I. Les conditions d’accès à la protection par le droit des dessins et modèles
A. L’acquisition de la protection par l’enregistrement et la présomption de titularité
La protection conférée par le droit des dessins et modèles constitue l’un des piliers de la propriété industrielle, aux côtés du droit des marques et du droit des brevets. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’objet de cette protection en des termes délibérément larges, puisqu’il dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle). Le législateur a ainsi entendu englober l’ensemble des éléments perceptibles par la vue qui confèrent à un produit industriel ou artisanal son identité visuelle propre, qu’il s’agisse d’objets en trois dimensions ou d’ornementations en deux dimensions.
L’acquisition de la protection est toutefois subordonnée à une formalité substantielle : l’enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, conformément à l’article L. 512-1 du même code (article L. 512-1 du code de la propriété intellectuelle). À la différence du droit d’auteur, qui naît du seul fait de la création, le droit des dessins et modèles requiert un acte positif de dépôt, sans lequel aucune protection ne peut être revendiquée. Cette exigence répond à un impératif de sécurité juridique, l’enregistrement permettant de conférer une date certaine à la naissance du droit et de délimiter avec précision l’objet protégé par les représentations graphiques ou photographiques déposées.
La question de la titularité du droit sur le dessin ou modèle a donné lieu à un important contentieux dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les contours. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle énonce que la protection est accordée au créateur ou à son ayant cause, et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle). Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin).
Par cette décision, la Haute juridiction a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon du déposant, au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a rappelé que le simple enregistrement suffit à conférer au déposant la qualité pour agir, sauf revendication émanant du créateur personne physique. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt du 7 avril 1998, qui avait déjà posé ce principe de présomption simple en faveur du déposant. Elle garantit l’effectivité de la protection en dispensant le titulaire de l’enregistrement d’avoir à rapporter la preuve, souvent difficile, de la chaîne ininterrompue des cessions de droits.
Par ailleurs, la présomption de titularité trouve également à s’appliquer dans le cadre du droit des dessins et modèles communautaires, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque de plongée Easybreath. L’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, auquel la Cour se réfère expressément, édicte une présomption identique en faveur du déposant communautaire, laquelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant des personnes physiques créatrices (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport). En conséquence, le déposant communautaire bénéficie, comme le déposant français, d’une présomption simple de titularité qui le dispense d’avoir à produire les contrats de cession pour justifier de sa qualité à agir en contrefaçon.
B. Les exclusions légales : la fonction technique et la contrainte d’interconnexion
Si l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit largement le champ des apparences susceptibles de protection, l’article L. 511-8 du même code en restreint le périmètre en édictant deux exclusions expresses. La première exclusion concerne « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit », tandis que la seconde vise « l’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit » (article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle).
Ces exclusions répondent à une préoccupation fondamentale du droit de la propriété intellectuelle : éviter que la protection conférée par le droit des dessins et modèles ne confère au titulaire de l’enregistrement un monopole sur une solution technique qui relève, le cas échéant, du droit des brevets. L’articulation entre ces deux branches de la propriété industrielle est ainsi assurée par une délimitation stricte de leurs objets respectifs. La Cour de cassation en a fait application dans l’affaire Easybreath, en approuvant les juges du fond d’avoir écarté toute contrefaçon de modèle après avoir relevé que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ».
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale illustre avec une particulière netteté la distinction entre les caractéristiques fonctionnelles, qui ne peuvent fonder une protection au titre du droit des dessins et modèles, et les caractéristiques ornementales ou esthétiques, qui en constituent le cœur. Dans l’affaire précitée, la cour d’appel de Paris avait constaté que le masque Easybreath se distinguait des masques traditionnels par des caractéristiques techniques répondant à des impératifs fonctionnels et que, pour le surplus, les différences notables entre les deux modèles suffisaient à susciter chez l’utilisateur averti une impression globale différente. La Cour de cassation a validé cette analyse, rappelant par là même que l’appréciation de la contrefaçon doit s’effectuer en écartant du champ de la comparaison les éléments dictés par la fonction.
