Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nice le 5 août 2026 a condamné deux animateurs d’une chaîne de diffusion en direct pour des violences et des humiliations infligées à deux participants entre 2023 et 2025. La décision a été commentée sous l’angle des personnes physiques. Elle laisse pourtant ouverte une question qui intéresse directement les entreprises : celle de l’exposition de ceux qui produisent, hébergent, diffusent ou financent ce type de contenu.
Cette question n’est pas théorique. Une enquête distincte est en cours à Paris sur le rôle de la plateforme de diffusion, notamment sur la rémunération des animateurs et sur le traitement des signalements reçus. Aucune juridiction n’a statué sur ce volet, et les sociétés concernées bénéficient de la présomption d’innocence au sens de l’article 9-1 du code civil. Le présent article n’apprécie pas ces faits. Il expose les règles qui gouvernent la responsabilité des structures dans une chaîne de production et de diffusion de contenus, et les réflexes contractuels qui en découlent.
La société de production répond de ce que font ses représentants, pas de tout
Lorsque l’activité est logée dans une société, la première question est celle de l’imputation. Aux termes de l’article 121-2 du code pénal : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. » Le même texte précise que cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (article 121-2 du code pénal, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417204).
Deux conditions cumulatives ressortent du texte. L’infraction doit avoir été commise pour le compte de la société, et par un organe ou un représentant. La seconde condition est celle que les juridictions du fond négligent le plus souvent, et la Cour de cassation y veille.
Dans une affaire où une société avait été déclarée coupable de délits de pollution des eaux commis par son directeur et son responsable d’exploitation, la chambre criminelle a cassé l’arrêt. Elle relève que la cour d’appel avait statué, après avoir relaxé le gérant poursuivi des mêmes chefs, « sans constater l’existence d’une délégation de pouvoirs ni s’expliquer sur le statut et les attributions du directeur ou du responsable d’exploitation agricole de la prévenue propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l’article 121-2 du code pénal » (Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 24-85.089, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/68e4a36303dbcf05326f333d).
Cet arrêt se lit dans les deux sens. Pour la défense, il offre un moyen sérieux : la poursuite doit identifier l’organe ou le représentant, et démontrer sa qualité, par ses fonctions statutaires ou par une délégation de pouvoirs. Pour le dirigeant, il rappelle que la délégation de pouvoirs est le mécanisme qui déplace la responsabilité, mais qu’elle la déplace vraiment. Une délégation écrite, précise, assortie de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, protège le dirigeant tout en exposant le délégataire, et rend en même temps la société plus facilement imputable. Sa rédaction n’est pas une formalité administrative : c’est un arbitrage, qui relève de la responsabilité du dirigeant et se prépare avant l’incident, jamais après.
La plateforme : un régime protecteur, mais conditionnel
La plateforme qui héberge les contenus n’est pas dans la même situation que celle qui les produit. Le régime applicable est celui de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui transpose l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (loi du 21 juin 2004, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164).
La première chambre civile en a rappelé la substance dans des termes utiles à retenir. Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de contenus fournis par les destinataires du service « peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services seulement si, dès le moment où elles ont eu connaissance de leur caractère manifestement illicite, elles n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-15.966, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe6dab77563075a593ae).
Trois éléments conditionnent donc l’irresponsabilité de l’hébergeur : la connaissance, le caractère manifestement illicite, et la promptitude du retrait. Le même arrêt détaille le formalisme de la notification, dont l’article 6-I.5 de la loi fait dépendre la présomption de connaissance. La notification doit comporter sa date, l’identification complète du notifiant, celle du destinataire, la description des faits litigieux et leur localisation précise, les motifs de droit et de fait du retrait, ainsi que la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur, ou la justification de ce qu’il n’a pu être contacté.
La conséquence pratique est symétrique. Une notification incomplète ne déclenche pas la présomption de connaissance et laisse l’hébergeur hors de cause. Une notification régulière fait courir l’obligation d’agir promptement, et l’inaction devient une faute. Pour l’entreprise victime de contenus illicites, la qualité de la mise en demeure décide donc du sort du contentieux avant même qu’il ne commence.
Une limite doit être signalée. Ce régime protège l’intermédiaire technique. Il ne protège pas la structure qui a organisé, scénarisé ou co-produit le contenu, laquelle relève des règles de droit commun. La frontière entre hébergement et édition se déplace dès que l’exploitant intervient sur le contenu, le sélectionne, le met en avant ou en partage les revenus. Cette qualification est le premier point à sécuriser dans tout contrat commercial conclu avec un créateur de contenu.
Une obligation nouvelle et une amende de 75 000 euros
La peine de suspension des comptes en ligne prononcée à Nice, désignée dans la presse par l’expression bannissement numérique, a une conséquence pour les entreprises que les commentaires n’ont pas relevée : elle crée une obligation à la charge du fournisseur de service, assortie d’une amende.
Aux termes de l’article 131-35-1, I, du code pénal, la décision de condamnation « est signifiée aux fournisseurs de services concernés ». À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine, ces derniers « procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension » et peuvent mettre en œuvre les mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de bloquer les autres comptes détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes. Le texte ajoute que « Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende. » (article 131-35-1 du code pénal, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049571590)
Trois points de vigilance en découlent pour l’exploitant d’un service de plateforme en ligne. Le premier est organisationnel : il faut un circuit interne capable de recevoir une signification judiciaire, de l’identifier comme telle et de la traiter dans des délais utiles. Le second est technique : le blocage des autres comptes et la prévention de nouvelles inscriptions supposent des traitements de données que le texte n’autorise que s’ils sont strictement nécessaires et proportionnés, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978. Le troisième est temporel : la peine est prononcée pour six mois au plus, un an en cas de récidive légale, et la personne condamnée peut en demander le relèvement dès l’expiration d’un délai de trois mois. Un blocage maintenu au-delà de la durée exécutoire expose à son tour à une contestation.
