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La portée extraterritoriale du droit européen des ententes : l’enseignement des arrêts de la CJUE du 26 février 2026 sur le cartel du fret aérien


I. La consécration de la compétence extraterritoriale de l’Union dans la répression des ententes internationales

A. L’affirmation de la compétence de la Commission fondée sur la théorie des effets qualifiés

Par une série de treize arrêts rendus le 26 février 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a mis un terme à l’un des plus longs contentieux du droit européen de la concurrence en rejetant la quasi-intégralité des pourvois formés par douze compagnies aériennes impliquées dans le cartel du fret aérien. Les sanctions confirmées, d’un montant cumulé d’environ 776 millions d’euros, concernent notamment la société Air France-KLM à hauteur de 183 millions d’euros, British Airways pour 84,5 millions d’euros, Singapore Airlines pour 74,8 millions d’euros et Cargolux pour 79,9 millions d’euros. La Cour a expressément jugé que la Commission européenne disposait de la compétence pour appliquer les règles de concurrence de l’Union aux services de fret aérien entrants en provenance de pays tiers, dès lors que ces pratiques produisaient des effets qualifiés sur le marché intérieur (CJUE, communiqué de presse n° 21/26, 26 février 2026). Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, affecter de façon sensible le commerce entre États membres.

L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. La Cour de justice a, dans ses arrêts du 26 février 2026, explicitement écarté l’argumentation des compagnies aériennes qui contestaient la compétence de la Commission pour sanctionner des pratiques de coordination tarifaire mises en œuvre sur des liaisons de fret aérien entre l’Espace économique européen et les pays tiers. En retenant que les pratiques en cause avaient produit des effets qualifiés sur le territoire de l’Union, la Cour confirme que le critère de l’effet qualifié constitue le fondement de la compétence internationale de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles, indépendamment du lieu d’établissement des entreprises poursuivies ou du lieu de conclusion des accords litigieux.

Cette solution revêt une portée considérable pour l’ensemble des opérateurs économiques participant au commerce international. Elle signifie que toute entreprise, quel que soit son lieu d’implantation, s’expose à des sanctions européennes dès lors que ses pratiques anticoncurrentielles produisent des effets sur le marché intérieur de l’Union. La Cour de justice avait déjà posé les fondements de cette approche dans son arrêt Intel du 6 septembre 2017, en jugeant que la Commission pouvait poursuivre des pratiques d’abus de position dominante mises en œuvre hors de l’Union lorsqu’elles produisaient des effets substantiels, immédiats et prévisibles dans l’Espace économique européen. Les arrêts du 26 février 2026 étendent et confirment cette logique dans le domaine spécifique des ententes horizontales secrètes dont les effets se matérialisent sur le marché intérieur par le canal des échanges internationaux de services.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, l’exigence de caractérisation d’une affectation sensible du commerce entre États membres pour que le droit de l’Union trouve à s’appliquer, précisant qu’un accord doit affecter de façon sensible et non de manière insignifiante le commerce entre États membres pour relever de l’article 101 du TFUE (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). Or, les arrêts du 26 février 2026 apportent un éclairage décisif sur la mise en œuvre de ce critère dans le contexte de pratiques mises en œuvre pour partie hors du territoire de l’Union. L’article 102 du TFUE, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, obéit à la même logique de compétence spatiale, ce que confirme l’article L. 420-2 du code de commerce en prohibant l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

Le mécanisme de la clémence a par ailleurs joué un rôle déterminant dans la révélation et la sanction de cette entente. La société Lufthansa, bien que reconnue comme membre de l’entente, a été entièrement exonérée d’amende en qualité de demandeur de clémence ayant fourni les premiers éléments permettant à la Commission de déclencher une enquête. Cette immunité illustre la logique fondamentale du programme de clémence, qui postule que la révélation spontanée de pratiques secrètes justifie une exonération totale ou partielle de sanction, afin de briser la loi du silence qui caractérise structurellement les ententes horizontales.

