I. La refonte du régime légal des nullités par l’ordonnance du 12 mars 2025
A. L’abrogation du titre III du livre II du code de commerce et la disparition des nullités textuelles
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a procédé à une refonte d’ampleur du droit positif en abrogeant l’intégralité du titre III du livre II du code de commerce, lequel regroupait les articles L. 235-1 à L. 235-14 relatifs aux nullités des sociétés commerciales. Cette abrogation, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, constitue l’aboutissement d’un mouvement doctrinal ancien qui considérait le régime antérieur comme excessivement complexe et source d’insécurité juridique pour les acteurs économiques. Le législateur délégué a entendu substituer à un système de nullités textuelles expresses un mécanisme fondé sur le droit commun des contrats, recentrant ainsi le contrôle de la régularité des actes et délibérations sociales sur la violation des dispositions impératives ou des lois qui régissent les contrats.
Le régime antérieur, tel qu’il résultait notamment de l’article L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, disposait que la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne pouvait résulter que d’une disposition expresse du livre II ou des lois qui régissent la nullité des contrats, tandis que la nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative du même livre ou des lois qui régissent les contrats. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 21 juin 2023, rappelé la portée de ce texte en jugeant qu’un régime spécial de nullité édicté par l’article L. 820-3-1 du code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie, édictait « une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin). Cette architecture, fondée sur une distinction entre nullités expresses et nullités virtuelles, a été intégralement abandonnée par l’ordonnance de 2025.
Par ailleurs, l’article 63 de l’ordonnance a abrogé l’ensemble des dispositions du chapitre V du titre III, supprimant notamment les règles relatives à la prescription triennale de l’action en nullité des actes et délibérations postérieurs à la constitution, à la régularisation des nullités, à la confirmation des actes nuls et à la responsabilité des organes sociaux. Désormais, le contentieux des nullités en droit des sociétés est régi par les articles 1844-10 à 1844-17 du code civil, qui constituent le droit commun des nullités applicables à toutes les sociétés civiles et commerciales, sans distinction. Cette unification formelle des régimes de nullité répond à un objectif de simplification et de lisibilité du droit, mais elle soulève des interrogations quant à l’articulation entre les dispositions générales du code civil et les règles spéciales maintenues dans le code de commerce pour certaines formes sociales.
B. Le maintien de règles spéciales résiduelles dans le code de commerce
Si l’ordonnance du 12 mars 2025 a abrogé le régime général des nullités, elle a simultanément modifié de nombreuses dispositions particulières du code de commerce afin de préserver un niveau de protection adapté à chaque forme sociale. L’article 42 de l’ordonnance a ainsi modifié l’article L. 227-9 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées, en supprimant son quatrième alinéa qui disposait que « les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». Cette suppression constitue l’une des manifestations les plus significatives de la volonté du législateur délégué de restreindre les causes de nullité des décisions sociales dans les SAS, forme sociale la plus répandue en France, et de renvoyer le justiciable au droit commun des articles 1844-10 et suivants du code civil.
En conséquence, les articles L. 223-43, L. 225-8, L. 225-18, L. 225-54, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-85, L. 225-121, L. 226-3, L. 227-20-1, L. 228-15, L. 228-56 et L. 228-104 du code de commerce ont tous été modifiés ou créés par l’ordonnance pour adapter les règles de gouvernance de chaque type de société au nouveau cadre juridique. L’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure, disposait que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance », règle que la chambre commerciale avait interprétée strictement en jugeant que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence conserve une valeur interprétative pour les instances en cours, mais le principe même de régularisation est désormais régi par l’article 1844-13 du code civil.
Dès lors, l’économie générale du nouveau régime repose sur une distinction fondamentale entre les nullités encourues pour violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce, qui demeurent régies par les textes spéciaux lorsqu’ils subsistent, et les nullités relevant du droit commun des contrats, désormais applicables à titre subsidiaire en l’absence de texte spécial. Cette architecture à deux niveaux, si elle simplifie indéniablement le droit positif, confère au juge un rôle accru dans la détermination des causes de nullité admissibles, ce qui constitue un déplacement significatif du centre de gravité du contrôle de la régularité des décisions sociales.
