L’interdiction des ententes anticoncurrentielles constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, tant en droit de l’Union européenne qu’en droit interne. L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, quant à lui, « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions », notamment lorsqu’elles tendent à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse », à « limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique », ou encore à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » (article L. 420-1 du code de commerce).
Or, si les textes posent une prohibition claire, la difficulté réside dans la caractérisation même de l’entente. Les pratiques anticoncurrentielles sont par nature occultes : les entreprises ne formalisent pas leurs accords illicites dans des conventions écrites, et les preuves directes sont rares. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé les conditions dans lesquelles l’entente peut être établie et les conséquences civiles qui en découlent. L’analyse de cette jurisprudence récente, entre 2022 et 2026, révèle une double exigence : d’une part, la démonstration d’un concours de volontés entre opérateurs économiques, fût-il établi par un faisceau d’indices, et, d’autre part, l’articulation entre la sanction administrative de l’entente et ses effets civils, qu’il s’agisse de la nullité des contrats qui en procèdent ou de la réparation du préjudice qui en résulte.
I. La caractérisation de l’entente prohibée : entre accord de volontés et preuve indirecte
A. La distinction fondamentale entre l’accord, la pratique concertée et le comportement unilatéral
La prohibition des ententes suppose la démonstration d’un concours de volontés entre au moins deux entreprises indépendantes. La chambre commerciale rappelle avec constance que, pour tomber sous le coup de la prohibition, la pratique doit procéder d’un accord ou d’une pratique concertée, à l’exclusion d’un comportement purement unilatéral. Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a ainsi énoncé que « l’article L. 420-2-1 du code de commerce vise un accord ou une pratique concertée, de sorte qu’échappe à la prohibition une simple exclusivité de fait pour l’obtention de laquelle son bénéficiaire n’a réalisé aucun acte positif » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000, Publié au Bulletin). Cette formulation est essentielle : elle écarte du champ de la prohibition les situations dans lesquelles un opérateur se trouve en position de monopole de fait sans avoir accompli d’acte positif pour obtenir ou conserver cette exclusivité.
La distinction entre l’accord et la pratique concertée est classique en droit de la concurrence. L’accord suppose une rencontre des volontés, fût-elle tacite, tandis que la pratique concertée désigne une forme de coordination entre entreprises qui, sans aller jusqu’à la réalisation d’un accord proprement dit, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 26 janvier 2022, que « la démonstration de l’accord de volontés, nécessaire à la qualification d’accord ou de pratiques concertées, peut résulter de preuves documentaires directes, ou, à défaut, de preuves comportementales indirectes ». Par ailleurs, l’imputation des pratiques au sein d’un groupe de sociétés obéit à des règles spécifiques. Dans un arrêt du 7 juin 2023, la chambre commerciale a jugé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence et que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile ».
En conséquence, la qualification d’entente illicite requiert, en premier lieu, l’identification d’une pluralité d’entreprises autonomes ayant agi de concert. L’arrêt du 24 juin 2026 illustre cette exigence dans le contentieux des accords verticaux : sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (article 101 TFUE), la Cour a cassé un arrêt ayant annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sans avoir vérifié que les conditions d’exemption par catégorie n’étaient pas réunies (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette décision rappelle que tous les accords verticaux ne sont pas, par nature, contraires au droit de la concurrence et que l’examen doit porter sur l’effet concret de la restriction sur le marché.
À cet égard, la distinction entre les restrictions par objet et les restrictions par effet, consacrée par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, est pleinement reçue en droit interne. Une restriction est qualifiée « par objet » lorsqu’elle présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité pour le jeu de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets sur le marché. Tel est le cas des ententes horizontales sur les prix, de la répartition des marchés ou des limitations de production. En revanche, lorsque la restriction ne présente pas ce degré de nocivité intrinsèque, il incombe à l’autorité de poursuite ou à la partie demanderesse de démontrer ses effets anticoncurrentiels réels ou potentiels sur le marché pertinent. Cette distinction est déterminante pour l’administration de la preuve : la qualification de restriction par objet dispense le demandeur d’établir les effets de la pratique, tandis que la restriction par effet impose une analyse économique circonstanciée.
B. Le faisceau d’indices, mode de preuve privilégié des pratiques concertées
La preuve de l’entente peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants. La chambre commerciale a consacré ce mode de preuve dans l’arrêt du 26 janvier 2022 en énonçant que « la démonstration du concours de volontés repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont le caractère probant est apprécié globalement, chacun de ses éléments n’ayant pas à répondre au critère de preuve précise, grave et concordante de l’accord d’exclusivité, dès lors que le faisceau répond à cette exigence ». Cette précision est capitale : elle signifie que chaque indice pris isolément n’a pas à atteindre le seuil de la preuve complète ; c’est leur convergence qui emporte la conviction du juge.
