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La protection de la propriété intellectuelle des PME européennes à l’épreuve de l’intelligence artificielle : entre promesse de démocratisation et exigences juridiques renforcées par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

La protection de la propriété intellectuelle des PME européennes à l’épreuve de l’intelligence artificielle : entre promesse de démocratisation et exigences juridiques renforcées par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. Le paradoxe de la sous-protection des PME européennes face à la promesse technologique

A. L’état des lieux : une propriété intellectuelle massivement sous-exploitée par les petites et moyennes entreprises

Une tribune publiée dans Les Échos le 6 août 2026 a mis en lumière une réalité statistique préoccupante : seules 10 % des PME du continent européen détiennent des droits de propriété intellectuelle enregistrés, tandis qu’à peine 1 % d’entre elles possèdent un brevet. Or, selon une étude de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) datée de 2023, plus de 70 % de la valeur des entreprises européennes serait désormais de nature immatérielle. Ce décalage entre la composition du patrimoine économique des entreprises et l’effectivité de sa protection juridique révèle une défaillance systémique dont les conséquences concurrentielles sont considérables. En effet, une PME qui n’a pas structuré la protection de ses actifs incorporels s’expose à un risque de dépossession silencieuse de sa valeur économique, que ce soit par la contrefaçon, le parasitisme ou la simple inopposabilité de ses droits aux tiers.

Le droit français organise pourtant un arsenal de protection fondé sur l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Par ailleurs, l’article L. 711-1 du même code dispose que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales, et que ce signe s’acquiert par l’enregistrement. Le droit des dessins et modèles, régi par les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, complète ce dispositif en protégeant l’apparence des produits, tandis que le droit d’auteur, consacré par l’article L. 111-1 du même code, protège les œuvres de l’esprit du seul fait de leur création, sans formalité d’enregistrement. Ces quatre piliers du droit français de la propriété intellectuelle forment un édifice juridique cohérent, dont l’accès est théoriquement ouvert à toute entreprise, quelle que soit sa taille, mais dont l’effectivité pratique demeure conditionnée à une maîtrise approfondie des procédures administratives et contentieuses qui en gouvernent la mise en œuvre. À cet égard, ces instruments juridiques offrent aux entreprises un cadre complet pour la valorisation de leurs innovations, de leurs signes distinctifs et de leurs créations esthétiques.

Dès lors, le faible taux de recours à ces instruments par les PME ne résulte pas d’une carence du droit positif, mais de freins structurels qui tiennent à la complexité des procédures administratives, au coût des dépôts et de leur renouvellement périodique, à la difficulté d’identifier les actifs immatériels éligibles à une protection et, surtout, à l’absence de culture stratégique de la propriété intellectuelle au sein des entreprises de taille modeste. Le Fonds PME de l’EUIPO, reconduit pour l’année 2026, constitue à cet égard une réponse institutionnelle partielle, en offrant des remboursements pouvant atteindre 75 % des frais de dépôt de marques et de dessins et modèles, ainsi que 50 % pour les brevets. Toutefois, ce dispositif de subvention, pour utile qu’il soit, ne résout pas la question fondamentale de l’accompagnement stratégique des entreprises dans la définition et la mise en œuvre d’une politique de propriété intellectuelle cohérente avec leur modèle économique.

B. L’intelligence artificielle souveraine comme instrument de démocratisation de l’accès au droit des titres

La tribune précitée des Échos propose une piste de résolution ambitieuse : le développement d’une intelligence artificielle souveraine européenne qui serait spécifiquement consacrée à l’absorption du volume de travail que représenterait une protection généralisée des entreprises du Vieux Continent. Cette proposition s’inscrit dans un contexte réglementaire européen en pleine mutation, marqué par l’entrée en application, le 2 août 2026, des dernières dispositions du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, dit AI Act, dont l’article 53 impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général des obligations de transparence quant aux données utilisées pour l’entraînement, y compris les contenus protégés par le droit d’auteur. En conséquence, l’idée d’une IA dédiée à la propriété intellectuelle s’articule avec la volonté politique de construire une souveraineté numérique européenne, capable de rivaliser avec les géants technologiques américains et chinois dans le domaine des legaltechs.

