I. La prévention des difficultés des entreprises : entre confidentialité des procédures amiables et office du juge
A. La confidentialité de la conciliation et du mandat ad hoc, principe protecteur de l’entreprise en difficulté
Le livre VI du code de commerce, dans son titre premier consacré à la prévention des difficultés, organise un dispositif de traitement amiable des difficultés des entreprises, articulé autour du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation. Ces mécanismes, prévus aux articles L. 611-3 et suivants du code de commerce, reposent sur un principe cardinal de confidentialité, énoncé par l’article L. 611-15 du code de commerce, lequel dispose que toute personne appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. Ce principe constitue le socle de la confiance légitime que les chefs d’entreprise peuvent placer dans ces instruments préventifs, dont l’efficacité dépend précisément de leur discrétion. La procédure de conciliation, ouverte par le président du tribunal de commerce à la demande du débiteur qui éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières sans être en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, permet la désignation d’un conciliateur chargé de favoriser la conclusion d’un accord amiable avec les principaux créanciers.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé la vigueur de cette obligation de confidentialité dans un arrêt remarqué du 3 juillet 2024. Dans cette espèce, la Cour était saisie de la question de savoir si un établissement de crédit pouvait utiliser l’information relative à l’ouverture d’une procédure de conciliation pour justifier une déclaration de défaut au sens de la réglementation prudentielle. La réponse est négative. La chambre commerciale énonce que « la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu » et qu’elle « est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance » (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 22-24.068, Publié au Bulletin). Par cette motivation péremptoire, la Cour de cassation consacre la primauté de la confidentialité sur toute autre considération, fût-elle d’ordre prudentiel ou réglementaire. Cette solution revêt une importance pratique majeure pour les entreprises qui recourent à la conciliation, en les prémunissant contre le risque d’une dégradation de leur notation bancaire du seul fait de l’ouverture d’une telle procédure.
Cette protection n’est cependant pas absolue. La chambre commerciale avait en effet précisé, par un arrêt antérieur du 22 novembre 2023 rendu en formation de section, que le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur ayant bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation dans les dix-huit mois précédents peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-17.798, Publié au Bulletin). Cette exception, prévue par les articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce, témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection du débiteur et la nécessaire information du tribunal lorsqu’une procédure collective est envisagée à brève échéance. Cet équilibre, délicat à maintenir, est le fruit d’une construction jurisprudentielle qui puise aux sources tant de la protection des intérêts du débiteur que de l’efficacité de la justice consulaire.
La portée pratique de ces solutions est considérable. Dès lors que la confidentialité est opposable aux établissements de crédit, les partenaires financiers de l’entreprise ne sauraient tirer argument de l’ouverture d’une conciliation pour durcir les conditions de crédit ou pour prononcer la déchéance du terme des concours consentis à l’entreprise. Par ailleurs, l’exception prétorienne relative au pouvoir d’investigation du tribunal en cas de saisine aux fins d’ouverture d’une procédure collective assure que la confidentialité ne fasse pas obstacle à l’appréciation éclairée de la situation du débiteur. Ces deux arrêts dessinent ainsi un régime cohérent et protecteur, dont la cohérence d’ensemble mérite d’être saluée.
B. Le rôle du président du tribunal de commerce dans la détection précoce des difficultés
Au-delà de la procédure de conciliation, le droit préventif des difficultés confie au président du tribunal de commerce une mission de veille et d’alerte, codifiée aux articles L. 611-2 et suivants du code de commerce. Cette mission, qui s’exerce notamment par la convocation du dirigeant et l’examen de la situation de l’entreprise, vise à détecter précocement les signes de dégradation financière et à inciter les chefs d’entreprise à prendre les mesures nécessaires avant que la situation ne devienne irréversible. En pratique, le président peut s’appuyer sur les informations transmises par les greffes des tribunaux de commerce, les commissaires aux comptes, les administrations fiscales et sociales, ou encore les représentants du personnel.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la compatibilité de cet office avec les exigences du procès équitable dans un arrêt du 19 novembre 2025, dont la motivation mérite une analyse particulièrement attentive. En l’espèce, le président d’un tribunal de commerce avait constaté que les comptes sociaux d’une société n’avaient pas été déposés depuis un an, qu’il existait des dettes à l’égard de l’URSSAF et de nombreuses injonctions de payer, ainsi que des concours bancaires importants. Le président avait alors adressé une note au procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L. 631-3-1 et L. 640-3-1 du code de commerce. Après saisine du tribunal par le ministère public, un juge enquêteur avait été désigné ; or, ce juge n’était autre que le président du tribunal lui-même. La société débitrice contestait l’impartialité du juge enquêteur, au motif que celui-ci, ayant préconisé l’ouverture d’une procédure collective dans son rapport, ne présentait pas les garanties d’indépendance requises.