B. L’articulation entre la protection des droits fondamentaux et la prohibition des ententes

La Cour de justice a, dans le cadre de ces arrêts, été amenée à se prononcer sur plusieurs moyens tirés de la violation des droits fondamentaux de la défense, notamment le principe du contradictoire, le droit d’accès au dossier et le principe d’égalité des armes. Les compagnies aériennes reprochaient à la Commission d’avoir retenu des éléments de preuve sans leur avoir donné un accès suffisant à certaines pièces du dossier. La Cour a toutefois estimé que la procédure suivie par la Commission avait respecté l’ensemble des garanties procédurales exigées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme.

Cette articulation entre la répression des ententes et la protection des droits fondamentaux constitue une problématique centrale du droit contemporain de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a livré une illustration remarquable dans un arrêt du 15 octobre 2025 relatif à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la chirurgie dentaire (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La haute juridiction y a jugé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Elle a néanmoins ajouté que, si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».

Cette solution consacre l’application horizontale de la Convention européenne des droits de l’homme dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles lorsque la liberté d’expression ou la liberté syndicale sont en jeu. Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 8 janvier 2025, la portée du principe d’égalité de traitement dans le cadre de la répression des ententes (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). Elle y énonce que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société régulièrement sanctionnée ne peut demander l’annulation de son amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné alors qu’il aurait dû l’être.

En conséquence, la jurisprudence de la Cour de justice du 26 février 2026 et celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation convergent pour affirmer que la répression des ententes, si elle doit respecter scrupuleusement les garanties procédurales fondamentales, ne saurait être paralysée par une mobilisation dilatoire de ces mêmes garanties. Le contrôle juridictionnel porte moins sur l’opportunité des poursuites que sur la régularité de la procédure suivie et la proportionnalité des sanctions prononcées.

II. Les conséquences pratiques de l’arrêt sur le contentieux indemnitaire et la mise en œuvre du droit des ententes

A. La preuve du préjudice concurrentiel à la croisée des actions follow-on et stand-alone

La confirmation définitive des sanctions prononcées contre les compagnies aériennes ouvre désormais la voie à l’exercice d’actions indemnitaires privées — le private enforcement — par les victimes du cartel, qu’il s’agisse de chargeurs, d’expéditeurs de fret ou d’entreprises de messagerie express ayant supporté des surcoûts du fait des coordinations tarifaires. La Deutsche Bahn, compagnie ferroviaire publique allemande, avait d’ores et déjà déposé une plainte en Allemagne et aux États-Unis afin d’obtenir réparation de son préjudice. L’arrêt de la Cour de justice confère à ces actions un fondement juridique désormais incontestable, dès lors que la décision de la Commission constatant l’infraction est devenue définitive.

L’action indemnitaire fondée sur une décision antérieure d’une autorité de concurrence — dite action follow-on — bénéficie d’un cadre juridique renforcé depuis la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence. En droit interne, l’article L. 481-7 du code de commerce instaure une présomption réfragable de préjudice pour les victimes de cartels. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois rappelé avec force, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).

La Cour en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». Cette solution constitue un tempérament significatif à l’effet incitatif des actions indemnitaires. La victime d’un cartel ne saurait se contenter d’invoquer l’existence d’une décision de condamnation pour obtenir réparation : elle doit établir de manière concrète le lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué. Dans l’affaire soumise à la Cour, la société requérante n’était pas parvenue à démontrer que l’entente sur les commodités chimiques avait directement ou indirectement affecté son activité dans sa zone de chalandise, faute d’établir un impact concret des pratiques sur son chiffre d’affaires ou sa rentabilité.

Cette exigence probatoire rigoureuse n’est pas sans susciter des interrogations sur l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, dont la Cour de justice a pourtant fait un principe fondamental du droit de l’Union depuis son arrêt Courage du 20 septembre 2001. Le législateur de l’Union a institué la présomption de préjudice pour les cartels précisément afin de faciliter l’indemnisation des victimes, en considération de l’asymétrie d’information structurelle entre les participants au cartel et les tiers lésés. Il appartiendra aux juridictions du fond de trouver un point d’équilibre entre la rigueur de l’exigence probatoire et l’objectif de pleine effectivité du droit à réparation.