L’hypothèse d’une telle IA repose sur plusieurs fonctionnalités potentielles : la veille automatisée des antériorités, l’assistance à la rédaction des demandes de brevet, la détection des conflits de marques, la surveillance des dépôts concurrents et l’alerte précoce en cas d’atteinte aux droits. Ces outils, s’ils étaient développés dans un cadre souverain garantissant la confidentialité des données stratégiques des entreprises européennes, pourraient effectivement réduire les barrières à l’entrée qui dissuadent aujourd’hui de nombreuses PME de s’engager dans une démarche de protection de leurs actifs incorporels. Toutefois, la question n’est pas seulement quantitative : elle est également qualitative, car la délivrance d’un titre de propriété industrielle ne constitue que la première étape d’une stratégie de protection effective, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisément rappelé les exigences.

II. Le durcissement prétorien des exigences de la protection effective : la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’œuvre

A. Les conditions renforcées de l’opposabilité et de la recevabilité de l’action en contrefaçon

La détention d’un titre de propriété industrielle ne garantit pas, à elle seule, la capacité d’en assurer le respect devant les juridictions. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999), rappelé avec une netteté particulière les exigences formelles qui conditionnent l’opposabilité des droits aux tiers. Aux termes de cet arrêt, la Cour affirme que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’« il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». Cette solution, rendue dans le cadre du litige opposant les sociétés Sony à la société Subsonic au sujet de manettes de la console PlayStation, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation applique l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, qui subordonne l’opposabilité des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet à leur inscription au registre national des brevets tenu par l’INPI, condition d’une importance stratégique trop souvent méconnue des PME qui omettent de formaliser les transmissions de droits au sein de leur documentation juridique. (Source : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin.)

La même décision comporte un enseignement complémentaire d’une importance stratégique considérable pour les PME : à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon « aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». En d’autres termes, la régularisation de la situation juridique du titre par l’inscription au registre produit un effet rétroactif sous condition que l’acte de cession l’ait expressément prévu. Par ailleurs, la Cour précise que l’action en concurrence déloyale « peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers », ce qui offre une voie de repli utile aux titulaires de droits qui auraient négligé les formalités d’inscription. (Source : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, précité.)

Dans le prolongement de cette exigence de rigueur formelle, la chambre commerciale a rendu le 24 juin 2026 un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 24-14.680) qui précise les contours de la qualité à agir en contrefaçon dans l’hypothèse où le déposant sait ne pas avoir droit au titre. La Cour énonce en effet que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution, qui consacre la dissociation entre la validité du titre et la légitimité de son titulaire, revêt une portée pratique considérable pour les entreprises confrontées à des litiges de titularité tout en subissant des actes de contrefaçon de la part de tiers. (Source : Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin.)

En matière de marques, l’arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813, Publié au Bulletin) a précisé l’étendue de la compétence du tribunal des marques de l’Union européenne. La chambre commerciale y affirme qu’« il résulte de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001, et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 que tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence ». La Cour ajoute que la compétence ainsi fondée s’étend aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre. Cette extension de la compétence territoriale par l’effet de la comparution non contestée du défendeur constitue un levier procédural puissant pour les PME qui souhaitent centraliser leur contentieux devant une juridiction unique, à condition de maîtriser les règles de compétence issues du droit de l’Union. (Source : Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin.)

B. L’encadrement prétorien des mesures probatoires et la sanction des irrégularités

La saisie-contrefaçon, régie par l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle pour les obtentions végétales et par des dispositions analogues pour les autres titres de propriété industrielle, constitue l’instrument probatoire central du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447), a précisé le régime des nullités affectant les opérations de saisie-contrefaçon en énonçant un principe de proportionnalité de la sanction. La Cour juge en effet qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » et qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». (Source : Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin.)

Cette solution marque un infléchissement significatif par rapport à la pratique antérieure de certaines cours d’appel qui prononçaient l’annulation intégrale des procès-verbaux en cas de dépassement par l’huissier des limites de l’ordonnance l’ayant autorisé. En l’espèce, les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires de certificats d’obtention végétale sur des variétés de pomme de terre, avaient fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’Earl Chatin Bertrand, et l’huissier s’était déplacé dans les locaux de la société d’expertise comptable sans y être autorisé par l’ordonnance. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux, mais la chambre commerciale a censuré cette décision au motif que la cour d’appel n’avait pas précisé « en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ». Dès lors, le principe de proportionnalité de la nullité constitue désormais un standard dont la méconnaissance expose les juges du fond à la cassation, ce qui renforce la sécurité juridique des titulaires de droits qui diligentent des saisies-contrefaçon.