La chambre commerciale rejette le pourvoi en considérant que le juge enquêteur prévu à l’article L. 621-1, alinéa 4, du code de commerce n’est pas un tribunal et n’est dès lors pas tenu d’un devoir d’impartialité au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, Publié au Bulletin). Le président du tribunal peut ainsi, au titre de sa mission de prévention, s’informer sur la situation de l’entreprise, convoquer le dirigeant et attirer son attention sur la nécessité de réagir en temps utile, sans que cette démarche ne vicie nécessairement la procédure ultérieure. Cette solution repose sur une distinction technique entre la fonction d’enquête et la fonction de jugement, qui, pour être juridiquement fondée, n’en est pas moins discutée en doctrine.
Cette position n’est en effet pas à l’abri de la critique doctrinale. Il a pu être observé que le rapport du juge enquêteur, en préconisant l’ouverture d’une procédure collective, ne constitue pas un rapport neutre et que le risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement ne saurait être totalement écarté. Le débat demeure donc ouvert quant à la compatibilité de ce dispositif avec les exigences d’impartialité objective dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, il convient de relever que le législateur a prévu une incompatibilité entre les fonctions du juge de la prévention et la participation de celui-ci à la formation de jugement, sans que cette incompatibilité ne s’étende, en l’état du droit positif, au juge enquêteur. Une clarification législative sur ce point pourrait être opportune.
L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027, témoigne de la volonté du législateur de renforcer l’efficacité du traitement préventif et curatif des difficultés dans un cadre juridictionnel rénové. Après une première année d’expérimentation dans douze ressorts, les retours sont globalement positifs, ce qui laisse présager une réforme pérenne qui pourrait étendre la compétence de ces juridictions spécialisées à l’ensemble du territoire.
II. Le traitement judiciaire des difficultés : créanciers et dirigeants face aux procédures collectives
A. La déclaration de créance et ses effets interruptifs de prescription
La déclaration de créance constitue l’acte fondamental par lequel le créancier manifeste sa volonté de participer aux répartitions dans le cadre d’une procédure collective. Elle est régie par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce et doit être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours du printemps 2026, rendu deux arrêts significatifs qui précisent les effets de cet acte sur le cours de la prescription.
Le premier, du 4 février 2026, porte sur l’effet interruptif de la déclaration de créance à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de poursuite sur la résidence principale du débiteur. En l’espèce, une banque avait déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de l’emprunteur puis, après la clôture de cette procédure, avait assigné le débiteur en paiement des sommes restant dues. La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable comme prescrite, au motif que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation. La chambre commerciale censure cette analyse au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce : la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin).
Cette solution marque un infléchissement notable par rapport à la jurisprudence antérieure, en ce qu’elle substitue à l’effet interruptif prenant traditionnellement fin à la décision statuant sur l’admission de la créance, un effet se prolongeant jusqu’à la clôture même de la procédure. Elle est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique indépendamment du fait que le créancier dispose d’un droit de poursuite sur des actifs exclus de l’assiette de la procédure. Certains commentateurs y voient l’amorce d’un changement de jurisprudence plus large selon lequel, quelle que soit la mesure d’insaisissabilité relative en cause, l’effet interruptif attaché à la déclaration de créance jouerait désormais jusqu’à la clôture de la procédure.
Le second arrêt, également du 4 février 2026, s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence en matière de déclaration de créance par voie électronique. La chambre commerciale y rappelle que la charge de la preuve de la réalité de la déclaration incombe au créancier, celui-ci devant démontrer que l’écrit électronique avait bien pour objet une déclaration de créance. Implicitement, la Cour admet qu’une déclaration peut être faite par courriel, pourvu que l’écrit manifeste une volonté non équivoque du créancier (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.337, Publié au Bulletin). Le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception est ainsi fortement préconisé, mais non obligatoire, ce qui assouplit les conditions de forme tout en maintenant l’exigence d’un écrit probant.
Ces solutions s’inscrivent dans une construction jurisprudentielle cohérente relative aux effets de la déclaration de créance sur la prescription. La chambre commerciale avait en effet déjà affirmé, dans un arrêt du 9 octobre 2024, que la déclaration de créance de la caution à la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 22-18.093, Publié au Bulletin). La déclaration de créance équivaut ainsi à une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil et produit un effet interruptif qui s’étend sur toute la durée de la procédure collective. Cette extension temporelle constitue une protection significative des droits des créanciers, qui ne sauraient être pénalisés par la durée, parfois longue, des opérations de vérification et d’admission des créances.
