I. La réforme des seuils de notification : une modernisation nécessaire du dispositif français de filtrage concurrentiel
A. Le rehaussement substantiel des seuils par la loi du 26 mai 2026
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, emporte un relèvement historique des seuils de notification du contrôle des concentrations en France, le premier depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986. Le seuil de chiffre d’affaires mondial hors taxes cumulé des parties passe de 150 millions à 250 millions d’euros, le seuil individuel national de 50 millions à 80 millions d’euros, et le seuil spécifique au commerce de détail de 75 millions à 100 millions d’euros. Ces nouveaux seuils s’appliqueront aux opérations notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter du 1er septembre 2026, soit le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi, conformément aux dispositions transitoires qu’elle prévoit.
Cette réforme, que l’Autorité de la concurrence appelait de ses vœux depuis plusieurs années, s’inscrit dans une logique de recentrage de l’action publique sur les opérations véritablement sensibles pour la structure concurrentielle des marchés. D’après les estimations de l’institution, ce relèvement devrait réduire le nombre de notifications de 20 à 30 %, ce qui représente un allégement significatif de la charge administrative pesant sur les entreprises et leurs conseils. En conséquence, les opérations de concentration de dimension modeste, qui ne soulèvent en pratique aucune préoccupation de nature à affecter le libre jeu de la concurrence, seront dispensées de l’obligation de notification préalable, ce qui constitue une avancée notable pour la simplification de la vie des affaires.
À cet égard, la réforme ne doit pas être interprétée comme un recul de l’ambition concurrentielle française, mais bien comme une rationalisation du dispositif de filtrage. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes anticoncurrentielles, tandis que l’article L. 420-2 sanctionne les abus de position dominante et les abus de dépendance économique. Ces dispositions de fond demeurent pleinement applicables, indépendamment de toute opération de concentration. Le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des concentrations poursuivent des finalités distinctes mais complémentaires : le premier sanctionne ex post les comportements fautifs, le second contrôle ex ante les modifications structurelles du marché. La réforme des seuils ne modifie en rien l’économie générale du livre IV du code de commerce, dont l’article L. 410-1 rappelle que les règles de concurrence s’appliquent à toutes les entités exerçant une activité de production, de distribution et de services.
Par ailleurs, au niveau européen, les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne continuent de régir les comportements anticoncurrentiels affectant le commerce entre États membres, et le règlement (CE) n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations de dimension communautaire demeure inchangé. La cohérence du système européen de contrôle des concentrations n’est donc nullement remise en cause par l’initiative française, qui se limite à ajuster le périmètre du filtrage national.
Enfin, il y a lieu de relever que la loi du 26 mai 2026 maintient inchangés les seuils applicables aux opérations de concentration dans les départements et collectivités d’outre-mer, ainsi que le seuil spécifique aux opérations réalisées dans le secteur du commerce de détail lorsqu’au moins deux des parties exploitent un ou plusieurs magasins de vente au détail. Le législateur a ainsi entendu préserver les spécificités des marchés ultramarins, dont la taille plus modeste justifie le maintien de seuils plus bas, tout en réservant une attention particulière au secteur de la grande distribution, traditionnellement soumis à un contrôle renforcé en raison des enjeux de concentration qu’il présente pour le pouvoir d’achat des consommateurs. Cette architecture différenciée des seuils traduit la volonté du législateur d’adapter le dispositif de contrôle aux réalités économiques de chaque marché, sans sacrifier l’efficacité du filtrage concurrentiel là où il demeure le plus nécessaire.
En pratique, les entreprises concernées par des opérations de concentration dont la réalisation est prévue à l’automne 2026 devront déterminer avec précision si leur opération relève des anciens ou des nouveaux seuils. La date de notification à l’Autorité de la concurrence constitue le critère déterminant, de sorte qu’une opération signée avant le 1er septembre 2026 mais notifiée après cette date bénéficiera des nouveaux seuils, tandis qu’une opération notifiée avant cette date restera soumise aux anciens seuils, quand bien même sa réalisation interviendrait postérieurement. Cette distinction, qui peut paraître subtile, revêt une importance pratique considérable pour les directions juridiques et les cabinets d’avocats chargés d’accompagner les transactions en cours.