La suppression du quatrième alinéa de l’article L. 227-9 du code de commerce emporte une conséquence pratique immédiate pour les sociétés par actions simplifiées : la violation d’une clause statutaire relative aux modalités de prise de décision collective ne constitue plus, par elle-même, une cause de nullité textuelle. Le justiciable doit désormais démontrer que cette violation contrevient à une disposition impérative du code civil ou du code de commerce, ou qu’elle caractérise une cause de nullité des contrats en général, telle que l’absence de consentement, la violence ou le dol. Ce déplacement de la charge probatoire renforce la sécurité des décisions sociales adoptées dans les SAS, mais il impose aux associés évincés du processus décisionnel une rigueur accrue dans la formulation de leurs demandes, sous peine de se voir opposer une irrecevabilité pour défaut de fondement juridique.
Par ailleurs, l’article 1844-14 du code civil, qui constitue désormais le siège de la prescription de l’action en nullité des actes et délibérations sociales, fixe un délai de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sauf disposition spéciale contraire. Ce délai, qui reprend la solution antérieure de l’ancien article L. 235-9 du code de commerce, est applicable à toutes les sociétés, civiles comme commerciales, sans distinction selon la forme sociale. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 3 juin 2025, que le délai de prescription abrégé de six mois applicable aux fusions et scissions demeure en vigueur pour ces opérations spécifiques (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette précision revêt une importance pratique considérable pour les opérations de restructuration, dont la stabilité commande une extinction rapide des actions en nullité.
II. La permanence du contrôle juridictionnel sur la régularité des décisions sociales
A. La jurisprudence Larzul et l’exigence prétorienne d’influence sur le processus de décision
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dès avant la réforme de 2025, construit un corpus jurisprudentiel exigeant qui subordonnait le prononcé de la nullité des décisions sociales à la démonstration d’une influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. Cette construction prétorienne, inaugurée par l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, conserve une portée considérable dans l’interprétation du nouveau régime, tant elle a contribué à définir les standards du contrôle juridictionnel. Dans cet arrêt de revirement publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport).
Cet arrêt a opéré un revirement de jurisprudence en reconnaissant pour la première fois que la violation des clauses statutaires d’une SAS, notamment celles qui déterminent le champ des décisions collectives, pouvait être sanctionnée par la nullité, alors que la position antérieure de la Cour, exprimée dans un arrêt du 26 avril 2017, excluait une telle sanction. La motivation de cet infléchissement est explicite : « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». Ce considérant de principe, qui place la sécurité juridique des actes sociaux au coeur du dispositif, transcende la réforme de 2025 et continue d’irriguer le contentieux des nullités.
À cet égard, l’arrêt rendu sur renvoi après cassation le 11 février 2026 a précisé la portée du critère d’influence sur le processus de décision en jugeant que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, est une nullité absolue » et qu’il incombe à la cour d’appel de rechercher si, dans une société ne comportant que deux associés en conflit, « l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La Cour de cassation, statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a elle-même procédé à cette recherche pour conclure que l’absence de participation de l’associé évincé au vote de certaines décisions n’était pas, « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions », de nature à influer sur le résultat.
Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu cette exigence aux sociétés à responsabilité limitée en jugeant, dans un arrêt du 29 mai 2024, « qu’il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). Cette formulation en deux conditions cumulatives — privation du droit de prendre part et influence sur le résultat — constitue désormais le standard de référence applicable à toute action en nullité d’une délibération sociale, quelle que soit la forme de la société concernée. L’exigence prétorienne d’un lien causal entre l’irrégularité et le sens de la décision adoptée, si elle n’a pas été expressément reprise par l’ordonnance de 2025, demeure un principe directeur du contentieux que les juridictions du fond ne sauraient méconnaître sans exposer leur décision à la censure.
B. L’articulation des nullités de droit commun avec les actions en responsabilité des dirigeants
Le déplacement du contentieux des nullités vers le droit commun des contrats, opéré par l’ordonnance du 12 mars 2025, a pour corollaire un renforcement des actions en responsabilité comme voie de droit alternative à l’annulation des décisions sociales. La suppression des nullités textuelles ne signifie nullement une immunité des irrégularités, mais implique un rééquilibrage du système de sanctions au profit de mécanismes indemnitaires et de la mise en cause personnelle des dirigeants. Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large du droit des sociétés contemporain à privilégier la réparation du préjudice sur l’anéantissement rétroactif des actes, conformément au principe de proportionnalité qui innerve l’ensemble du droit privé.