Ce dispositif est expérimental. L’article 131-35-1 fait l’objet d’une abrogation différée au 1er janvier 2029. Les procédures internes construites autour de lui doivent donc être datées et réexaminées avant cette échéance.
L’exposition des annonceurs et des partenaires commerciaux
La question se pose de plus en plus fréquemment lorsqu’une marque a financé, sponsorisé ou simplement acheté de la visibilité sur une chaîne dont le contenu bascule.
Le risque pénal direct suppose la démonstration d’une complicité au sens de l’article 121-7 du code pénal, c’est-à-dire d’une aide ou d’une assistance apportée sciemment à la préparation ou à la consommation de l’infraction. Le versement d’une rémunération publicitaire, antérieur aux faits et étranger à leur commission, ne suffit pas à caractériser cette conscience. La situation change lorsque le partenaire a été alerté, par un signalement ou par la notoriété des faits, et qu’il a néanmoins maintenu son financement. La connaissance transforme alors la relation commerciale en question juridique.
Le risque contractuel et réputationnel est, en pratique, plus immédiat. Il se traite par la rédaction, en amont. Quatre stipulations méritent d’être systématisées dans les contrats de partenariat ou de sponsoring conclus avec un créateur de contenu ou une société de production.
Une clause de conformité, par laquelle le partenaire garantit le respect de la réglementation applicable aux contenus, y compris la protection des personnes vulnérables et l’interdiction de la diffusion d’images de violences. Une clause de résiliation immédiate pour atteinte à l’image, activable sur simple survenance d’un fait objectif, sans attendre une décision de justice qui interviendra des années plus tard. Une clause de suspension des paiements, distincte de la résiliation, qui permet de geler les flux pendant l’instruction sans rompre définitivement. Une clause de garantie et d’indemnisation, couvrant les condamnations et frais de défense exposés du fait des manquements du partenaire.
Ces stipulations n’ont d’intérêt que si elles reposent sur des faits objectivement constatables. Une clause qui subordonne la résiliation à une condamnation définitive est une clause inutile : elle se déclenche cinq ans après que le dommage d’image est advenu. La rédaction de ces clauses relève d’une revue d’ensemble des conditions générales et des contrats types, et non d’un ajout isolé.
Ce que l’entreprise doit faire quand un signalement arrive
Le point commun de tous ces régimes est la connaissance. L’hébergeur devient responsable lorsqu’il sait. Le partenaire devient exposé lorsqu’il sait. Le dirigeant devient critiquable lorsqu’il savait et n’a rien fait. La chaîne de traitement des signalements est donc le véritable objet de la conformité.
Quatre exigences en résultent. Le signalement doit être horodaté et conservé, car sa date fixe le point de départ de l’obligation d’agir. Il doit être qualifié par une personne compétente, l’illicéité manifeste étant le critère légal et non la simple gêne commerciale. La décision prise, retrait, maintien ou demande de complément, doit être motivée par écrit, car c’est cette motivation qui démontrera plus tard la promptitude et le sérieux de l’examen. Enfin, le circuit doit fonctionner en dehors des heures ouvrées lorsque l’activité est diffusée en continu, faute de quoi la promptitude exigée par le texte ne sera jamais établie.
Une société qui produit ces éléments devant le juge démontre qu’elle a agi. Une société qui ne dispose que de courriels épars et de décisions verbales se trouve, en fait, sans défense sur le terrain de la connaissance. Le contentieux commercial qui suit se joue presque entièrement sur cette documentation.
Ce qu’il faut retenir
La condamnation des personnes physiques ne clôt pas le sujet pour les entreprises de la chaîne. La société de production répond des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, sous réserve que cette qualité soit établie, ce que la Cour de cassation contrôle strictement. La plateforme bénéficie d’un régime protecteur qui cesse dès la connaissance d’un contenu manifestement illicite, laquelle dépend de la régularité formelle de la notification reçue. Le fournisseur de service supporte désormais une obligation de blocage sanctionnée par une amende de 75 000 euros. Les partenaires commerciaux, enfin, ne sont exposés pénalement qu’en cas de connaissance, mais restent exposés contractuellement si leurs conventions ne prévoient pas de porte de sortie activable sans attendre un jugement.
Les analyses qui précèdent portent sur les règles applicables. Le jugement du 5 août 2026 est susceptible d’appel et n’a aucun caractère définitif ; l’enquête ouverte à Paris sur le rôle de la plateforme n’a donné lieu à aucune décision, et les personnes physiques comme morales concernées bénéficient de la présomption d’innocence. Aucune appréciation n’est portée ici sur les faits eux-mêmes.
L’analyse pénale de fond, du côté des personnes poursuivies et des victimes, est développée dans notre article consacré aux violences filmées et diffusées en direct, au consentement de la victime et au bannissement numérique.
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Références
Textes. Article 121-2 du code pénal (Légifrance). Article 131-35-1 du code pénal (Légifrance). Article 222-33-3 du code pénal (Légifrance). Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (Légifrance).
Jurisprudence. Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 24-85.089 (courdecassation.fr). Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-15.966 (courdecassation.fr).
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