La seconde exclusion, relative aux formes d’interconnexion, revêt une importance pratique considérable dans les secteurs de l’automobile, de l’électroménager ou de l’informatique, où la compatibilité mécanique entre produits commande la reproduction à l’identique de certaines formes. Le législateur a toutefois tempéré la rigueur de cette exclusion en prévoyant, au troisième alinéa de l’article L. 511-8, une exception pour les dessins ou modèles ayant pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits interchangeables au sein d’un ensemble conçu de façon modulaire, lesquels demeurent protégeables. Cette exception, inspirée de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, permet ainsi de ne pas pénaliser les innovations portant sur des systèmes modulaires qui, sans cette réserve, se trouveraient privés de toute protection au seul motif que leurs composants sont conçus pour s’assembler entre eux.
II. La portée de la protection et son articulation avec les actions de droit commun
A. L’étendue de la protection et le critère de l’observateur averti
L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle définit les prérogatives attachées à l’enregistrement en interdisant, à défaut du consentement du propriétaire, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle (article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle). La protection ainsi conférée est d’une portée extensive, puisqu’elle couvre l’intégralité du cycle économique du produit contrefaisant, de sa fabrication à sa détention en vue de la commercialisation.
L’article L. 513-5 du même code étend encore cette protection en disposant que celle-ci « s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » (article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle). Le législateur recourt ainsi à un critère d’appréciation original, distinct de celui du consommateur d’attention moyenne applicable en droit des marques. L’observateur averti est un utilisateur doté d’une vigilance particulière, plus attentive que le consommateur moyen, sans être pour autant l’expert technique.
La cour d’appel de Versailles a fait une application remarquée de ce critère dans un arrêt du 17 septembre 2025, statuant sur la contrefaçon alléguée d’un modèle de lunettes déposé par une créatrice. Elle a procédé à une comparaison minutieuse, élément par élément, des modèles en présence, en relevant notamment que « l’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti » et que des différences portant sur le contour de l’œil, la forme du nez et l’épaisseur des branches suffisaient à produire une impression globale différente (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390). Cette décision illustre le degré d’exigence qui caractérise l’office du juge en matière de contrefaçon de dessins et modèles, tenu de procéder à une analyse comparative détaillée sans se laisser abuser par une impression première.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a pareillement mobilisé le critère de l’observateur averti pour écarter la contrefaçon de modèles de lingerie de maternité, en retenant que les caractéristiques revendiquées étaient soit fonctionnelles, soit insuffisantes à caractériser une originalité protégeable, et que l’impression d’ensemble produite sur l’observateur averti différait substantiellement entre les modèles en litige (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805). Cette juridiction a en outre procédé à une application combinée du droit allemand, qu’elle a déclaré applicable à l’action en contrefaçon par application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome II, et du droit français, applicable à l’action en concurrence déloyale et parasitaire en vertu de l’article 6 du même règlement, dès lors que le dommage allégué était survenu dans le pays où la société demanderesse avait son siège social et avait vu son patrimoine lésé.
L’apport de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de dessins et modèles communautaires mérite par ailleurs d’être souligné. L’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 consacre une présomption de titularité au profit du déposant communautaire, dont la Cour de cassation a précisé qu’elle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle. Cette solution, énoncée dans l’arrêt du 26 juin 2024, confère au système communautaire une sécurité juridique comparable à celle du système français. En outre, la Cour a eu l’occasion de préciser dans la même décision que la divulgation du dessin ou modèle par le déposant lui-même dans la période de douze mois précédant la date de dépôt, dite auto-divulgation, n’est pas destructrice de nouveauté, conformément au mécanisme du délai de grâce prévu par l’article 7, paragraphe 2, du règlement, ce qui permet au créateur de tester le marché avant de procéder à l’enregistrement sans perdre le bénéfice de la protection.
L’apport de la jurisprudence réside également dans la rigueur avec laquelle le juge contrôle la preuve de la contrefaçon lorsque celle-ci est établie par la voie de la saisie-contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2023, a posé une exigence de loyauté dans la présentation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon que l’on ne saurait sous-estimer. La Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Dès lors, la partie qui sollicite une mesure de saisie-contrefaçon doit exposer loyalement au juge l’ensemble des éléments pertinents, y compris ceux qui pourraient lui être défavorables, sous peine de voir les procès-verbaux de saisie annulés.