B. Une simplification procédurale appelée de ses vœux par l’Autorité de la concurrence
Dès lors, la réforme des seuils constitue l’aboutissement d’un plaidoyer constant de l’Autorité de la concurrence en faveur d’une rationalisation du contrôle des concentrations. Dans son rapport annuel pour l’exercice 2025, présenté le 8 juillet 2026 par son président Benoît Cœuré, l’Autorité a souligné que le nombre de décisions de contrôle rendues en 2025, soit 310 décisions, illustrait la nécessité de recentrer ses moyens sur les opérations les plus significatives. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 6 septembre 2023 (Cass. com., n° 20-23.582), que l’office du juge du recours contre les décisions de l’Autorité s’exerce dans le cadre d’un contentieux objectif de pleine juridiction, ce qui implique que les moyens de l’institution soient concentrés sur les affaires présentant un enjeu concurrentiel réel.
La réforme s’accompagne d’une clarification bienvenue du régime transitoire, même si certaines zones d’ombre subsistent quant à la date de référence à retenir pour l’application des nouveaux seuils. Selon les orientations publiées par l’Autorité de la concurrence, ce sont les opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026 qui relèveront des nouveaux seuils, quelle que soit la date de signature des actes juridiques. Cette précision, saluée par la pratique, permet aux entreprises et à leurs conseils d’anticiper l’entrée en vigueur de la réforme et de planifier leurs calendriers transactionnels en conséquence. Or, cette sécurité juridique est essentielle dans un domaine où les délais de notification peuvent avoir un impact déterminant sur la réalisation des opérations.
Par ailleurs, l’actualité récente du contrôle des concentrations témoigne du maintien d’une activité soutenue de l’Autorité de la concurrence dans ce domaine. La décision n° 26-DCC-155 du 17 juillet 2026, autorisant la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour, et la décision n° 26-DCC-167 du 5 août 2026 relative à la prise de contrôle d’actifs du groupe Christine Laure par Amoniss, illustrent la diversité des secteurs économiques concernés par le filtrage concurrentiel. Dans un arrêt du 1er juin 2022 (Cass. com., n° 19-20.999), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l’Autorité dispose d’une compétence générale pour analyser la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées, ce qui fonde la légitimité de son intervention dans des domaines aussi variés que l’agroalimentaire, la distribution textile ou les télécommunications. La réforme des seuils permettra à l’institution de concentrer ses moyens d’analyse sur les secteurs les plus sensibles, sans disperser ses ressources sur des opérations de faible envergure.
En conséquence, la professionnalisation du contrôle français des concentrations, engagée depuis la loi NRE du 15 mai 2001 et consolidée par la loi LME du 4 août 2008, franchit une étape supplémentaire avec cette réforme. La France rejoint ainsi le mouvement de modernisation observé dans plusieurs États membres de l’Union européenne, qui ont également relevé leurs seuils de notification au cours des dernières années, à l’instar de l’Allemagne et de l’Autriche. Cette convergence des pratiques nationales contribue à renforcer l’attractivité du marché français pour les investisseurs étrangers, tout en maintenant un niveau élevé de protection concurrentielle pour les opérations structurantes.
II. Les risques résiduels : l’absence de safe harbor et la persistance du contrôle des opérations sous les seuils
A. La jurisprudence Towercast et le spectre du contrôle ex post
Cependant, si le relèvement des seuils allège le contrôle ex ante, il n’offre aucune immunité aux opérations qui échappent désormais à l’obligation de notification. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Towercast du 16 mars 2023 (CJUE, aff. C-449/21), a jugé qu’une opération de concentration qui n’atteint pas les seuils de notification nationaux ou européens peut néanmoins être examinée ex post par une autorité de concurrence sur le fondement de l’article 102 TFUE, prohibant l’abus de position dominante. Cette décision majeure, rendue sur renvoi préjudiciel de la cour d’appel de Paris, a profondément modifié la perception du risque concurrentiel pour les opérations sous les seuils.