Dans cette même affaire, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu, au titre du faisceau d’indices, l’existence de courriels attestant de droits exclusifs d’importation accordés à une société, des refus de vente opposés par les fournisseurs, ainsi qu’un courriel du 16 mai 2014 par lequel l’importateur-grossiste mentionnait les barèmes de gros transmis à chacun de ses fournisseurs en leur demandant de ne pas les communiquer pour préserver leur confidentialité. La Cour a jugé que l’ensemble de ces éléments établissait l’existence de pratiques concertées prohibées et que « le moyen, qui sous le couvert de griefs infondés de dénaturation et de violation de la loi, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, ne peut être accueilli ».
L’appréciation souveraine des juges du fond en la matière est ainsi consacrée. La Cour de cassation exerce un contrôle restreint sur la qualification du faisceau d’indices, se bornant à vérifier que les juges du fond ont caractérisé des éléments suffisants pour fonder leur conviction. Cette orientation jurisprudentielle est constante : la chambre commerciale refuse de substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond lorsque ces derniers ont relevé des indices dont la convergence établit l’existence de la pratique prohibée.
Dès lors, la preuve de l’entente ne dépend pas de la production d’un écrit formalisant l’accord illicite. Elle peut résulter d’échanges de courriels, de relevés de prix concordants, de comptes rendus de réunions, de témoignages ou de tout élément démontrant une coordination entre concurrents. Cette approche pragmatique, conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, permet d’appréhender les pratiques les plus occultes et les plus graves. L’arrêt du 26 janvier 2022 en offre une illustration topique : la cour d’appel de Paris y avait retenu, parmi les indices constitutifs du faisceau, non seulement les courriels échangés entre les opérateurs, mais également le comportement des fournisseurs refusant de vendre à des détaillants non agréés ainsi que le recoupement de ces éléments avec le courriel du 16 mai 2014 mentionnant la diffusion confidentielle des barèmes de gros (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000). Or, de tels comportements, pris isolément, n’auraient pas suffi à caractériser la pratique prohibée ; c’est bien leur convergence qui a permis de retenir l’existence d’un accord de volontés prohibé.
II. Les sanctions civiles de l’entente : nullité et réparation
A. La nullité des contrats et clauses se rapportant à une pratique prohibée
Aux termes de l’article L. 420-3 du code de commerce, « est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-1 ». L’article 101, paragraphe 2, du TFUE énonce que « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ». La nullité constitue ainsi la première sanction civile de l’entente anticoncurrentielle.
Dans l’arrêt du 28 septembre 2022, la chambre commerciale a rappelé que « selon l’article L. 420-3 du code de commerce, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du même code » et que « il n’est pas exclu que l’application, le cas échéant, d’une telle clause, serait-elle nulle de plein droit, ait pu causer un préjudice aux cocontractants » (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-20.731, Publié au Bulletin). Cette décision est remarquable en ce qu’elle a cassé un arrêt ayant présumé l’existence d’un préjudice du seul fait de la nullité d’une clause anticoncurrentielle. La Cour a jugé « qu’aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce, de sorte que, pour condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d’une telle pratique, il appartenait à la cour d’appel d’établir l’existence d’un préjudice subi par ce dernier ».
L’arrêt du 24 juin 2026 apporte une précision supplémentaire quant aux conditions de la nullité. La Cour y a jugé que l’annulation d’un contrat d’achat exclusif suppose de vérifier que les seuils de parts de marché du règlement d’exemption par catégorie sont dépassés et que l’accord ne peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. En d’autres termes, la nullité n’est pas automatique : elle suppose que l’accord ne remplisse pas les conditions cumulatives de l’exemption par catégorie ou individuelle. Cette décision illustre la technicité du contentieux de la nullité en droit de la concurrence et la nécessité d’une analyse économique approfondie.
Par ailleurs, la nullité prononcée en application de l’article L. 420-3 du code de commerce emporte des conséquences sur les restitutions réciproques entre les parties. La remise en l’état antérieur à la conclusion du contrat annulé peut générer des déséquilibres significatifs, notamment lorsque l’une des parties a déjà exécuté ses obligations. La chambre commerciale veille toutefois à ce que la nullité ne constitue pas un instrument d’enrichissement sans cause pour la partie qui l’invoque. Dans l’arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a précisé que la nullité de plein droit de la clause anticoncurrentielle ne faisait pas obstacle à l’examen d’un éventuel préjudice subi par le cocontractant, distinguant ainsi nettement la sanction de l’illicéité — la nullité — de la sanction de ses conséquences dommageables — la réparation.
