantit la cohérence du droit de la concurrence tout en préservant l’effectivité du droit à réparation des victimes.

En conséquence, la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cette règle de continuité économique, empruntée au droit européen de la concurrence et consacrée par la jurisprudence Skanska Industrial Solutions de la Cour de justice, permet d’éviter que les restructurations juridiques des groupes de sociétés ne privent les victimes de leur droit à réparation. Dès lors, l’action indemnitaire ne saurait être entravée par des montages juridiques qui auraient pour effet de dissocier l’entité responsable de l’infraction de l’entité disposant des actifs nécessaires à l’indemnisation des victimes.

Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé, dans son arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques mises en oeuvre par le groupe Apple dans la distribution de ses produits, que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Cette garantie procédurale, qui assure la loyauté du débat contradictoire devant l’Autorité de la concurrence, constitue un préalable indispensable à la fiabilité des décisions de sanction sur lesquelles les victimes peuvent ensuite fonder leur action indemnitaire. En effet, une décision de sanction irrévocable constitue, aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, un mode de preuve privilégié de la faute dans le cadre de l’action en réparation, ce qui permet au demandeur de concentrer ses efforts probatoires sur la démonstration du préjudice et du lien de causalité.

B. La détermination de l’étendue de la réparation et la capitalisation des intérêts compensatoires

L’évaluation du quantum du préjudice concurrentiel a donné lieu à des développements jurisprudentiels d’une grande technicité, dont l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er mars 2023 dans l’affaire Orange Caraïbe constitue l’une des illustrations les plus abouties. La Cour de cassation y énonce que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).

Cette solution consacre le recours à une méthode d’évaluation globale du préjudice lorsque les pratiques anticoncurrentielles, bien que distinctes, ont concouru à un dommage unique. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait retenu que les pratiques d’offre fidélisante, de différenciation tarifaire entre appels on net et off net, ainsi que les clauses d’exclusivité de distribution mises en oeuvre sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, avaient eu pour effet cumulatif de verrouiller l’accès à la clientèle. Le préjudice subi par l’opérateur concurrent consistait en une limitation de ses ventes, dont le montant a été « reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt ». La méthode contrefactuelle, qui consiste à reconstituer le fonctionnement du marché tel qu’il aurait été en l’absence des pratiques fautives, est ainsi validée par la Cour de cassation comme un instrument pertinent d’évaluation du préjudice économique, dont la fiabilité repose sur la rigueur des hypothèses retenues et le caractère contradictoire des débats.

À cet égard, la Cour de cassation précise que le préjudice ainsi évalué « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué », marquant par là une distinction fondamentale entre ces deux catégories de préjudice. Le gain manqué correspond à l’avantage économique dont la victime a été privée du fait des pratiques anticoncurrentielles, et se distingue de la perte de chance, qui sanctionne la disparition d’une éventualité favorable. Dès lors, l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation intégrale du préjudice en résultant, sans que ce préjudice puisse être réduit au motif qu’il ne correspondrait qu’à une probabilité de gain.

En conséquence, la Cour de cassation a également précisé, dans ce même arrêt, le régime de la capitalisation des intérêts compensatoires destinés à réparer la perte de chance de faire fructifier les sommes dont la victime a été privée. Elle énonce que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ». Cette distinction entre intérêts compensatoires et intérêts moratoires traduit la volonté du juge d’assurer une réparation intégrale du préjudice concurrentiel, y compris dans sa dimension temporelle, en tenant compte de la durée pendant laquelle la victime a été privée de ses capitaux.

La cohérence de ce dispositif indemnitaire avec le droit des pratiques anticoncurrentielles se manifeste également à travers les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne complète ce dispositif en interdisant les abus de position dominante susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Ces textes définissent le cadre des comportements prohibés, tandis que l’action en réparation permet d’en sanctionner les conséquences dommageables pour les opérateurs économiques. L’article L. 442-1 du même code, qui réprime les pratiques restrictives de concurrence telles que le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies, obéit à une logique distincte, fondée sur la protection de l’équilibre contractuel entre partenaires économiques.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, par un arrêt du 25 juin 2025, rappelé que la compétence du juge judiciaire en matière de concurrence déloyale s’étend aux litiges survenus à l’occasion de la passation ou de l’exécution de contrats publics, pour autant que l’appréciation des demandes indemnitaires n’implique pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-18.905, publié au Bulletin). Cette solution garantit l’unité du contentieux de la concurrence déloyale devant le juge judiciaire, y compris lorsque les actes fautifs ont été commis dans le cadre de procédures administratives de mise en concurrence, et permet ainsi aux opérateurs économiques évincés de solliciter réparation sans avoir à emprunter la voie du recours administratif préalable.

Ainsi, l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale dessine une architecture cohérente de la réparation du préjudice concurrentiel, qui conjugue l’autonomie de l’action indemnitaire par rapport à la procédure administrative, l’exigence d’une preuve rigoureuse du dommage subi, et la recherche d’une réparation intégrale fondée sur des méthodes d’évaluation économiques éprouvées et scientifiquement validées. Cette construction jurisprudentielle confère au juge judiciaire un rôle central dans la mise en oeuvre du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, tout en préservant l’équilibre délicat entre la protection du libre jeu de la concurrence et la sécurité juridique des opérateurs économiques, dont l’activité ne saurait être entravée par des actions indemnitaires dépourvues de fondement probatoire sérieux.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une articulation subtile entre le droit des pratiques anticoncurrentielles, le contentieux de la concurrence déloyale et l’action en réparation du préjudice économique. La Haute juridiction a posé des règles claires quant à la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l’action indemnitaire, qui ne saurait se dispenser de démontrer l’existence d’un dommage personnel, direct et certain, fût-ce en présence d’une décision de sanction de l’Autorité de la concurrence. Elle a, en parallèle, consacré des méthodes d’évaluation du préjudice adaptées à la complexité des mécanismes concurrentiels, qu’il s’agisse de la méthode contrefactuelle pour les pratiques d’éviction, de la méthode de l’avantage indu pour le parasitisme, ou du recours à la présomption irréfragable de préjudice moral en matière de concurrence déloyale. La distinction entre gain manqué et perte de chance, la reconnaissance d’une présomption irréfragable de préjudice moral inhérent à tout acte de concurrence déloyale, et l’extension de la compétence du juge judiciaire aux litiges concurrentiels survenus à l’occasion de contrats publics constituent autant d’avancées qui renforcent la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en garantissant, de manière effective et concrète, l’effectivité du droit à réparation des victimes. Ces solutions, qui s’inscrivent dans le prolongement de la directive 2014/104/UE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au contentieux indemnitaire du droit de la concurrence une maturité doctrinale et une cohérence d’ensemble qui en font un instrument désormais incontournable de la régulation des marchés et de la protection des acteurs économiques lésés par des comportements illicites.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».