Or, la portée de l’arrêt Towercast ne se limite pas au seul droit européen. L’Autorité de la concurrence française s’est expressément saisie de cette jurisprudence pour justifier le maintien de sa vigilance à l’égard des concentrations échappant aux seuils de notification. En conséquence, l’absence de notification préalable ne prémunit nullement les parties contre un contrôle ultérieur fondé sur l’article L. 420-2 du code de commerce ou l’article 102 TFUE. Cette situation crée une incertitude juridique que la réforme des seuils, à elle seule, ne résout pas. Le Conseil d’État, dans sa décision d’assemblée du 21 décembre 2022 (n° 440428), avait déjà souligné que la sécurité juridique impose que les opérateurs économiques puissent connaître avec précision l’étendue de leurs obligations. Or, la coexistence d’un filtrage ex ante allégé et d’un contrôle ex post potentiel sur le fondement des abus de position dominante place les entreprises dans une situation paradoxale : elles sont dispensées de notifier, mais demeurent exposées à un risque de sanction pour des comportements qui, précisément, auraient pu faire l’objet d’un examen préalable dans le cadre du contrôle des concentrations.
Le raisonnement de la Cour de justice dans l’arrêt Towercast mérite une analyse particulièrement attentive. La Cour a en effet considéré que l’article 102 TFUE, combiné avec le principe d’effectivité du droit de l’Union, ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence examine, au regard de cette disposition, une concentration qui n’a pas fait l’objet d’une notification obligatoire, dès lors que les conditions de l’abus de position dominante sont réunies. Cette interprétation extensive de l’article 102 TFUE, qui fait de ce texte un instrument de contrôle a posteriori des concentrations, illustre la plasticité des outils du droit de la concurrence et la porosité croissante entre le droit des concentrations et le droit des pratiques anticoncurrentielles. En conséquence, le relèvement des seuils français doit être apprécié à l’aune de cette jurisprudence européenne qui, en pratique, tempère considérablement l’allégement du filtrage ex ante par la menace d’un contrôle ex post aux fondements juridiques étendus.
À cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale illustre la rigueur avec laquelle les juridictions françaises appréhendent les pratiques restrictives et anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., n° 23-20.219), la Cour de cassation a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ». Cette affirmation, qui consacre une conception objective du déséquilibre significatif détachée des rapports de force structurels, témoigne de la volonté des juridictions d’appréhender les comportements anticoncurrentiels indépendamment de la taille des opérateurs en cause. Dans le même sens, l’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., n° 23-20.225) a précisé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », confirmant ainsi l’approche pragmatique et contextuelle qui prévaut désormais en la matière.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 28 février 2024 (Cass. com., n° 22-10.314), les contours de l’action du ministre de l’Économie en matière de pratiques restrictives, en jugeant que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil » et que son point de départ est « le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Cette décision, rendue dans l’affaire Pizza Sprint, rappelle que le ministre de l’Économie dispose d’un pouvoir d’action autonome, y compris en présence d’une transaction entre partenaires privés, ce qui renforce encore la menace d’un contrôle a posteriori pour les entreprises qui croiraient pouvoir se soustraire à toute vigilance concurrentielle par le simple jeu des seuils de notification. Dès lors, les entreprises et leurs conseils doivent intégrer ce risque dans leur analyse préalable de toute opération de concentration, même dispensée de notification, en évaluant avec soin les éventuelles conséquences au regard du droit des pratiques restrictives.
L’article 1240 du code civil, fondement de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique, offre également un levier d’action aux opérateurs qui s’estimeraient lésés par une concentration échappant aux seuils. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2026 (Cass. com., n° 24-17.016), a d’ailleurs procédé à un revirement significatif en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins », ce qui permet au demandeur débouté de son action en contrefaçon de présenter, pour la première fois en appel, une demande en parasitisme. Cette articulation procédurale entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale illustre la plasticité des fondements juridiques mobilisables en cas de comportement anticoncurrentiel, et rappelle que le contentieux privé de la concurrence constitue un complément redoutable au contrôle institutionnel des concentrations.