B. L’action en réparation et la preuve du préjudice né de l’entente
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile au sens de ce texte, ouvrant droit à réparation pour les victimes. Cependant, la caractérisation de l’entente ne suffit pas à établir l’existence et l’étendue du préjudice subi par chaque victime.
Dans l’arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a posé un principe fondamental : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). La Cour en déduit « que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cet arrêt – qui n’a pas été cité dans les articles déjà publiés par notre cabinet – constitue un revirement par rapport à une lecture extensive de la présomption de préjudice et rappelle avec force que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur à la réparation.
Dans la même veine, l’arrêt du 19 octobre 2022 a précisé les règles applicables à la répercussion du surcoût né de l’entente. La chambre commerciale y a jugé que « le droit national en vigueur à la date de transposition de la directive 2014/104/UE, selon lequel la preuve de l’existence du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur à la réparation qui doit établir qu’il n’a pas répercuté le surcoût né d’une entente sur ses propres clients, est incompatible avec les dispositions de l’article 13 de cette directive, en ce qu’elles font peser la charge de la preuve de la répercussion du surcoût sur le défendeur à l’action » (Cass. com., 19 oct. 2022, n° 21-19.197, Publié au Bulletin). La Cour en a tiré une conséquence importante : lorsque les faits générateurs sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article L. 481-4 du code de commerce, il appartient à la victime de prouver qu’elle n’a pas répercuté le surcoût sur ses propres clients.
L’arrêt du 7 juin 2023, rendu dans l’affaire du cartel des produits laitiers, offre une illustration remarquable de l’office du juge dans l’évaluation du préjudice concurrentiel. La Cour y a validé le raisonnement de la cour d’appel ayant admis le recours à des analyses économétriques pour démontrer l’existence d’un surcoût, notamment par la méthode de la double différence comparant les prix des produits affectés par l’entente avec ceux de produits de contrôle sur la même période. Elle a également consacré la notion d’« effet d’ombrelle », selon lequel « des entreprises, qui ne sont pas elles-mêmes parties à une entente, fixent, délibérément ou non, dans le sillage des agissements de cette entente, leurs propres prix à un niveau plus élevé que ce que les conditions de la concurrence leur auraient permis de faire ». La Cour a jugé que cet effet d’ombrelle constitue un préjudice certain subi par les acheteurs, même pour les produits qui n’étaient pas directement l’objet de l’entente.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans ce même arrêt, précisé le régime de la contribution à la dette entre coauteurs de l’entente. Elle a censuré la cour d’appel qui avait fixé les contributions respectives des entreprises condamnées en fonction des montants des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence, au motif « que les sanctions prononcées sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce ne se fondent pas sur la seule gravité du comportement des auteurs de pratiques anticoncurrentielles ». Elle a également rappelé que les intérêts compensatoires du préjudice doivent être alloués en tenant compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice, conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Enfin, la question de l’imputabilité des pratiques au sein des groupes de sociétés revêt une importance pratique considérable pour les victimes d’ententes. Dans l’arrêt du 7 juin 2023, la chambre commerciale a validé le principe selon lequel « la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché ». Cette présomption réfragable d’influence déterminante, issue de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue un levier procédural essentiel pour les victimes, en leur permettant d’attraire la société mère dans la cause en réparation.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale met en lumière la rigueur avec laquelle le juge judiciaire aborde la caractérisation et la sanction des ententes anticoncurrentielles. Si la preuve de l’entente peut être rapportée par un faisceau d’indices dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, la preuve du préjudice qui en découle incombe au demandeur à la réparation, sans que la seule constatation de l’infraction n’emporte présomption de dommage. L’articulation entre la sanction administrative prononcée par l’Autorité de la concurrence et les actions civiles en nullité ou en réparation demeure au cœur du contentieux du private enforcement, dans un paysage juridique où les analyses économétriques occupent une place croissante. La cohérence de ces solutions, depuis l’arrêt du 7 juin 2023 relatif au cartel des produits laitiers jusqu’à l’arrêt du 24 juin 2026 sur la nullité du contrat d’achat exclusif, témoigne d’une construction jurisprudentielle équilibrée, respectueuse à la fois de l’efficacité du droit de la concurrence et des droits de la défense.
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