B. Les sanctions professionnelles et patrimoniales des dirigeants d’entreprise en difficulté
Le livre VI du code de commerce organise un arsenal de sanctions à l’encontre des dirigeants d’entreprise dont la gestion fautive a contribué aux difficultés ou à l’insuffisance d’actif. Ces sanctions se déclinent sur le plan patrimonial, avec l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, et sur le plan professionnel, avec la faillite personnelle et l’interdiction de gérer des articles L. 653-3 et suivants du même code. La distinction entre ces deux catégories de sanctions est essentielle : la première tend à la réparation du préjudice subi par les créanciers, tandis que la seconde vise à protéger la vie des affaires en écartant de la direction des entreprises les dirigeants dont le comportement est incompatible avec les exigences d’une gestion saine et loyale.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif permet au tribunal de condamner les dirigeants de droit ou de fait à supporter tout ou partie du passif social lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif et qu’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance est établie. La chambre commerciale rappelle régulièrement les conditions de mise en oeuvre de cette action. Dans un arrêt du 26 mars 2025, elle énonce que « les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ouvrent aux conditions qu’ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d’actif » et que ce régime déroge au droit commun de la responsabilité civile en ce que la simple négligence du dirigeant ne saurait suffire à engager sa responsabilité (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349).
Les juridictions du fond font une application rigoureuse de ces dispositions. Ainsi, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 avril 2026, a condamné un dirigeant à supporter une insuffisance d’actif de 205 512,48 euros après avoir caractérisé des fautes de gestion tenant à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours et à la poursuite d’une activité déficitaire malgré les difficultés avérées de la société (CA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 24/02367). Dans le même sens, la cour d’appel de Montpellier avait, le 20 mai 2025, confirmé un jugement ayant condamné une dirigeante à supporter une insuffisance d’actif supérieure à deux millions d’euros, les juges relevant que la gérante avait omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et poursuivi une exploitation déficitaire (CA Montpellier, 20 mai 2025, n° 24/05213).
S’agissant des sanctions professionnelles, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont encourues par les dirigeants à l’encontre desquels certains faits limitativement énumérés par le code de commerce sont établis. Les articles L. 653-3 à L. 653-6 distinguent plusieurs cas d’ouverture selon la gravité des faits reprochés : la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, la tenue d’une comptabilité fictive ou irrégulière, le détournement d’actif, l’absence de coopération avec les organes de la procédure ou encore le paiement préférentiel d’un créancier après la cessation des paiements. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 19 novembre 2025, a ainsi prononcé une interdiction de gérer à l’encontre d’un dirigeant après avoir constaté qu’il avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire et omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, engageant des dettes nouvelles auprès de l’URSSAF et de divers fournisseurs (CA Riom, 19 nov. 2025, n° 25/00283). La même juridiction a confirmé, le 14 janvier 2026, une mesure de faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant dont les fautes, incluant l’absence de tenue de comptabilité et la poursuite d’une exploitation déficitaire ayant conduit à un passif de plus de 779 000 euros, étaient établies (CA Riom, 14 janv. 2026, n° 25/00665).
L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines constitue un autre mécanisme redoutable à l’encontre des dirigeants ou associés. Prévue par l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce et rendue applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1, cette extension suppose la démonstration de flux financiers anormaux, de relations financières inextricables ou d’une fictivité de la personne morale. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024, rappelle que « la confusion des patrimoines suppose que soit établie l’existence de relations financières anormales entre les deux personnes morales ou de flux financiers anormaux constituant une imbrication inextricable de leurs patrimoines respectifs » (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 23/00454). La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025, a confirmé l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à une société soeur après avoir constaté des flux financiers croisés et une confusion des comptabilités (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896).
Enfin, la responsabilité des créanciers eux-mêmes n’est pas exclue en matière de procédures collectives. L’article L. 650-1 du code de commerce dispose que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties disproportionnées à ceux-ci. Ce régime de responsabilité atténuée, instauré par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, constitue un équilibre subtil entre la protection des créanciers dispensateurs de crédit et la sanction des comportements abusifs, dont le contentieux demeure nourri devant les juridictions consulaires.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne ainsi d’une volonté constante de concilier la nécessaire protection des créanciers avec le souci de ne pas décourager l’initiative économique. Le dispositif est complet : il embrasse la prévention amiable, le traitement judiciaire et les sanctions, offrant aux praticiens du droit des affaires un cadre d’analyse cohérent et prévisible, dont la complexité ne doit pas dissimuler la cohérence d’ensemble.
Conclusion
L’actualité jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de difficultés des entreprises atteste de la vitalité d’une matière en constante évolution, dont les enjeux dépassent largement le seul contentieux des procédures collectives pour intéresser l’ensemble du droit des affaires. La confidentialité des procédures amiables, le rôle du président du tribunal de commerce, les effets interruptifs de prescription de la déclaration de créance et le régime des sanctions applicables aux dirigeants constituent autant de thématiques sur lesquelles la Haute juridiction a, ces trois dernières années, apporté des précisions substantielles qui contribuent à la sécurité juridique des opérateurs économiques et renforcent la prévisibilité du droit des entreprises en difficulté.
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