B. Le débat sur l’introduction d’un pouvoir d’évocation (call-in power)
À cet égard, le débat le plus vif suscité par la réforme des seuils concerne l’absence, dans la loi du 26 mai 2026, d’un mécanisme de pouvoir d’évocation, ou call-in power, permettant à l’Autorité de la concurrence d’examiner une opération sous les seuils lorsqu’elle estime qu’elle soulève des préoccupations concurrentielles sérieuses. L’Autorité de la concurrence a plaidé activement pour l’introduction d’un tel mécanisme, qui n’a toutefois pas été retenu dans la version finale de la loi. Cette absence est perçue par une partie de la doctrine comme une lacune du dispositif français, dans la mesure où le contrôle ex post sur le fondement de Towercast ne présente pas les mêmes garanties procédurales qu’un contrôle ex ante structuré.
Or, le droit comparé offre des exemples de mécanismes d’évocation qui pourraient inspirer le législateur français. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et la Commission européenne elle-même, depuis l’arrêt Illumina/Grail du 3 septembre 2024, disposent de pouvoirs leur permettant d’attirer l’examen d’opérations échappant aux seuils. Le règlement (CE) n° 139/2004 a été révisé pour intégrer un mécanisme de renvoi permettant aux États membres de demander à la Commission d’examiner une concentration de dimension non communautaire. La France, en ne se dotant pas d’un instrument comparable, accuse un retard que la réforme des seuils rend plus visible encore, puisqu’un nombre accru d’opérations échappera désormais au contrôle ex ante sans pour autant bénéficier d’un safe harbor.
Dès lors, la pratique des affaires se trouve confrontée à un paradoxe que les praticiens du droit de la concurrence ont rapidement identifié. Le relèvement des seuils, en réduisant le nombre d’opérations soumises à notification, augmente mécaniquement le nombre d’opérations susceptibles de faire l’objet d’un contrôle ex post sur le fondement de Towercast. Cette situation est d’autant plus délicate que la Cour de justice, dans son arrêt du 2 juillet 2026 relatif à l’affaire Google Android (CJUE, aff. T-604/18), a consolidé le standard probatoire applicable aux abus de position dominante dans les écosystèmes numériques, ce qui pourrait favoriser l’émergence de nouveaux contentieux fondés sur l’article 102 TFUE à l’encontre d’opérations de concentration réalisées sous les seuils. À cet égard, la décision de renvoi du dossier SFR à l’Autorité de la concurrence, annoncée le 9 juillet 2026, confirme que les opérations de concentration dans les secteurs régulés continueront de faire l’objet d’un examen approfondi, indépendamment du relèvement général des seuils.
En conséquence, la réforme des seuils du 1er septembre 2026, pour bienvenue qu’elle soit, ne constitue qu’une étape dans la modernisation du contrôle français des concentrations. L’absence de pouvoir d’évocation et la persistance du risque Towercast maintiennent une zone grise que le législateur devra, à terme, clarifier. Dans cette attente, il appartient aux entreprises et à leurs conseils de procéder à une analyse concurrentielle rigoureuse de toute opération, même dispensée de notification, afin d’anticiper les risques de contentieux ultérieur. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., n° 23-13.733) qui a rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie après refus d’une transaction proposée par le ministre, « n’est pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement », illustre l’étendue des pouvoirs reconnus à l’institution une fois qu’elle est saisie, et donc le risque encouru par les entreprises qui sous-estimeraient la portée du contrôle ex post. De même, l’arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., n° 23-23.507) a rappelé que le préavis de rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, soulignant ainsi la vigilance constante des juridictions à l’égard des comportements susceptibles d’affecter la loyauté des relations commerciales, vigilance qui ne saurait être éludée par le simple franchissement des nouveaux seuils.
Conclusion
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 opère un rééquilibrage ambitieux du dispositif français de contrôle des concentrations, en relevant substantiellement des seuils inchangés depuis près de quarante ans. Cette réforme, saluée par la pratique, recentre le filtrage concurrentiel sur les opérations structurellement significatives et allège la charge administrative pesant sur les entreprises. Toutefois, l’absence concomitante de safe harbor et de pouvoir d’évocation expose les opérations sous les seuils à un risque de contrôle ex post sur le fondement de la jurisprudence Towercast et des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 TFUE. La pratique du droit de la concurrence devra donc intégrer cette dualité entre simplification du filtrage ex ante et persistance du risque contentieux ex post, dans l’attente d’une intervention législative qui pourrait, à terme, doter l’Autorité de la concurrence d’un call-in power comparable à celui dont disposent ses homologues européens.
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