B. La coexistence des actions en contrefaçon et en parasitisme économique
L’une des difficultés majeures du contentieux de la propriété intellectuelle tient à l’articulation entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à un droit privatif, et l’action en parasitisme économique, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Easybreath du 26 juin 2024, apporté une contribution décisive à la clarification de cette articulation.
La Cour rappelle tout d’abord la définition prétorienne du parasitisme économique, qui est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle ajoute qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait caractérisé cette valeur économique individualisée par la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette formule, qui reprend une jurisprudence désormais bien établie depuis l’arrêt du 5 juillet 2016 (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108), illustre la volonté constante de la Haute juridiction de ne pas conférer au parasitisme une portée excessive qui aboutirait à contourner l’absence de droit privatif.
La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 29 avril 2025, a fait une application remarquablement détaillée de ces principes en articulant le rejet de l’action en contrefaçon, fondé sur l’absence de caractère original des modèles revendiqués au regard du droit allemand applicable, avec la condamnation partielle de la défenderesse au titre du parasitisme économique pour les seuls modèles de brassières et de culottes pour lesquels la demanderesse justifiait d’une valeur économique individualisée, fruit d’efforts de conception et d’investissements humains caractérisés.
La coexistence des deux actions, en contrefaçon et en parasitisme, n’est toutefois pas sans soulever de délicates questions quant à l’autonomie des faits invoqués au soutien de chacune d’elles. En effet, ainsi que le rappelle la chambre commerciale aux termes de l’arrêt du 26 juin 2024, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait obtenir, sur le fondement du parasitisme, la sanction d’un comportement qui n’a pu être sanctionné sur le fondement de la contrefaçon pour défaut d’atteinte au droit privatif, que si les faits allégués sont distincts. En l’espèce, la Cour a estimé que la cour d’appel n’avait pas méconnu ce principe dès lors qu’elle ne s’était pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque, mais avait caractérisé la faute de parasitisme par la captation indue de la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés demanderesses.
Cette exigence rigoureuse de caractérisation de la faute de parasitisme par des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale à la construction d’un droit cohérent de la protection des créations industrielles et artisanales. Elle garantit que le parasitisme ne devienne pas une voie de contournement des conditions strictes posées par le droit des dessins et modèles pour l’octroi de la protection, tout en préservant la possibilité, pour l’opérateur économique lésé, d’obtenir réparation des comportements déloyaux qui portent atteinte à la valeur économique de ses créations, indépendamment de toute atteinte à un droit privatif.
En conséquence, la construction prétorienne de la chambre commerciale, patiemment élaborée au fil des espèces, offre aux praticiens un cadre d’analyse dont les lignes directrices sont désormais clairement identifiables. La victime d’une atteinte à ses créations devra, en premier lieu, s’interroger sur l’existence d’un enregistrement valide lui conférant un droit privatif opposable. À défaut, ou en complément, elle pourra utilement se placer sur le terrain du parasitisme économique, à la condition expresse d’identifier une valeur économique individualisée, d’en rapporter la preuve et de démontrer la volonté du défendeur de se placer dans son sillage sans contrepartie. Ces exigences probatoires, que la Cour de cassation a délibérément renforcées ces dernières années, participent d’une articulation équilibrée entre la protection des investissements immatériels et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie, principe fondamental du droit économique français.
Conclusion
La protection des dessins et modèles, telle qu’elle résulte des dispositions du livre V du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, se présente comme un régime juridique dont la cohérence est assurée par l’agencement de règles substantielles précises et de principes procéduraux protecteurs. L’acquisition de la protection par l’enregistrement, la présomption simple de titularité en faveur du déposant, l’exclusion des formes fonctionnelles et le critère de l’observateur averti constituent les piliers d’un édifice que la jurisprudence ne cesse de préciser et d’affiner. Parallèlement, l’articulation entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte au droit privatif, et l’action en parasitisme économique, fondée sur la faute délictuelle de l’article 1240 du code civil, permet d’assurer une protection effective des investissements des opérateurs économiques, sans pour autant conférer aux titulaires de droits privatifs un monopole indu sur des concepts ou des idées dont la libre circulation est garantie par le principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
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