L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles — qui a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché — et le droit des pratiques restrictives de concurrence, dont la finalité est de sanctionner des comportements individuels indépendamment de leur effet réel sur le marché, constitue un enjeu majeur de la distribution contemporaine. L’article L. 442-1 du code de commerce prohibe en effet trois catégories de pratiques restrictives : l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies. Ces dispositions, qui engagent la responsabilité de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice causé, obéissent à une logique probatoire distincte de celle du droit des ententes. À la différence des pratiques anticoncurrentielles, la caractérisation d’une pratique restrictive n’exige pas la démonstration d’un effet sensible sur le marché, ce qui en fait un instrument particulièrement efficace pour les opérateurs économiques souhaitant obtenir réparation sans avoir à démontrer l’existence d’une entente ou d’un abus de position dominante.

B. L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés

La question de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés constitue un enjeu majeur du contentieux des ententes, tant en droit de l’Union qu’en droit interne. La chambre commerciale de la Cour de cassation a dégagé, dans un arrêt du 7 juin 2023, une synthèse remarquable des principes applicables (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Elle y énonce que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ».

La Cour ajoute que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Cette présomption, qualifiée de réfragable, impose à la société mère de rapporter la preuve de l’autonomie comportementale de sa filiale sur le marché pour échapper à l’imputation des pratiques litigieuses. La Cour de cassation précise que ces règles s’appliquent de manière identique en droit interne de la concurrence, sous l’empire de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026, les conditions dans lesquelles une clause d’exclusivité peut être déclarée nulle sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La Cour y rappelle que la nullité de plein droit édictée par le paragraphe 2 de l’article 101 du TFUE sanctionne les accords qui, par leur objet ou par leur effet, restreignent de manière sensible le jeu de la concurrence. Elle censure l’arrêt d’appel qui avait prononcé la nullité d’un contrat d’achat exclusif sans rechercher si cet accord remplissait les conditions d’exemption par catégorie prévues par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

Cet arrêt illustre l’importance pratique des règlements d’exemption par catégorie, qui offrent aux entreprises une sécurité juridique en déclarant l’article 101, paragraphe 1, inapplicable à certaines catégories d’accords verticaux dès lors que les parts de marché des parties ne dépassent pas le seuil de 30 % et que l’accord ne contient pas de restrictions caractérisées, au nombre desquelles figurent, en application de l’article 4, sous b), du règlement, les restrictions de clientèle et de territoire. La Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, dans son arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), que le degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence constitue le critère juridique essentiel de la restriction par objet et que son appréciation requiert une analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique.

Ces développements jurisprudentiels s’inscrivent dans un contexte de renforcement continu des instruments de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. La Commission européenne a récemment adressé des communications de griefs à plusieurs entreprises et associations professionnelles dans le cadre d’enquêtes relatives à des cartels présumés, témoignant d’une vigilance accrue à l’égard des coordinations horizontales secrètes. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, en écho à l’article 101 du TFUE, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, y compris lorsqu’elles sont mises en œuvre par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France.

Dès lors, la jurisprudence récente de la Cour de justice et de la Cour de cassation témoigne d’une sophistication croissante du droit des ententes, qui articule de manière toujours plus précise la protection de l’ordre public économique avec le respect des droits fondamentaux et la garantie d’une pleine effectivité du droit à réparation des victimes.

Conclusion

Les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 février 2026 dans l’affaire du cartel du fret aérien marquent une étape décisive dans la construction d’un droit européen de la concurrence à vocation universelle. En confirmant la compétence de la Commission pour sanctionner des pratiques mises en œuvre pour partie hors du territoire de l’Union dès lors qu’elles produisent des effets qualifiés sur le marché intérieur, la Cour consacre une conception résolument extensive de la portée spatiale des articles 101 et 102 du TFUE. Cette solution, conjuguée aux précisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation relatives à l’imputabilité des pratiques aux sociétés mères, à la preuve du préjudice concurrentiel et aux conditions de nullité des accords restrictifs, dessine un paysage contentieux dans lequel les entreprises se doivent d’intégrer le risque concurrentiel au cœur de leur gouvernance. La perspective d’actions indemnitaires privées consécutives à une décision de condamnation devenue définitive renforce encore la nécessité, pour les opérateurs économiques, de déployer des programmes de conformité robustes et de procéder à une évaluation régulière de leurs pratiques contractuelles au regard du droit des ententes. L’arrêt du 26 février 2026 consacre définitivement cette articulation entre la sanction publique et la réparation privée, qui constitue désormais le paradigme dominant du droit européen de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».