En matière de droit des marques, le même arrêt du 15 mai 2024 (précité) a rappelé une limite essentielle à l’exercice du droit exclusif du titulaire, en censurant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé une interdiction générale à l’encontre de la société Schneebichler d’utiliser le terme « Lohr » pour désigner, promouvoir et commercialiser des pièces de rechange. La Cour de cassation a jugé que cette interdiction générale violait les articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, au motif que le titulaire d’une marque « ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette décision rappelle que le droit exclusif du titulaire de la marque n’est pas absolu et qu’il doit se concilier avec le principe de libre concurrence, notamment dans le secteur des pièces de rechange où la mention du signe distinctif d’autrui peut être indispensable à l’information du consommateur.

Au-delà des considérations procédurales, la chambre commerciale a également, dans son arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-14.680, précité), rappelé la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive, condition de validité du brevet. La Cour définit la personne du métier comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et précise qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». En conséquence, l’appréciation de la validité d’un brevet mobilise des compétences techniques et juridiques pointues que l’intelligence artificielle, dans l’état actuel de son développement, ne saurait substituer à l’expertise humaine, tant la qualification du problème technique objectif et l’identification de l’état de la technique le plus proche relèvent d’une appréciation contextuelle qui échappe à une approche purement algorithmique.

Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 retient, conformément à l’approche problème-solution validée par la jurisprudence constante, que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». Cette formulation rigoureuse du critère de l’évidence, issue d’une formation de section de la chambre commerciale, constitue un rappel utile de la technicité du contrôle juridictionnel de la validité des brevets. À cet égard, si l’intelligence artificielle peut assister utilement les entreprises dans la recherche d’antériorités, la décision finale de déposer ou de maintenir un brevet, et a fortiori celle de l’opposer à un tiers dans le cadre d’une action en contrefaçon, relève d’une analyse stratégique qui excède la simple compilation algorithmique de données.

La convergence de ces arrêts dessine ainsi une exigence prétorienne commune : la propriété intellectuelle ne se réduit pas à l’obtention d’un titre, mais implique un pilotage stratégique continu, de la constitution des droits à leur valorisation contentieuse, en passant par le respect scrupuleux des formalités d’opposabilité. L’inscription de la cession au registre national des brevets, la délimitation précise de l’objet de la protection dans l’assignation, le respect des limites de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, ou encore la détermination du tribunal compétent pour connaître de la contrefaçon d’une marque de l’Union européenne sont autant d’étapes procédurales dont la maîtrise conditionne le succès de l’action et, partant, la valeur économique effective du titre.

Dès lors, les espoirs placés dans l’intelligence artificielle pour démocratiser l’accès à la protection ne doivent pas masquer la réalité d’un droit de la propriété intellectuelle dont la mise en œuvre effective requiert, aujourd’hui plus que jamais, l’intervention d’un conseil spécialisé, seul à même d’articuler la connaissance des textes, la maîtrise des règles procédurales et l’anticipation des évolutions jurisprudentielles. En l’état actuel de la technologie, l’IA peut constituer un auxiliaire précieux pour la recherche documentaire et la veille, mais elle ne saurait se substituer au raisonnement juridique contextualisé qui fonde la décision stratégique en matière de propriété intellectuelle.

Conclusion

L’émergence d’une intelligence artificielle souveraine européenne dédiée à la propriété intellectuelle, si elle devait se concrétiser, constituerait une avancée significative dans la lutte contre la sous-protection chronique des PME du continent. La massification des dépôts de titres qu’elle permettrait répondrait à un besoin économique documenté par les statistiques de l’EUIPO, selon lesquelles la valeur des actifs immatériels des entreprises européennes dépasse désormais très largement celle de leurs actifs corporels. Le Fonds PME de l’EUIPO, reconduit en 2026, constitue une première réponse à ce défi, mais son efficacité reste tributaire de la capacité des entreprises à s’orienter dans un environnement juridique d’une technicité croissante. Toutefois, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en renforçant les exigences d’opposabilité des droits, en encadrant plus strictement les mesures probatoires, en rappelant les limites inhérentes au droit exclusif du titulaire de marque et en précisant les conditions de la qualité à agir en contrefaçon, démontre que la valeur d’un portefeuille de propriété intellectuelle ne se mesure pas au nombre de titres déposés, mais à la capacité de leur titulaire à les mobiliser efficacement dans le cadre d’une stratégie contentieuse cohérente. En conséquence, l’outil technologique, aussi performant soit-il, ne saurait se substituer à l’expertise juridique humaine qui, seule, permet de transformer un titre de propriété industrielle en un actif stratégique opposable et défendable devant les juridictions, dans un environnement normatif où la chambre commerciale élève continûment les standards de rigueur procédurale et de motivation juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».