En conséquence, l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction inchangée, continue de disposer que « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». La chambre commerciale a, dans un arrêt du 11 octobre 2023, précisé la portée de ce texte en jugeant « qu’il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéa 3, du code civil que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la continuité de l’approche fonctionnelle des nullités : ce n’est pas l’irrégularité formelle qui justifie l’annulation, mais son impact substantiel sur le processus délibératif.
Dès lors, l’article 1844-10 du code civil offre un fondement textuel suffisant pour sanctionner les irrégularités les plus graves affectant les décisions sociales, tandis que les irrégularités de moindre gravité relèvent désormais exclusivement du régime de la responsabilité civile des dirigeants. Cette distinction entre nullité et responsabilité, si elle était déjà présente dans le droit antérieur, se trouve accentuée par la disparition des nullités textuelles spéciales. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 9 juillet 2025, confirmé l’autonomie procédurale de l’action en nullité en jugeant « qu’il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui distingue nettement l’action en nullité de l’action en responsabilité, consolide l’autonomie conceptuelle des deux voies de droit et offre aux praticiens un cadre d’analyse clarifié pour déterminer la sanction appropriée à chaque irrégularité.
Par ailleurs, la réforme de 2025 n’a pas affecté les dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif, à la faillite personnelle ou à l’interdiction de gérer, qui demeurent régies par les articles L. 651-1 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce. Ces sanctions, qui relèvent du droit des entreprises en difficulté, constituent un régime de responsabilité distinct de celui des nullités et conservent leur pleine effectivité indépendamment de l’abrogation du titre III. L’articulation entre les nullités de droit commun et les sanctions professionnelles applicables aux dirigeants défaillants s’en trouve clarifiée, chaque régime poursuivant une finalité propre : la nullité protège la régularité des actes sociaux, tandis que les sanctions personnelles répriment les comportements fautifs des dirigeants.
La pratique notariale et le conseil aux sociétés sont directement affectés par cette réforme, qui impose une vigilance renforcée dans la rédaction des actes de cession, des procès-verbaux d’assemblées générales et des conventions réglementées. La disparition des nullités textuelles oblige les rédacteurs d’actes à identifier avec précision le fondement juridique de chaque irrégularité susceptible d’être invoquée, et à anticiper les conséquences d’une éventuelle annulation sur les actes subséquents. L’article 1844-15 du code civil dispose en effet que « lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat de société », consacrant ainsi le principe de non-rétroactivité des nullités sociétaires qui protège les tiers de bonne foi et limite les effets en cascade des annulations sur la vie des affaires.
Conclusion
La réforme des nullités en droit des sociétés opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 constitue une mutation profonde du droit positif, dont les effets ne se limiteront pas à une simplification formelle du corpus législatif. En abrogeant le titre III du livre II du code de commerce et en renvoyant au droit commun des articles 1844-10 et suivants du code civil, le législateur délégué a opéré un déplacement du curseur de la sanction, de l’annulation rétroactive vers la responsabilité civile, dont la portée pratique est considérable pour les sociétés et leurs dirigeants. La jurisprudence de la chambre commerciale, construite autour de l’exigence d’une influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision, conserve une valeur interprétative essentielle dans l’application du nouveau régime et contribue à garantir la sécurité juridique des actes sociaux, objectif cardinal de la réforme. L’avenir dira si ce mouvement de simplification s’avère suffisant pour répondre aux attentes des praticiens ou s’il appelle, à terme, de nouveaux ajustements législatifs. En toute hypothèse, le praticien du droit des sociétés devra composer avec un système dual où le code civil retrouve une place centrale, tandis que les règles spéciales du code de commerce subsistent à l’état résiduel, et où le juge conserve la faculté de prononcer la nullité des décisions sociales lorsque l’irrégularité a exercé une influence déterminante sur le processus décisionnel.
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